Résumé de la juridiction
Decision de la chambre de recours technique de l’oeb rendue dans le cadre de la procedure d’opposition et ayant reconnu la validite du brevet
appreciation de la partie francaise du brevet europeen, competence exclusive de la juridiction nationale
impossibilite de determiner s’il y a reproduction de la composition des produits sans proceder a une analyse
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. ord. de référé, 15 nov. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 712 III 21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP229575 |
| Titre du brevet : | BAGUETTE SOUPLE DE SOUDAGE A AME METALLIQUE ENROBEE, PROCEDE ET DISPOSITIF POUR SA REALISATION |
| Classification internationale des brevets : | B23K;L23K |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 7346847;7008925 |
| Référence INPI : | B20000181 |
Sur les parties
| Parties : | TECHNOGENIA (Ste) c/ A JOSEPH M (SARL), BERNARD MARY INDUSTRIES (SA, anciennement denommee MARTEC SARL), ACTIALE (Ste), B (Francis), MARTEC (SARL, anciennement denommee SONECO) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu les assignations en date des 4 et 7 septembre 2000 par lesquelles la Société TECHNOGENIA demande qu’il soit fait interdiction sous astreinte aux Sociétés ATELIERS JOSEPH MARY, BERNARD MARY INDUSTRIES anciennement MARTEC et ci-après BMI, ACTIALE et MARTEC anciennement SONECO ainsi qu’à Francis BARRAT, par application de l’article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, de poursuivre les actes de contrefaçon, notamment des revendications 1 à 8 de son brevet européen n° 0.229.575 ; Vu les conclusions en date du 12 octobre 2000 par lesquelles les défendeurs, après avoir exposé que la présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un acharnement judiciaire et d’une stratégie entamée de longue date visant à anéantir de façon illégitime toute concurrence, s’opposent à la demande, , d’une part, pour absence de caractère sérieux de l’action au fond au motif :
- que les brevets invoqués sont nuls du fait de la divulgation de l’invention qu’ils couvrent avant la demande de bnvet français du 21 novembre 1985,
- que par ailleurs la matérialité de la cuntrefaçon n’est pas établie, d’autre part, en raison de l’absence d’opportunité de la mesure d’interdiction compte tenu de l’exceptionnelle durée de la procédure qui démontre l’absence de péril pour la Société TECHNOGENIA dont le chiffre d’affaires ne cesse de progresser alors qu’à l’inverse l’emploi des 72 salariés des entreprises concernées dirigées par Bernard M serait compromis ; Vu les écritures en réplique en date du 30 octobre 2000 par lesquelles la Société TECHNOGENIA prétend que la validité de ses brevets ne peut plus être contestée par les défendeurs en raison de la décision du 18 décembre 1997 de la chambre de recours technique de l’OEB investie de la force de chose jugée entre les parties et pour le surplus réfute les moyens et argumentation adverses, en maintenant ses prétentions initiales auxquelles elle ajoute une demande, en tant que de besoin, d’exécution provisoire ; Vu les explications du conseil des défendeurs qui ajoute à la barre le moyen tiré de la nullité des brevets invoqués pour défaut d’activité inventive au vu de l’enseignement d’un brevet français n° 73.46847 demandé par le CEA le 12 mars 1970 et publié sous le n° 2.255.991 ainsi que de son certificat d’addition n° 70.08925 publié sous le n° 2.081.169.
