Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 27 octobre 2000
CA Paris
Confirmation 27 octobre 2000

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon du brevet n°72 39699

    La cour a confirmé que les dispositifs exposés correspondaient aux caractéristiques de la revendication 2 du brevet, justifiant la condamnation pour contrefaçon.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la contrefaçon

    La cour a estimé que le préjudice subi par DOSATRON était dû à l'exposition du matériel litigieux, mais n'a pas justifié une augmentation des dommages et intérêts demandés.

  • Rejeté
    Absence de contrefaçon

    La cour a rejeté cet argument, confirmant que les dispositifs exposés constituaient bien une contrefaçon, indépendamment de leur destination.

  • Accepté
    Frais engagés dans la procédure

    La cour a accordé une somme pour couvrir les frais engagés par DOSATRON dans le cadre de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 27 oct. 2000
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 10 NOVEMBRE 1994 (B19940175)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR7239699
Titre du brevet : DISPOSITIF D'INJECTION D'UN PRODUIT ADDITIF DANS UN LIQUIDE
Classification internationale des brevets : B01J;F03C;F04B;B01F;F01L
Référence INPI : B20000185
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 27 octobre 2000