Infirmation 11 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 8 janv. 2015, n° 12/11878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11878 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/1/2 resp profess du drt N° RG : 12/11878 N° MINUTE : Assignation du : 11 et 23 juillet 2012 DEBOUTE L D (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 8 janvier 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur T AB T Z
[…]
[…]
représenté par Me Jean Claude BENHAMOU, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB196
DÉFENDEURS
Société de Ventes Volontaires – Maîtres F G et AE AF AG, Commissaires-Priseurs associés
[…]
[…]
représentée par Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0527
Monsieur H X
[…]
[…]
représenté par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0171
Madame J Y
[…]
[…]
représentée par Me U V, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E785
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Savinien GRIGNON DUMOULIN, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Monsieur Laurent DUVAL, Vice-Président
Madame Sonia LION, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 22 octobre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Savinien GRIGNON DUMOULIN, Président et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les dernières conclusions de M. X notifiées par voie électronique le 25 septembre 2013,
Vu les dernières conclusions de Mme Y signifiées le 26 septembre 2013,
Vu les dernières conclusions de la société de Ventes Volontaires F G AE AF-AG signifiées le 13 décembre 2013,
Vu les dernières conclusions de M. Z notifiées par voie électronique le 22 janvier 2014,
Le 30 mars 2008, à l’occasion d’une vente aux enchères publiques organisée par la SVV F G AE AF-AG, M. Z acquis de M. X pour le prix de 19 996 € une œuvre ainsi décrite au catalogue de la vente (page 8) :
« […]
[…]
Pastel signé en bas à gauche. 48 x 50 cm
Provenance : Madame W T AA et L M
400 / 500 €".
Quelques mois plus tard M. Z a souhaité revendre ce pastel qui a été inséré au catalogue de la vente aux enchères publiques organisée le 31 octobre 2008 par M. A, commissaire-priseur, avec les indications suivantes :
« Lot n° 24 : Zinada S (1884-1967)
[…]
Pastel, signé en bas à gauche
46,5 x 47,5 cm à vue
Un certificat de Mme Y sera délivré à l’acquéreur
40 000 € / 50 000 €".
L’œuvre a été retirée de la vente à la suite d’une sommation délivrée par acte extrajudiciaire à la requête de Mme J B, fille de l’artiste, qui contestait formellement son authenticité.
Le 29 décembre 2008, le conseil de Mme B a adressé a M. Z un avis au terme duquel le conseil d’experts de l’association de la recherche scientifique de l’héritage culturel de l’artiste a refusé de confirmer l’authenticité de l’œuvre ; puis il lui a indiqué par lettre du 23 janvier 2009, qu’une analyse de l’œuvre originale avait bien été effectuée le jour de la vente.
M. Z s’est alors rapproché de la SCP F G AE AF-AG (ci-après la SCP) pour l’informer de ces éléments et solliciter qu’elle effectue une déclaration de sinistre.
Par lettre du 2 avril 2009, la SCP a refusé d’effectuer une telle déclaration et a indiqué s’être rapprochée de Mme Y "petite nièce de l’artiste chargée de réaliser le catalogue raisonné et habilitée à délivrer des certificats d’authenticité" qui lui a déclaré "avoir établi un certificat après avoir examiné le pastel dans les locaux de Me A en vue de le présenter à sa vente du 31 octobre 2008".
Soutenant n’avoir jamais reçu ce certificat et s’être vainement rapproché de la SCP pour obtenir l’annulation de la vente et la restitution du prix, M. Z a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 12 mai 2011.
Aux termes de son rapport du 7 février 2013, M. C, expert désigné a conclu :
« Le prix d’un pastel original de cette dimension, à une vente, est d’environ 35 000 €.
L’œuvre litigieuse examinée par mes soins, ne possède pas les qualités techniques et esthétiques d’une œuvre de l’artiste Zinaïde B, qui daterait stylistiquement des années 1920 pour certains, à 1942 pour d’autres.
Il s’agit d’une invention à la manière de cette artiste qui n’a aucune valeur financière."
