Résumé de la juridiction
Expression "verroullage fixe" signifiant clairement l’immobilisation des avants-bras et du bati et le blocage des moyens de relevage en une operation unique
mise en avant de la position verrouillee des bras garantissant l’immobilite totale du relevage meme en cas de fausse manoeuvre des verins
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9202952 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF DE RELEVAGE AVANT, POUR TRACTEUR AGRICOLE OU ANALOGUE, ET PORTE-MASSE POUR UN TEL DISPOSITIF |
| Classification internationale des brevets : | A01B;B62D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE2506745;EP182091;EP274843 |
| Référence INPI : | B20000046 |
Sur les parties
| Parties : | D (Hubert) et LAFORGE (SARL) c/ NOUVELLE DES ATTELAGES LEMOINE-BRILLU (SNC) et MAILLEUX (SA) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mr Hubert D est titulaire du brevet français n 9202952 déposé le 12 mars 1992 et délivré par l’INPI le 6 septembre 1996 intitulé « Dispositif de relevage avant pour tracteur agricole ou analogue, et porte-masse pour un tel dispositif. » Il a concédé à la société LAFORGE une licence d’exploitation dudit brevet par acte sous seings privés en date du 30 juin 1992 inscrit au RNB le 19 août 1996 sous le n 56.672. Ayant appris que la société NOUVELLE DES ATTELAGES LEMOINE-BRILLU (ci- après LEMOINE BRILLU) fabrique et commercialise un dispositif de relevage avant pour tracteur agricole qui reproduirait des revendications du brevet 9202952 et qu’elle expose ainsi que la société MAILLEUX ce dispositif au Salon International de la Machine Agricole se tenant au parc des Expositions de Paris Nord Villepinte du 23 au 27 février 1997, Mr D a obtenu l’autorisation le 24 février de faire procéder à une saisie- contrefaçon sur les stands des deux sociétés. Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 25 février suivant, Mr D et la société LAFORGE ont assigné LEMOINE BRILLU et la société MAILLEUX le 10 mars 1997 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des revendication 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 et 14 et d’actes de concurrence déloyale dès lors que les défenderesses affirment que le système de verrouillage des bras constitue une exclusivité LEMOINE BRILLU. Outre les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication, les demandeurs sollicitent une provision de 250.000 francs pour Mr D au titre de la contrefaçon et une autre de 500.000 francs pour la société LAFORGE au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale à valoir sur le montant définitif de leurs dommages et intérêts à fixer après expertise également requise, l’exécution provisoire et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans leurs écritures postérieures du 4 novembre 1997, les demandeurs ajoutent le grief de contrefaçon de la revendication 5 du brevet 9202952 aux huit autres opposées. LEMOINE BRILLU et la société MAILLEUX concluent à la nullité de la revendication 1 pour insuffisance de description par application de l’article R612-17-1 du code de la propriété intellectuelle et pour défaut d’activité inventive au regard de l’état antérieur de la technique constituée par la combinaison du brevet allemand FENDT n DE-A-2.506.745 publié le 26 août 1976 d’une part (ci-après FENDT), et de l’un des brevets européens antérieurs D n E.P 0.182.091 publié le 20 juillet 1988 (désigné CASE). Elles réclament également la nullité des revendications 2, 3, 4, 6, 10 et 14 qui dépendent de la revendication 1, pour défaut d’activité inventive en application des articles L613-5, L611-10 et L611-14 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elles n’apportent que des détails de construction ne relevant que de simples opérations d’exécution à la portée de l’homme du métier.
LEMOINE BRILLU et la société MAILLEUX concluent subsidiairement à l’absence de contrefaçon de la revendication 1 au motif que leur dispositif ne permet pas que le repliement des avant-bras vers le haut mette ces derniers en position haute de stockage et de verrouillage fixe pour empêcher le bâti et les avant-bras de descendre puisque le verrouillage s’opère après que les bras ont subi une opération de démontage et de remontage. Elles contestent l’existence d’une contrefaçon par équivalence de cette revendication ainsi que de la revendication 5 la structure de moyens du dispositif LEMOINE BRILLU différant de celle des moyens de cette dernière revendication. Pour les défenderesses, l’absence de contrefaçon de la revendication 1, entraîne nécessairement celle des revendications dépendantes 2, 3, 4, 6, 7, 10 et 14. Elles contestent enfin que la modification que LEMOINE BRILLU a apportée à son dispositif découle de la présente instance dès lors qu’elle a été opérée pour de simples raisons techniques visant à parer la rupture des tétons d’accrochage au cas de mise inopinée des vérins sous pression alors que le dispositif est en position de stockage. Après avoir conclu à l’absence de concurrence déloyale et en conséquence au débouté des demandeurs, LEMOINE BRILLU et la société MAILLEUX sollicitent reconventionnellement 500.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Mr D et la société LAFORGE répliquent en développant leur argumentation et réitèrent leurs précédentes demandes.
DECISION I – SUR LA PORTEE ET LA VALIDITE DU BREVET : Le brevet concerne un dispositif de relevage avant, pour tracteur agricole ou analogue, permettant d’atteler un outil à l’avant du tracteur en vue de la soulever et/ou de l’abaisser. Ce dispositif comprend une ossature destinée à être fixée sur le châssis du tracteur et est équipé :
- en partie basse de moyens d’attache inférieurs, articulés autour d’un axe transversal, s’étendant vers l’avant et aux extrémités desquelles peuvent venir s’accrocher les deux points bas d’accrochage d’un outil,
- et en partie haute d’un moyen d’attache supérieur médian, pour une liaison avec un troisième point d’accrochage de l’outil, et des moyens de relevage, en particulier hydrauliques, prévus entre l’ossature et les moyens d’attache inférieurs pour assurer les mouvements de montée ou de descente.
