Résumé de la juridiction
Volonte de ne pas se prevaloir des dispositions conventionnelles lui permettant de resilier le contrat a defaut d’exploitation effective
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 13 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20000200 |
Sur les parties
| Parties : | la Ste COOR-TEC, Royaume-Uni), Me B (Monique, en-qualite de liquidateur de la Ste COOR-TEC SN), COOR-TEC (Ste), PENTAGRAM CONTRATS Ltd (Ste c/ CEA- COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Attendu que le Commissariat à l’Energie Atomique (C.E.A) a étudié un dispositif pour la projection pneumatique de billes de glaces, dispositif qui a fait l’objet d’un dossier technique puis d’un brevet n°88 0562 ; Qu’il a fait réaliser un prototype dénommé « glaçojet » ; Attendu que par contrat du 18 juillet 1998, le C.E.A. concédait à la société COOR-TEC ER « le droit exclusif et non transférable hors du groupe COOR-TEC de fabriquer et de vendre en France et dans les pays de la CEE, non exclusif dans les autres pays, des glaçojets appliquant les données du dossiers technique et de la demande de brevet et utilisés pour le traitement des surfaces par sphèrules de glace » ; Attendu que la société COOR-TEC ER devait, d’une part, exploiter effectivement le brevet, obligation pouvant être sanctionnée, aux termes de l’article 7.5 du contrat, par sa résiliation au premier anniversaire de la signature de la convention et d’autre part, verser des redevances proportionnelles au prix de vente et du chiffre d’affaires réalisé sur les prestations d’entretien ; Que les premières redevances devaient être versées, selon des minima conventionnels, sur les ventes réalisées en 1989, 1990 et 1991 et le C.E.A. pouvait en cas de non paiement de ces redevances transformer la licence exclusive en licence non exclusive ou résilier la convention (article 5.3 du contrat) ; Attendu qu’en avril 1989, la société COOR-TEC ER informait le C.E.A. des difficultés qu’elle rencontrait notamment en raison du retard pris pour les essais et sollicitait la modification des dispositions conventionnelles relatives aux redevances ; Que le 20 juin 1989, le C.E.A. lui notifiait son intention de décaler aux années 1991, 1992 et 1993 le versement du minimum des redevances ; Attendu que par courrier du 11 mars 1991, le C.E.A. rappelait à la société COOR-TEC ER qu’aucune vente n’avait été réalisée bien que le contrat avait pris effet au 18 juillet 1988 et se prévalant des dispositions de l’article 7.5 aux termes duquel « le défaut de commencement d’exploitation effective dans l’année suivant la signature du contrat, toute cessation d’effort commercial pendant une année entraînera la résiliation de plein droit du contrat », l’informait qu’il transformait le contrat en contrat de licence non exclusive ; Attendu que le 31 mai 1991, la société COOR-TEC ER n’admettant pas cette situation rappelait à son cocontractant, outre les termes du courrier du 20 juin 1989, les difficultés rencontrées lors de la mise au point du prototype, ses efforts pour y remédier et l’importance de ses investissements ; Attendu que le 3 juin 1991, le C.E.A. notifiait à la société COOR-TEC ER la résiliation du contrat de licence en application des dispositions de l’article 7.5 du contrat ;
Attendu qu’enfin, le 31 juillet 1991, le C.E.A. indiquait qu’il estimait « nul et non avenu le courrier du 3 juin 1991 » ; Attendu que la société COOR-TEC ER ayant été placé en règlement judiciaire par jugement du 26 septembre 1991, son fonds de commerce a fait l’objet d’une cession totale le 12 février 1993 au profit de la société PENTAGRAM CONTRACTS LIMITED à laquelle s’est substituée la société COOR-TEC SN ; Attendu qu’estimant la résiliation du contrat de licence abusive et sollicitant l’indemnisation du préjudice subi, la société PENTAGRAM CONTRACTS LIMITED venant aux droits de la société COOR-TEC ER a attrait le C.E.A. devant le tribunal de céans, par acte extra-judiciaire du 12 juillet 1993 ; Attendu que la société COOR-TEC SN est intervenue volontairement à la procédure ; Attendu que par jugement du 6 janvier 1995, le tribunal déclarait recevable l’action ainsi engagée et enjoignait au C.E.A. de conclure au fond ; Attendu que cette décision était déférée à la cour d’appel et par ordonnance du 7 juillet 1995, l’instance pendante devant le tribunal de céans était radiée « dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel » ; Attendu que la Cour d’Appel de Paris ayant déclaré, le 11 septembre 1995, irrecevable le recours formé par le C.E.A., la société PENTAGRAM CONTRACTS LIMITED et Maître B, mandataire liquidateur de la société COOR-TEC SN ont sollicité, le 2 décembre 1998 le rétablissement de l’instance ; Attendu que dans le dernier état de ses écritures, Maître B es qualités sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire ; Qu’il réclame, ainsi que la société PENTAGRAM CONTRACTS LIMITED paiement avec exécution provisoire des sommes suivantes :