Par actes d’huissier de justice délivrés les 11 et 23 juillet 2012, M. Z a fait assigner devant ce tribunal la SCP, M. X et Mme Y et sollicite, aux termes de ses dernières conclusions susvisées, par une décision assortie de l’exécution provisoire :
— l’annulation de la vente aux enchères publiques du 30 mars 2008 portant sur le pastel décrit comme étant une œuvre de D B,
— de dire et juger qu’en attribuant l’œuvre litigieuse à cette artiste, la SCP a engagé sa responsabilité,
— de condamner "conjointement et solidairement" la SCP et M. X à lui verser la somme de 16 700 € avec "intérêts de droit",
— de condamner la SCP à lui payer les sommes de :
* 3 296 € au titre des frais de vente,
* 265 € au titre des frais de transport,
* 15 000 € au titre du préjudice moral,
— de condamner la SCP et toute partie succombante à lui verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions susvisées, Mme Y demande au tribunal :
— d’ordonner à M. Z de mettre en cause Mme J B ou de commettre un membre du tribunal ou un mandataire de justice ou expert pour procéder à son audition en l’absence de Mme N E ;
— de débouter M. Z des demandes formées à son encontre ;
— subsidiairement, de déclarer que l’expertise de M. C lui est inopposable et, en tant que de besoin, commettre un autre expert avec mission d’entendre toutes les parties, y compris Mme J B, en l’absence de Mme N E, et de se prononcer sur l’authenticité du pastel litigieux ; commettre un expert en écriture et un expert en papier ;
— condamner M. Z et/ou toute autre partie perdante, à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions susvisées, la SVV demande au tribunal de rejeter les demandes de M. Z et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions susvisées, M. X demande au tribunal de débouter M. Z de ses demandes. Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la SCP et de Mme Y à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. En toute hypothèse, il demande au tribunal de condamner M. Z à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2014.
DISCUSSION – MOTIVATION
1/ Sur la demande d’annulation de la vente
— M. Z rappelle les dispositions de l’article 1110 alinéa 1er du code civil et soutient que l’erreur sur l’authenticité d’un tableau est une erreur sur la substance et non une simple erreur sur la valeur.
Il fait valoir avoir acquis le pastel avec la croyance erronée qu’il avait été réalisé par l’artiste D B.
Il indique que le rapport d’expertise de M. C démontre clairement que le pastel n’est pas authentique et qu’il est dépourvu de valeur financière.
Il soutient qu’il ne se serait pas porté acquéreur de cette œuvre s’il n’avait pas été indiqué au catalogue de la vente qu’elle était de la main de l’artiste.
Il en déduit donc que la vente doit être annulée et qu’il est fondé à obtenir la restitution du prix de vente et la condamnation de M. X et de la SVV à lui verser la somme de 16 700 € et celle de la SVV à lui régler en outre la somme de 3 296 € au titre des frais et taxes.
Il demande par ailleurs qu’il lui donné acte de son accord pour restituer le tableau.
— La SVV fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire ne peuvent entraîner la conviction du tribunal quant à l’absence d’authenticité du pastel.
Elle explique que deux théories s’affrontent en l’espèce avec chacun des éléments sérieux : d’une part, M. X, vendeur de l’œuvre, et Mme Y, expert qui a rédigé le certificat d’authenticité produit avec l’œuvre au moment où M. Z l’a remise à la vente et, d’autre part, les héritiers de l’artiste qui se sont opposés à la vente.
Elle souligne que M. X, galeriste à Paris, est un professionnel sérieux et reconnu. Elle indique qu’il a remis le pastel à la vente avec une très bonne origine. Elle précise que l’œuvre représente la femme de L O, peintre qui habitait le même immeuble que l’artiste.
Elle expose que Mme Y est une excellente spécialiste qui a entrepris de rédiger le catalogue raisonné de l’artiste.
Elle fait valoir que les héritiers ont des arguments pertinents qui ont été repris par l’expert judiciaire qui s’est rangé à leur avis.
Elle soutient toutefois que des éléments de bon sens n’ont pas été totalement exploités et militent, selon elle, pour l’authenticité de l’œuvre : d’une part, elle s’interroge sur la manière dont un faussaire aurait pu pénétrer l’intimité de voisinage que dépeint le pastel, d’autre part, l’œuvre a été réalisée entre 1920 et 1942, période à laquelle, suivant le comité scientifique de la famille de l’artiste, cette dernière n’était pas encore reconnue et n’a donc pu être copiée.
Elle rappelle qu’il appartient à celui qui sollicite l’annulation d’une vente d’apporter la preuve de l’erreur sur la substance par lui commise et que de simples doutes sur l’auteur d’un tableau litigieux ne permettent pas d’établir l’absence d’authenticité d’une œuvre.
— M. X indique que la demande d’annulation ne repose que sur les conclusions du rapport d’expertise qu’il estime contestables et peu sérieuses.
