Résumé de la juridiction
Element renforcant la bonne foi, rupture immediate des relations commerciales avec le concedant-fournisseur (deuxieme defendeur)
professionnel non specialise operant dans un marche large, dont il ne peut etre valablement exige qu’il connaisse l’existence et le contenu des brevets publies dans sa branche professionnelle
infirmation, pour annulation de saisie-contrefacon d’un precedent jugement ayant retenu la validite du brevet mais ne portant pas sur le contenu du brevet
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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, ch. civ. 01, 7 mars 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Publication : | PIBD 2000 703 III 386 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8616340 |
| Titre du brevet : | COMPOSITION APPLICABLE SUR UN SUPPORT ET DISPOSITIF POUR SON OBTENTION |
| Classification internationale des brevets : | C09D;B05C;B05D;B44C |
| Référence INPI : | B20000031 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SECRET (Dominique) et RM DISTRIBUTION (SA) c/ W JOSEPH ENTREPRISE DE CONSTRUCTION (SARL) et J (Bernard) |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Dominique S est propriétaire d’un brevet d’invention déposé le 24 novembre 1996 enregistré sous le numéro 86-16340 et relatif à une « composition applicable sur un support et dispositif pour son obtention ». La Société RM DISTRIBUTION est titulaire d’un contrat de licence exclusive pour l’exploitation de ce brevet en vertu d’une convention en date du 7 janvier 1987 inscrite au registre national des brevets le 19 février 1991 sous le numéro 030 598. Ayant appris que la Société Entreprise de C WAGNER exposait et vendait à l’occasion de la foire de MULHOUSE le produit « JB FIBRES » reproduisant les caractéristiques de l’invention et jugé contrefaisant par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES par jugement du 13 mai 1996, Monsieur S et la RM DISTRIBUTION ont fait pratiquer le 23 mai 1996 trois saisies-contrefaçon au stand de la foire de MULHOUSE, au siège social de l’entreprise et dans les locaux où s’exerce réellement son activité aboutissant notamment à la saisie d’échantillon de revêtements muraux secs provenant de l’entreprise « LES FIBRES JB ». C’est dans ces conditions que par acte du 5 juin 1996, Monsieur S et la Société RM DISTRIBUTION ont fait assigner la Société Entreprise de C WAGNER devant le Tribunal aux fins de voir :
- DIRE et JUGER que la Société Entreprise de Construction Joseph W s’est rendue coupable de contrefaçon du brevet français n 86/16340 pris en ses revendications 1 et 2, et ceci au sens des articles L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, EN CONSEQUENCE :
- INTERDIRE à la Société Entreprise de Construction Joseph W de poursuivre ses agissements contrefaisants sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte définitive de 5 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ORDONNER la confiscation en vue de leur destruction et ce, sous contrôle d’huissier, aux frais de la Société Entreprise de Construction Joseph W, de l’intégralité du stock de produits contrefaisants et ceci sous astreinte définitive de 5 000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la Société Entreprise de Construction Joseph W à payer à Monsieur Dominique S, en réparation du préjudice subi et du fait de la contrefaçon susvisée, une indemnité provisionnelle de 500 000 francs,
- CONDAMNER la société Entreprise de Construction Joseph W à payer à la Société RM DISTRIBUTION en réparation du préjudice subi et du fait de la contrefaçon susvisée, une indemnité provisionnelle de 1 000 000 francs,
— ORDONNER une expertise comptable en vue de fournir au Tribunal toutes informations de nature à lui permettre de déterminer l’étendue de la masse contrefaisante et l’indemnité due aux requérants,
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des requérants et aux frais de la Société ENTREPRISE DE C Joseph W, le coût de chaque insertion étant fixé à 30 000 francs et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- CONDAMNER la Société Entreprise de Construction Joseph W à payer à Monsieur Dominique S et à la Société RM DISTRIBUTION une somme de 40 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours et sans constitution de garantie,
- CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les fris de saisies-contrefaçon dont distraction au profit de Maître Bernard L, Avocat aux offres de droits en application de l’article 699 du NCPC. Les demandeurs soutiennent que l’Entreprise WAGNER offres en vente et vend des fibres constituant la contrefaçon des revendications 1 et 2 brevet dont est titulaire Monsieur S en ce que les huissiers instrumentaires ont constaté sur la foire et au siège de l’entreprise défenderesse la présence de plusieurs échantillons d’un revêtement sec comprenant d’une part des fibres longues et d’aspect cotonneux de couleur blanche et d’autre part des micro-fibres lisses, individuelles et très courtes provenant de l’Entreprise « LES FIBRES JB » et conformes à l’intention du brevet. En ce qui concerne les revendications 1 et 2, les demandeurs soutiennent que l’invention réside dans la préparation d’une composition unique d’au moins deux constituants de fibres qui après simple dilution procurera un revêtement de paroi à la fois en relief et coloré aux lieu et place d’une action en deux temps constitué de la mise en place du revêtement granuleux puis de la pose de la peinture. La Société WAGNER a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande. Elle invoque les dispositions de l’article 615-1 du Code de Propriété Intellectuelle aux termes desquelles sa responsabilité ne peut être recherchée que si elle a agi en connaissance de cause en sa qualité de revendeur de produits contrefaits, alors qu’elle ignorait tout de la contrefaçon alléguée et du litige opposant les demandeurs à Monsieur J avec lequel elle a passe le 30 août 1994 en toute bonne foi un contrat de concession commerciale renouvelable par tacite reconduction qu’elle a résilié pour le 31 août 1996, avec arrêt immédiat de commercialisation des produits contestés, ce qui prive en outre les demandeurs d’un intérêt à agir à son encontre.
