Confirmation 22 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 24 nov. 2010, n° 10/12200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12200 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 10/12200 JB Assignation du : 9 Août 2010 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 24 Novembre 2010 |
DEMANDEUR
S-C Z
[…]
[…]
représenté par la SCP BENAZERAF & MERLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P327
DEFENDERESSE
S.A. LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE
[…]
[…]
représentée par la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P164
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Joël BOYER, Vice-Président
Président de la formation
C D, Vice-President
E F, Premier Juge
Assesseurs
Greffier :
[…]
DÉBATS
A l’audience du 20 octobre 2010
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe que S-C Z a fait délivrer, par acte en date du 9 août 2010, pour une audience du 20 octobre 2010, à la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, à la suite de la publication dans le numéro 2383 de l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur, daté du 8 au 14 juillet 2010, d’un article intitulé “La comptable qui fait trembler le Président”, invoquant une atteinte à sa présomption d’innocence et sollicitant, sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, que soit ordonnée, sous une astreinte de 2 000 euros par numéro de retard, une mesure de publication judiciaire sur la moitié d’une page intérieure du plus prochain numéro à paraître de cet hebdomadaire, et une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts dont il demande qu’il lui soit donné acte qu’elle serait reversée au Centre du Psychotroma de l’Institut de Victimologie, Département des Enfants- Unité S-C Z, rue de Saussure à Paris, 17e, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE en date du 19 octobre 2010 contestant toute faute, sollicitant le débouté et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Le Nouvel Observateur a publié, dans son numéro 2383, daté du 8 au 14 juillet 2010, un dossier de huit pages relatif à ce qu’il est convenu d’appeler “l’affaire A” et à ses suites, intitulé “Comment le pouvoir tente d’étouffer l’affaire” et sous-titré “Quand les hommes du président n’ont qu’une seule obsession : discréditer tous ceux qui, autour de G A, ont été les témoins de ses relations sulfureuses avec le pouvoir”.
Cet article, signé H I et C-U V, était complété par quatre encarts, consacrés à des protagonistes de l’affaire : la présidente PREVOST-DESPREZ, les avocats KIEJMAN et X, le docteur Y.
L’un de ces encarts se rapporte à la comptable de G A, désignée sous le nom B T.
Après une sommaire description physique de l’intéressée, dont il est rappelé qu’elle a été chargée pendant treize ans de la “comptabilité personnelle et des déclarations d’impôts” privées de G A et qu’elle disposait d’une “accréditation” pour aller retirer des espèces sur le compte de son employeur à la BNP, les deux journalistes indiquent que, licenciée en novembre 2008, elle “a décidé de parler”, ajoutant : “En une journée, elle est devenue l’emblème de tous les domestiques “virés” de la maison A. La chef de file des révoltés -celle qui a osé “donner” le président” , par référence à des informations parues dans la presse selon lesquelles certains des retraits d’espèces opérés sur l’ordre de Patrice DE MAISTRE auraient été destinés au financement de la campagne du candidat de l’UMP aux dernières élections présidentielles.
La suite de l’article est ainsi rédigée :
« (…) entrée en service en mai 1995, B T. a observé beaucoup de choses. Et d’abord la place que prend le photographe S-C Z. Elle commence par s’étonner des chèques à l’ordre de sociétés civiles immobilières où la milliardaire « était associée minoritaire, et dans lesquelles Monsieur Z était largement majoritaire », écrit-elle le 14 décembre 2007, dans une déposition destinée à être produite par P-Q, décidée à porter plainte pour « abus de faiblesse ». Jusqu’en 2003, la veille dame résiste un peu. « Madame A, qui en avait assez des sollicitations de Monsieur Z, m’a demandé d’aller chez lui pour l’informer qu’elle ne voulait plus lui donner d’argent». B T., vigilante, demande si c’est par « erreur » que deux contrats d’assurance-vie ont été offerts à Z. G A, dit-elle, « m’a alors demandé de l’aider à [les] reprendre ». Le courrier désignant le photographe comme leur bénéficiaire est désigné comme « nul et non avenu ».
Longtemps, B T. tente de faire écran entre le photographe et la milliardaire. « A s’en rendre malade », rappelle L X, l’Avocat d’affaires de la famille A. Très vite, elle est obligée de se rendre à l’évidence, l’artiste fait rétablir les contrats d’assurance-vie, en fait signer un autre. « En 2005, Monsieur Z me téléphonait presque tous les jours sur mon portable pour me dire qu’il fallait que je dise à Madame A qu’il l’aimait, qu’il tenait beaucoup à elle, mais qu’il avait besoin de 2 à 3 millions d’euros pour financer sa piscine ».
