Infirmation partielle 6 mai 2003
Résumé de la juridiction
2) concernant les moyens souleves posterieurement aux conclusions au fond (presence de l’avocat du saisissant, declarations de l’expert, defaut de mention des voies de recours et du nom de l’huissier dans la signification)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Rennes, ch. civ. 02, 27 mars 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rennes |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7916182 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF D'AERATION DES LOCAUX ET DE TIRAGE DES CHEMINEES |
| Classification internationale des brevets : | F23L;F24F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | D5973;US2521764;US3347147;FR8708697;FR8704838;FR9313024 |
| Référence INPI : | B20000066 |
Sur les parties
| Parties : | VTI (Ste), VTI (SARL) et Z (Michel) c/ ASTATO |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Michel Z est propriétaire des brevets suivants :
- un brevet initial déposé le 18.06.1979 et inscrit au registre spécial des brevets de l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 79 161 82.
- un brevet additif perfectionnement déposé le 3.06.1985 inscrit au registre spécial de l’INPI sous le numéro 87 086 97.
- un brevet de perfectionnement déposé le 31.03.1987 inscrit au registre spécial de l’INPI sous le numéro 87 048 38.
- un brevet de perfectionnement déposé le 25.10.1993 sous le numéro de dépot 93 13024. Ces brevets intéressent des appareils de tirage et de ventilation des locaux d’habitation et industriels (appareils d’extraction connus sous la marque HELITROMB) consistant en des aspirateurs mixtes air-fumée, stato mécaniques ou mécano statiques. La SARL Ventilation Tirage Innovation a signé avec Monsieur Z un contrat de licence pour la construction et la diffusion de ces appareils. Estimant que la société ASTATO procédait à la vente de matériels contrefaisant ces brevets, Monsieur Z et la société V.T.I ont fait procéder sur le stand d’exposition de la société ASTATO au congrès des HLM à deux saisies contrefaçon réalisées le 22.06.1994 à Rennes par la SCP MORISSEAU et HUBERT, et le 6.10.1995 à PEROLS (34) par Maître D huissier à Montpellier. Par actes des 7.07.1994 et 19.10.1995, Monsieur Z et la société V.T.I ont assigné la société ASTATO devant les Tribunaux de Grande Instance de Rennes et de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation pour contrefaçon des appareils brevetés et concurrence déloyale. Par jugement du 27.11.1996, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a renvoyé la procédure dont il était saisi devant le tribunal de Rennes compte tenu du lien de connexité existant entre les instances. Au terme de conclusions récapitulatives déposées au greffe le 23.09.1999, Monsieur Z et la société V.T.I demandent au tribunal :
- de déclarer la société ASTATO contrefactrice du brevet 79 161 82 du 18.06.1979 pris en sa revendication 3.
- de dire que la société ASTATO lui doit réparation du préjudice qu’elle subit pour les faits commis jusqu’au jour de la décision définitive.
- d’ordonner une expertise pour évaluer son préjudice.
- de dire que les objets contrefaisants existant seront confisqués à leur profit ou détruits aux frais de la société ASTATO.
- de condamner la société ASTATO à leur payer 200 000 francs à titre de provision sur les dommages et intérêts qui leur sont dus.
- d’autoriser Monsieur Z à faire publier le jugement à intervenir dans trois journaux professionnels de son choix aux frais de la société ASTATO.
Ils sollicitent enfin l’exécution provisoire de la décision et la condamnation de la société ASTATO à leur verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par voie de conclusions récapitulatives reçues au greffe le 25.05.1999, la société ASTATO demande au tribunal :
- de débouter Monsieur Z et la société V.T.I de l’ensemble de leurs demandes.
- de prononcer la nullité des saisies contrefaçon effectuées.
- de déclarer les demandeurs irrecevables à agir en contrefaçon.
- de prononcer la nullité des revendications 1 à 3 du brevet numéro 79 161 82.
- de dire que les demandeurs ont commis des actes de concurrence déloyale à son détriment, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts.
- d’interdire à Monsieur Z et à la société V.T.I la diffusion de leur guide en deux chapitres intitulé « Guide de la ventilation évacuant les gaz brulés et les fumées, en réhabilitation de logements en habitat collectif »et ce sous astreinte définitive de 10 000 francs par infraction constatée à compter du prononçé du jugement.
- d’ordonner la confiscation et la destruction de ce guide au domicile de Monsieur Z et au siège de la société VTI, ainsi qu’en tout autre lieu de sa découverte par huissier et aux frais in solidum des demandeurs.
- d’ordonner la publication du jugement dans dix journaux ou revues de son choix, et aux frais in solidum des demandeurs.
- de condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts pour saisies contrefaçon abusives. Elle sollicite l’exécution provisoire du jugement et la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE : Il résulte de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile que l’assignation en justice doit contenir à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens. L’assignation délivrée le 7.07.1994 à la société ASTATO vise par renvoi à la requête aux fins de saisie contrefaçon annexée à l’acte, les titres que les demandeurs estimaient à cette date contrefait et sur lesquels ils fondaient leur action, l’assignation contenant par ailleurs un descriptif sommaire de l’invention brevetée.