La société WAGNER a formé une demande reconventionnelle à l’encontre des demandeurs pour procédure abusive, et pour subir un préjudice commercial né du manque à gagner du fait de la rupture imposée du contrat de concession commerciale et de l’interruption brutale de son activité à l’occasion de la foire de MULHOUSE. Elle a réclamé en conséquence à l’encontre des demandeurs 100 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 609 114, 08 francs en réparation de son préjudice commercial, sollicitant également 40 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, avec exécution provisoire du jugement à intervenir. La Société WAGNER a par ailleurs par acte du 6 novembre 1996 appelé Monsieur Bernard J à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle requérant également 15 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC. Ignorante du jugement de condamnation prononcé le 13 mai 1996 par le Tribunal de GRANDE INSTANCE DE RENNES, à l’encontre de Monsieur J, la Société WAGNER déplore le comportement fautif de celui-ci qui lui aurait cédé des produits contrefaisants ce qui justifie son appel en garantie. Monsieur Bernard J appelé en intervention forcée a conclu au rejet de la demande et a demandé au Tribunal de prononcer la nullité des revendications n 1 et n 2 du brevet litigieux pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ; il a réclamé reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 000 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial généré notamment par la perte de sa cliente la Société WAGNER, sollicitant subsidiairement l’instauration d’une expertise aux fins d’analyse des produits en cause ; il a été réclamé 30 000 francs au titre de l’article 7000 du NCPC. Monsieur J qui précise que le jugement de condamnation du 13 mai 1996 a été infirmé par arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 19 mai 1998 allègue l’absence de matérialité des faits résultant des trois procès-verbaux de saisie faute par les huissiers instrumentaires d’avoir caractérisé à partir des nuanciers et échantillons saisis la réalité de la contrefaçon au sujet de la composition des fibres proposées en échantillon. Monsieur J invoque le rapport d’expertise amiable de Monsieur Michel T concluant à l’absence de nouveauté du brevet portant sur les procédés de revêtements muraux déjà diffusés notamment par la Société SENI DECORATION dont la Société RM DISTRIBUTION distribuait les produits jusqu’en 1986 et auprès de laquelle elle se fournissait en produits fabriqués selon la composition évoquée dans le brevet. Selon ce rapport au surplus, les échantillons feraient apparaître que les produits fabriqués par la Société JB FIBRES ne présentent pas le mêmes caractéristiques évoquées par RM DISTRIBUTION. Monsieur J estime que la revendication n 1 ne décrit qu’un résultat et est dépourvue de toute activité inventive, et que la revendication n 2 concerne l’utilisation de fibres de 1 mm de longueur déjà largement utilisée à la date de dépôt du brevet.
Les demandeurs ont combattu l’ensemble des moyens soulevés par Monsieur J et ont contesté les conclusions officieuses de l’expert T qui se serait contenté de reprendre les affirmations de Monsieur J sans les étayer par aucun élément de preuve et sans combattre le fait que le but de l’invention résultait dans la création d’un produit unique pour l’obtention d’un nombre infini de nuances, ce qui n’était pas le cas auparavant où les nuanciers de l’époque et notamment ceux proposés par SENI DECORATION ne comportaient qu’une gamme limitée de nuances.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Suivant l’article L.615-1 alinéa 3 du Code des Propriétés Intellectuelles l’offre, la mise dans le commerce de produits contrefaits lorsqu’ils sont effectués par une autre personne que le fabricant du produit contrefait n’engageant la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause. Il est constant en l’espèce que la Société WAGNER n’est que le distributeur des produits prétendus contrefaisants et qu’il appartient en conséquence aux demandeurs de prouver qu’en les distribuant dans le cadre de son contrat de concession passé avec Monsieur J, la Société WAGNER a agi en connaissance de cause, la preuve pouvant être rapportée par tous moyens, étant cependant observé suivant la Jurisprudence que la qualité de professionnel ne peut constituer à elle seule une présomption de connaissance. Or les demandeurs qui n’ont d’ailleurs jamais répliqué sur ce point ne produisent aucun document, mise en demeure, courriers d’avertissement, signification ou communication des jugements de condamnation de Monsieur J prouvant que la société WAGNER aurait en connaissance de cause commercialisé des produits contrefaits, étant sauf preuve contraire ignorante du litige ayant opposé Monsieur J à Monsieur S et à la Société RM DISTRIBUTION. Il apparaît au surplus que le marché de revêtements est un marché large et qu’il ne peut être valablement exigé d’un fournisseur non spécialisé en ce domaine et dont ce n’est pas l’activité principale, qu’il connaisse l’existence et le contenu des brevets publiés dans sa branche professionnelle, de sorte que le Tribunal ne pourra que rejeter la demande de Monsieur S et la Société RM DISTRIBUTION dirigée contre la Société WAGNER dont la bonne foi qui n’a pu être mise en cause paraît même confortée par le fait que la société WAGNER a pris le soin de résilier immédiatement le contrat la liant à Monsieur J. