Confirmation 27 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 27 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7239699 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF D'INJECTION D'UN PRODUIT ADDITIF DANS UN LIQUIDE |
| Classification internationale des brevets : | B01J;F03C;F04B;B01F;F01L |
| Référence INPI : | B20000185 |
Sur les parties
| Parties : | DOSMATIC EUROPE (Ste), JF EQUIPEMENT Co. (Ste, Etats-Unis), DSA (SA, anciennement denommee DOSATRON), Me MALMEZAT P (en qualite de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE DOSATRON était titulaire d’un brevet français n° 72 39699 demandé le 9 novembre 1972 (à présent dans le domaine public) et délivré le 13 juin 1980 relatif à un dispositif d’injection d’un produit additif dans un liquide. Prétendant qu’un matériel exposé sur le stand de la société DOSMATIC EUROPE au parc des expositions à VILLEPINTE aurait été la contrefaçon des revendications 2 et 3 du brevet ci-dessus mentionné, DOSATRON a, après avoir fait pratiquer une saisie contrefaçon le 5 mars 1992, fait citer devant le tribunal de grande instance DOSMATIC ainsi que la société J.F. EQUIPEMENT dont le nom figurait sur des documents publicitaires saisis, en contrefaçon des revendications susmentionnées pour obtenir, outre les les mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, paiement d’une provision de 100 000 francs à valoir sur des dommages et intérêts à fixer après expertise ainsi que paiement de la somme de 50 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure. DOSATRON a fait pratiquer une autre saisie contrefaçon le 18 mai 1992 dans les locaux de la société DOSMATIC EUROPE à BORDEAUX puis a cité cette société ainsi que J.F. EQUIPEMENT devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX sur le même fondement. Après dessaisissement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 10 novembre 1993, ces procédures ont été jointes. Les sociétés défenderesses avaient notamment soulevé la nullité de la saisie contrefaçon du 5 mars 1992, conclu à l’absence de contrefaçon et à l’absence de préjudice, aucun acte de commercialisation n’ayant eu lieu. Elles avaient formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. Par le jugement critiqué, le tribunal a :
- rejeté les demandes de nullité de la saisie du 5 mars 1992,
- condamné les sociétés DOSMATIC EUROPE et J.F. EQUIPEMENT pour contrefaçon de la revendication 2 (et non pas 1 comme indiqué) à payer à la société DOSATRON la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 15 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 000 francs,
- rejeté toutes autres demandes. Appelants de ce jugement, J.F. EQUIPEMENT et Maître M, intervenant volontaire, es qualité de liquidateur de DOSMATIC EUROPE poursuivent la réformation du jugement en ce que des actes de contrefaçon ont été retenus. Ils soutiennent essentiellement qu’ils n’ont commis aucun acte de contrefaçon dans la mesure où les dispositifs litigieux n’étaient pas destinés à la vente mais servaient de démonstration à la clientèle à qui étaient proposés de nouveaux dispositifs non contrefaisants. Ils soulignent en outre que
cette procédure n’est que la manifestation d’un litige entre anciens partenaires et manifeste la volonté de DOSATRON d’éliminer un concurrent. Ils demandent dans leurs dernières écritures du 25 juillet 2 000 de débouter DOSATRON de toutes ses demandes et de la condamner à payer à chacun d’eux la somme de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. DOSATRON conclut à la confirmation du jugement sur le principe de condamnation pour contrefaçon mais forme appel incident. Elle demande de :
- "dire que DOSMATIC EUROPE et J.F. EQUIPEMENT se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet n°72 39699, notamment en ses revendications 2 et 3, et ce par fabrication et/ou importation, détention et/ou offre de vente ou vente des dispositifs d’injection d’un produit additif reproduisant les revendications précitées de ce brevet,
- les condamner conjointement et solidairement à lui payer en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, tels dommages et intérêts à fixer par expertise et, dès à présent par provision, la somme de 1 000 000 francs,
- dire que les condamnations à intervenir porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir au vu de cette expertise,
- procéder à une mesure d’instruction,
- prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication,
- les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 75 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant que les appelants ne critiquent pas le jugement en ce que :
- il a retenu la validité de la saisie,
- il a dit que les objets saisis (en réalité selon eux des maquettes de démonstration) avaient repris des caractéristiques de la revendication 2 du brevet ; Considérant qu’ils soutiennent essentiellement que les constatations effectuées par l’huissier ne peuvent néanmoins suffire à caractériser des actes de contrefaçon dans la mesure où les maquettes en cause n’étaient destinées qu’à une démonstration des nouveaux modèles commercialisés par eux, qui ne présentaient aucun caractère litigieux, les nouveaux dispositifs étant conformes à un brevet américain ; Considérant cela exposé que la contestation des appelants porte sur la réalité de l’offre en vente d’objets contrefaisants et non sur le caractère contrefaisant des maquettes saisies lors du salon de VILLEPINTE ; qu’il convient sur ce point de se référer à l’analyse très précise des premiers juges sur la portée du brevet et sur les caractéristiques de la revendication 2 reproduites, cette analyse n’étant pas critiquée par les appelantes ;
Considérant toutefois que comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’argumentation selon laquelle il ne s’agissait que de maquettes qui n’avaient aucune incidence sur les ventes, est dénuée de pertinence puisque ces maquettes correspondaient en fait au matériel commercialisé précédemment par JF EQUIPEMENT (objet d’une précédente procédure en contrefaçon avec le licencié français) et étaient utilisées pour des démonstrations afin d’inciter la clientèle à passer des commandes auprès de DOSMATIC, peu important que des ventes ou des commandes aient été réellement réalisées ; que le jugement sera en conséquence confirmé, étant seulement précisé qu’il s’agit de la revendication 2 (et non de la revendication 1) ; Considérant que DOSATRON indique dans le dispositif de ses écritures (page 20) que ses adversaires « se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet, notamment en ses revendications n°2 et 3 » ; que toutefois, elle ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande en contrefaçon de la revendication 3 dont elle a été déboutée par les premiers juges qui ont exactement relevé que la « fourchette » protégée par cette revendication n’existait pas dans le dispositif adverse et qu’il n’était pas prétendu qu’il y aurait contrefaçon par équivalence ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant sur les mesures réparatrices, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par DOSATRON par l’exposition du matériel litigieux au salon de VILLEPINTE ; que DOSATRON ne démontre en effet pas en quoi son préjudice serait plus important, n’étant aucunement établi que des appareils litigieux auraient été commercialisés en FRANCE ; que la demande d’expertise n’est donc pas justifiée ; que toutefois, en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de DOSMETIC, (DOSATRON justifiant avoir procédé à une déclaration de créances), sa créance sera fixée conformément au dispositif ci-dessous énoncé ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, le brevet opposé étant au jour où le jugement a été prononcé déjà dans le domaine public ; Considérant que les appelants succombant dans toutes leurs demandes, il ne saurait être fait droit à leur demande de dommages et intérêts ; Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée au titre des frais non compris dans les dépens engagés dans la procédure d’appel la somme de 20 000 francs ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation pécuniaire à l’encontre de la société DOSMETIC ; Le réformant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant ; Dit qu’aux condamnations pécuniaires prononcées par les premiers juges à l’encontre de la société DOSMETIC seront substituées des fixations de créances ;
Condamne la société J.F. EQUIPEMENT à payer à DOSATRON la somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Dit que Maître M ès qualités supportera ses propres dépens d’appel ; Condamne la société J.F. EQUIPEMENT aux autres dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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