Un dispositif de ce type est connu notamment d’après le brevet CASE. Il permet l’emploi simultané d’au moins deux outils avec un tracteur agricole, c’est à dire un outil poussé et un outil tracté. Mais le développement de tels dispositifs se heurte aux difficultés suivantes :
- lorsque le dispositif de relevage avant n’est pas utilisé, il peut constituer une gêne si l’opérateur souhaite monter à l’avant de son tracteur un chargeur frontal. Il peut en effet être contraint de démonter au préalable le dispositif de relevage avant pour installer son chargeur frontal ;
- sont totalement incompatibles avec les opérations de montage-démontage répétées, certains travaux qui doivent être réalisés alternativement ;
- la conception du dispositif de relevage du brevet CASE limite la garde au sol et les rayons de braquage au travail et au transport ;
- dans ce brevet CASE, la manipulation des masses d’alourdissement qui ne peuvent pas être accrochées sur le dispositif de relevage, est longue et fastidieuse ;
- enfin il est possible de faire fonctionner accidentellement le relevage en position de stockage. Pour pallier ces inconvénients, le brevets D se propose de créer un dispositif de relevage avant caractérisé par le fait que les moyens d’attache inférieurs comprennent :
- d’une part un bâti inférieur primaire articulé, à sa partie arrière, sur un axe transversal porté par l’ossature, et muni vers l’avant de deux extensions longitudinales latérales dans chacune desquelles est prévue un palier transversal,
- et d’autre part un avant-bras indépendant de l’autre mais associé chacun à chaque extension longitudinale et articulé autour d’un axe porté par le susdit palier. En position de travail, l’avant-bras prolonge l’extension latérale vers l’avant, ledit avant- bras s’étendant, vers l’arrière, au-delà de son axe d’articulation pou venir en appui sous une butée solidaire du bâti de manière à se bloquer lors du relevage du bâti et du soulèvement d’une charge. Lorsque cet avant-bras est libre de toute charge dans une première variante, il peut être replié vers le haut par rapport à l’ossature en position de stockage. Son extrémité est alors accrochée sur un organe de support et de verrouillage notamment constitué par un téton fixé rigidement dans l’ossature. Selon une seconde variante pour verrouiller le dispositif quand il n’est pas utilisé, l’ossature peut comporter en partie haute des paliers semblables à ceux portés par les extensions du bâti inférieur, lesdits paliers étant munis d’axes auxiliaires semblables à ceux des avant-bras ayant des prolongements plus longs que ceux des avant-bras. Dans ce cas de figure, les axes auxiliaires des paliers de l’ossature sont retirés de ces paliers tandis que les avant-bras sont démontés des extensions et retournés de manière à être placés à l’intérieur de l’ossature avec leurs axes reçus dans les paliers hauts de l’ossature. Les axes auxiliaires sont montés dans les paliers des extensions latérales avec leurs prolongements tournés vers l’intérieur.
Ainsi les extrémités des avant-bras viennent s’accrocher sur les prolongements desdits axes auxiliaires quand le bâti inférieur est relevé. Revendication 1 : « Dispositif de relevage avant, pour tracteur agricole ou analogue, permettant d’atteler un outil à l’avant du tracteur en vue de le soulever et/ou de l’abaisser, comprenant une ossature (4, 104) destinée à être fixée sur le châssis du tracteur, ladite ossature étant équipée, en partie basse, de moyens d’attache inférieurs (A), articulés autour d’un axe transversal, s’étendant vers l’avant et aux extrémités desquels peuvent venir s’accrocher les deux points bas d’accrochage d’un outil, et, en partie haute, d’un moyen d’attache supérieur médian (16), pour une liaison avec un troisième point d’accrochage de l’outil, et des moyens de relevage (14), en particulier hydrauliques, prévus entre l’ossature (4, 104) et les moyens d’attache inférieurs pour assurer les mouvements de montée ou de descente, les moyens d’attache inférieurs (A) comprenant, d’une part, un bâti inférieur primaire (19) articulé, à sa partie arrière, sur un acte transversal (18) porté par l’ossature (4, 104), et muni vers l’avant de deux extensions longitudinales (20, 21) latérales dans chacune desquelles est prévue un palier transversal (25, 26), et, d’autre part, un avant-bras (28, 29) associé à chaque extension longitudinale (20, 21) et articulé autour d’un axe (33, 34) porté par le susdit palier, l’ensemble étant tel qu’en position de travail l’avant-bras (28, 29) prolonge l’extension latérale vers l’avant, ledit avant-bras s’étendant vers l’arrière, au-delà de son axe d’articulation, caractérisé par le fait que les moyens de relevage (14) sont reliés au bâti inférieur (19) et à l’ossature (4, 104), que les deux avant-bras (28, 29) sont indépendants, que chaque avant-bras (28, 29) vient en appui par sa partie arrière, lorsqu’il est en position de travail, sous une butée (39, 40) solidaire du bâti (19) de manière à se bloquer lors du relevage du bâti et du soulèvement d’une charge, tandis que lorsque cet avant-bras (28, 29) est libre de toute charge, il peut être replié vers le haut, relativement à l’ossature (4, 104), pour une position de stockage, et qu’un verrouillage fixe des avant- bras (28, 29), en position haute du bâti (19), est prévu pour, à la fois, empêcher le bâti et les avant-bras de descendre, et empêcher les avant-bras de tourner relativement au bâti. » Les défenderesses concluent à la nullité de ladite revendication pour insuffisance de description et pour défaut d’activité inventive. a – Sur l’insuffisance de description : LEMOINE BRILLU et la société MAILLEUX font valoir que par l’emploi de l’expression « verrouillage fixe » qui n’est pas compréhensible, la revendication 1 est nulle par application de l’article L613-25 b) du code de la propriété intellectuelle. Elles indiquent que cette expression n’est pas usuelle en mécanique, qu’elle ne peut pas signifier qu’il s’agit d’un « blocage sans aucun jeu », impossible en mécanique, dès qu’il existe nécessairement des tolérances de fabrication nécessitant un jeu fonctionnel faute de quoi la main 31 de l’avant-bras ne pourrait pas venir s’enclencher de manière certaine sur le téton 45 dont le diamètre est bien plus petit que celui de l’ouverture en « C » de" la main (c.f figure 1). Après avoir mis en évidence qu’il existe dans le brevet revendiqué un jeu qui entraîne une
possibilité de débattement, les défenderesses relèvent que le manque de clarté de la revendication 1 est augmentée par la description page 8 lignes 6-7 qui indique que le verrouillage automatique de la main 31 se fait par un simple mouvement vertical, tout en se référant à la figure 1 qui montre que l’enclenchement nécessite un mouvement non pas vertical, mais horizontal de la main. L’article L613-25 b) du code de la propriété intellectuelle dont les défenderesses réclament l’application, dispose que « le brevet est déclaré nul s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » Cet article se lit en relation avec l’article L612-5 qui dit que « l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisante pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » L’homme du métier qui sert de référence est exactement le même que celui qui est retenu pour juger de l’activité inventive. Dès lors c’est par rapport à un technicien moyen disposant des connaissances et des capacités moyennes de sa catégorie qu’il convient de juger de la suffisance de description. En l’espèce, l’homme du métier dont le rôle est de participer à la fabrication de machines agricoles tels des tracteurs ou de les réparer, est un technicien de mécanique agricole au jour du dépôt du