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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP624366 |
| Titre du brevet : | FORMULATION A LIBERATION CONTROLEE CONTENANT DU TRAMADOL |
| Classification internationale des brevets : | A61K |
| Référence INPI : | B19990206 |
Sur les parties
| Parties : | MUNDIPHARMA LABORATOIRES GmbH (Ste, Suisse) c/ ASTA MEDICA (Ste), LABORATOIRE ASTA MEDICA (SA), LABORATOIRE SARGET (SA), LABORATOIRE SARGET PHARMA (SA) et AGENCE DU MEDICAMENT |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société MUNDIPHARMA LABORATOIRES GmbH ci-après dénommée MUNDIPHARMA est propriétaire du brevet européen déposé le 29 avril 1994 sous le bénéfice des priorités allemande et anglais des 10 mais et 23 novembre 1993, 9 et 14 mars 1994, publié sous le n 94.303.128 et délivré le 29 mais 1996 sous le n 624.366. Ce brevet a pour objet une formulation à libération contrôlée contenant du tramadol, les caractéristiques de cette préparation orale et de sa formule de dosage sont couvertes par les revendications 1 à 7. La société MUNDIPHARMA a obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’Agence du Médicament aux termes d’une ordonnance sur requête en date du 17 mars 1998. Les opérations de saisie-contrefaçon sont intervenues les 25 et 31 mars 1998. A la suite de celle-ci, la société MUNDIPHARMA a fait assigner, le 9 avril 1998, les sociétés ASTA MEDICA, LABORATOIRE ASTA MEDICA, LABORATOIRE SARGET, LABORATOIRE SARGET PHARMA ainsi que l’AGENCE DU MEDICAMENT aux fins de voir valider les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 25 et 31 mars 1998 conformément à l’alinéa 4 de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dire que les spécialités décrites dans ces procès-verbaux constituent la contrefaçon des revendication 1 à 7 du brevet européen 624.36 lui appartenant et que les sociétés ASTA MEDICA, LABORATOIRE ASTA MEDICA, LABORATOIRE SARGET ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet par application des articles L 615-1 et 615-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle expose que les documents saisis lors de la saisie-contrefaçon ont permis de savoir que la société de droit britannique ASTA MEDICA avait obtenu une autorisation de mise sur le marché depuis le 29 août 1997, pour les spécialités ZAMADOL, et que les sociétés ASTA MEDICA, LABORATOIRE ASTA MEDICA et LABORATOIRE SARGET se proposaient d’importer, de détenir, d’utiliser et d’exploiter ces spécialités dont les caractéristiques reproduiraient les revendications 1 à 7 du brevet lui appartenant. Elle précise que la société ASTA MEDICA a remis à l’AGENCE DU MEDICAMENT des échantillons de ses spécialités ZAMADOL. La société MUNDIPHARMA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, entend donc obtenir, outre les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, l’allocation de provisions à valoir sur son préjudice qui sera évalué à dire d’expert et la somme de 100.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés défenderesses ont, le 17 novembre 1998, déposé de conclusions de sursis à statuer. Elles indiquent que le brevet européen argué de contrefaçon n’est pas définitif,
qu’il a été dans le délai de neuf mois fixé par l’article 99 de la Convention sur le Brevet européen, frappé de sept oppositions. Elles considèrent que, dans la mesure où le brevet européen qui sert de fondement à l’action de la société adverse est susceptible d’être révoqué, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que le brevet soit devenu définitif et ne puisse plus faire l’objet de recours. La société MUNDIPHARMA s’oppose à cette demande la considérant comme dilatoire. Elle rappelle que le sursis à statuer n’est pas, en l’espèce, obligatoire. Par jugement du 30 mars 1999, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 juin 1999 afin que les parties communiquent la copie de la décision de la Division d’Opposition rendue à l’issue de la procédure orale devant se tenir les 27, 28 et 29 avril 1999. Par conclusions du 4 juin 1999, la société MUNDIPHARMA a indiqué se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre des sociétés ASTA MEDICA, Laboratoire ASTA MEDICA, SARGET et SARGET PHARMA suite à un accord intervenu entre elles. Les défenderesses ont, aux termes d’écritures en date du 10 juin 1999, accepte ce désistement d’instance et d’action. Chacune des parties a déclaré conserver à sa charge les frais à dépens engagés pour les besoins de la présente procédure.
DECISION Attendu que l’AGENCE DU MEDICAMENT, bien que régulièrement assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat ; que le présent jugement est réputé contradictoire ; Attendu que la société MUNDIPHARMA déclare se désister de son instance et de son action dans la procédure engagée à l’encontre des sociétés ASTA MEDICA, Laboratoire ASTA MEDICA, Laboratoire SARGET et Laboratoire SARGET PHARMA ; Attendu que ces parties acceptent ce désistement ; Qu’il convient donc de le déclaré parfait ;
Attendu que l’Agence du Médicament n’ayant pas constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions au fond et n’a pas fait valoir de fins de non-recevoir avant que la demanderesse ne se désiste ; que son acceptation du désistement n’est pas nécessaire par application de l’article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que le désistement est aussi parfait à son égard ; Attendu que, conforment à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge, les frais et dépens qu’elle a pu engager pour les besoins de la présente procédure ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel :
-Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société MUNDIPHARMA dans la procédure engagé à l’encontre de sociétés ASTA MEDICA, Laboratoire ASTA MEDICA, Laboratoire SARGET, Laboratoire SARGET PHARMA et AGENCE du MEDICAMENT ;
-Constate l’extinction de l’instance ;
-Dit que chacune des parties, conformément à leur accord, conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour les besoins de la présence procédure.
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