DECISION Attendu que la Société TECHNOGENIA est propriétaire d’un brevet français n° 85.17809 demandé le 21 novembre 1985 et délivré le 2 août 1991 ainsi que d’un brevet européen 0.229.575 désignant la France, demandé le 20 novembre 1986 sous priorité dudit brevet français n° 85.17809, les deux titres couvrant sensiblement la même
invention à cette réserve près que le brevet européen, dont la revendication 1 incorpore les revendications 1, 4, 5 et 6 du brevet français, a une portée plus étroite que celui-ci ; Attendu que les parties limitent en conséquence leurs moyens et explications, dans le cadre du présent débat, au brevet européen n° 0.229-575 ; Attendu que le brevet européen n° 0.229.575 a été délivré le 23 janvier 1991 ; Que ce titre, révoqué par décision de la division d’opposition de l’OEB, a finalement été maintenu sous une forme modifiée à la suite d’une décision de la chambre de recours technique en date du 18 décembre 1997, le nouveau fascicule du brevet modifié n’ayant été publié que le 23 décembre 1998 ; Attendu que la Société TECHNOGENIA agit aux fins d’interdiction provisoire des actes de contrefaçon des revendications 1 à 8 dudit brevet européen dont elle a saisi ce tribunal au fond ; qu’elle se place dans le cadre de l’article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit dans son premier alinéa que : Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du breveté ; Attendu que l’alinéa 2 de ce texte dispose que la demande d’interdiction n’est admise que :
- si l’action au fond apparaît sérieuse
- et a été engagée dans un bref délai à coinpter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée ; Attendu que pour s’opposer à la demande à leur encontre, les défendeurs sont mal fondés à arguer d’une éventuelle absence de péril pour la demanderesse compte tenu de l’exceptionnelle durée de la procédure au fond ; Qu’ils ajoutent ainsi aux conditions d’admission de la mesure d’interdiction provisoire, tout en s’abstenant d’offrir parallèlement, à titre subsidiaire, la constitution de garantie prévue par l’article L 615-3 comme alternative à la mesure d’interdiction ; Attendu que pour le surplus, il est acquis entre les parties que l’action en contrefaçon a été introduite au fond à bref délai à compter du jour où la Société TECHNOGENIA a eu connaissance des actes reprochés ; Attendu qu’il convient en conséquence de déterminer si l’action au fond présente ou non une apparence de sérieux ; Attendu que sur la validité du titre invoqué, la Société TECHNOGENIA soutient que celle-ci ne peut être remise en cause entre les parties devant le tribunal en raison de l’autorité de chose jugée s’attachant à la décision rendue le 18 décembre 1997 par la
chambre de recours technique de l’OEB, dans le cadre de la procédure d’opposition à laquelle la Société ATELIERS JOSEPH MARY était partie ; Mais attendu que, sans qu’il y ait lieu de préjuger du bien fondé d’une éventuelle fin de non recevoir qui serait opposée à la demande reconventionnelle en nullité formée au fond dans le cadre de l’action en contrefaçon, il suffit à ce stade de relever que l’Office Européen des Brevets dont les chambres de recours font partie intégrante, n’est que l’organe exécutif de l’Organisation européenne des brevets instituée par la Convention de Munich sur la délivrance des brevets européens avec pour tâche de délivrer les brevets européens ; Que par ailleurs l’article 138 § 1 de ladite Convention dispose que si le brevet européen ne peut être annulé que pour les conditions qu’il pose, il ne peut l’être qu’en vertu de la législation d’un Etat contractant ; Qu’il n’apparaît pas qu’une décision de la chambre de recours technique de l’OEB, rendue dans le cadre de la procédure administrative de délivrance du titre européen, soit de nature là faire obstacle à ce que la juridiction française statue en vertu de sa législation sur la demande en nullité de la partie française dudit titre, délivré et maintenu après opposition, alors que la demande en nullité relève de la seule compétence de la juridiction nationale et d’un autre débiit que la délivrance du titre ; Attendu qu’il demeure que le brevet européen en cause a été délivré le 23 janvier 1991 et qu’il a été maintenu sous une forme modifiée par l’OEB à la suite d’une procédure d’opposition ; Que dans le cadre de cette procédure, il a été largement débattu non seulement de la nouveauté de l’invention au vu de la brochure TECHNOGENIA de 1982 pour les baguettes TECHNODUR commercialisées avant la date de priorité du brevet mais