- 7 000 000 francs au titre des frais et coûts exposés inutilement par la société COOR- TEC ER en exécution du contrat de licence ;
- 50 000 000 francs au titre du préjudice commercial supporté par cette société ;
- 50 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ; Attendu que le C.E.A. demande que les écritures de son adversaire du 15 décembre 1999 soit déclarées irrecevables comme ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’il soit constaté la préemption de l’instance en cours pour défaut de diligences pendant deux années et le défaut d’inscription du transfert du contrat de licence au profit des sociétés PENTAGRAM CONTRACTS LIMITED et COOR-TEC SN au Registre national des Brevets, manquement qui rend irrecevable leur action ;
Attendu que les sociétés demanderesses s’opposent à ces demandes relevant d’une part, que la péremption d’instance ne peut leur être opposée, l’ordonnance de radiation rendue le 7 juillet 1995 étant spécialement motivée par l’existence d’un recours contre le jugement du 6 janvier 1995 et constituant donc une décision de sursis et d’autre part, que l’acte de cession porte non sur le contrat de licence qui était résilié mais sur l’action en dommages et intérêts pouvant en résulter et recueillie dans l’actif patrimonial du fonds de commerce cédé ; Attendu qu’au fond, Maître B es qualités et la société PENTAGRAM CONTRACTS LIMITED rappellent les circonstances de la cause précisant que la résiliation du contrat est intervenue avant l’envoi au mandataire judiciaire de la société COOR-TEC ER du courrier du 5 décembre 1991 lui demandant de prendre position sur la continuation des relations contractuelles et soutiennent que la résiliation du 3 juin 1991 est abusive ; Qu’ils prétendent que le C.E.A. qui affirmait dans ce courrier que la société COOR-TEC ER n’avait pas exploité le brevet ni mis au point un quelconque appareil conforme, a agi avec précipitation et ne peut se prévaloir des dispositions conventionnelles l’autorisant à résilier le contrat pour non paiement des redevances ou défaut d’exploitation effective ; pour ce faire, ils rappellent que, par courrier du 20 juin 1989, les délais pour accordés pour réaliser les ventes et procéder au versement des redevances avaient été décalés de 2 années et que les dispositions conventionnelles ne prenaient donc effet qu’en 1991 ; Qu’ils contestent l’absence d’exploitation effective invoquant la mise au point de prototypes nommés « cryonet » la dépôt de la marque « cryonet » et des approches de commercialisation réalisées sans discontinuer ; Attendu qu’ils soutiennent que le comportement fautif du C.E.A., qui a résilié le dit contrat et transféré à son nouveau licencié la société LINDE les renseignements obtenus par la société COOR-TEC ER, lui a causé un préjudice qu’ils évaluent à la somme de 57 000 000 francs et dont ils réclament réparation ; Attendu que le C.E.A. conteste avoir commis la moindre faute en ayant d’abord retiré l’exclusivité à son licencié puis résilié le contrat conclut le 18 juillet 1988 arguant que l’absence d’exploitation du produit concédé est patente, la société COOR-TEC ER n’ayant pas mis au point un appareil conforme au brevet et que ce manquement pouvait être sanctionné, aux termes des articles 7.5 et 10.1 du contrat par la résiliation de la convention ; Attendu que subsidiairement, il évoque la carence des demanderesses dans l’administration de la preuve du préjudice subi ; Attendu qu’enfin, il sollicite, à titre reconventionnelle, la condamnation in solidum de la société PENTAGRAM CONTRACTS LIMITED, de la société COOR-TEC SN et de Maître B es qualités au paiement d’une somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 100 000 francs au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