Si comme l’indique la société ASTATO l’assignation ne fait pas référence aux revendications prétendument contrefaites, la défenderesse ne démontre pas en quoi cette omission lui aurait causé grief. Les demandeurs ayant dans leurs écritures ultérieures précisé les revendications invoquées à l’appui de leurs demandes, la société ASTATO a été mise en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés et d’assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’assignation. S’agissant des irrégularités invoquées par la société ASTATO à l’encontre des saisies contrefaçon, Monsieur Z et la société V.T.I demandent au tribunal de faire application de l’article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lequel la nullité des actes de procédure pour vices de forme est couverte lorsque celui qui l’invoque a postérieurement à l’acte critiqué fait valoir des défenses au fond. L’article 113 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose par ailleurs que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déja faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité, de ceux qui ne l’auraient pas été. En l’espèce, dans un premier jeu de conclusions établies le 22.11.1994, et avant toute défense au fond, la société ASTATO a soulevé l’irrégularité de la saisie contrefaçon effectuée le 22.06.1994 en raison de la présence sur les lieux de Monsieur Z. Ce n’est que dans des conclusions établies le 12.06.1996, alors qu’elle avait déjà conclu au fond les 22.11.1994, 26.06.1995 et 28.11.1995 que la société ASTATO a soulevé de nouveaux moyens de nullité relatifs à la forme de la saisie conservatoire du 22.06.1994 et concernant : la présence de l’avocat du saisissant, les déclarations effectuées par l’expert, l’absence de mention dans la signification de l’ordonnance du 21.06.1994 des voies de recours et du nom de l’huissier. Ces moyens, faute d’avoir été soulevés simultanément et avant toute défense au fond dans les conclusions initiales de la société ASTATO du 22.11.1994 seront déclarés irrecevables en application des articles susvisés, seul le moyen relatif à la présence de Monsieur Z lors de la saisie du 22.06.1994 étant examiné. L’ordonnance du 21.06.1994 est libellée comme suit : « Autorisons les exposants à se faire représenter, à rechercher, à compulser, à copier au besoin, faire parapher ne varietur et à faire saisir par description tous documents (…) qui pourraient se trouver entre les mains des contrefacteurs… » Cette ordonnance ne mentionne pas que les exposants seront représentés ou devront se faire représenter lors de la saisie, et ne prohibe pas expréssement leur présence. Dés lors, s’agissant d’une simple autorisation donnée aux requérants de se faire représenter, ceux-ci conservant la faculté de ne pas en faire usage et étant par ailleurs autorisés à effectuer directement un certain nombre d’actes pendant la saisie, la présence sur les lieux de Monsieur Z était régulière et conforme à l’ordonnance du 21.06.1994. En tout état de cause, la société ASTATO ne précise pas en quoi la présence sur les lieux
de Monsieur Z lui aurait causé grief, puisqu’il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon que son intervention s’est limitée à procéder à la description de l’appareil incrimine à la suite de celle effectuée par l’huissier, et ce avec l’accord de Monsieur A, Pdg de la société ASTATO. S’agissant de la saisie contrefaçon effectuée le 6.10.1995 par Maître D, huissier de justice à Montpellier, la société ASTATO soutient que l’ordonnance présidentielle n’a pas été signifiée préalablement aux opérations de saisie. Si la signification de l’ordonnance à laquelle il a été procédé par acte séparé ne porte pas la mention précise de l’heure à laquelle elle a été réalisée, il résulte toutefois des termes du procès verbal de saisie que l’huissier après s’être transporté sur les lieux de la saisie s’est trouvé en présence de Monsieur A, Pdg de la société ASTATO auquel il a décliné son identité et l’objet de sa mission et signifié l’ordonnance autorisant la saisie. Dans son procès verbal l’huissier mentionne : « Je lui ai indiqué ensuite que j’allais immédiatement procéder à la mission contenue et fixée dans l’ordonnance susdite. » Il en résulte que les opérations de saisie proprement dites ont bien débuté postérieurement à la signification par l’huissier de l’ordonnance les autorisant. Dés lors que l’huissier avait pour mission d’établir la preuve de la contrefaçon éventuelle notamment en décrivant l’objet litigieux, il pouvait y procéder en prenant des clichés photographiques du matériel incriminé, l’ordonnance lui ayant expréssement donné l’autorisation de se faire assister d’un photographe, faculté dont il était fibre de ne pas user. Au surplus la société ASTATO ne démontre pas que la réalisation de clichés photographiques par l’huissier lui-même lui ait causé grief. A l’appui de ses allégations selon lesquelles l’huissier aurait refusé de consigner les déclarations de Monsieur A et aurait quitté précipitament les lieux sans remettre copie de son procès verbal de saisie, la société ASTATO verse aux débats plusieurs témoignages. Selon les témoignages de Messieurs N et C, Monsieur A aurait signalé à l’huissier qu’il avait encore des déclarations à faire, celui-ci refusant de les consigner et quittant les lieux sans remettre un exemplaire de son acte. Il y a lieu toutefois de relever que des déclarations faites par Monsieur A en fin de procédure, ont été consignées dans le procés verbal de saisie. Par ailleurs, il résulte d’un procès verbal de difficultés sur signification établi par l’huissier, et dont les mentions valent jusqu’à inscription de faux :
- que le procès verbal de saisie contrefaçon étant cloturé, Monsieur A a refusé de signer l’original et d’en recevoir copie.