brevet, c’est à dire au début de 1992. Cela étant posé, les demandeurs indiquent justement que le breveté est libre du choix de son vocabulaire et que la seule exigence formulée par l’article L613-25b) est que l’invention soit exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse le reproduire. Tel est le cas en l’espèce puisqu’il résulte de la description que l’expression « verrouillage fixe » qui figure dans le revendication 1 pour qualifier le moyen empêchant les avant-bras (28, 29) en position de stockage de descendre avec le bâti (19) et de tourner relativement à celui-ci, signifie clairement que les avant-bras et le bâti sont immobilisés et que les moyens de relevage sont bloqués par une seule opération. En effet pour le premier mode de réalisation (revendication 1 et figure 1), le brevet décrit page 10 lignes 12 à 25 : "L’ensemble est conçu de manière que dans cette position de verrouillage, comme visible sur la figure 1, l’avant-bras 28, 29 soit sensiblement vertical et constitue un bouclier. En outre, l’angle s formé entre l’axe du vérin 14 et la direction moyenne de l’avant-bras 29 verrouillé en position haute est relativement faible, inférieur à 3O . Si par mégarde l’opérateur commande la sortie de la tige du vérin 14, l’avant-bras travaille essentiellement en traction ; le verrouillage est suffisant pour résister à l’effort engendré par les vérins 14. Le verrouillage fixe en position haute selon l’invention permet à la fois :
- d’empêcher le bâti 19 et les avant-bras 28, 29 de descendre ;
— d’empêcher les avant-bras de tourner relativement au bâti. Ces deux fonctions réalisées en une seule opération permettent d’éviter des erreurs.« Pour la variante qui correspond à la revendication 5 et à la figure 5, il est indiqué page 13 du brevet lignes 13 à 33 : »L’opérateur commande ensuite le relevage du bâti 19 en position haute extrême. Les paliers 25 et 26 sont ainsi amenés à la hauteur des mains des avant-bras 28, 29. Pour verrouiller ces mains, l’opérateur introduit dans les paliers 25, 26 en position haute, les axes auxiliaires 49, 50 avec leurs prolongements 51, 52 tournés vers le plan moyen longitudinal de l’ossature. Dans le cas de mains 32 à rotule, les prolongements 51, 52 sont engagés dans les alésages de ces rotules par le mouvement de translation. Dans le cas de mains 31 à verrouillage automatique, on peut d’abord mettre en place les axes auxiliaires 49, 50 dans les paliers relevés 25, 26 puis assurer le verrouillage des mains 31 sur le prolongement correspondant 51, 52 par un mouvement de pivotement de l’avant-bras autour du palier 49 ou 50. Dans cette position de stockage du dispositif de relevage on retrouve tous les avantages décrits à propos des figures précédentes.« Il apparaît ensuite que le passage de la description situé page 10 lignes 5 à 11 précise la réalisation de l’accrochage et de l’immobilisation de l’avant-bras quand celui-ci est équipé d’une main de verrouillage automatique 31 si bien que l’argument tiré de la figure 1 sur laquelle le téton 45 a un diamètre inférieur à celui de l’ouverture en »C« de la main 31, est dénué de pertinence. La description précitée ainsi rédigée : »Les moyens de verrouillage V comprennent en saillie latérale de chaque côté de l’ossature 4, en partie haute, un téton 45 fixé rigidement sur l’ossature. Ce téton peut être soit équipé d’une boule utilisée pour l’accrochage des outils et sur laquelle vient s’accrocher la main de verrouillage automatique 31…« indique clairement que le téton 45 peut être équipé d’une boule utilisée pour l’accrochage des outils et sur laquelle surtout vient s’accrocher la main pour immobiliser l’ensemble. Les défenderesses ne disconviennent pas qu’une telle boule est bien connue de l’homme du métier tel que défini précédemment. Le brevet décrit ensuite page 10 lignes 29 à 36 et page 11 lignes 1 à 6 : »Si les avant-bras sont équipés de mains de rotule 32 comme illustré sur la figure 2 au lien des mains de verrouillage automatique de la figure 4, il faut opérer de la manière suivante pour engager les tétons de verrouillage 45 dans ces rotules. On déverrouille les axes 33, 34 en retirant les goupilles 37a des trous 37 et, après avoir dégagé le pion 41 des ouvertures 42, on tire vers l’extérieur, sur chaque avant-bras pour l’écarter de l’extension 20, 21 correspondante. Dans ces conditions, lorsque l’on bascule le bras vers le haut, la rotule 32 se trouvera axialement déportée vers l’extérieur par rapport au téton 45 et son alésage peut être aligné sur ce téton. En repoussant l’avant-bras contre l’extension associé, on peut alors engager le téton 45 dans la rotule correspondante 32 et
assurer le verrouillage en position haute du dispositif de relevage pour le stockage." Selon le second mode de r€éalisation des avant-bras équipés chacun d’une main à rotule 31, le téton 45 étant engagé dans l’alésage de la dite main de rotule pour immobiliser l’ensemble. Certes est annulable pour insuffisance de description le brevet qui présente entre la description et le dessin d’une part et la revendication d’autre part des contradictions ne permettant pas à l’homme du métier d’exécuter l’invention. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il résulte des éléments susvisés que l’expression « verrouillage fixe » est parfaitement compréhensible et correspond à une immobilisation du bâti 19 et des avant-bras 28 et 29 sans possibilité de débattement entre eux et relativement à l’ossature 4, les moyens de relevage étant bloqués. La description du brevet 9202952 apparaît ainsi suffisante pour permette à l’homme du métier tel que défini précédemment de reproduire l’invention et plus particulièrement le verrouillage des avant-bras à l’aide de ses seules connaissances professionnelles et par le jeu de simples opérations d’exécution. Les demandeurs indiquent enfin justement que contrairement à ce que prétendent les défenderesses, le passage de la description de la page 8 lignes 6 à 7 ne concerne pas l’accrochage de l’avant-bras sur le téton 45. Ce passage rappelle le fonctionnement d’une main 31 à verrouillage automatique ouverte vers le haut lorsque l’avant-bras 29 est sensiblement horizontal en vue de l’accrochage d’un outil agricole par encliquetage d’un axe solidaire de cet outil dans la main 31. L’encliquetage susvisé se fait bien par un mouvement vertical de descente. Il convient de relever au surplus que le téton 45 n’intervient dans la description que postérieurement c’est à dire page 10 ligne 6. Il s’ensuit que le moyen des défenderesses est rejeté. b – Sur l’activité inventive : Selon LEMOINE BRILLU et la société MAILLEUX, les brevets FENDT, D et CASE permettent d’annuler la revendication 1 pour défaut d’activité inventive dès lors que l’homme du métier, en les combinant et plus particulièrement les brevets FENDT et CASE, peut aboutir à la solution objet de la revendication 1 du brevet D puisqu’ils comportent comme ce dernier les mêmes moyens suivants :
- une ossature fixée au châssis du tracteur,
- un bâti inférieur primaire articulé sur l’ossature,
- une partie d’avant-bras articulés sur le bâti inférieur primaire,
- chaque avant-bras présentant une extension arrière faisant butée, de telle manière que l’avant-bras se bloque contre le bâti inférieur lors du relevage du bâti et du soulèvement de la charge,
- des moyens de relevage constitués par des vérins installés entre l’ossature et le bâti