DECISION I – SUR LES CONCLUSIONS DU 15 DECEMBRE 1999 : Attendu que les sociétés demanderesses ont déposé le 15 décembre 1999 des conclusions omettant d’y annexer un bordereau énumérant les pièces justifiant de leurs prétentions, formalité obligatoire en application de l’article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mais Attendu que d’une part, aucun texte ne prévoit de sanction en cas de non respect de cette obligation et que d’autre part, les parties défenderesses ayant déposé le 17 mars 2000 des écritures accompagnées du bordereau précédemment omis, le C.E.A. ne peut exciper d’aucun grief ; Que ce moyen ne peut donc être accueilli ; II – SUR LA PEREMPTION D’INSTANCE : Attendu que par ordonnance du 7 janvier 1995 la radiation de la procédure au rôle du tribunal a été prononcée « dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel » le juge ayant relevé que le jugement en date du 6 janvier 1995 statuant sur la recevabilité de l’action était frappé d’appel et que « les parties estimaient opportun d’attendre l’arrêt de la cour d’appel » ; Que le C.E.A. avait d’ailleurs sollicité par conclusions qu’il soit sursis à statuer ; Attendu qu’aucune écriture n’a été déposée dans cette instance avant les conclusions aux fins de rétablissement du 2 décembre 1998 ; Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile) et ce délai continue à courir en cas de suspension d’instance sauf si celle-ci à lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé (article 392 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; Attendu qu’en l’espèce, si aucune décision n’a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, l’ordonnance rendue le 7 janvier 1995 fait expressément référence à cet événement et note l’accord intervenu entre les parties pour suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel, accord de nature à emporter interruption du délai de péremption d’instance ; Que la péremption d’instance n’est donc pas acquise ;
III – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DES SOCIETES PENTAGRAM CONTRACTS LIMITED ET COOR-TEC SN : Attendu que si les différents actes concernant la cession du fond de commerce intervenue entre la société COOR-TEC ER et la société PENTAGRAM CONTRACTS LIMITED puis la substitution de cette société par la société COOR-TEC SN font état du contrat de licence d’exploitation du brevet CRYONET appartenant au C.E.A., il y est, en outre, précisé que ce contrat a été « dénoncé par le C.E.A. et qu’un litige est actuellement en cours sur cette rupture et son indemnisation » ; Que ces sociétés n’ont donc pas recueilli dans le patrimoine de la société COOR-TEC ER le contrat de licence mais l’action potentielle née lors de sa résiliation, acte qui n’a pas à faire l’objet d’une inscription au Registre National des Brevets conformément aux dispositions de l’article 613.9 du Code de la Propriété Industrielle ; Qu’elles sont donc recevables en leurs demandes ; IV – SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE LICENCE : Attendu qu’aux termes du contrat de licence du 18 juillet 1988 le CEA rappelait « avoir étudié et réalisé un prototype de fabrication et/ou de projection pneumatique de sphèrules de glace dit glacojet, avoir déposé un dossier technique et souhaitant »valoriser cet appareil« concédait à la société COOR-TEC ER un droit exclusif et non transférable de fabriquer et de vendre en France et dans les pays de la CEE et non transférable et non exclusif dans tous les autres pays, des glaçojets » ; Attendu que la société COOR-TEC ER devait aux termes de l’article 5.2 du contrat verser des redevances correspondant pour les années 1989.1990.1991 à la vente d’un glaçojet en France, le défaut le versement du minimum annuel étant sanctionné par la possibilité pour le CEA de transformer la licence en licence non exclusive ou de procéder à sa résiliation (art 5.3 du contrat) ; Que l’article 7.5 du contrat permettait, en outre, au C.E.A. de résilier de plein droit le contrat en cas de défaut d’exploitation effective dans l’année suivant la signature de la convention ; Qu’à l’article 10.1 du contrat était en outre rappelé que toutes violations des obligations conventionnelles pouvaient entraîner sa résiliation ; Attendu que par courrier du 11 mars 1991, le C.E.A. constatait qu’aucune exploitation n’était intervenue depuis deux ans, excipait des prescriptions de l’article 7.5 du contrat mais indiquant que ne souhaitant pas que cette clause soit appliquée dans toute sa rigueur, transformait le contrat de licence exclusive en contrat de licence non exclusive ; Que par le même courrier, il annonçait l’envoi d’un projet d’avenant faisant état de cette modification ;