- que Monsieur A a persisté dans son attitude, devenant vindicatif et prenant les passants pour témoins.
- que compte tenu de cette attitude et de l’impossibilité de procéder à la signification de l’acte, l’huissier s’est retiré en compagnie de l’expert, monsieur E.
En conséquence, compte tenu de l’impossibilité de procéder à la signification de l’acte, l’huissier était bien fondé à procéder conformément aux dispositions des articles 656 et suivant du Nouveau Code de Procédure Civile. Les saisies contrefaçon des 22.06.1994 et 6.10.1995 seront donc déclarées valables. II – SUR LA VALIDITE DES REVENDICATIONS 1 A 3 DU BREVET : La revendication 1 du brevet est ainsi conçue :
- dispositif permettant d’assurer l’aération des locaux, leur désenfumage en cas d’incendie, l’évacuation des fumées chargées de graisses ou corrosives ainsi que le tirage des cheminées, Caractérisé par le fait qu’il comporte, placé à la bouche supérieure du conduit d’aération ou de fumée, un organe torique, circonscrit audit conduit et traversé par lui, l’ouverture supérieure du dit tore, d’un diamètre égal audit conduit, étant raccordé audit tore selon une courbe à allure asymptotique par rapport à la verticale, et un moyen étant associé audit tore pour que celui-ci soit balayé par un courant d’air qui le tangente, sans provoquer de remous, de façon à créer une surface sensiblement conique de dépression à l’intérieur de laquelle se situe la bouche supérieure du dit tore, quelle que soit la direction de ce courant d’air. La description du brevet rappelle que dans la recherche de dispositifs d’aération des locaux ou de tirage des cheminées il a été proposé différentes solutions : certaines statiques c’est à dire dont le résultat n’est obtenu que par la dépression provoquée par le passage du vent à travers le dispositif lui-même, d’autres dynamiques c’est-à-dire dans lesquelles la dépression est obtenue au moyen d’un dispositif rotatif mis en mouvement par le vent ou une source d’énergie extérieure, d’autres enfin combinant ces deux systèmes. Selon la description, le rendement des dispositifs statiques dépend essentiellement de la forme donnée aux éléments léchés par le vent et destinés à provoquer la dépression nécessaire au niveau de la bouche d’aération ou de la cheminée. La description relève que les diverses formes proposées obtiennent le résultat recherché avec des rendements divers, mais présentent surtout l’inconvénient d’être peu ou pas efficaces par vent faible ou inversement de provoquer des remous en cas de vents forts, les mêmes inconvénients affectant les dispositifs dynamiques animés par le vent lui- même. S’agissant des dispositifs dynamiques animés par un moteur électrique, il est relevé que c’est à nouveau la recherche d’une forme particulièrement efficace qui est effectuée afin de diminuer la puissance nécessaire à l’obtention d’un bon rendement. La description énonce que l’invention a pour but d’éviter ces inconvénients par la mise au point de formes particulières d’éléments statiques qui assurent par eux-mêmes une dépression suffisante pour des vitesses et des directions de vents très diverses, cette
dépression pouvant être accrue et régularisée par l’association à ces éléments statiques, d’éléments dynamiques rotatifs. La description énonce que pour cela, la forme donnée aux éléments statiques est telle que les vents auxquels elle se trouve soumise l’enveloppent sans provoquer de remous d’air, ce qui permet de produire en aval du front de l’appareil attaqué par le vent une zone de dépression sensiblement constante quelle que soit la direction du vent et dans laquelle se trouve situé le conduit d’aération ou de fumée. C’est dans ces conditions, que l’invention revendique un organe statique décrit dans sa forme et son positionnement par rapport au conduit d’aération ou de fumée, ledit organe étant associé à un moyen. Ce moyen bien que non décrit dans la revendication, est toutefois défini par sa fonction, laquelle consiste à balayer l’organe torique par un courant d’air qui le tangente sans provoquer de remous, et l’effet technique qu’il procure, à savoir l’obtention d’une surface sensiblement conique de dépression dans laquelle se situe la bouche du tore, quelle que soit la direction du vent. La revendication 1 contient donc bien le descriptif d’un dispositif brevetable, et non comme le soutient la société ASTATO l’énoncé d’un simple résultat à obtenir La société ASTATO oppose à la revendication 1 cinq antériorités. La 1re est un brevet déposé le 14.12.1976 par Mr André A qui concerne un aspirateur statico dynamique de fluides gazeux. Ce brevet n’antériorise pas le brevet Z dans la mesure où il décrit un organe statique inférieur en forme de chapeau à allure tronconique, et ne revendique pas l’association de cet organe avec un moyen dont la fonction serait celle décrite dans le brevet ZANIIEWSKI. La seconde antériorité invoquée est le brevet n 2 352 132 déposé le 21.5.1976 par Monsieur Z et relatif à un coffrage perdu pour moulage sur chantier de dispositif aspirateur de fumée. Le dispositif obtenu est constitué de deux éléments : une tête de cheminée et un organe statique supérieur. La tête de cheminée est décrite comme étant de forme particulière afin d’assurer le meilleur tirage au moyen des éléments statiques qu’elle comporte, ceux-ci étant des circonvolutions toriques de grand rayon situées à la base de la tête et de plus petit rayon proches de son sommet. La description précise que les circonvolutions toriques parallèles à la base assurent l’écoulement laminaire des filets autour de la tête ce qui supprime les turbulences. L’organe statique supérieur est un chapeau de forme conique inférieure, dont le bouchon qui obture l’ouverture centrale comporte un plateau fixé en son centre. Selon la description, la forme conique assure l’accélération du vent qui balaie l’extrémité de la cheminée, le plateau assurant quant à lui un écoulement laminaire de cette ventilation.
