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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 27 juil. 2000, n° 00/07382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 00/07382 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
N° RG :
[…]
BF/N° :/
Qet thr
Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 juillet 2000
par D E. Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de
Paris. tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal.
assisté de B C. Greffier.
DEMANDERESSE
Société KOODPO.COM
[…]
[…]
représentée par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS – R+7
DEFENDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparant
Société GROUPE DIRECTINET
[…]
[…]
représentée par la SCP SOKOLOW DUNAUD MERCADIER & CARRERAS, avocats au barreau de PARIS – R139
af s Page 1
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte des 7 et 8 juillet 2000.la société KOODPO.COM assigne la société
Groupe DIRECTINET (ci-après dénommée DIRECTINET) et M. X
Y aux fins de voir:
*ordonner le retrait immédiat du nom de domaine Koodpot.com et le transfert de ce nom de domaine à son profit;
*interdire aux défendeurs 'sous astreinte d’avoir recours à la dénomination
Koodpot sous quelque forme que ce soit.
*condamner les défendeurs à lui communiquer la liste des internautes s’étant connectés sur le site lotree.com via l’adresse koodpo.com et à retirer de leurs bases les noms composant cette liste.
*faire figurer parmi les bannières présentes sur le site lotree.com une bannière au nom de koodpo.com’et ce. pendant une durée de 6 mois.
le tout sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance.
*condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. X Y régulièrement assigné n’a pas comparu.
DIRECTINET plaide que:
*elle était ignorante des agissements de X Y,titulaire du nom de domaine Koodpot.com qui avait créé à son insu un lien avec son site
« Lotree.com »:
*dès qu’elle a été informée de ces actes,elle a fait les diligences nécessaires pour faire cesser ce lien ;
*elle se propose de transférer gratuitement à la demanderesse les noms de domaine « coupdepot.com et »coudepo.com"qui appartiennent à deux de ses dirigeants et qu’elle a cessé d’utiliser dès la mise en demeure de la demanderesse:
*elle ne souhaite pas l’apposition d’une bannière compte-tenu de sa jeunesse et de sa fragilité financière.
*il est techniquement impossible d’identifier les internautes qui se sont connectés à lotree.com via l’adresse contrefaisante;toutefois, un compteur existe sur le site utilisé par M. Y et le chiffre donné est très faible (253);
ess Page 2
'?
*le juge des référés est incompétent pour apprécier le montant du préjudice subi.
SUR CE,
Il ressort de l’extrait Kbis de la société demanderesse et d’un courrier électronique adressé par M. Z le 16 mai 2000 au site ouvert par cette dernière que :
* celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mars
2000 sous la dénomination sociale de KOODPO.COM avec comme activité déclarée notamment le développement et l’exploitation de jeux sur multimedia.
*elle exploite le site internet dénommé "koodpo.com jun jeu de loterie depuis le 16 mai 2000.
Il apparaît dès lors qu’elle a droit à la protection de sa dénomination sociale et de son nom commercial depuis les dates précitées.
Le constat de l’Agence de Protection des Programmes en date du 7 juillet 2000 fait ressortir que :
*la société DIRECTINET.créée suivant l’extrait Kbis produit le 9 mai 2000. exploite sur un site internet un jeu de loterie, accessible directement par le nom de domaine « Koodpot.com ».
*le nom de domaine « koodpot.com »appartient à M. X Y.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société DIRECTINET utilise pour
accéder à son site lotree.com les adresses "coupdepot.com et
« coudepo.com » qui appartiennent à deux de ses dirigeants.
Tant le dépôt des noms de domaine en cause que leur exploitation pour accéder au jeu de la société DIRECTINET .constituent, du fait de la reproduction quasi-servile soit littéralement soit phonétiquement, de la dénomination sociale et du nom commercial de la société demanderesse pour désigner une activité identique (un jeu de loterie) des actes de concurrence déloyale entraînant un détournement de clientèle préjudiciable à cette dernière;
En application de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure. Civile, il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite:
en interdisant aux parties défenderesses d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination "koodpot y compris sous une autre forme, phonétiquement identique et ce, dans les conditions définies au présent dispositif ;
s lu Page 3
i
1
*en ordonnant à M. X Y de faire procéder à la radiation du nom de domaine « koodpot.com » et .ce sous astreinte,
*en ordonnant à la société DIRECTINET de retirer de sa base de données les noms des internautes s’étant connectés au site Lotree.com" via l’adresse
Koodpot.com" et ce, sous astreinte définie ci-après et sous contrôle d’un agent assermenté de l’agence pour la protection des programmes aux frais des parties défenderesses tenues in solidum:
*en ordonnant sous astreinte à la société DIRECTINET de faire figurer sur la page de présentation de son site Lotree.com¨ pendant une durée de 1 mois.la mention suivante: suite à une ordonnance du 27 juillet 2000 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. l’accès au présent site via les adresses
« koodpot.com ».« coupdepot.com et »coudepo.com« est interdit à la demande de la société Koodpo qui exploite le site »koodpo.com":
En revanche, il ne saurait être fait droit aux demandes de transfert du nom de domaine « koodpot.com » à la société demanderesse .de communication de la liste complète des internautes s’étant connectés au site "lotree.com via
l’adresse incriminée. d’inscription du nom du site de la demanderesse sur la bannière du site « lotree.com ».toutes mesures non prévues par les textes et qui en tout état de cause. échappent à la compétence du juge des référés.
Attendu enfin qu’il y a lieu d’accorder à la société demanderesse une somme de 15.000 francs au titre de la prise en charge des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,le présent Juge,
Donnons acte à la société DIRECTINET de l’accord de ses dirigeants pour transférer à titre gratuit les noms de domaine coupdepot.com et
« coudepo.com » à la société KOODPO.COM;
Interdisons à la société DIRECTINET et à M. X Y d’utiliser sous quelque forme que ce soit y compris sous une autre forme phonétiquement identique. la dénomination « Koodpot.com » et ce.sous une astreinte à la charge de ceux-ci tenus in solidum, de 10.000 francs par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la présente décision.
Ordonnons à M. X Y de procéder à la radiation du nom de domaine "koodpot.com auprès de Internic dans le délai de huit jours après la signification de la présente décision et ce. sous la même astreinte que précédemment,
Cy Page 4
Ordonnons à la société DIRECTINET de retirer dans le délai de huit jours de la signification de la présente décision et sous la même astreinte que précédemment de sa base de données, les noms des internautes s’étant connectés à son site « lotree.com » via l’adresse "koodpot.com et ce.sous contrôle d’un agent assermenté de l’agence pour la protection des programmes rémunéré par elle qui constatera si besoin est que cette mesure est techniquement impossible:
Ordonnons sous la même astreinte que précédemment. à la société
DIRECTINET de faire figurer dans un délai de huit jours sur la page de présentation de son site « lotree.com » pendant une durée de un mois la mention suivante: par une ordonnance du 27 juillet 2000 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, l’accès au présent site, via les adresses Koodpot.com coupdepot.com et « coudepot.com », est interdit à la demande de la société KOODPO qui exploite le site "koodpo.com.
Condamnons in solidum la société DIRECTINET et M. Y à payer à la société KOODPO, la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Fait à Paris le 27 juillet 2000
Le Greffier. Le Président.
A B C D E
Page 5
:
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