Attendu que par ce courrier, le C.E.A. sollicitait donc l’accord de son cocontractant sur une modification de la convention les liant, que sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce seul fait ; Attendu que contestant le bien fondé d’une telle mesure, la société COOR-TEC ER rappelait le 22 mars 1991 les actions entreprises depuis trois années, la nécessaire durée des essais et des procédures d’homologation et les investissements réalisés pour arriver « à un procédé et une machine fiable sur le plan industriel » ; Attendu qu’en réponse à ce courrier dont il estimait les termes excessifs, le C.E.A. confirmait sa décision arguant de l’absence de justification des actions commerciales et techniques, élément sur lequel revenait la société COOR-TEC ER par courrier du 24 avril 1991 affirmant que ces informations avaient été transmises à Monsieur M, technicien du C.E.A. détaché auprès d’elle ; Attendu que le C.E.A., le 24 mai 1991 maintenait que les documents d’information et de modifications concernant la cryonet, ne lui avaient pas été transmis notamment ceux relatifs aux essais réalisés pendant la durée de l’assistance technique de Monsieur M ; Attendu que le 31 mai 1991, la société COOR-TEC ER reprenait ses arguments et le 3 juin 1991, le C.E.A. l’informait qu’en application de l’article 7.5 du contrat il résiliait à ce jour, le contrat de licence ; Attendu que par courrier du 31 juillet 1991, le C.E.A., évoquant divers entretiens, faisait part à la société COOR-TEC ER de sa « décision de ne pas procéder à la résiliation du contrat », et que « le courrier du 3 juin 1991 était nul et non avenu » mais précisait qu’il prenait acte des efforts déployés, bien que la société n’ait « pu faire état d’arguments déterminants et apporter pour l’instant de preuves tangibles de ses actions », Attendu que le 12 septembre 1991, la société COOR-TEC ER déposait son bilan et par jugement du 26 septembre 1991 elle était placée en règlement judiciaire ; Que le 1er octobre 1991, elle relevait que l’exclusivité ne lui était plus assurée et elle indiquait au C.E.A. que sa décision tardive du 31 juillet 1991 ne répondait pas à son attente ; Attendu qu’en l’absence d’acceptation par la société COOR-TEC ER des termes du courrier du 31 juillet 1991 revenant sur la résiliation du contrat de licence du 18 juillet 1988, les relations contractuelles entre les parties ont cessé à la date de notification de la résiliation, le caractère synallagmatique de l’acte du 18 juillet 1988 ne permettant pas au C.E.A. de revenir, sans l’accord de son co-contractant, sur la décision notifiée le 3 juin 1991 ; Attendu que pour soutenir cette résiliation serait abusive, la société COOR-TEC ER argue des termes du courrier du 20 juin 1989, du caractère effectif de son exploitation soutenant avoir mis en oeuvre le brevet comme l’atteste le compte-rendu d’activités de Monsieur M de décembre 1990 et du fait que la clientèle lui était déjà acquise ;
Mais Attendu qu’à l’article 7.1 du contrat, est stipulé que la société COOR-TEC ER « informera le C.E.A. du début de l’exploitation effective de la licence et lui remettra à cette occasion le catalogue de ses tarifs de vente », le défaut d’exploitation effective dans l’année de la signature du contrat étant sanctionnée par la résiliation de plein droit du contrat ; Que les termes du contrat imposaient à la société COOR-TEC ER non seulement la réalisation d’un prototype mais aussi une exploitation effective consistant aux termes de l’article 7.1 en la mise en vente du produit breveté, puisque le début de cette exploitation se manifestait par la remise au C.E.A. de son catalogue ; Attendu que le 20 juin 1989, le C.E.A., faisant suite au courrier du 4 avril 1989 de la société COOR-TEC ER qui l’informait que le retard pris dans les essais lui interdisait la mise en oeuvre d’actions commerciales efficaces et demandait le report à 1991 du paiement des redevances, donnait son accord pour « décaler aux années 1991, 1992 et 1993 le paiement des minimums dus au titre de l’article 5.2.1 » ; Attendu que tant le courrier de la société COOR-TEC ER que la réponse et l’accord du C.E.A. ne porte que sur le report du paiement des redevances prévues à l’article 5.2 du contrat, aucune allusion n’étant faite aux autres engagements de la société COOR-TEC ER et notamment à la nécessité d’exploiter effectivement le brevet prévue à l’article 7 du contrat ; Mais Attendu qu’il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; Attendu qu’il résulte des termes du courrier du 4 avril 1989 de la société COOR-TEC ER que celle-ci n’était pas à cette date en mesure d’exploiter effectivement la licence puisqu’elle évoquait des retards dans les essais (qu’elle imputait d’ailleurs aux services du C.E.A.) et l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de mener une action commerciale efficace, tous éléments que le C.E.A. n’a alors pas contesté et qui l’ont conduit à reporter de deux années le paiement de premières redevances et ce quelques semaines avant l’échéance prévue à l’article 7.5 du contrat fixant la date à laquelle devait commencer la commercialisation des cryonets ; Qu’au surplus, le C.E.A. a ensuite mis à disposition de la société COOR-TEC ER Monsieur M, technicien du C.E.A. et inventeur du procédé breveté ; Que le C.E.A. n’entendait donc pas se prévaloir des dispositions conventionnelles lui permettant de résilier le contrat à défaut d’exploitation effective au 18 juillet 1989 date anniversaire du contrat ; Que tout autre interprétation du dit accord, subordonnerait la poursuite des relations contractuelles à la seule volonté du C.E.A. qui aurait eu dès le 18 juillet 1989 la possibilité de mettre fin à tout moment au dit contrat ;