inférieur. Les défenderesses ajoutent que l’homme du métier est en mesure de retirer du brevet CASE des enseignements visant à immobiliser les avant-bras dans les deux sens lorsque le vérin est en fin de course maximale et de les transposer sur un dispositif tel que celui du brevet FENDT. Il suffit pour cela de prévoir sur le dispositif FENDT des butées similaires aux butées 30 et 28 de CASE ce qui se fait de manière simple sans obstacle technique en plaçant la butée 30 sur le châssis du tracteur et la butée 28 sur le bâti inférieur comme chez CASE. Il obtient ainsi un verrouillage complet des avant-bras par formation d’un triangle indéformable. Selon l’article L611-4 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Il est constant que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de trouver la solution du problème que propose l’invention. Il a déjà été vu que l’homme du métier est un technicien en mécanique agricole. C’est donc à lui que le Tribunal se réfère pour examiner l’activité inventive de la revendication 1 du brevet D et dont la partie caractérisante consacrée à un dispositif de relevage contient les éléments suivants :
- les moyens de relevage (14) sont reliés au bâti inférieur (19) (primaire articulé à sa partie arrière sur un axe transversal (18), et à l’ossature (4-104),
- les deux avant-bras (28, 29) sont indépendants,
- chaque avant-bras(28, 29) vient en appui par sa partie arrière, lorsqu’il est en position de travail, sous une butée (39, 40) solidaire du bâti (19) de manière à se bloquer lors du relevage du bâti et du soulèvement d’une charge,
- tandis que lorsque cet avant-bras (28, 29) est libre de toute charge,
- il peut être replié vers le haut, relativement à l’ossature (4, 104), pour une position de stockage,
- et qu’un verrouillage fixe des avant-bras (28, 29), en position haute du bâti (19), est prévu pour, à la fois,
- empêcher le bâti et les avant-bras de descendre,
- et empêcher les avant-bras de tourner relativement au bâti. Il apparaît que cette partie caractérisante décrit deux moyens du dispositif de relevage à savoir :
- les moyens de relevage qui sont en particulier hydrauliques suivant le préambule et la description,
— et les avant-bras qualifiés d’indépendants, puis les deux mécanismes permettant d’aboutir aux deux fonctions des avant-bras : en position de travail et libres de toute charge. Cela étant posé, il convient tout d’abord d’étudier chaque antériorité opposée afin de dégager l’enseignement qu’elles apportent à la solution du litige. Le document D E.P.0.182.091 : Le brevet D déposé le 15 octobre 1985 sous priorité allemande du 25 octobre 1984 et délivré le 9 septembre 1987, es intitulé « Elévateur de puissance pour un dispositif de levage ». Il est mentionné dans le brevet D comme étant un élément de l’état de la technique susceptible d’être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention. Les demandeurs reconnaissent que le brevet D montre un dispositif conforme au préambule de la revendication 1 du brevet D. Les défenderesses font valoir que le brevet D décrit la possibilité de solidarisation de l’avant-bras (32) au bâti inférieur (34), par boulonnage selon un boulon (122), du perçage (112) d’une biellette inférieure (32) et d’un des quatre perçages (116) du bâti inférieur (34), et qu’il montre le verrouillage du dispositif de relevage en position haute, tel qu’est formé un triangle indéformable dont deux sommets sont situés sur le châssis (ou ossature), l’un (130) étant constitué par le point d’articulation au châssis des moyens d’attache inférieurs (34, 32), et l’autre (50) étant constitué par le boulon de fixation du bâti (22) (ou châssis, ou ossature) de l’entretoise (30). Le brevet D concerne un élévateur de puissance frontal de tracteur agricole comportant au moins une biellette inférieure (32 dénommée avant-bras dans le brevet D) réglable en hauteur et au moins un bras (34) qui peut être relié à une extrémité de l’avant-bras sans possibilité de rotation et qui est articulé à son autre extrémité au dispositif de relevage de façon à pouvoir pivoter verticalement. Les demandeurs relèvent justement que la structure présentée par le brevet D est différente du brevet D en ce que dans le premier, les moyens de relevage qui comprennent un bras de relevage (26, 86) et une entretoise de levage (30 ou vérin hydraulique) sont reliés directement à l’avant-bras (32) et non pas au bâti inférieur ou bras comme cela est prévu dans le brevet D. Il n’est nullement indiqué dans le brevet D (ni dans la description ni dans les revendications) que les avant-bras (32 ou biellettes) sont indépendants. Il n’est également pas prévu et décrit dans le brevet D que lorsque les avant-bras (32) sont en position de travail, ils sont en appui à l’arrière sous une butée de façon à es bloquer. La lecture de la description et des revendications révèle que le blocage des avant-bras (32) s’effectue sous l’action du vérin (30 ou entretoise de levage). A cet endroit, le brevet
décrit en effet des boulons de fixation (50) qui se trouvent sur le bâti lui-même fixé sur la partie antérieure du tracteur. Ces boulons servent notamment à recevoir les entreprises de levage (30) quand les avant-bras (32) se trouvent en position de travail. Mais contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, ils ne bloquent pas les avant-bras à l’arrière sous une butée solidaire du bâti. En effet dans le brevet D est adjoint à l’action du vérin hydraulique le blocage des avant- bras sous une butée solidaire du bâti, ce qui renforce incontestablement la sécurité du dispositif. Enfin certes le brevet D prévoit le repli des avant-bras 32 vers le haut relativement à l’ossature quand ils sont libres de toute charge (c.f figure 1). Mais la aussi, il n’est nullement fait état de charge du verrouillage des avant-bras (32) comme dans le brevet D ni de leur position par rapport à l’ossature et au bâti. Il apparaît de la figure 1 que les avant-bras (32) du brevet D restent en position de stockage par l’effet du vérin et du blocage des entretoises comme décrit précédemment et qu’ils restent nettement à l’avant de la partie antérieure du tracteur ce qui pose la encore des problèmes de sécurité. Le document FENDT DE-A-2.506.745 : Le brevet FENDT déposé le 18 février 1975 et délivré le 20 octobre 1977, est intitulé « Dispositif d’attache d’outil pour tracteur agricole ». Les défenderesses soutiennent que cette antériorité divulgue des caractéristiques du préambule des revendications du brevet D en ce qu’elle montre : une ossature (3), un bâti inférieur articulé (1) muni d’extensions latérales (4a), des avant-bras (4d) associés chacun à chaque extension et solidaires de parties arrière (10), des vérins de relevage (5) reliés au bâti inférieur (1) et à l’ossature (3), un tube solidaire du bâti inférieur constituant une butée contre laquelle un élément (10b) de la partie arrière (10) de chaque avant-bras vient prendre appui (par l’intermédiaire d’une cale de réglage) de manière à se bloquer lors du relevage du bâti et du soulèvement d’une charge. Elles disent qu’elle divulgue également certaines des caractéristiques énoncées dans la partie caractérisante de la revendication 1 telles que la liaison des moyens de relevage au bâti inférieur et à l’ossature et l’indépendance des avant-bras. Le brevet FENDT concerne un dispositif d’attache d’outil présentant une structure différente de celle de l’invention D en ce qu’il comporte des pièces supplémentaires. La comparaison des deux brevets et de leurs figures révèle que le dispositif FENDT n’est pas conforme à celui décrit dans le préambule de la revendication 1 D. L’ossature du brevet D qui est destinée à « une des zones d’extrémité libres au châssis (3) du véhicule tracteur ». Ce n’est pas un organe indépendant du tracteur. Comme dans le brevet D, le brevet FENDT décrit un moyen de relevage (5 en particulier hydraulique) situé entre l’ossature (3) et les moyens d’attache inférieurs (4c) pour assurer les mouvements de montée ou de descente.
