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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 6 févr. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PEAU D'ANGE LANCOME;PEAU D'ANGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1017977;338473;1404888;93482348 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfumerie, cosmetiques, cremes, laits et toniques pour la peau |
| Référence INPI : | M20010090 |
Sur les parties
| Parties : | INSTITUT JEANNE PIAUBERT (SAS), JACQUES B (SA) c/ L PARFUMS ET BEAUTE et Cie (SNC), L'OREAL (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LANCOME PARFUMS BEAUTE et Cie est titulaire de la marque « PEAU D’ANGE L » déposée en France le 27 juin 1967 sous le n 7274468, renouvelée le 23 mai 1977 sous le n 1017977 et le 23 avril 1987 sous le n 1404888 et visant les produits et services de la classe 3 : « parfumerie, cosmétiques, crèmes, laits et toniques pour la peau. » Elle est également titulaire de la marque internationale « PEAU D’ANGE L » enregistrée le 21 août 1967 sous le n 338473 pour des produits identiques. Aux termes d’un protocole d’accord en date du 2 septembre 1993, la société L’OREAL a cédé à la société JACQUES BOGART tous ses actifs dans la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT Dans le cadre d’un acte intitulé « garantie de passif » en date du 30 septembre 1993, signé entre L’OREAL et JACQUES B et décrivant l’actif de JEANNE P il était rappelé que cette dernière n’était pas propriétaire de la marque « PEAU D’ANGE » dont elle avait la licence et que le transfert de propriété à son profit serait assuré dans les meilleurs délais et gratuitement. Aux termes de l’annexe E du contrat de « garantie de passif » qui le reproduit, la société LANCOME PARFUMS BEAUTE avait consenti à la société JEANNE PIAUBERT la licence exclusive d’exploitation de la marque « PEAU D’ANGE L » n 1 017 977 par contrat de licence en date du 21 mai 1981, enregistré le 26 décembre 1983, le dit contrat parlant uniquement de la licence « PEAU D’ANGE ». Avant de procéder au transfert de marque au bénéfice de JEANNE P et donc du groupe BOGART, la société LANCOME PARFUMS a renouvelé le 3 septembre 1993 sa marque n 1404888 « PEAU D’ANGE L » et a procédé au dépôt d’une nouvelle marque sous la seule dénomination « PEAU D’ANGE » sous le n 93 482348, marque qu’elle a cédée le 27 septembre 1993 à la société JEANNE PIAUBERT.. La marque internationale « PEAU D’ANGE L » pour l’exploitation de laquelle, la société JEANNE PIAUBERT ne disposait pas d’un contrat de licence exclusive, n’a pas été transféré à son profit. Ceci a fait obstacle à l’enregistrement au Portugal de la marque internationale « PEAU D’ANGE » déposée le 13 novembre 1997 par JEANNE P sous le n 68 3523, jusqu’à la radiation le 27 juillet 1999 en cours de procédure de l’enregistrement de la marque internationale « PEAU D’ANGE L » par la société LANCOME. C’est dans ce contexte que par acte du 21 juillet 1999, les sociétés INSTITUT JEANNE PIAUBERT et JACQUES B ont assigné les sociétés LANCOME PARFUMS BEAUTE et Cie et L’OREAL pour aux termes de leurs dernières conclusions, entendre :
- Dire que la société LANCOME PARFUMS BEAUTE et Cie, en radiant sa marque internationale alors qu’elle aurait du la céder à JEANNE P, a commis une faute au
préjudice de cette dernière dont la société L’OREAL est solidairement responsable,
- Dire qu’en faisant inscrire au RNM le 7 septembre 1999 sa renonciation à l’ensemble de l’enregistrement de sa marque n 14048881, au mépris de ses engagements contractuels, alors qu’elle avait l’obligation de céder cette marque dont les effets remontent à 1967 à JEANNE P, la société LANCOME PARFUMS a commis une faute dont la société L’OREAL est solidairement responsable,
- Condamner in solidum les sociétés LANCOME et L’OREAL à verser à chacune des demanderesses la somme de 5.000.000 F à titre de dommages-intérêts provisionnels à parfaire à dire d’expert, résultant de la privation pour elles des droits attachés à ces marques et remontant à 1967,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir,
- Condamner les défenderesses à leur verser la somme de 50.000 F au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les sociétés en défense soutiennent que :
- la commune intention des parties n’a jamais été de céder les marques contenant le nom « L » au groupe Jacques BOGART, la garantie de passif ne parlant que des marques « PEAU D’ANGE » et la référence au contrat de licence n’ayant comme but que de rappeler que JEANNE P était licenciée de L.