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Il est indispensable de statuer sur la validité du brevet litigieux dont dépend le sort des demandes reconventionnelles. Il s’avère que le brevet n 86-16340 intitulé « composition applicable sur un support et dispositif pour son obtention » a pour objet la réalisation d’une composition qui, après simple dilution, procure un revêtement à la fois en relief et coloré alors que dans l’art antérieur, il était nécessaire pour obtenir un tel revêtement d’abord de mettre en place le revêtement granuleux pour ensuite le peindre. Aux termes de revendications 1 et 2, le mélange à diluer se compose d’un premier constituant de fibres d’une couleur uniforme et d’un second constituant formé de fibres indépendantes de couleur différente et de taille nettement inférieure destinées à se lier pour créer une combinaison d’aspect granuleux et de couleur sensiblement uniforme. Il appartient à Monsieur J demandeur en nullité du brevet d’apporter la preuve de défaut de nouveauté. Celui-ci conclut à l’absence de matérialité des faits résultant des saisies, et invoque le rapport d’expertise de Monsieur Michel T ayant conclu à l’absence de nouveauté et d’activité inventive des revendications n 1 et 2 du brevet en cause. Or contrairement à ce qu’affirme Monsieur J l’examen approfondi des nuanciers saisies à la foire par l’huissier assisté de Monsieur R conseil en propriété industriel confirme l’identité au produit breveté des produits de démonstration composés d’une part de fibres longues et d’aspect cotonneux et d’autres part d’innombrables fibres de couleur différente donnant une couleur uniforme changeant selon les coloris du second constituant de microfibres. Il en est de même des dépliants saisis au siège de l’entreprise WAGNER par Maître S assisté de Madame CROIX expert et contenant des échantillons de revêtements muraux constitués de la matière blanche telle que décrite dans le brevet associée à de petites fibres gris foncé. Il ne peut être ainsi soutenu que les produits fabriqués par Monsieur J sous l’appellation FIBRES JB ne présenteraient pas les mêmes caractéristiques que celles du brevet sus- indiqué. Par ailleurs et bien que le rapport officieux T conclut à l’absence de nouveauté du brevet au motif essentiel qu’il utiliserait dans son mélange un produit de fibres depuis longtemps diffusé, pour autant l’utilisation de produits déjà employés ne prive pas le brevet de sa nouveauté consistant en l’association nouvelle de fibres de couleur et de dimension différentes dont le mélange permet en une seule opération d’obtenir un revêtement à la fois en relief et coloré suivant des gammes définies de coloris sans pose ultérieure de peinture. Ainsi que cela a déjà été jugé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS et par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE dont les décisions sont désormais revêtues de l’autorité de la chose jugée il convient de retenir la validité du brevet de Monsieur S,
étant observé que le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES ayant également retenu la validité du brevet a été infirmé pour annulation du procès verbal de saisie contrefaçon sans qu’une décision de fond soit intervenue sur le contenu du brevet. Il convient sur la base de tous ces éléments et sans qu’il y ait lieu à recourir à quelque expertise que ce soit, de débouter la Société WAGNER et Monsieur J de leurs demandes respectives en dommages et intérêts étant observé qu’aucun abus de procédure ne peut être reproché aux demandeurs, lesquels, en tant que détenteurs d’un brevet valable ont pu légitimement faire saisir les produits contrefaisants diffusés par la Société WAGNER dont ils ne pouvaient savoir lors des opérations de saisie si elle avait ou non agi en connaissance de cause. Il ne paraît pas inéquitable dans le cadre de cette procédure de laisser à chacune des parties la part des frais non compris dans les dépens. Ceux-ci seront supportés par les demandeurs succombant dans l’instance principale. PAR CE MOTIFS Le Tribunal,
- DEBOUTE Monsieur Dominique S et la société RM DISTRIBUTION de leur demande dirigée à l’encontre de la Société SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION JOSEPH WAGNER,
- DIT et JUGE que le brevet n 86-16340 déposé le 24 novembre 1986 par Monsieur Dominique S est valable,
- DEBOUTE la Société WAGNER et Monsieur Bernard J de l’ensemble de leur demande reconventionnelle,
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du NCPC,
- CONDAMNE Monsieur Dominique S et la Société RM DISTRIBUTION aux dépens.
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