encore de l’activité inventive qu’elle révèle nonobstant l’existence de ces produits TECHNODUR et l’art antérieur constitué notamment des brevet et certificat d’addition CEA n° 2.081.169 et n° 2.255.991 ; Que l’apparence de validité du brevet ressort suffisamment des conditions de son maintien à l’issue de la procédure d’opposition au vu des mêmes antériorités que celles à nouveau opposées ; Attendu que pour contester la matérialité de la contrefaçon qui leur est reprochée, les défendeurs font valoir que les mesures d’expertise judiciairement ordonnées n’ont porté que sur deux produits : un échantillon « MADUR 1991, 8112 diamètre 6, 5mm » et un échantillon « ACTIALE 1994, 3, MARTEC » saisis respectivement en 1991 et en 1994 ; qu’il n’est pas prouvé qu’ils continuent à fabriquer ou à commercialiser actuellement de tels produits ; que les éléments de preuve que la Société TECHNOGENIA prétend détenir sur les fabrications de la Société MARTEC en 1998 sont non contradictoires et de ce fait non pertinents et inopposables ; qu’au surplus, en ce qui concerne les échantillons analysés, le rapport d’expertise de M. D ne conclut pas à la contrefaçon et laisse le
problème entier car, selon eux, la souplesse et la flexibilité recherchées par l’invention font défaut et la plupart des caractéristiques de la revendication 1 n’ont pas été retrouvées après analyse ; Attendu qu’avant d’exposer les revendications du brevet 0.229.575 qui définissent l’objet de la protection conférée, il convient pour apprécier l’éventuel bien fondé de l’argumentation des défendeurs d’indiquer relativement à celle-ci certains points de la description servant à interpréter les revendications ; Attendu que le brevet 0.229.575 concerne une baguette pour soudage à l’aide d’une source extérieure d’énergie calorifique et le procédé de réalisation de ce produit ; Attendu que l’invention a principalement pour but de réaliser un produit de soudure de grande longueur à âme métallique enrobée, appelée baguette continue, suffisamment souple pour être conditionné en bobine, être enroulé et déroulé, et dans lequel les constituants principaux de soudure sont contenus dans l’enrobage (colonne 1 lignes 47 à 53) ; que la baguette continue selon l’invention est très flexible en comparaison des produits connus, en particulier des produits à âme métallique enrobés dans les constituants principaux de soudure, produits qui sont courts et rigides (colonne 2 ligne 5 à 9) ; que la baguette selon l’invention peut être manipulée sans rupture importante ou gênante de l’enrobage ou de la totalité du produit dans les conditions habituelles de manutention et d’utilisation (colonne 2 lignes 44 à 50) ; Que simultanément la baguette continue selon l’invention, qui doit pouvoir être fabriquée par extrusion de l’enrobage autour du fil d’âme ce qui implique la présence d’un liant adapté à la fabrication par extrusion, doit procurer une soudure correcte c’est à dire que les composants de soudure liés par le liant ne doivent pas être « soufflés » par la flamme mais se rassembler en une goutte de fusion en assurant un mélange correct avant dépôt sur la pièce à souder (colonne 3 lignes 14 à 25) ; Attendu que les constituants principaux de soudure du produit selon l’invention comprennent, dans le cas des baguettes continues pour rechargement antiabrasion, des particules de carbure de tungstène et des particules d’un alliage dont la température de fusion est inférieure à celle du carbure de tungstène, l’alliage contenant avantageusement du chrome, du silicium, du bore et du nickel (colonne 3 lignes 35 à 40) ; Attendu que l’élément à effet plastifiant s’entend au sens du brevet par toute substance qui rend l’enrobage lisse et homogène comme la glycérine ou le glycol (colonne 3 lignes 41 à 55) ; que le liant organique est avantageusement une poudre qui lorsqu’elle absorbe un solvant prend une forme qui lie les particules de constituants principaux de soudure de façon à ce que le mélange soit extrudable (colonnes 3 et 4 lignes 56 à 1) ; que dans son état final, la baguette continue contient le plastifiant et le liant, (colonne 4 ligne 6 à 7) ; Que selon une des caractéristiques de l’invention (objet de la revendication 2) le liant organique, comprend au moins de l’un des constituants suivants : hydroxyéthylméthylcellulose, galactomanose, carboxyméthylcellulose, l’utilisation de li-,