Le brevet FENDT a aussi des moyens d’attache inférieurs, mais qui ne présente pas du tout la même structure que celle du brevet D :
- le bâti inférieur primaire du dispositif FENDT est composé de quatre parties soudées entre elle et reliées de « façon fixe » :
- 4a : dont une partie est soudée à l’ossature,
- 4 c, dans le prolongement de 4a, point fixe supportant l’articulation des moyens de relevage (5),
- 4 b : palier qui peut s’ouvrir,
- 2 : un tube qui relie les deux parties 4a, Il n’est pas monolithe comme celui du dispositif D. Il est certes dit dans le brevet FENDT que les parties 4a sont articulées avec l’une des zones d’extrémité libres au châssis (3). Mais ces parties 4a ne sont pas munies d’extension longitudinale comme dans le brevet D puisque leurs extensions 4b sont incontestablement perpendiculaires.
- l’avant-bras au sens strict dans le brevet FENDT apparaît être la partie 4d. Mais la lecture de ce brevet et sa figure 1 établit qu’il est composé non seulement de cette partie 4d, sur laquelle sont fixés les outils à transporter, mais également de la partie 6 (dénommée arbre de soudage, perpendiculaire à 4d) et de celle 10 (dénommée fourche et perpendiculaire à 6) qui sont toutes vissées les unes aux autres. La fourche 10 est même reliée de façon fixe à l’arbre de levage 6.
- à la différence du dispositif D l’avant-bras (4d, 6 et 10), en position de travail, ne prolonge pas l’extension du bâti vers l’avant puisque 4d est perpendiculaire à 4b et à la partie 6 auquel il est « fixé de façon fixe » selon la description du brevet FENDT. Il reprend partie de la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet D puisqu’il décrit aussi :
- des moyens de relevage (5) qui sont reliés au bâti inférieur (1) par la bielle 4a et à l’ossature (3),
- et deux avant-bras (4d) indépendants ainsi que cela résulte de la revendication 3 et de la description page 6 lignes 6 à 10. Les défenderesses reconnaissent ensuite que le brevet FENDT n’antériorise nullement le reste de la partie caractérisante de la revendication du brevet D. Le mécanisme de déplacement et de placement des avant-bras est tout à fait différent de celui décrit dans le brevet revendiqué. Il n’est pas prévu dans le brevet FENDT que les avant-bras en position de travail viennent en appui par leur partie arrière sous une butée solidaire du bâti. L’arbre de levage (6) qui entraîne les avant-bras (4a) ne peut se lever que dans la limite de l’espace laissé par les fourches (10) au tube (2). Il n’existe pas de blocage au sens du brevet D mais un arrêt du tube (2). Les seuls organes de blocage dans le brevet FENDT sont les moyens de levage (5). Les mêmes constations sont faites quand les avant-bras sont libres de toute charge. Ils ne peuvent être repliés vers le haut dans le brevet FENDT puisque la branche supérieure (10a) de la fourche (10) vient en butée contre le tube (2).
Ce tube n’est pas démontable si bien pour replier les bras et avant-bras vers le haut en position de stockage, il faut démonter la fourche ce qui implique une opération longue et compliquée. Il n’est enfin ni prévu ni suggéré dans le brevet FENDT un verrouillage fixe des avant- bras en position haute du bâti. Le document CASE EP.A-274.853 : Le brevet européen CASE, déposé le 3 décembre 1987 et délivré le 20 juillet 1988, est intitulé « Dispositif pour la connexion frontale d’un équipement à des véhicules à moteur utilisable dans le domaine agricole, en particulier des tracteurs agricoles ». Il est cité dans le brevet D, comme le brevet D, comme étant un élément de l’état de la technique susceptible d’être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention. Les défenderesses font valoir que l’antériorité CASE résout l 'ensemble des problèmes énoncés par le brevet D, que bien plus, la combinaison de moyens que les demandeurs considèrent comme étant l’objet de l’invention brevetée, était déjà connue du brevet CASE et qu’enfin sont sans fondement les affirmations des demandeurs relatives aux difficultés de braquage, de longueur et de lourdeur des bras et de garde au sol. Elles soutiennent en effet que le dispositif CASE ne réduit pas la possibilité de braquage qui n’est d’ailleurs pas décrit dans le brevet D et que la pièce (3) dite « rockshaft » dans le brevet CASE constitue bien un bâti primaire articulé au châssis sur lequel s’exerce la force du vérin et qui la transmet aux avant-bras qui lui sont articulés en rotation par venue en butée d’un prolongement des avant-bras et d’une partie du « rockshaft ». Pour les défenderesses le fait que les avant-bras de l’antériorité CASE soient articulés autour du même axe que celui de l’articulation en rotation du « rockshaft » (3) sur l’ossature, n’enlève rien à cette fonction. Le brevet CASE concerne un dispositif, relevant du même domaine que le brevet D avec la recherche d’une même fonction pour les avant-bras à savoir :
- une position de stockage, et des mêmes résultats, c’est à dire :
- empêcher le bâti et les avant-bras de descendre,
- et empêcher les avant-bras de tourner relativement au bâti. Mais il ne présente pas la même structure et les mêmes moyens même si certains sont décrits dans le brevet D. Cela est établi par la comparaison de la description et des figures du brevet CASE avec la préambule de la revendication 1 du brevet D. Certes le brevet CASE décrit un dispositif comprenant :
- une ossature dite châssis (10) ayant en partie basses des moyens d’attache inférieurs (avant-bras ou bielle 5) remplissant les fonctions énumérées par le brevet D et en partie haute un moyen d’attache supérieur médian pour une liaison avec un troisième point
d’accrochage de l’outil (page 1 lignes 9 et 10 du brevet CASE) ;
- des moyens de relevage hydrauliques (21 dans le brevet CASE) prévus entre le châssis (10) et les moyens d’attache inférieurs (26) pour assurer les mouvements de montée ou de descente ;
- des moyens d’attache inférieurs comprenant :
- un bâti inférieur primaire (26-25) qui est articulé sur un arbre oscillant tubulaire (3) à partir de la poche (25) et sur lequel est aussi fixé le châssis comme dans le brevet D.