La structure de l’invention ainsi décrite se distingue de celle revendiquée par Monsieur Z en ce que les circonvolutions toriques, présentes sur l’organe statique inférieur du dispositif de l’antériorité divergent par leur nombre, leur forme et leur positionnement de l’organe torique revendiqué par le brevet contesté. La 3e antériorité invoquée est le brevet allemand HARDINGHAM N 5973 relatif à un chapiteau pour cheminée et tuyaux de ventilation. L’unique revendication de ce brevet concerne la liaison d’une coiffe de forme sphérique avec un élargissement particulier d’une partie supérieure de cheminée ou d’une dérivation de ventilation ces deux organes présentant des particularités relatives à leurs diamètres et à leur éloignement l’un par rapport à l’autre. La description relève que les surfaces présentées par les organes composant le dispositif dévient le vent quelle que soit son orientation de telle sorte que ce dispositif provoque toujours un tirage allant vers le haut. Les caractéristiques de forme et de positionnement de l’organe statique inférieur breveté par Monsieur Z ne se retrouvent pas dans cette antériorité. La 4e antériorité opposée est le brevet américain WARD N 2 521 764 relatif à un régleur de tirage pour la marine. Le dispositif breveté a pour objet d’éviter que le fonctionnement du regleur de tirage soit soumis aux mouvements des bateaux en maintenant par un système de pivots, de contrepoids et de paliers à roulement la valeur prédéterminée du tirage. Si effectivement un des organes composant ce dispositif emprunte une forme torique similaire à celle utilisée dans le brevet Z, cet organe est toutefois investi d’une fonction tout à fait différente dans le brevet WARD puisqu’il constitue l’habitacle du régleur de contrôle de tirage abritant l’équipement. La dernière antériorité opposée est le brevet américain HOWARD N 3.347.147 qui concerne un dispositif d’échappement pour chambre intérieure composé d’un habitacle en deux parties de forme sphériques, et donc distincte de la forme torique revendiquée. Si aucune de ces antériorités ne détruit donc la nouveauté de l’invention, celle-ci apparaît toutefois dépourvue d’activité inventive. En effet, dès lors que l’efficacité de la forme torique dans les dispositifs d’aération était connue de l’art antérieur (brevet Z N 2.352.132), la forme torique spécifique donnée à l’organe breveté étant par ailleurs révélee dans d’autres inventions (brevet WARD N 2.521.764), que la fonction du dit organe au sein du dispositif d’aération, tout comme son association à un second moyen ayant pour fonction de le tangenter par un courant d’air constant étaient connues de l’état de la technique (brevets Z n 2.352.132 et Hardingham n 5973), la conception du dispositif tel que revendiqué par Monsieur Z était évidente pour l’homme de métier. La revendication 1 sera donc déclarée nulle pour défaut d’activité inventive.