, ldroxyéthylméthyleellLilose servant de liant des poudres de constituants principaux de soudure (colonne 4 lignes 12 à 26) Que les qualités de souplesse de l’enrobage peuvent encore être sensiblement améliorées en employant dans l’enrobage une certaine proportion de particules d’alliage sous forme sphéroïdale, ces particules sphéroïdales étant au sens du brevet des particules arrondies dépourvues d’angles et d’arêtes vives qui doivent représenter au moins 30% en volume de l’ensemble des produits de soudure sous peine de ne pouvoir obtenir un enrobage véritablement souple (colonne 4 lignes 39 à 52) ; Que le liant organique doit être présent dans l’enrobage selon une proportion suffisamment grande pour permettre l’extrusion et participer aux propriétés mécaniques de la baguette mais suffisamment faible pour éviter l’apparition des phénomènes de soufflage, une proportion comprise entre 0, 5 et 1, 5% en poids, par rapport au total de l’enrobage étant nécessaire (colonne 5 lignes 1 à 8) ; Que le fil de l’âme métallique occupe relativement très peu de volume par rapport à l’enrobage, de sorte que le produit présente un maximum d’éléments actifs ; qu’il est important que la plus grande partie du volume de la baguette continue selon l’invention soit occupée par les constituants principaux de soudure c’est à dire par les produits destinés à constituer la couche de soudure ou de rechargement antiabrasion sur une surface et non par les produits qui fondent à une température supérieure à la température de fusion de la poudre d’alliage mélangée à la poudre de carbure de tungstène ; que l’âme métallique selon l’invention est seulement un squelette sur lequel on peut assembler les constituants principaux de soudure (colonne 6 lignes 43 à 54) ; Que pour la mise en oeuvre du procédé de réalisation des baguettes selon l’invention on utilise une machine à enrober les électrodes par exemple une machine OERLIKON du commerce (colonne 7 lignes 37 et suivantes) ; Attendu que le brevet européen 0.229.575 comprend 7 revendications de produits et une revendication de procédé ; Qu’il est illustré de trois figures dont l’une, la figure 2, est une vue en coupe transversale de la baguette selon l’invention ; Que cette figure est décrite en ces termes très clairs ; La baguette comprend une âme métallique 2 de forme cylindrique, enveloppée d’un enrobage de forme également cylindrique. Dans l’enrobage 3 qui contient les constituants principaux de soudure, on a représenté schématiquement des particules sphéroïdales 4 de produits de soudure par exemple des particules d’alliage. Des particules de tungstène fondu 5 sont représentées avec des arêtes vives. En pratique, la plupart des particules de carbures de tungstène présentent des arêtes vives, car il est très difficile d’obtenir de telles particules avec arêtes arrondies. Les particules 4 et 5 sont noyées dans un excipient 6 de liant et de plastifiant. Dans l’enrobage, les particules de constituants principaux de
soudure, le liant et le plastifiant forment une structure homogène (colonnes 5 et 6 lignes 55 à 13) ; Attendu que la teneur de la revendication 1, dont les revendications suivantes sont dépendantes, est la suivante : Baguette pour soudage à l’aide d’une source extérieure d’énergie, baguette constituée d’une âme métallique (2) mince revêtue d’un enrobage épais comportant les constituants (4, 5) principaux de soudure sous forme de poudre, comprenant des particules de carbures de tungstène, et des particules d’un alliage dont la température de fusion est inférieure à celle du carbure de tungstène, les particules étant liées ensemble et à l’âme par un excipient (6) assurant la fonction de liant et contenant au moins un liant organique d’un type présentant la propriété d’absorber un solvant et de le restituer par évaporation, la baguette présentant une flexibilité suffisante permettant son conditionnement sous forme d’une baguette continue et de grande longueur enroulée en bobine manipulable à la main, caractérisée en ce que la proportion de liant dans l’enrobage (3) est suffisamment faible pour éviter les phénomènes de soufflage, l’excipient contient au moins un élément à effet plastifiant, les particules, le liant organique et le plastifiant forment une structure généralement homogène, les constituants de soudure comprennent des particules de formes sphéroïciales représentant plus de 30% en volume des constituants de soudure de l’enrobage, le liant organique est présent dans l’enrobage selon une proportion comprise entre 0, 5 et 1, 5% en poids ; Attendu cela étant posé, que la Société TECHNOGENIA a, par le biais de quatre saisies successives, appréhendé par voie de saisie réelle divers types de cordons souples de rechargement et de soudure de marque MADUR fabriqués ou commercialisés par les Sociétés défenderesses étant précisé que la Société ATELIERS JOSEPH MARY a cédé en 1991 la branche d’activité concernant ces produits à la Société MARTEC dirigée par Bernard M et que celle-ci devenue BMI a cédé sa branche d’activité produits de rechargement et de soudure en 1999 à une Société MARTEC dirigée par Bernard M ; Attendu que les produits saisis réellement portent les références :