- et un avant bras ou bielle (5). Mais il est constant que des moyens du brevet D ne figurent pas dans l’invention CASE :
- l’ossature 5 de celle-ci n’est pas fixée sur le châssis du tracteur puisqu’elle est assemble par brides sur le support d’essieu avant du tracteur (page 1 lignes 15 à 17 et page 3 lignes 20 à 23) ; * le bâti inférieur primaire monobloc du brevet D est dans l’invention CASE constitué de deux éléments soudés : dans sa partie supérieure d’une bride de retenue extérieure (26) et dans sa partie inférieure par une poche (25). Le bâti CASE n’est pas muni de deux extensions longitudinales latérales comme dans le brevet D ; * les avant-bras ou bielles (5) de CASE ne sont donc pas associées à ces extensions qui n’existent pas. Ils ne sont pas articulés sur le palier transversal de chaque extension longitudinale mais directement sur l’arbre oscillant tubulaire (3) sur lequel est déjà fixé le châssis (10) et est articulé le bâti (25-26). En raison de cette configuration particulière et nettement différente de celle décrite par le brevet D, les avant-bras ne prolongent pas vers l’avant l’extension latérale en position de travail. Les mêmes constatations sont faites en ce qui concerne la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet D. Les moyens employé par ce dernier pour mettre les avant-bras en position de travail apparaissent les mêmes que ceux décrits dans l’antériorité CASE. En effet, chaque avant-bras ou bielle (5) vient en appui par sa partie arrière appelée extension arrière (19) sous une butée constituée par un boulon de retenue (30) vissé dans des trous alternatifs (23, 24) qui se trouvent sur la bride de retenue extérieure (26) du bâti inférieur. Mais il résulte de la description que l’extension arrière (19) de chaque avant-bras est fixée dans une poche (25), le jeu latéral de l’avant-bras étant limité au moyen du boulon de retenue (30) engagé dans les trous 23 ou 24. Il apparaît ainsi que deux moyens bloquent les avant-bras en position de travail, en plus de vérin hydraulique, à la différence du brevet D où un seul moyen suffit : l’avant-bras s’appuie par sa partie arrière sur une butée (39, 40) solidaire du bâti. Il n’est nullement fait mention d’un boulon de retenue. Il ressort ensuite de la comparaison des deux brevets que les autres moyens et fonctions décrits dans le brevet D sont différents de ceux du brevet CASE ce qui permet de dire qu’ils répondent tous deux à une cinématique différente pour obtenir les deux résultats indiqués précédemment.
Le brevet CASE dit que le vérin hydraulique (5) est connecté à l’arbre oscillant tubulaire (3). Il n’apporte aucune autre indication sur les éléments du dispositif auquel il serait relié. La partie caractérisante de la revendication 1 du brevet D dit en revanche que son vérin est relié au bâti inférieur et à l’ossature. Il n’est nullement indiqué dans la description du brevet CASE produite au Tribunal que les deux avant-bras sont indépendants. Enfin quand chaque avant-bras est libre de toute charge, il peut être replié, relativement au châssis, pour une position de stockage, comme dans le brevet D. Mais ce repliement n’est pas vers le haut puisqu’il est vers l’arrière. Le brevet CASE indique en effet clairement que chaque avant-bras peut être pivoté « derrière la surface frontale du panneau avant du tracteur agricole (4) » et donc nécessairement derrière le châssis (10) (page 1 lignes 17 à 19). Ce n’est pas un verrouillage fixe des avant-bras en position haute du bâti qui est prévu dans le brevet CASE, mais un verrouillage et un blocage (soit deux moyens) en position avant du bâti (25, 26). Le brevet CASE décrit :
- l’enlèvement du boulon de retenue (30) des trous (23, 24),
- le déplacement du bâti (25, 26) vers l’arrière sur l’arbre oscillant tubulaire (3) et la fixation dudit bâti par un boulon dans un trou qui se trouve dans la partie (31) de la bride de retenue extérieure (26),
- le déplacement en haute et en direction du bâti de l’avant-bras dont l’extension arrière (19) est à nouveau fixée dans la poche (25),
- l’insertion du boulon de retenue (30) dans un trou préalablement prévu dans le châssis (10) (c.f figure 2), si bien que l’avant-bras est mécaniquement verrouillé contre un mouvement de pivotement vers l’avant et vers l’arrière. Le tribunal relève que ces opérations nécessitent de travailler à plusieurs reprises à la main ne serait ce pour enlever le boulon des trous (23, 24) et pour le visser dans le trou du châssis. Sur l’activité inventive : En ce qui concerne le dispositif, objet de la présente instance, il appartenait à l’homme du métier tel que décrit précédemment de trouver une/ou des solutions aux problèmes qui lui étaient posés et qui consistaient à :
- éviter de démonter le dispositif de relevage avant quand il n’est pas utilisé, pour installer un chargeur frontal.
- pouvoir réaliser alternativement certains travaux sans effectuer des opérations de montage-démontage répétées.
- supprimer la limitation de la garde au sol et des rayons de braquage au travail et au transport qui existe dans le brevet CASE,
- et enfin supprimer le fonctionnement accidentel du relevage en position de stockage.
Les défenderesses reconnaissent que le dispositif D répond à toutes ces solutions. Les demandeurs indiquent justement que les enseignements du brevets D d’une part et des deux autres FENDT et CASE d’autre par ne pouvaient conduire d’évidence l’homme du métier à l’invention revendiquée. Il a déjà été vu :
- que la structure des dispositifs D et FENDT est différente de celle décrite dans le brevet D.
- et que la cinématique du dispositif CASE est différente de celle du dispositif D même si leurs structures apparaissent proches au premier abord. Les défenderesses ne démontrent pas que par de simples opérations d’exécution en combinant les enseignements des brevets D et FENDT, un homme du métier aurait pu aboutir au dispositif décrit dans la revendication 1 du brevet D. Le brevet D enseigne de relier les moyens de relevage directement à l’avant-bras et non pas au bâti. Il n’y avait donc aucune raison de prévoir une entretoise semblable à l’entretoise 30 du dispositif D dans le dispositif FENDT. Dans l’hypothèse où malgré tout un homme du métier aurait imaginé de mettre, dans le dispositif FENDT, un telle entretoise entre l’avant-bras et une tige sur l’ossature pour l’accrochage de cette entretoise, l’invention DEFRENCQ n’aurait pas été réalisée. En effet, la branche 10a de la fourche (10) du dispositif FENDT empêche de replier l’avant-bras vers le haut. Ensuite comme l’indiquent les demandeurs, si après démontage (naturellement manuel) de la fourche (10) FENDT, l’avant-bras était replié vers le haut et relié à l’ossature par une entretoise semblable à l’entretoise 30 du dispositif D, on réaliserait un quadrilatère avec une articulation à chaque sommet qui serait déformable et qui ne constituerait pas un verrouillage fixe des avant-bras semblable à celui du brevet D. Il apparaît ainsi que la combinaison des deux brevets D et FENDT, ne permet pas de réaliser l’invention revendiquée et de résoudre les problèmes posés par Mr D dans son titre tels que :
- quand le dispositif de relevage avant n’est pas utilisé, il constitue une gêne si l’opérateur veut monter à l’avant de son tracteur un chargeur frontal,
- il est possible de faire fonctionner accidentellement le relevage en position de stockage. Ladite combinaison ne produit pas les résultats décrits dans le brevet D. Ensuite le brevet CASE qui limite la garde au sol et les rayons de braquage au travail et au transport (ce qui n’est nullement contesté par les défenderesses), ne donne aucune indication susceptible de conduire l’homme du métier à la solution du brevet D contenu dans sa première revendication même en utilisant l’enseignement des brevets FENDT et D.
