Tribunal de grande instance de Rennes, Chambre civile 02, 27 mars 2000
TGI Rennes 27 mars 2000
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CA Rennes
Infirmation partielle 6 mai 2003

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Michel Z et la société V.T.I demandent au tribunal de déclarer la société ASTATO contrefactrice de leur brevet, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice, et de condamner ASTATO à des dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernent la validité des saisies contrefaçon, la validité des revendications du brevet, et la contrefaçon elle-même. Le tribunal déclare les revendications 1 et 2 du brevet nulles pour défaut d'activité inventive, mais valide la revendication 3. Il déboute les parties de leurs autres demandes, condamne Monsieur Z et la société V.T.I aux dépens, et accorde 50 000 F à ASTATO au titre de l'article 700 du NCPC.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
TGI Rennes, ch. civ. 02, 27 mars 2000
Juridiction : Tribunal de grande instance de Rennes
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR7916182
Titre du brevet : DISPOSITIF D'AERATION DES LOCAUX ET DE TIRAGE DES CHEMINEES
Classification internationale des brevets : F23L;F24F
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : D5973;US2521764;US3347147;FR8708697;FR8704838;FR9313024
Référence INPI : B20000066
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Rennes, Chambre civile 02, 27 mars 2000