- MADUR 8012, 8005 et 8008 pour les produits appréhendés le 14 décembre 1990 dans les locaux de la Société ATELIERS JOSEPH MARY avec un produit sans référence,
- MADUR 8112 diamètre 6, 5 et 8 mm pour les produits appréhendés le 29 octobre 1991 dans les locaux de la première Société MARTEC devenue BMI,
- MADUR 8120 pour le produit appréhendé le 9 mai 1994 chez Francis BARRAT, travaillant pour le compte de la Société ACTIALE,
- MADUR 8112 diamètre 6, 5 mm et 8510 diamètre 8 mm pour les produits appréhendés à l’occasion d’une saisie-contrefaçon pratiquée le 22 avril 1999 dans les locaux de la Société ATELIERS JOSEPH MARY et de la Société MARTEC ; Attendu que la Société TECHNOGENIA a par ailleurs fait dresser constat par Me A, huissier de justice à Pau, de la livraison, par la Société MARTEC à une Société DRILLSTAR INDUSTRIES, de cordon de soudure MADUR 8120 diamètre 8 mm ;
Attendu qu’à la demande de la Société TECHNOGENIA et au motif que les brevets invoqués portent sur la composition d’une baguette de soudage, qu’il est impossible de déterminer sans analyse des produits argués de contrefaçon si la composition revendiquée est ou non reproduite, que la demanderesse est bienfondée à solliciter que cette analyse soit effectuée contradictoirement afin qu’elle puisse être utilement opposée aux défenderesses et que la mesure d’expertise sollicitée apparaît en conàéquence nécessaire à la solution du litige, le juge de la mise en état saisi des procédures au fond a, par deux ordonnances en date du 14 avril 1999, confié à M. D une mission d’expertise technique portant d’une part sur les produits saisis réellement les 14 décembre 1990 et 29 octobre 1991, d’autre part, sur les produits saisis réellement le 9 mai 1994 ; Attendu que devant l’expert, la Société TECHNOGENIA a entendu limiter les opérations de l’expert aux produits MADUR 8112 diamètre 6, 5 mm et MADUR 8120 dit MARTEC ; Qu’à suivre les termes des ordonnances de mise en état en date du 14 avril 1999, la Société TECHNOGENIA apparaît s’être ainsi privée de la preuve du caractère contrefaisant des produits MADUR autrement référencés et non appréhendés ou non analysés alors même qu’il a été jugé qu’il est impossible de déterminer sans analyse si la composition revendiquée est ou non reproduite, Que toutefois, s’agissant des produits MADUR sans référence ou référencés 8012, 8005 et 8008, objets de la saisie-contrefaçon pratiquée le 14 décembre 1990, il peut être admis que l’action en contrefaçon n’apparaît pas sérieusement contestable ; Qu’en effet, Bernard M, alors gérant de la première Société MARTEC et directeur technico commercial de la Société ATELIERS JOSEPH MARY dirigée par son beau- frère, a reconnu le 24 novembre 1992, dans le cadre d’une procédure pénale et pour échapper à une prévention de complicité et de provocation de délits de révélation de secret de fabrique, avoir utilisé l’enseignement des demandes de brevets français et européen de la Société fabrication, déclarant notamment s’être « imprégné des données figurant dans le brevet déposé par TECHNOGENIA et sa documentation technique » ; Attendu que le rapport d’expertise technique de M. D sur les produits MADUR référencés 8112 et 8120 a été déposé le 28 juillet 2000 ; Qu’il ressort de ce rapport établi au vu des analyses effectuées par le Laboratoire national d’essais que l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1, dont les revendications suivantes sont dépendantes, est reproduit à cette différence près que dans le produit MADUR 8112 la teneur en liant se situe au-dessus de la fourchette de 0, 5 à l5% indiquée à savoir 2, 1 % (à 0, 2% prés) ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le produit MADUR 8112 n’est pas « très nettement » à l’extérieur de cette fourchette de 0, 5% à 1, 5% ; qu’il s’agit d’un léger dépassement qui n’entraîne aucune différence de fonction ni de résultat dans la mesuru où cette proportion reste suffisamment faible pour éviter le phénomène de