Bien plus l’enseignement du brevet CASE qui consiste à prévoir un boulon de retenue (30) vers l’avant des avant-bras ou bielles (5) relevés sur le côté du tracteur, s’il était appliqué aux dispositif FENDT ou D, conduirait à une réduction du rayon de braquage, sans pour autant assurer un verrouillage – blocage des bras et des vérins. Il n’est enfin nullement évident pour l’homme du métier qui ne connaît pas le brevet D de retirer du brevet CASE Le seule enseignement lié à la présence du boulon de retenue (30) sans tenir compte de la déconnexion des bras tel que décrit précédemment relativement à l’arbre (3) et aux vérins qui supprime l’effet de blocage du dispositif D. Au surplus, même si un boulon de retenue était installé sur le côté du tracteur de FENDT, l’avant-bras ne viendrait qu’en appui simple contre ledit boulon et il n’y aurait donc pas de verrouillage fixe tel que prévu dans le brevet D. L’invention, objet de la revendication 1, ne découlant pas de manière évidente pour l’homme du métier des trois documents opposés, implique dans ces conditions une activité inventive. Elle est dès lors valable. Revendication 2 : « Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l’ossature (4) comporte des moyens de verrouillage V des avant-bras (28, 29) du bâti (19) en position haute, par combinaison du mouvement du bâti inférieur mobile primaire (19), vers le haut, repli des avant-bras (28, 29) relativement au bâti vers le haut, et accrochage des avant-bras (28, 29) sur un organe de support et de verrouillage (45) prévu sur l’ossature (4). » Revendication 3 : « Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par le fait que l’organe de support et de verrouillage est constitué par un téton (45). » Revendication 4 : « Dispositif selon la revendication 3, caractérisé par le fait que l’extrémité des avant-bras (28, 29) vient s’accrocher sur le téton (45). » Revendication 5 : "Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que pour réaliser le verrouillage du dispositif lorsqu’il n’est pas utilisé, l’ossature (104) comporte, en partie haute, des paliers (47, 48) semblables à ceux (25, 26) portés par les extensions (20, 21) du bâti inférieur (19), des paliers (47, 48) étant munis, lorsque l’ensemble est en position de travail, d’axes auxiliaires (49, 50) semblables à ceux (33, 34) des avant-bras, munis de prolongements (51, 52) plus longs que ceux (35, 36) des avant-bras, l’ensemble étant tel que pour le verrouillage des avant-bras (28, 29), en position haute du bâti inférieur 19), les axes auxiliaires (49, 50) des paliers de l’ossature (104) sont retirés de ces paliers (47, 48), tandis que les avant-bras (28, 29) sont démontrés des extensions (20, 21) et retournés de manière à être placés à l’intérieur de l’ossature (104) avec leurs axes (33, 34) reçus dans les paliers hauts (47, 48) de l’ossature, tandis que les axes auxiliaires (49, 50) sont
montés dans les paliers (25, 26) des extensions latérales (20, 21) avec leurs prolongements (51, 52) tournés vers l’intérieur, l’ensemble étant tel que les extrémités des avant-bras (28, 29) veinent s’accrocher sur les prolongements desdits axes auxiliaires lorsque le bâti inférieur (19) est relevé.« Revendication 6 : »Dispositif selon la revendication 1 ou 5, caractérisé par le fait que chaque extension latérale (20, 21) comprend deux membrures (20a, 20b, 21a, 21b) séparées par un espace dans lequel est reçu un organe de liaison (22, 23) constituant une extrémité des moyens de relevage (14), cet organe étant lié à l’extension par un axe (24) traversant des ouvertures prévues dans les membrures, tandis que le palier prévu à l’extrémité de l’extension latérale est constitué par un manchon d’axe transversal (25, 26).« Revendication 7 : »Dispositif selon la revendication 6, caractérisé par le fait que l’axe d’articulation (33, 34) de chaque avant-bras (28, 29) est fixé sur ce dernier de manière à pouvoir s’insérer rapidement dans le palier (25, 26) de l’extension correspondante, sans outillage, le bras (28, 29) étant situé à l’extérieur de l’extension (20, 21).« Revendication 10 : »Dispositif selon la revendication 8, caractérisé par le fait que le prolongement (35, 36) de chaque axe (33, 34) a une longueur réduite de sorte qu’un espace suffisant existe entre les extrémités en regard des prolongements, lorsque les deux avant-bras (28, 29) sont montés, pour le passage d’une transmission mécanique à partir de la prise de force avant (F) du tracteur.« Revendication 14 : »Dispositif selon l’une des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu’il est agencé de telle sorte que les avant-bras (28, 29) repliés, en position de stockage, présentent une face avant sensiblement verticale ayant fonction de bouclier." Ces huit revendications sont dépendantes de la revendication 1 qui est brevetable ou d’autres revendications également dans la dépendance de la revendication 1. Dès lors prises en combinaison avec celles-ci, elles présentent une activité inventive les rendant elles-mêmes brevetables. II – SUR LA CONTREFAÇON : Les défenderesses concluent à l’absence de reproduction des moyens de la revendication 1 du brevet D dès lors que le dispositif LEMOINE BRILLU ne permet pas que le repliement des avant-bras vers le haut les mette en position haute de stockage et de verrouillage fixe pour empêcher le bâti et les avant-bras de descendre, et que le verrouillage s’opère uniquement après que les bras ont subi une opération de montage et de démontage. Elles contestent la tentative de dissociation que font les demandeurs, de deux moyens qui sont pourtant combiner dans la revendication 1 confirmée par la description du brevet D
page 4 lignes 3 à 8, à savoir : le repliement des avant-bras par simple rotation sur les organes dont ils sont pourvus et l’opération de verrouillage. Il est constant que les pièces produits aux débats, à savoir : le procès-verbal de saisie- contrefaçon, les photographies annexées, la fiche technique du dispositif de relevage LEMOINE BRILLU RAC LB250 et RAC 350 (pour deux puissances de levage 2, 5T et 3, 5T) et le manuel d’utilisation du relevage avant LEMOINE BRILLU référencé LB200RAC, LB250RAC, LB350RAC, LB250RASL et LB350RASL, établissent que le dispositif argué de contrefaçon reproduit de façon identique l’application décrite au préambule de la revendication 1 tant dans sa structure, que ses moyens et ses fonctions. Mais les mêmes pièces révèlent que la partie caractérisante de ladite revendication n’est en revanche pas reproduite dans une partie importante de ses moyens et de ses fonctions. Certes elles mettent en évidence un dispositif constitué de moyens de relevage identiques à ceux décrits dans la revendication 1 et de deux avant-bras indépendants. Mais en premier lieu ce ne sont pas les mêmes moyens que le brevet D qui coopèrent pour maintenir chaque avant-bras en position de travail. Dans la partie caractérisante de la revendication 1, « chaque avant-bras vient en appui par sa partie sous une butée solidaire du bâti de manière à se bloquer lors du relevage du bâti et du soulèvement d’une charge. » LEMOINE BRILLU ne reprend pas la même structure du bâti décrite par D ni le permettant d’aboutir au même résultat qui est la position travail :
- le bâti LEMOINE BRILLU n’a pas de butée solidaire de lui,
- il ne découle que les avant-bras ne viennent pas en appui par sa partie arrière contre cette butée inexistante. Le blocage des avant-bras LEMOINE BRILLU s’effectue, suivant le manuel d’utilisation, grâce à des opérations de démontage et de montage réalisés manuellement de vis, d’écrous, de crochets et des avant-bras et en final par le vissage d’un boulon, appelé bague épaulée, passant de la partie arrière de l’avant-bras dans le bâti inférieur. Il est constant que la cinématique est différente de celle du brevet D même si elles aboutissent au même résultat, c’est à dire le blocage de chaque avant-bras. Il est ensuite établi que la combinaison de moyens qui permet dans la revendication 1 de replier vers le haut en position de stockage chaque avant-bras libre de toute charge et de le verrouille de manière fixe dans cette position, n’est pas reprise dans le dispositif LEMOINE BRILLU, même si chaque moyen est reproduit dans deux figures différentes des avant-bras, c’est à dire :
- les bras en position de repos,
- et les bras en position verrouillée. Le dispositif LEMOINE BRILLU n’utilise que de façon alternative chacun des deux moyens combinés par D et ne remplit pas de ce fait simultanément les deux fonctions qu’ils revendiquent à savoir :
- empêcher le bâti et les avant-bras de descendre,
- et empêcher les avant-bras de tourner relativement au bâti.