La revendication 2 du brevet est rédigée comme suit : Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le moyen associé audit tore pour que celui-ci soit balayé par un courant d’air qui le tangente, sans provoquer de remous, de façon à créer une surface sensiblement conique de dépression à l’intérieur de laquelle se situe la bouche supérieure du dit tore, est un plateau déflecteur d’un diamètre sensiblement supérieur à l’ouverture supérieure du dit tore et placé à une distance de celle-ci telle que la surface périphérique comprise entre ledit plateau déflecteur et la bouche du tore soit au moins égale à la surface de ladite bouche, ledit plateau déflecteur étant surmonté d’une calotte sphérique de faible hauteur. La revendication 2 décrit donc le second moyen associé à l’organe torique et en précise le positionnement par rapport à l’ouverture supérieure du tore. La société ASTATO lui oppose les antériorités HARDINGHAM, HOWARD et Z citées plus haut : Les brevets HARDINGHAM et HOWARD décrivent des coiffes supérieures de structure différente. Le plateau déflecteur y est intégré de manière homogène et ne s’en distingue pas par des caractéristiques qui lui soient propres. Le brevet Z n 2.352.132 décrit un plateau déflecteur qui bien que solidaire du chapeau supérieur n’y est pas intégré. Ce plateau déflecteur se distingue toutefois du plateau revendiqué dans le brevet contesté notamment en ce que son diamètre est inférieur à celui de la bouche de la tête de cheminée. De même la distance séparant ledit plateau du conduit d’aération est déterminée de manière différente. Toutefois, il apparaît que la fonction attribuée au plateau déflecteur breveté est identique à celle décrite dans le brevet Z n 2. 352. 132, c’est-à-dire consiste à assurer un écoulement laminaire de la ventilation balayant l’extrémité de la cheminée. De même, l’association du dit plateau a un organe statique inférieur est mise en pratique de façon similaire dans ce brevet. Par ailleurs, la nécessité de préserver un espace approprié entre les éléments constitutifs du dispositif afin de garantir son efficacité était connue de l’art antérieur (brevet Z N 2 352 132 et HARDINGHAM). Dès lors, la revendication 2 n’apparaît pas procéder d’une activité inventive. La revendication 3 est ainsi rédigée : Dispositif selon les revendications 1 et 2, Caractérisé par le fait que le moyen associé audit tore pour que celui-ci soit balayé par un courant d’air qui le tangente, sans provoquer de remous, de façon à créer un cône de dépression à l’intérieur duquel se situe la bouche supérieure du dit tore, est un organe de ventilation, tel qu’une hélice capable de mouvoir l’air de haut en bas, mûe elle-même par un moteur électrique qui la surmonte et placée au-dessus du dit plateau déflecteur projetant sur celui-ci un courant d’air vertical descendant enveloppant ledit déflecteur et par suite créant une surface sensiblement conique d’air tangentant extérieurement ledit tore, ledit organe de ventilation étant contenu dans une manchette qui joue le rôle de
couloir aérodynamique ouvert, dans le plan de sortie duquel est situé ledit plateau déflecteur et l’ensemble étant coiffé par une calotte qui ménage une entrée d’air frais périphérique qui alimente lesdits organes de ventilation tout en protégeant le moteur contre les intempéries. Même si, comme le souligne la société ASTATO, cette revendication ne décrit pas la manière dont sont portés le plateau déflecteur, l’hélice, la manchette et le dôme elle n’en est pas pour autant nulle, cette omission n’affectant pas la valeur de la revendication. En effet le mode de fixation des éléments ne constitue pas un élément caractéristique de l’invention et peut être réalisé par tout homme du métier. Les antériorités opposées sont les brevets américain HOWARD et allemand HARDINGHAM. Le dispositif décrit dans le brevet allemand ne dispose d’aucun organe de ventilation. Le dispositif décrit dans le brevet HOWARD, s’il fonctionne à la fois en statique et en dynamique comporte un organe de ventilation positionné à la sortie immédiate du conduit de cheminée, et dont le fonctionnement est distinct de celui du dispositif breveté, comme il sera vu plus bas. Ces deux brevets ne constituent donc pas des antériorités destructrices de nouveauté. Si, comme soutenu par la société ASTATO et comme rappelé par Monsieur Z dans la description de son invention, l’état antérieur de la technique contenait déjà des dispositifs stato-dynamiques pourvus de ventilateur, la fonction donnée à l’organe de ventilation dans le dispositif breveté apparaît totalement nouvelle. Cette fonction telle que caractérisée par la revendication 3 susvisée consiste en effet à projeter sur le plateau déflecteur un courant d’air vertical descendant qui enveloppe ledit déflecteur et par suite tangente extérieurement le tore. Selon la description, les éléments dynamiques ont pour effet de substituer le courant d’air qu’ils créent à un vent de direction déterminée que l’on sait être susceptible de produire la dépression recherchée en coopération avec les éléments statiques, de sorte que la dépression appliquée au conduit d’aération n’est pas créée directement par lesdits organes mécaniques mais induite sous l’effet sur les éléments statiques du courant d’air qui résulte de l’action des éléments mécaniques. Il résulte de la description que ce système a pour effet d’éviter le contact des gaz chaud aspirés avec l’organe dynamique, inconvénient rencontré dans les dispositifs existants, qui est à l’origine d’un échauffement excessif de l’organe dynamique et qui affecte sa longévité. La description énonce que pour assurer un meilleur rendement du système et le rendre plus indifférent aux vents ambiants, l’hélice est mise en mouvement à l’intérieur de la manchette qui créée un couloir ouvert aérodynamique dont la surface inférieure est située au niveau du déflecteur, La description énonce encore que le dome qui coiffe la manchette est d’un diamètre