- ceci est confirmé par le dépôt peu avant la signature du protocole d’accord de la marque « PEAU D’ANGE » le 3 septembre 1993,
- en procédant elle-même à la radiation des marques française et internationale « PEAU D’ANGE L » les 27 juillet et 22 septembre 1999, la société LANCOME est allée au delà de ses obligations contractuelles,
- aucune faute ne peut donc lui être reprochée pas plus qu’un quelconque préjudice, l’existence d’une SARL PEAU D’ANGE exploitant un institut de beauté à cette enseigne à LYON alors que la marque est déposée depuis plus de cinq ans étant sans incidence, sur la validité de la marque, la société JEANNE PIAUBERT n’ayant jamais possédé la marque « PEAU D’ANGE L ». Les sociétés LANCOME et L’OREAL sollicitent outre le débouté des demandes principales la condamnation des sociétés INSTITUT JEANNE PIAUBERT et JACQUES B à leur verser la somme de 100.000F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
DECISION I – SUR LA PORTEE DES ACCORDS L’OREAL ET JACQUES B : Par acte du 2 septembre 1993, la société L’OREAL a cédé la société JEANNE PIAUBERT à la société Jacques BOGART.
Le 3 septembre 1993, la société LANCOME déposait la marque française « PEAU D’ANGE » sous le n 93.482348. Le 27 septembre 1993, la marque « PEAU D’ANGE » était cédée gratuitement à JEANNE P et l’acte de cession mentionnait que cette marque ne faisait l’objet d’aucune exploitation antérieure. Le 30 septembre 1993, dans le cadre d’une convention intitulée « garantie de passif », la société L’OREAL précisait article C/ que la société Jeanne PIAUBERT était : « propriétaire des marques utilisées pour son exploitation actuelle, à l’exception de la marque PEAU D’ANGE dont elle a la licence et qui lui sera transféré gratuitement dans les meilleurs délais (cf Annexe E). » En annexe E était reproduit le contrat de licence consenti par L PARFUMS à JEANNE P le 21 mai 1981 sur les deux marques française et internationale PEAU D’ANGE L. Dès lors, la cession prévue à l’acte du 30 septembre 1993 ne pouvait que concerner les deux marques « PEAU D’ANGE L » puisque d’une part, la licence à laquelle il est fait référence ne vise que ces deux marques et que d’autre part, la cession de la marque « PEAU D’ANGE » était intervenue antérieurement par acte du 27 septembre et concerne une marque qui n’avait jamais été exploitée et pour laquelle aucune licence n’avait donc été concédée. La commune intention des parties était donc de prévoir la cession des marques « PEAU D’ANGE L » d’autant que ces marques n’ont jamais été véritablement exploitées puisque la société JEANNE PIAUBERT titulaire de la licence sus-visée a exploité la marque sous la dénomination « PEAU D’ANGE » seule. En conséquence les sociétés défenderesses avaient bien l’obligation de procéder à la cession prévue contractuellement à l’article C/ ci-dessus rappelé. II – SUR LA FAUTE RESULTANT DE L’ABSENCE DE CESSION PUIS DE LA RADIATION DES MARQUES INTERNATIONALE ET FRANÇAISE : Le 13 novembre 1997, JEANNE P, procède au dépôt de la marque internationale « PEAU D’ANGE » sous le n 68 3523. A la suite du refus d’enregistrement de cette marque au Portugal, la société Jeanne PIAUBERT sollicite par l’intermédiaire de son conseil en marques le cabinet MAREK le 17 mars 1999, un « accord de coexistence des marques en cause ». Devant le refus non formalisé par écrit de L’OREAL, le conseil des demanderesses adresse le 14 avril 1999, puis le 7 mai 1999 une mise en demeure de régulariser la cession selon projet joint et envisage également pour régler rapidement le problème du Portugal la radiation de la marque internationale. Enfin, devant le silence des sociétés L’OREAL L malgré sommation du 15 juin 1999, les