Il soutient que l’analyse stylistique menée par l’expert est subjective et ne repose que sur une étude superficielle de l’œuvre de l’artiste effectuée à partir des œuvres portées à sa connaissance par les demandeurs à l’expertise pour asseoir leur thèse, dans des conditions ne permettant pas d’appréhender la grande variété de la production de l’artiste, non seulement quant à sa manière mais également quant à sa qualité.
Il fait valoir que l’analyse stylistique de l’expert n’est pas probante et n’est pas incompatible avec l’authenticité du pastel litigieux compte tenu de la très grande variété des œuvres produites par cette artiste.
Il explique que l’attribution d’une œuvre mineure de l’artiste gêne les intérêts économiques de certains des ayants droit de l’auteur qui souhaiteraient ne voir circuler que des œuvres qu’ils contrôlent et d’une qualité leur permettant de maintenir une certaine côte.
Il souligne que l’expert a occulté d’importants éléments tels que la provenance de l’œuvre, le sujet représenté et le contexte historique relatif à la carrière de l’artiste.
Il expose sur ces points que le pastel a été récupéré au même titre que d’autres toiles et dessins par Mme W T AA à qui appartenait l’atelier de L Annenkov ; que le modèle est l’épouse de ce dernier qui était ballerine ; que l’atelier de L Annenkov et de D B étaient situés dans le même immeuble, cette dernière y étant arrivée en 1942 ; que contrairement à ce que soutient l’expert, le portrait est très ressemblant ; qu’une invention apparaît dès lors très peu probable puisqu’il faudrait que le faussaire ait pénétré l’intimité de l’artiste ; que l’artiste ayant connu une petite notoriété dans les années 1960 et l’expert ayant situé la réalisation du pastel entre 1920 et 1942 et, il est aberrant, selon lui, de soutenir qu’un faussaire ait pu agir à cette époque.
Il ajoute que l’expert a éludé ses propres résultats d’analyse sur la signature de l’œuvre et sur les pigments qui démontrent son authenticité.
Subsidiairement, si le tribunal estimait que la vente devait être annulée, il sollicite le débouté de la demande de restitution de l’œuvre moyennant la restitution du prix compte tenu de l’altération de l’œuvre au cours des opérations d’expertise.
— Mme Y explique qu’elle est une parente éloignée de l’artiste ; que la fille de l’artiste, qui avait une grande confiance en elle, l’a officiellement chargée de procéder à la préparation du catalogue raisonné des oeuvres de sa mère ainsi qu’elle en a fait part à deux reprises dans la gazette de l’hôtel Drouot ; que ce travail lui a également été commandé par la Fondation Serebriakoff, reconnue d’utilité publique dont le siège est à Paris ; que Mme E, fille d’un neveu de Mme B, s’est installée chez cette dernière à Paris et a exercé sur elle une influence croissante au point de lui interdire de rendre visite à sa parente ; que le 7 juillet 2008 Mme B a consenti une procuration notariée à Mme E lui donnant les pouvoirs les plus larges ; que Mme E a également reçu procuration du petit-fils de l’artiste ; que depuis sa venue en France, Mme E ne cesse de lui chercher des ennuis se prétendant seule expert de l’artiste.
Elle soutient que le rapport d’expertise lui est inopposable dans la mesure où elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise.
Elle souligne que l’expert n’est pas un spécialiste de l’œuvre de D B ni de la peinture russe, ni de la peinture en général.
Elle fait valoir que l’avis de l’expert est purement subjectif et soutient que l’expertise technique menée par le laboratoire de l’expert démontre le caractère authentique de l’œuvre.
Elle fait état de l’absence de compétence particulière des différents avis repris par l’expert dans son rapport et soutient qu’elle est le seul expert sérieux et compétent de l’œuvre de l’artiste.
Elle indique qu’il suffit de comparer le pastel acquis par M. Z à d’autres portraits réalisés par l’artiste pour se persuader de son authenticité. Elle ajoute que l’authenticité de la signature n’est pas remise en cause.
Sur ce,
En application de l’article 1110 du code civil, est nulle la vente contractée par l’acheteur dans la croyance erronée de l’authenticité de l’œuvre acquise.
Il appartient à l’acquéreur, demandeur à l’action en annulation, d’apporter la preuve que l’œuvre n’est pas authentique.