supérieur à celle-ci et laisse pénétrer l’air aspiré par l’hélice, afin d’assurer la ventilation constante du moteur. Contrairement à ce que soutient la société ASTATO, il n’est pas établi qu’un tel dispositif découlait d’une manière évidente de l’état de la technique. En effet, il résulte de l’examen du brevet HOWARD invoqué par la société ASTATO que le ventilateur présent dans le dispositif statico-dynamique est positionné à la sortie immédiate du conduit et qu’il fonctionne de façon à aspirer l’air vers l’extérieur. La figure 4B de ce brevet à laquelle la société ASTATO fait référence reproduit la direction du vent en mode statique et non pas celle d’un courant d’air qui aurait été provoquée par un organe de ventilation. Il apparaît donc qu’en donnant à l’organe de ventilation une fonction nouvelle consistant non pas à créer directement une dépression mais à générer un courant d’air descendant de direction déterminée provoquant au contact des organes statiques ladite dépression, cette fonction engendrant un effet technique spécifique, à savoir l’aspiration des gaz chaud et leur évacuation sans qu’ils entrent en contact avec l’organe dynamique, Monsieur Z a fait preuve d’activité inventive. Dès lors le positionnement de l’organe de ventilation au-dessus du plateau déflecteur et au sein d’un couloir aérodynamique de sorte qu’il remplisse pleinement sa fonction et soit soumis de façon constante à des courants d’air frais n’était pas évidente pour l’homme de l’art. La revendication 3 sera donc déclarée valable. III – SUR LA CONTREFAÇON DE LA REVENDICATION 3 La charge de la preuve de la contrefaçon est supportée par le demandeur à l’action. Les demandeurs qui admettent que les moyens mis en oeuvre par la société ASTATO dans l’appareil incriminé ont une forme et une structure différente de ceux revendiqués, estiment toutefois que cet appareil contrefait par équivalence l’appareil breveté dès lors que l’organe de ventilation fonctionne selon le même principe et que le dispositif préserve un espace libre entre le plateau déflecteur et la bouche du conduit. Un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre lorsqu’il remplit la même fonction en vue du même résultat ; cette identité de fonction supposant que les moyens produisent le même effet technique premier dans la même combinaison objet de l’invention. En l’espèce, il n’est nullement démontré que l’organe de ventilation du dispositif ASTATO, constitué d’une turbine centrifuge, produise un courant d’air descendant créateur de dépression, comme l’affirment les demandeurs. Il ressort au contraire d’un des documents techniques saisi le 6.10.1995 et intitulé « ASTATO l’éco-ventilation » que l’extracteur stato mécanique DYNASTO est muni d’une
turbine à pales radiales qui aspire directement l’air ou les gaz brulés dans le conduit avec rejet en périphérie de la turbine, La fonction de l’organe de ventilation du dispositif incriminé apparaît donc totalement différente de celle du dispositif breveté, tout comme l’effet technique qu’il procure. De même s’il existe dans le dispositif incriminé une entrée d’air à la périphérie de la calotte pour refroidir le moteur de la turbine, le couloir aérodynamique revendiqué dans le dispositif breveté et dont la fonction spécifique a été décrite plus haut n’est nullement reproduit dans le dispositif ASTATO. S’agissant de l’espace libre situé entre l’organe de ventilation et la bouche du conduit, il y a lieu de relever que ni ce moyen ni sa fonction ne sont revendiqués en tant que tel dans le brevet de Monsieur Z, la revendication 3 étant relative à un groupement particulier de moyens associés les uns aux autres dans des fonctions spécifiques. Dans cette combinaison, l’hélice est située au-dessus du plateau déflecteur et au centre d’un couloir aérodynamique pour y remplir le rôle qui lui est assigné dans la revendication, à savoir créer un courant d’air descendant et direction sur les organes statiques inférieurs. Ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans l’appareil incriminé. En conséquence, la contrefaçon par équivalence n’est pas démontrée. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Les dernières conclusions établies par la société ASTATO le 25.5.1999, et au seul vu desquelles le Tribunal doit statuer en application des dispositions de l’article 753 du NCPC, n’énoncent pas les moyens qui fondent la demande formulée au titre de la concurrence déloyale. La société ASTATO qui n’explicite pas en quoi consistent les actes de concurrence déloyale prétendument contenus dans le guide en 2 fascicules intitulé « le systeme VTI multitromb de VMC à faculté statique contrôlée » publié par Monsieur Z et la société VTI, sera déboutée de sa demande. V – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR SAISIES CONTREFAÇON ABUSIVES En recourant à la procédure de saisie contrefaçon, les demandeurs ont fait usage de leur droit de se constituer des preuves d’une éventuelle contrefaçon. Il n’est pas démontré qu’ils aient fait un usage abusif de ce droit, notamment en faisant procéder à une seconde saisie contrefaçon, dès lors que la régularité de la première saisie contrefaçon faisait l’objet de contestations de la part de la société ASTATO.