Attendu qu’ayant accordé un délai de deux années pour le paiement des redevances, le C.E.A. ne pouvait qu’avoir renoncé, jusqu’au nouveau terme, à l’application des dispositions conventionnelles sanctionnant l’obligation d’exploiter effectivement le brevet ; Attendu que la notification par le C.E.A. de cette rupture au 3 juin 1991, avant l’expiration du délai accordé est donc abusive ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que le C.E.A. a agi avec précipitation, notifiant à la société COOR-TEC ER la résiliation de son contrat pour défaut d’exploitation effective avant la date à laquelle il pouvait légitimement se prévaloir de ce manque-ment ; Que les sociétés demanderesses ne demandent pas réparation du caractère précipité de cette résiliation ; Attendu qu’elles sollicitent d’une part, l’indemnisation d’un préjudice commercial qu’elles évaluent à la somme 50 000 000 francs mais ne versent aux débats aucun moindre document y afférent ; Que ne justifiant pas du principe et quantum du dommage invoqué elles ne peuvent qu’être déboutées de ce chef de demande ; Attendu que d’autre part, elle réclament le remboursement des frais et investissements inutilement engagés ; Mais Attendu qu’aucune clause du contrat de licence ne permettant à la société COOR- TEC ER de réclamer, en cas d’échec de la mise au point d’un prototype fiable, le remboursement de tout ou partie de ses investissements, il appartient aux sociétés demanderesses pour établir le lien de causalité devant exister entre le préjudice qu’elles invoquent et la faute du C.E.A., de faire la démonstration que la société licenciée était sur le point de parvenir à la mise au point d’un appareil commercialisable ; Attendu que, dans un rapport de septembre 1990, Monsieur M précise les caractéristiques du prototype sur lequel travaille la société COOR-TEC ER et que constituer de deux parties séparées, l’une concernant la production de billes de glace, l’autre permettant de les projeter, cette dernière pose des problèmes de mise au point depuis plus de 18 mois ; Qu’il résulte de son second compte-rendu d’activités de décembre 1990, que si le module de la machine qui sert au stockage et la projection, objet des réserves du précédent rapport, est désormais mis au point au niveau industriel, il n’en est pas de même pour la partie échangeur de fabrication de billes de glace pour laquelle le technicien fait quatre propositions pour remédier aux difficultés rencontrées ;
Attendu que la société COOR-TEC ER n’a jamais justifié ni prétendu avoir pu ou avoir été au moment de la rupture du contrat sur le point de surmonter les difficultés techniques subsistant ; Qu’enfin, il n’est ni démontré ni évoqué la mise sur le marché du matériel breveté par le nouveau licencié ; Que les sociétés demanderesses ne peuvent donc demander remboursement des débours de la société COOR-TEC ER ; Attendu que la demande d’exécution provisoire n’est pas suffisament motivée ; Attendu qu’il convient de condamner le C.E.A. aux dépens et il parait équitable de fixer à la somme de 15 000 francs l’indemnité due à la société COOR-TEC SN et à Maître B es qualités en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire Déclare la société PENTAGRAM CONTRACTS LIMITED et Maître B en qualité de mandataire liquidateur de la société COOR-TEC SN recevables en leurs demandes ; Constate que le contrat de licence du 18 juillet 1988 a été abusivement résilié par le C.E.A le 3 juin 1991 ; Déboute la société PENTAGRAM CONTRACTS LIMITED et la société COOR-TEC SN de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne le C.E.A. à payer à Maître B es qualités de mandataire liquidateur de la société COOR-TEC SN et la société PENTAGRAM CONTRACTS LIMITED la somme de 15 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ; Accorde à Maître H, avocat, le droit de recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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