Les bras LEMOINE BRILLU « en position de repos » sont repliés vers le haut comme dans le brevet D mais ils ne sont pas verrouillés. L’action du vérin qui les a repliés vers le haut peut, inversement, les entraîner vers le bas, sans qu’aucun verrouillage ne s’y oppose. Les bras LEMOINE BRILLU « en position verrouillée » ne sont pas repliés vers le haut, mais démontés de leur position antérieure, pour être montés, manuellement, par l’intérieur de l’ossature et du bâti, et verrouillés sur un téton par leur main respective. La réplique des demandeurs qui fractionnent les deux moyens combinés dans la revendication 1, est écartée dès lors que si une revendication porte sur la combinaison de deux moyens comme en l’espèce, il convient de considérer que le breveté a voulu protéger cette combinaison et non chaque moyen pris isolément, auquel cas il aurait déposé deux revendications distinctes. Il est acquis qu’il est impossible de fractionner une revendication. Certes une dispositif constitue l’équivalent d’un moyen revendiqué comme exerçant la même fonction en vue du même résultat. Mais il a été démontré que des moyens du dispositif LEMOINE BRILLU sont différents de celui du brevet D, ainsi que les fonctions. Il est établi au vu des éléments susvisés que le dispositif LEMOINE BRILLU ne constitue pas la contrefaçon par équivalence de celui décrit dans la revendication 1. Il convient de relever enfin que le dispositif LEMOINE BRILLU apparaît beaucoup plus compliquer à mettre en place et à manipuler que celui revendiqué par les demandeurs, en ce sens que les opérations manuelles de montage et de démontage sont plus nombreuse alors que le brevet D a pour but de les limiter (c.f page 1 lignes 31 à 33, page 2 lignes 8 à 20). Il s’ensuit que le dispositif LEMOINE BRILLU qui a fait l’objet de la saisie-contrefaçon n’est pas la contrefaçon de la revendication 1 du brevet D, ni des revendications 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 10 et 14 toutes dépendantes de la première. Mr D et la société LAFORGE sont donc déboutés de leur action en contrefaçon et de toutes les demandes subséquentes. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : La société LAFORGE qui est titulaire d’une licence d’exploitation du brevet D suivant acte sous seings privés en date du 30 juin 1992 inscrit au Registre National des Brevets le 19 août 1996 et qui justifie commercialiser « des relevages avant » reproduisant l’invention D, fait grief à LEMOINE BRILLU :
- d’insister dans sa plaquette publicitaire dénommée « RELEVAGES AVANT L Brillu Le Travail Maîtrise » sur la position verrouillée des bras garantissant l’immobilité totale du relevage même en cas de fausse manoeuvre des vérins,
— et de présenter ce système de verrouillage des bras comme une exclusivité LEMOINE BRILLU. Il est acquis que les deux sociétés sont en situation de concurrence dès lors qu’elles commercialisent des machines agricoles et plus particulièrement des « dispositifs de relevage avant » tous deux adaptables, selon leurs plaquettes publicitaires, sur des tracteurs John D. Ils ont la même clientèle constituée d’agriculteurs. Le premier grief est d’emblée écarter dès lors que ne constitue pas une faute au sens de l’article 1382 du code civile fait de décrire son disposition sans mentir. Il a été vu précédemment que le dispositif LEMOINE BRILLU prévoit bien le verrouillage des avant-bras en position haute, verrouillage qui garantit l’immobilité totale de relevage et confère à celui-ci un encombrement extrêmement compact. Les photographies et croquis produits l’attestent. Constitue en revanche une faute quasi-délictuelle le fait pour la la défenderesse de s’attribuer l’exclusivité du « système de verrouillage des bras » qui « réduit l’encombrement latéral » alors qu’il est établi que sa concurrente la société LAFORGE commercialisa avant elle grâce à un brevet déposée en 1992 et délivré en 1996 un dispositif contenant un verrouillage des bras et qui tend à réduire l’encombrement latéral. Cette faute cause un préjudice commercial à Mr D mais limité dès lors que LEMOINE BRILLU a fait supprimer de ses dispositifs, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le point haut d’accrochage des avant-bras sur l’ossature, c’est à dire le système de verrouillage avec téton. Il est dès lors justifié, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, de condamner LEMOINE BRILLU à verser à la société LAFORGE des dommages et intérêts d’un montant de 100.000 francs. IV – SUR LES AUTRES DEMANDES : Il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte formée par la société LAFORGE dans les termes du dispositif. Il n’est revanche pas justifié d’ordonner la publication de la présente décision à titre de dommages et intérêts complémentaires. En raison de la nature de l’affaire qui a été introduite mi 1997, il est nécessaire et compatible d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande enfin de condamner LEMOINE BRILLU à verser à la société LAFORGE la somme de 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. LEMOINE BRILLU qui succombe et est condamnée aux dépens, est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et fondée sur l’article précité.
En revanche, la société MAILLEUX contre laquelle aucune prétention n’est retenu, doit percevoir des demandeurs condamnés in solidum 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle est déboutée par contre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qui les demandeurs pouvaient légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits à son égard. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Mr D et la société LAFORGE de leur action en contrefaçon du brevet 9202952 ; Dit que la société NOUVELLE DES ATTELAGES LEMOINE BRILLU a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LAFORGE ; En conséquence : Interdit à la société NOUVELLE DES ATTELAGES LEMOINE BRILLU d’affirmer par quelque voie que ce soit que le système de verrouillage des bras de son dispositif de relevage avant constitue une exclusivité LEMOINE BRILLU, et ce sous peine d’astreinte de 1000 francs par jour de retard à compter du premier jour du mois qui suivra la signification de la présente décision ; Se réserve la liquidation éventuelle de l’astreinte ; Condamne la société NOUVELLE DES ATTELAGES LEMOINE BRILLE à verser à la société LAFORGE des dommages et intérêts d’un montant de 100.000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne la société NOUVELLE DES ATTELAGES LEMOINE BRILLU à verser à la société LAFORGE la somme de 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne in solidum Mr D et la société LAFORGE à verser à la société MAILLEUX la somme de 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société NOUVELLE DES ATTELAGES LEMOINE BRILLU aux dépens qui seront recouvrés par Me Yves T, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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