De même le fait que les saisies aient été réalisées à l’occasion de salons d’exposition auxquels participait la société ASTATO n’est pas en soi constitutif d’un abus dans la mesure où il n’est pas établi qu’il ait été procédé ainsi dans une intention de nuire. Enfin, le comportement de l’huissier à l’occasion de la saisie contrefaçon du 6.10.1995 relève de sa seule responsabilité. Les demandeurs qui succombent au principal supporteront la charge des dépens. Les demandes de publication et d’exécution provisoire ne sont pas justifiés par la nature de l’affaire. Au titre de l’article 700 du NCPC il y a lieu d’allouer la somme de 50 000 F à la société ASTATO. DECISION LE TRIBUNAL, Prononce la nullité du brevet n 79.161.82 en ses revendications 1 et 2 et dit que cette décision sera portée au registre spécial des brevets de l’INPI par les soins de la société ASTATO, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum Monsieur Z et la société VTI aux dépens et au paiement d’une somme de 50 000 F à la société ASTATO sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Forme, agencement, fonctionnement identiques ·
- Multiplication des circuits de ventilaltion ·
- Revendications deux, trois, quatre et cinq ·
- Brevet d'invention, brevet 9 603 831 ·
- Nécessité technique et fonctionnelle ·
- Reproduction de l'aspect du produit ·
- Cheminee a isolation thermique ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Revendications huit a dix ·
- Concurrence parasitaire ·
- Cib f 24 b, cib f 23 j ·
- Vente a prix inferieur ·
- Anteriorite certaine ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Resultat identique ·
- Revendication sept ·
- Revendication six ·
- Revendication une ·
- Homme du metier ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Brevet nul ·
- Nouveauté ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Ventilation ·
- Antériorité ·
- Fumée ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Foyer
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Attente de delivrance du brevet ·
- Brevet européen 943 777 ·
- Cib e 06 b, cib e 05 d ·
- Radiation de l'affaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Délivrance ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Brevet d'invention ·
- Brevet européen ·
- Saisie contrefaçon ·
- Invention
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Dessins dans presentations publicitaires ·
- Confusion et intimidation du concurrent ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Brevet d'invention, brevet 9 106 051 ·
- Absence d'indication des dimensions ·
- Appréciation isolee de la validité ·
- Revendications quatre, cinq, six ·
- Simples opérations de recherches ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Demandes reconventionnelles ·
- Chirurgien ophtalmologiste ·
- Forme générale similaire ·
- Revendication dependante ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication trois ·
- Activité inventive ·
- Intention de nuire ·
- Revendication deux ·
- Élément inopérant ·
- Nullité du brevet ·
- Procédure abusive ·
- Revendication une ·
- Homme du metier ·
- Resultat connu ·
- Brevetabilité ·
- Anteriorites ·
- Contrefaçon ·
- Moyen fonde ·
- Cib a 61 f ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Implant ·
- Optique ·
- Sac ·
- Revendication ·
- Lentille ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Dispositif ·
- Invention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance à l'encontre du premier defendeur ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Inscriptions au registre national des brevets ·
- 3) revendications trois, cinq, huit et onze ·
- Revendications trois, cinq, huit et onze ·
- 2) licencie exclusif et sous licencie ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Contrefaçon, concurrence déloyale ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Opposabilité au second defendeur ·
- Structure et fonction identique ·
- 1) brevete, qualité pour agir ·
- Problème a resoudre différent ·
- Contrefaçon pour equivalence ·
- Outil pour travailler le sol ·
- Revendications dependantes ·
- Brevet européen 264 711 ·
- Qualité pour intervenir ·
- Invention de selection ·
- Validité non contestee ·
- 2) revendication deux ·
- Différence de l'angle ·
- 1) revendication une ·
- Cessions successives ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Désistement parfait ·
- Élément indifferent ·
- Fin de non-recevoir ·
- Préjudice personnel ·
- Structure identique ·
- Activité inventive ·
- Fonction identique ·
- Resultat identique ·
- Revendication deux ·
- Tiers aux cessions ·
- Brevets étrangers ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Perfectionnement ·
- Second defendeur ·
- Brevetabilité ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Acceptation ·
- Contrefaçon ·
- Cib a 01 b ·
- Évaluation ·
- Régularité ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Incident ·
- Validité ·
- Manche ·
- Revendication ·
- Mauvaise herbe ·
- Sociétés ·
- International ·
- Invention ·
- Brevet européen ·
- Ligne ·
- Dispositif
- Absence de moyens non imperatifs dans la machine litigieuse ·
- A) signification de l'ordonnance anterieurement à la saisie ·
- Notification au president du tribunal de grande instance ·
- Article l 615-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- 2) opposabilité des droits du brevete au defendeur ·
- Intimidation de la clientele d'un concurrent ·
- Reproduction servile des caracteristiques ·
- Revendications deux a six, huit et onze ·
- Brevet d'invention, brevet 9 307 328 ·
- Fabrication et mise dans le commerce ·
- Delivrance du brevet a cette date ·
- Personne visee par l'ordonnance ·
- Remise de la demande de brevet ·
- B) régularité de la requête ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Deuxieme saisie-contrefaçon ·
- Premiere saisie-contrefaçon ·
- Anteriorite de toute pièce ·
- Revendications dependantes ·
- Demande reconventionnelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Activité inventive ·
- Fonction identique ·
- Resultat semblable ·
- Au surplus, grief ·
- Dommages intérêts ·
- Progres technique ·
- Revendicaiton une ·
- Revendication une ·
- Brevetabilité ·
- 1) validité ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Cib a 23 n ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Machine ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Poireau ·