soufflage ce qui a pu être constaté dans le cadre de l’expertise pour l’un et l’autre des produits ; Attendu que le surplus des arguments en défense, spécieux ou erronés, ne résiste pas plus à l’examen puisque :
- le Laboratoire national d’essais a fait porter son analyse sur la mesure du diamètre de l’âme « métallique » des échantillons et le fait que l’âme des baguettes MADUR est bien métallique ressort par ailleurs des constatations des saisies-contrefaçon ;
- l’expert judiciaire indique que le diamètre de l’enrobage des produits est environ 5, 5 fois plus important que celui de l’âme dans les échantillons MADUR 8112 ce qui permet d’affirmer que l’âme métallique est mince par rapport à un enrobage plus épais ;
- le carbure de tungstène associé à l’alliage à base de nickel constitue le métal apporté lors de l’opération de soudure :
- l’indication dans le préambule de la revendication 1 aux termes de laquelle l’enrobage comporte des constituants de soudure sous forme de poudre doit se lire avec l’indication du même préambule selon laquelle dans le produit fini les particules sont liées ensemble et à l’âme par un excipient et sont donc agglomérées comme dans les produits MADUR analysés ;
- la température de fusion de l’alliage n’avait pas à être effectuée dans la mesure où il a été déterminé que l’enrobage des produits MADUR comprend notamment des particules riches en nickel dont la température de fusion est connue : 1453°C, celle du carbure de tungstène étant, à suivre la description du brevet, de 2750°C environ ;
- l’analyse des produits MADUR a mis en évidence que l’enrobage contient un liant organique sous forme d’un mélange de carboxyméthylcellulose et d’hydroxyéthylméthylcellulose et les défendeurs indiquent eux même, comme le montrent du reste les photographies en annexe du rapport, que l’enrobage a été « arraché » à l’âme ce qui implique nécessairement que les particules de l’enrobage liées ensemble par le liant le sont aussi à l’âme ;
- la propriété constante du liant analysé, commercialisé sous le nom de Tylose, est son haut pouvoir de rétention d’eau ce qui suffit à expliquer l’absence d’analyse sur ce point ;
- les essais ont démontré la reproduction de la caractéristique liée à la flexibilité des baguettes qui ont pu être enroulées en cercle d’un diamètre supérieur à 220 ou 250 mm sans provoquer de fissures ; a fortiori les produits ont une flexibilité suffisante pour être enroulées en bobine manipulable à la main, forme sous laquelle ils étaient du reste conditionnés, les fissures présentées par ces produits, vieux de plusieurs années, n’étant pas significatives du contraire ;
- le plastifiant, le liant et les particules forment bien dans les produits soumis à l’expertise une structure généralement homogène au sens du brevet puisque ces éléments sont mélanges pour obtenir un enrobage d’une structure homogène ;
- enfin l’expert judiciaire indique en page 23 de son rapport que le pourcentage total en volume des particules sphériques en alliage de nickel contenues dans l’enrobage peut être estimé à environ 54% pour l’échantillon MADUR 8112 et à environ 55% pour l’échantillon MARTEC (MADUR 8120) des constituants inétalliques ce qui prouve la reproduction de la caractéristique revendiquée selon laquelle les constituants de soudure
comprennent des particules de formes sphéroïdales représentant plus de 30% en volume des constituants de soudure de l’enrobage : Attendu qu’au vu de ces éléments, l’action en contrefaçon de la revendication 1 du brevet 0.229.575 apparaît également sérieuse en ce qu’elle concerne ces produits MADUR référencés 8112 et 8120 ce qui suffit pour faire droit, relativement à ceux-ci, aux mesures d’interdiction réclamées ; Attendu que les défendeurs, s’ils font valoir qu’il n’est pas prouvé qu’ils fabriquent et commercialisent des produits identiques aux échantillons examinés saisis en 1991 et 1994, se gardent bien d’affirmer ni au surplus de prouver que les produits fabriqués et commercialisés par eux sous les mêmes références n’ont plus la même composition ; Que bien plus, ils ne tirent aucun argument en faveur de leur thèse de l’analyse à laquelle la Société TECHNOGENIA a fait procéder de son propre chef sur le produit MADUR 8120 toujours commercialisé par la Société MARTEC en 1998 ; Attendu que pour le surplus, le produit MADUR 8510 appréhendé à l’occasion de la saisie-contrefaçon pratiquée le 22 avril 1999 dans les locaux de la Société ATELIERS JOSEPH MARY et de la Société MARTEC est soumis à une nouvelle expertise technique de M. D ordonnée, à la demande de la Société