Pour conclure que le pastel acquis par M. Z le 30 mars 2008 n’est pas une œuvre authentique du peintre russe D B (Neskoutchnoïe, 12.12.1884 – Paris, 19.09.1967) mais un pastiche, c’est-à-dire un faux inventé avec les caractéristiques de l’artiste, l’expert judiciaire a retenu deux éléments : l’absence de qualités techniques et esthétiques caractéristiques des œuvres de l’artiste et la nature du support.
En ce qui concerne le premier point, se fondant pour l’essentiel sur l’avis du 7 novembre 2011 émis par Mme N E, arrière petite fille de l’artiste et membre du "conseil d’expert de l’association de la recherche scientifique de l’héritage culturel de D Serebriakoff« , ainsi que sur un document en date du 7 juin 2011 intitulé »contre-expertise« rédigé par Mme N P se présentant comme »experte de la collection Serebriakoff à Paris", l’expert a relevé :
— la platitude de l’aspect général du pastel litigieux,
— le graphisme lent, appliqué, les traits scolaires, dépourvus de spontanéité là où l’œuvre de l’artiste reflète des gestes rapides où la maturité de son esprit guide sa main,
— l’égalité de la répartie des couleurs, sans zone délaissée au profit d’autres pour créer une opposition de mise en valeur du sujet principal, les couleurs de l’arrière plan étant aussi vives que celles du sujet principal et celles de l’avant plan augmentant une impression de patchwork sans volume.
Reprenant l’avis de Mme N E, l’expert a noté, s’agissant des œuvres de l’artiste que :
« L’une des principales caractéristiques artistiques du style de l’artiste est le recours à une ligne relativement épaisse, très vivante, mouvante précise surtout dans les contours de la silhouette.
D B sculpte les formes avec beaucoup de volume.
Dans le traitement du visage à l’aide du pastel, l’artiste obtient une densité et saturation proches de celles de la peinture à l’huile."
Si la comparaison du style de l’artiste ainsi décrite et celle de l’œuvre litigieuse pourraient laisser penser que cette dernière n’est pas de la main de l’artiste, ce que M. X et Mme Y ont vivement contesté au cours des opérations d’expertise, cette dernière en produisant des reproductions d’œuvres de l’artiste contredisant cette analyse, nul n’allègue toutefois que la signature de l’artiste figurant sur le pastel acquis par M. Z a été imitée et les analyses menées par l’expert démontrent que cette signature n’a pas été rapportée.
En outre, l’affirmation de Mme N E notée par l’expert (page 2 du compte rendu de la 2e réunion d’expertise) suivant laquelle l’artiste ne signait jamais en noir dans une zone noire, outre qu’elle n’est pas étayée, est démentie par un dire du conseil de M. X qui a produit un autoportrait de l’artiste comportant sa signature sur un fond sombre.
L’expert a par ailleurs relevé que les examens et analyses scientifiques n’ont pas permis d’exclure une réalisation du pastel au début du 20e siècle, étant observé que selon le rapport d’expertise l’époque présumée de réalisation de l’œuvre se situe entre 1920 et 1940.
En ce qui concerne le second point, l’expert a indiqué (page 2 du compte rendu de la 2e réunion d’expertise) que le support de l’œuvre était une feuille de papier d’après guerre, ne datant pas plus d’une quarantaine d’année, ce en l’absence de trace naturelle de vieillissement par oxydation.
Dans son dire du 23 novembre 2011, le conseil de M. X a toutefois observé que le pastel ayant été protégé de l’air et de la poussière pour avoir toujours été sous papier cristal puis encadré, l’absence de trace d’oxydation ne pouvait être concluante pour affirmer une datation du papier après la seconde guerre mondiale, sans investigation ou avis de spécialiste complémentaire. Nul n’a contesté ces éléments de ce dire et l’expert n’y a pas répondu sur ce point, tout en confirmant (page 6 du rapport) qu’aucune analyse et examen n’avaient été réalisés sur le support.
En outre, il résulte des reproductions produites annexées au rapport d’expertise une grande variété des dimensions des supports utilisés par l’artiste, la dimension du support litigieux (46,5 x 47,5 cm) n’apparaissant pas exceptionnelle au regard de celles de ces reproductions. Par ailleurs, parmi ces reproductions, celles produites par Mme Y démontrent que l’artiste a utilisé au moins à deux reprises un support de papier gris -couleur du support de l’œuvre litigieuse- pour réaliser ses pastels (Q R, 1930 ; Lila de Sainte Hippolyte, 1930).