- Atlantique ·
- Saisie contrefaçon ·
- Légume ·
- Invention ·
- Tapis ·
- Sociétés
- Cession de licence de brevets et du brevet en copropriété ·
- Article l 613-29 a code de la propriété intellectuelle ·
- Droits excedants ceux des autres coproprietaires ·
- Mention de ces articles dans le traité d'apport ·
- Taux de redevance fixe par l'expert excessif ·
- Indemnité du coproprietaire non exploitant ·
- Société en redressement judiciaire ·
- Date du premier arrêt de la cour ·
- Notification au coproprietaire ·
- 2) assiette de l'indemnité ·
- Article 1153-1 code civil ·
- Article 1154 code civil ·
- Indemnisation equitable ·
- Apport partiel d'actif ·
- Cib b 23 q, cib b 25 b ·
- Éléments non contestes ·
- Exploitation du brevet ·
- Absence de règlement ·
- Période de reference ·
- Élément indifferent ·
- Qualité d'inventeur ·
- Mise hors de cause ·
- Capitalisation ·
- 1) quote-part ·
- Détermination ·
- Confirmation ·
- Opposabilité ·
- Copropriété ·
- Diminution ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Intérêts ·
- Brevet ·
- Technologie ·
- Redevance ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- International ·
- Indemnité ·
- Apport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Materiau pour le reperage des canalisations souterraines ·
- Tierce opposition pendante devant la cour d'appel ·
- Intérêt d'une bonne administration de la justice ·
- Brevet d'invention, brevet 8 314 438 ·
- Cib e 03 b, cib f 16 l, cib h 02 g ·
- Action en contrefaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Tierce opposition ·
- Contrefaçon ·
- Licence ·
- Revendication ·
- Titularité ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Plastique
- Nouvelle redaction tardivement notifiee à l'intime ·
- Au surplus, respect du principe du contradictoire ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- 1) article 564 nouveau code de procédure civile ·
- 2) revendications en leur forme initiale ·
- Identite de couleurs et de denomination ·
- Revendications en leur forme modifiee ·
- Action en nullité devenue sans objet ·
- Brevet d'invention, brevet 8 611 838 ·
- Cib e 05 d, cib b 65 d, cib a 01 k ·
- Commercialisation par un tiers ·
- Dimensions quasi-identiques ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Demande de confirmation ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Fin de non-recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Élément inopérant ·
- Appel incident ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Pêcheur ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Dommages-intérêts ·
- Propriété industrielle ·
- Demande
- Consentement du premier intervenant volontaire, cotitulaire ·
- Action en contrefaçon et en responsabilité délictuelle ·
- Article l 613-29 d code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 613-32 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 613-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Deuxieme intervenant volontaire, licencie exclusif ·
- Contestation de la validité du contrat de licence ·
- 1) consentement du demandeur, coproprietaire ·
- Commercialisation des produits litigieux ·
- A) éléments insuffisants ou inopérants ·
- Brevet d'invention, brevet 7 733 515 ·
- Cib e 04 b, cib a 62 c, cib f 16 k ·
- Possession personnelle anterieure ·
- B) temoignage, conseiller fiscal ·
- Pouvoir de conclure ce contrat ·
- Accord de licence exclusive ·
- Autorisation d'exploitation ·
- Règlement de copropriété ·
- Intervention volontaire ·
- Brevet européen 67 306 ·
- Éléments insuffisants ·
- Defendeur, fabricant ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non-recevoir ·
- Faute personnelle ·
- Licencie exclusif ·
- Élément matériel ·
- Intérêt a agir ·
- Lien suffisant ·
- 2) exception ·
- Exploitation ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Contrefaçon ·
- Copropriété ·
- 1) statuts ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Contrat de licence ·
- Inventeur ·
- Invention ·
- Brevet européen ·
- Acte ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article 16 et article 23 nouveau code de procédure civile ·
- Jugement de premiere instance, validité ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Brevet d'invention, brevet 8 806 347 ·
- Cib c 02 f, cib c 01 b, cib c 23 f ·
- Appel serieusement soutenu ·
- Comportement procédural ·
- Défaut de traduction ·
- Documents pertinents ·
- Dommages et intérêts ·
- Extreme desinvolture ·
- Caractère dilatoire ·
- Action en nullité ·
- Procédure abusive ·
- Appel abusif ·
- Confirmation ·
- Brevet ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Traduction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Antériorité
- Perte de part de marché posterieurement à la contrefaçon ·
- Intérêt d'une bonne administration de la justice ·
- Calcul relevant d'une opération "divinatoire" ·
- Estimation de la redevance indemnitaire ·
- 1) masse contrefaisante, détermination ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Action en détermination du préjudice ·
- Brevet d'invention, brevet 8 704 188 ·
- 2) manque a gagner, détermination ·
- Éléments pris en considération ·
- Estimation des ventes manquees ·
- Revendications différentes ·
- 3) baisse des prix forcee ·
- Cib e 05 d, cib e 06 b ·
- Preuves non rapportées ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Élément inopérant ·
- Sursis à statuer ·
- Élément operant ·
- Tout commercial ·
- Donne acte ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Bois ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Capacité de production ·
- Manque à gagner ·
- Expert ·
- Baisse des prix
- 3) qualité pour invoquer un préjudice indirect ·
- Préjudice cause à la société de l'appelant ·
- Relations contractuelles entre les parties ·
- Brevet d'invention, brevet 7 522 463 ·
- Compétence limitee instauree par ·
- Entite juridique distincte ·
- Demande reconventionnelle ·
- 1) copropriété du brevet ·
- Compétence matérielle ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non-recevoir ·
- Procédure exception ·
- Élément inopérant ·
- Personne physique ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Cib a 61 k ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Biologie ·
- Brevet ·
- Chimie ·
- Redevance ·
- Recherche industrielle ·
- Invention ·
- Action ·
- Pharmaceutique ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.