TECHNOGENIA, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 septembre 2000 ce qui en l’absence d’autres éléments le concernant, ne peut qu’amener à conclure que rien n’établit en l’état qu’il reproduise les caractéristiques du brevet européen invoqué ; Attendu que la revendication 8 du brevet 0.229.575 est quant à elle une revendication de procédé dont la teneur est la suivante : Procédé pour la réalisation de baguettes selon l’une des revendications 1 à 7 comprenant les étapes suivantes : a – mélanger les constituants principaux de soudage sous forme depoudre avec au moins un liant organique d’un type présentant la propriété d’absorber un solvant et de le restituer par évaporation, au moins un solvant du liant éliminable par évaporation et au moins un élément à effet plastifiant, les constituant principaux de soudage comprenant des particules de carbures de tungstène et des particules d’un alliage dont la température de fusion est inférieure à celle du carbure de tungstène, la proportion de liant dans l’enrobage étant suffisamment faible pour éviter les phénomènes de soufflage, les constituants de soudure comprenant des particules de formes sphéroïdales représentant plus de 30% en volume des constituants de soudure de l’enrobage, le liant organique étant présent dans l’enrobage selon une proportion comprise entre 0, 5 et 1, 5% en poids,
b – extruder le mélange autour d’un fil d’âme (2) métallique continu, les particules, le liant organique et le plastifiant formant une structure généralement homogène,
c – tirer le fil d’âme (2) en sortie d’extrudeuse (7) de telle façon que la baguette enrobée (1) forme par gravité une demi-boucle (100) pendante, entre la filière (10 et une bobine de sortie (13) sur laquelle on enroule la baguette enrobée (1), ou tirer le fil d’âme (2) en sortie d’extrudeuse (7) par des moyens d’entraînement (14) qui impriment à une bobine de sortie (13) un couple constant adéquat qui tend la baguette enrobée (1) entre la bobine (13) et la filière (10), d – éliminer le solvant par chauffage, le chauffage s’effectuant à une température inférieure à la température inférieure produisant la décomposition du liant ou du plastifiant ; Attendu qu’il ressort notamment du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé le 14 décembre 1990 dans les locaux de la Société ATELIERS JOSEPH MARY que pour la mise en oeuvre du procédé de fabrication des produits MADUR, il est utilisé une machine à enrober les électrodes OERLIKON et qu’avant d’extruder la baguette, il est procédé à un mélange de produits à base de poudre de nickel, cette poudre étant mélangée à des grains de carbure de tungstène et à de l’eau pour l’obtention d’une pâte ; que de la Tylose (hydroxyéthylméthylcellulose) et de la glycérine entrent également dans la composition ; Que sur le fonctionnement de la machine, Bernard M a indiqué que : "Nous insérons dans un distributeur des fils de 1 mètre en enfilade ; nous introduisons dans un fût un pain de mélange. En synchronisant l’avance du vérin et l’avance du fil, nous arrivons à extruder une baguette, avec en son centre, un fil. En sortie, on retrouve des baguettes de 1 mètre que nous empilons sur des étagères. Après extrusion, les baguettes sont étuvées et conditionnées en tube, chaque tube contenant une cinquantaine de baguettes de 1 mètre de longueur" ; Attendu qu’en rapprochant ces déclarations et constatations tant des constatations du procès verbal de saisie -contrefaçon du 22 avril 1999 que de la composition analysée par l’expert judiciaire des produits MADUR, il peut être admis que la contrefaçon de la revendication de procédé n’est pas sérieusement contestable ; Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’interdiction dans les termes du dispositif ; Que les défendeurs, succombant et condamnés aux dépens, verront leur demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Interdisons à titre provisoire aux défendeurs de poursuivre la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce et la détention à cette fin des produits MADUR tels quu référencés
8012, 8005, 8008, 8112 et 8120 ainsi que la mise cri oeuvre du procédé reproduisant la revendication 8 du brevet 0.229.575, sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée et par unité de conditionnement des produits, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Nous réservons le pouvoir de liquider ladite astreinte ; Ordonnons l’exécution provisoire ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.
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