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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 déc. 2003, n° 03/58548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/58548 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires, RUE BOULOI PARIS 1ER agissant par son syndic la SA DEGUELDRE c/ S.A.R.L. ELNO, S.A.R.L. CIFF, E.U.R.L. CABINET MORGAND |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/58548
N° : 8/cm
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 décembre 2003
par B C, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Z A, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires 17 RUE BOULOI PARIS 1ER agissant par son syndic la SA DEGUELDRE
[…]
[…]
représentée par Me Joseph ROUBACHE, avocat au barreau de PARIS – R 86
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ELNO
[…]
[…]
représentée par Me Gérard FASSINA, avocat au barreau de PARIS – E 587
S.A.R.L. CIFF
[…]
[…]
représentée par Me Gérard FASSINA, avocat au barreau de PARIS – E 587
[…], architectes X, syndic de copropriété, gérant d’immeubles
[…]
[…]
représentée par Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS – C 290
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 juillet 2003 à la requête du syndicat des copropriétaires du 17 rue du Bouloi Paris 1er tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société ELNO, de la société CIFF et du cabinet MORGAND à lui payer :
— la somme provisionnelle de 167.693,91 euros outre les intérêts à compter du 4 avril 2001,
— une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en défense déposées par les sociétés ELNO et CIFF aux termes desquelles elles demandent au juge des référés :
— de recevoir la société CIFF tant pour elle-même que venant aux droits et obligations de la société ELNO en ses écritures,
— de débouter le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes dirigées à son encontre, sur le plan tant de la recevabilité que du fond,
— de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à son profit de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en défense déposées par l’EURL cabinet MORGAND par lesquelles il demande au juge des référés :
— de constater que la demande du syndicat des copropriétaires du 17 rue Bouloi n’est justifié ni quant à son fondement ni quant à son urgence,
— de constater qu’il existe une contestation sérieuse et d’inviter en conséquence le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir au fond,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
A l’audience les parties représentées par leur avocat reprennent oralement l’exposé des demandes ainsi que des moyens de fait et de droit développés dans leurs écritures telles que précédemment visés ;
* * *
SUR CE
Attendu qu’à titre liminaire il convient de constater que L’EURL ELNO a fait l’objet d’une radiation au registre du Commerce le 2 mai 2002 suite à sa fusion absorption par la SARL CIFF avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2000 et qu’en conséquence à la date de l’assignation seule pouvait être attraite en justice la société CIFF laquelle désormais vient aux droits et obligations de la société absorbée ;
Attendu que les dispositions de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile autorisent le juge des référés à accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires du 17 rue Bouloi à PARIS 1er sollicite le paiement d’une provision de 1.100.000 francs soit 167.693,91 euros au titre du solde des sommes dont la société ELNO était débitrice à son égard lors des cessions intervenues par devant Maître Y, notaire, le 5 avril 2001, au profit de la société FONCIERE SEGO pour les lots n° 8-9-10-12-13-14-15-16-17-21-22-23-24-25-107-3-4 et 18 et de la SCI CIRQUE DU TEMPLE pour les n°30-31-64-32-83-84 et 34 ;
Attendu qu’à l’appui de cette prétention, le syndicat des copropriétaires verse aux débats deux correspondances :
— la première, en date du 4 avril 2001, émanant de la société ELNO et adressée au cabinet MORGAND alors syndic de la copropriété aux termes de laquelle la cédante, après avoir indiqué que, concernant les ventes en cause, le montant total devant être versé au titre de l’article 20 dans le cadre des travaux réalisés par la copropriété, s’élevait à 3.166.464 francs, demandait son accord au syndic pour différer le règlement de 1.000.000 francs et ne lui verser que la somme de 2.166.464 , s’engageant par ailleurs à s’acquitter du solde de 1000.000 francs avant la fin du mois,
— la seconde du même jour adressée en télécopie par le cabinet MORGAND à Me Y et libellée comme suit :
“ compte tenu de l’engagement de la société ELNO de régler un montant de 1.100.000 francs avant la fin du mois d’avril.
Je vous fais part par la présente de mon accord pour limiter notre opposition amiable à hauteur de 2.131.234,00 francs dans le cadre de la vente des lots n°8-9-10-12-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-25-107 et 3-4-18- à la société FONCIERE SEGO et des lots 30-31-64-32-83-84-34 à la SCI CIRQUE DU TEMPLE” ;
Attendu qu’il résulte à l’évidence de ces documents que la société ELNO n’avait pas, lors des ventes réalisées le 5 avril 2001, réglé la totalité des charges lui incombant au titre des lots cédés et qu’elle restait devoir un solde de charge pour travaux d’un montant de 1.000.000 francs ;
Attendu que la société CIFF ne démontre pas ni même ne soutient que la société ELNO ait acquitté ce solde ;
Qu’elle ne saurait de bonne foi se retrancher derrière les retenues au titre des charges et travaux pratiquées par le notaire, sur les prix de vente pour affirmer que la société ELNO avait réglé la totalité des sommes dont elle était débitrice au jour des ventes litigieuses alors que Me Y précise dans son courrier adressé au syndic le 27 avril 2001 qu’il lui verse la somme de 2.131.254 francs conformément à sa lettre du 4 avril 2001 et donc, compte tenu de l’arrangement pris par la société ELNO et le syndicat des copropriétaires en vue d’un paiement différé de la somme de 1.000.000 francs ;
Attendu qu’étant de droit que le cédant reste débiteur des charges liquides et exigibles à la date de la cession il importe également de souligner que la rénovation des parties communes de l’immeuble du 17 rue du Bouloi à PARIS 1er arrondissement a été votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2000 soit antérieurement aux cessions en cause et que le litige opposant le syndicat des copropriétaires à l’entreprise PASTORE chargée des travaux ne saurait remettre en cause les charges d’ores et déjà appelées par le syndic de la copropriété pour entreprendre lesdits travaux ;
Attendu que dans ces conditions l’obligation de la société CIFF venant aux droits de la société ELNO apparaît certaine liquide et exigible pour un montant de 152.462,26 euros ; qu’il est donc justifié de faire droit à la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, à concurrence de ladite somme ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1153 du Code civil les intérêts au taux légal sur la provision allouée seront dues à compter du 7 juillet 2003, date de l’assignation en référé ;
Attendu par ailleurs que le syndicat des copropriétaires demande que le cabinet MORGAND soit tenu in solidum au règlement de la provision mise à la charge de la société CIFF au motif que celui-ci est responsable à son égard du paiement du solde des charges pour avoir commis la faute d’accepter de différer le règlement de la somme d’un million de francs sans prendre la moindre garantie ;
Attendu cependant que l’examen de la responsabilité du syndic et du montant des dommages-intérêts susceptibles d’être mis à sa charge si celle-ci est jugée engagée, ne saurait relever de la compétence du juge des référés et doit être soumis aux juges du fond ;
Attendu que le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens; que l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à son seul profit ; qu’à ce titre il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros ;
Attendu que la société CIFF qui succombe à l’instance en supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Condamnons la société CIFF à payer au syndicat des copropriétaires du 17 rue Bouloi PARIS 1er, à titre de provision, la somme de 152.462,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2003 ;
La condamnons en outre au versement au demandeur d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée à l’encontre du cabinet MORGAND ;
Rejetons toutes prétentions plus amples ou contraires du demandeur ;
Condamnons la société CIFF aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 09 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
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