sociétés JEANNE P et JACQUES B assignent les défenderesses pour voir ordonner sous astreinte la cession de marques, le 21 juillet 1999. La radiation de la marque internationale demandée le 27 juillet 1999 étant intervenue le 16 août suivant, ainsi que celle de la marque française le 7 septembre 1999, les sociétés JEANNE P et Jacques B transforment leurs prétentions en une demande de dommages- intérêts pour réparer le préjudice résultant de la radiation des marques française et internationale « PEAU D’ANGE L » qui les prive de pouvoir faire remonter les droits au dépôt d’origine du 21 août 1967. S’il n’est pas contestable que la société L’OREAL en ne donnant pas suite à la demande certes tardive de JEANNE P de régulariser la cession prévue dès septembre 1993 a commis une faute contractuelle, en proposant la solution de la radiation et en sollicitant des dommages-intérêts en raison des conséquences préjudiciables de la solution qu’elle avait proposée, la société Jeanne PIAUBERT a entendu se mettre hors du cadre contractuel d’origine et a ainsi donné un fondement délictuel à sa demande. Il convient de rappeler que l’absence de cession n’a pas fait l’objet pendant six ans et jusqu’en 1999 d’une demande expresse de régularisation par JACQUES B, qui n’a donc pas sollicité avant cette date l’exécution des obligations incombant à L’OREAL.. En outre, le tribunal ne peut considérer au vu des pièces versées aux débats et notamment des correspondances échangées entre mars et mai 1999, que la société LANCOME en procédant d’abord à la radiation de la marque internationale « PEAU D’ANGE L » comme le lui avait suggéré JEANNE P puis en procédant à la radiation de la marque française, ce qui était la conséquence logique bien que non proposée par JEANNE P, de la radiation de la marque internationale, a commis une faute préjudiciable aux demanderesses alors mêmes que celles-ci considéraient la solution par elles proposée de la radiation comme satisfaisante et sans conséquences préjudiciables, alors que :
- l’éventuelle impossibilité notamment dans le cadre du procès l’opposant à la société MARIA GALLAND de faire remonter les droits sur la marque PEAU D’ANGE au dépôt de 1967 était déjà connue des demanderesses lorsque la solution de la radiation a été envisagée, les parties étant en procès depuis 1997,
- les conséquences éventuellement préjudiciables de la radiation vis à vis de la société lyonnaise « PEAU D’ANGE » sont loin d’être certaines puisqu’aucun litige n’existe avec cette société et qu’il serait dans cette hypothèse possible d’invoquer l’exception de tolérance de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors l’absence de faute et de préjudice conduisent à débouter les sociétés JEANNE P et Jacques B de l’ensemble de leurs prétentions. En l’absence de preuve du caractère abusif de la procédure par elle engagée, les sociétés LANCOME et L’OREAL qui au surplus ont failli à leurs obligations contractuelles seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre des sociétés JEANNE P JACQUES B.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont du exposer. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déboute les sociétés JEANNE P et JACQUES B de l’ensemble de leurs demandes,
- Déboute les sociétés L’OREAL et LANCOME PARFUMS de l’ensemble de leurs demandes,
- Condamne les sociétés JEANNE P et JACQUES B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile par Maître C MENAGE et ce pour les dépens dont elle a fait l’avance et pour lesquels elle n’a pas reçu de provision.
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