En septembre 2006, alors que la vieille dame est à nouveau au plus mal, Z alpague B T. dans le parc : « vous avez bien conscience qu’il faut vider Thétys et les coffres dans lesquels se trouvent les bijoux de Madame A ? ».
Cette opération devient une obsession pour le photographe. Il est jaloux de B T., qui détient l’une des deux clés du coffre de la BNP – Opéra, où la milliardaire entrepose ses joyaux. C’est elle et elle seule, modeste comptable, qui va porter ou rapporter, garde du corps à distance et le plus souvent habillée « comme une pauvresse » les parures de « Madame ». L’affaire finit par son licenciement en novembre 2008. « Sous la pression de Z et de Maistre, accuse l’Avocat de l’employée, Maître N O. G A écrit d’ailleurs une lettre à B où elle la remercie pour sa « loyauté » ». (sic)
« Le 3 décembre 2008, peu avant de quitter son poste, la comptable, persuadée que Z l’accuse de vol, exige devant huissier un inventaire complet des merveilles conservées à la BNP, jamais véritablement évaluées ni assurées (…). Un an et demi plus tard, elle raconte aux policiers tout ce qu’elle a vu, entendu et consigné dans ses cahiers de caisse. « J’en ai marre de voir tous ces gens ne pas assumer leurs responsabilités, raconter n’importe quoi, explique-t-elle à Médiapart. Il est temps de dire ce qui s’est passé. Et puis après tout, moi, je n’ai rien à me reprocher ».
S-C Z soutient que cet article porte atteinte à sa présomption d’innocence en le présentant comme coupable d’abus de faiblesse au préjudice de G A alors qu’une procédure pénale est en cours de ce chef depuis la plainte, puis la citation directe déposée contre lui par la fille unique de l’intéressée, P A-W devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.
Sur l’atteinte à la présomption d’innocence
L’article 9-1 du code civil énonce que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence, l’alinéa 2 de ce texte autorisant le juge à prendre toute mesure utile de réparation lorsqu’une personne est, avant toute condamnation définitive, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête, d’une instruction judiciaire ou de poursuites non encore définitivement jugées.
Ce texte n’interdit nullement à la presse d’évoquer un fait divers ou une affaire pénale qui relèverait, par sa nature même, la personnalité de ses protagonistes, ou ses effets sur l’opinion, de l’information légitime du public. Il lui impose en revanche, mais seulement, de s’abstenir de toute conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée avant que celle-ci ne soit définitivement jugée.
Ainsi, le respect de la présomption d’innocence n’exige pas que l’information livrée aux lecteurs soit strictement objective ou équilibrée et ne proscrit pas le choix de mettre davantage en lumière les éléments à charge qu’à décharge, dès lors que la présentation des faits reprochés ne procéderait pas d’un préjugé de culpabilité mais d’éléments de faits non dénaturés.
Tel est le cas en l’espèce.
L’encart contesté – en dépit d’un titre trompeur “La comptable qui fait trembler le président” alors qu’aucune référence n’est faite aux supposées déclarations de B T. mettant en cause des retraits d’espèces en vue d’alimenter des comptes de campagnes électorales- est exclusivement consacré aux relations entre la comptable B T. et le demandeur. Il circonscrit cependant très précisément le sujet évoqué : une attestation établie le 14 décembre 2007 au profit de P Q dans la perspective d’être produite par la plaignante dans le cadre du procès qu’elle a engagée contre S-C Z. Chacun comprend dès lors qu’il s’agit d’un élément à charge appelé à être discuté lors d’une audience contradictoire, que les journalistes étaient libres d’évoquer dès lors qu’ils n’en tiraient aucune conclusion péremptoire sur la culpabilité de l’intéressé, ce dont ils se sont précisément abstenus.
Ils reproduisent en effet littéralement et entre guillemets plusieurs extraits de l’attestation en cause sans en dénaturer ni le sens ni la portée comme en témoigne la comparaison entre cet article et le contenu même du document qu’il dévoile, lequel est versé aux débats par la société défenderesse.
Sans doute l’effet d’ensemble peut-il paraître compromettant pour le demandeur, dont ce témoignage, nécessairement empreint de subjectivité et qui n’exprime rien d’autre que le sentiment ou la manière de voir de la comptable, souligne la cupidité alléguée. Mais en se bornant à en citer des extraits, certes sans contrepoint mais sans davantage les reprendre directement à leur compte, les journalistes n’ont manifesté aucune conclusion définitive manifestant un préjugé de leur part quant à la culpabilité du demandeur relativement au délit d’abus de faiblesse à raison duquel il est poursuivi.
Pour ces motifs, S-C Z sera débouté de ses demandes.
L’équité ne sera pas méconnue à ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE S-C Z de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
CONDAMNE S-C Z aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Novembre 2010
Le Greffier Le Président
sixième et dernière page
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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