Ainsi, contrairement aux conclusions du rapport d’expertise, il n’existe aucune certitude sur le fait que le support de l’œuvre litigieuse remonte à une quarantaine d’année et non à la première moitié du 20e siècle, date présumée de réalisation de l’œuvre. En outre le support utilisé, sa couleur et ses dimensions n’excluent pas que le pastel soit de la main de l’artiste.
Il n’est par ailleurs pas contesté par M. Z, ainsi qu’il résulte de la copie du livre de police de M. X, que le pastel litigieux provient de la collection de Mme W T AA à qui appartenait l’atelier du peintre L Annenkof situé 31 rue Campagne-Première à Paris, adresse à laquelle D B a déménagé en 1939. Dans sa lettre du 23 novembre 2011 adressée à l’expert, Mme Y, spécialiste de l’œuvre de l’artiste chargée, en 2006, par sa fille, J S, de réaliser un catalogue raisonné de l’artiste et habilitée par elle à délivrer des certificats d’authenticité, a confirmé cette provenance et a émis un certificat d’authenticité concernant ce pastel. Mme Y et M. X sont d’ailleurs d’avis que le pastel représente l’épouse du peintre L Annenkof. Il en résulte que la provenance du pastel acquis par M. Z apparaît certaine.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il n’apparaît pas établi que l’œuvre litigieuse n’est pas de la main de D B et M. Z qui échoue à apporter la preuve du caractère non authentique du pastel qu’il a acquis, sera débouté de sa demande d’annulation de la vente ainsi que, par voie de conséquence, de celle tendant à obtenir la condamnation de M. X à lui restituer le prix.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en cause de Mme J B ou de commettre un membre du tribunal ou un mandataire de justice ou expert pour procéder à son audition en l’absence de Mme N E, ni d’ordonner d’autres mesures d’expertise.
2/ Sur la responsabilité du commissaire-priseur
L’absence d’authenticité du pastel acquis par M. Z n’étant pas démontrée, l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée par ce dernier contre la SCP, commissaire-priseur ayant organisé la vente aux enchères publiques du 30 mars 2008, ne peut être engagée. Les demandes indemnitaires formées à son encontre par M. Z seront par conséquent rejetées.
3/ Sur la demande de garantie formée par M. X
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, la demande de garantie formée par M. X à l’encontre de la SVV et de Mme Y est sans objet et sera donc rejetée.
4/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire seront à la charge de M. Z qui succombe en ses prétentions.
M. Z sera par ailleurs condamné à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
5/ Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire ; il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Rejette toutes les demandes de M. T Z ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner à M. T Z de mettre en cause Mme J B ou de commettre un membre du tribunal ou un mandataire de justice ou expert pour procéder à son audition en l’absence de Mme N E ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;
Dit sans objet la demande de garantie formée par M. H X à l’encontre de la SVV F G AE AF-AG et de Mme J Y ;
Condamne M. T Z aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de la SVV Pierrepont & Roy-Mahieu et de M. U V, avocats, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. T Z à payer à la SVV F G AE AF-AG, à M. H X et à Mme J Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande de M. T Z à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 8 janvier 2015
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER S. GRIGNON DUMOULIN
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Gabon ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Trésor
- Faux ·
- Incident ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Signature ·
- Cession ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Vérification
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Dire ·
- Profane ·
- Mission ·
- Décès ·
- Quotidien ·
- Hôpitaux ·
- Demande d'expertise ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frontière ·
- Liberté ·
- Réponse ·
- Question ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Service ·
- Aéroport
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sms ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Sport ·
- Expertise médicale ·
- Consolidation ·
- Intervention
- Usurpation d’identité ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Plainte ·
- Huissier de justice ·
- Injonction de payer ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Valeur ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Permis de conduire ·
- Conditions générales ·
- Demande
- Secrétaire ·
- Syndicat ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Statut ·
- Publication ·
- Prévention ·
- Action ·
- Organisation patronale ·
- Site internet
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Marque notoirement connue ·
- Exploitation injustifiée ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Référence nécessaire ·
- Droit communautaire ·
- Frais de constat ·
- Parasitisme ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Droit d'exploitation ·
- Site internet ·
- Manifestation sportive ·
- Image ·
- In solidum ·
- Organisation ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Dégât des eaux ·
- Publication ·
- Préjudice moral ·
- Expertise
- Société générale ·
- Côte ·
- Acquéreur ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Prêt immobilier ·
- Protocole d'accord ·
- Consommation
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Victime ·
- Demande ·
- Haute-normandie ·
- Roumanie ·
- Partie ·
- Loi applicable ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.