Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, n° 10/05338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 10/05338 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : 10/05338 (dossiers joints n°10/5339 et 10-06190)
AFFAIRE : E-F H G / B D C
Minute : 10/1257
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2010
prorogé au 02 NOVEMBRE 2010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : X Y
GREFFIERS : -lors de l’audience : Z A
— lors du prononcé : Ginette DESPLANQUE
DEMANDERESSE
Madame E-F H G, demeurant […]
représentée par Me Solange FLAMENT MORGAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 869
DEFENDERESSE
Madame B D C, demeurant […]
représentée par Me Daniel JOSEPH-DAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 322
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Septembre 2010 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Octobre 2010 prorogé au 02 Novembre 2010, par mise à disposition au Greffe.
I PROCÉDURE ET DEMANDES :
Vu l’assignation délivrée le 21 avril 2010 (n° RG 10/05338), à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, à la requête de Madame E-F G qui sollicite :
— mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire publiée le 30 mars 2010, affectant le bien immobilier qu’elle possède à Neuilly-sur-Seine, aux motifs principaux :
— qu’il s’agit d’une mesure de sûreté caduque faute de mention des références de publication à l’acte de dénonciation du 07 avril 210, en violation des prescriptions de l’article 255 du décret du 31 juillet 1992,
— que son auteur ne justifie pas des droits constitutifs d’une créance fondée en son principe au sens de l’article 67 de la loi du 09 juillet 1991,
-condamnation de Madame B C à lui payer :
-20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
-5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sans préjudice des dépens.
Vu les assignations délivrées les 22 avril 2010 (n° RG 10/05339) et 18 mai 2010 (n° RG 10/06190) aux mêmes fins entre les mêmes parties ;
Vu les conclusions en réponse déposées à la barre le 16 septembre 2010 au nom de Madame B C qui :
— suggère la jonction des trois instances,
— soutient que les conditions formelles de l’article 255 du décret du 31 juillet 1992 ont été satisfaites lors de la dénonciation de la mesure de sûreté en date du 7 avril 2010,
— se prévaut de la sentence arbitrale suisse en date du 30 décembre 2009, à laquelle le demandeur était partie, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur rendue le 1er février 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, frappée d’appel mais qui vaut décision de justice au sens de l’article 68 de la loi du 09 juillet 1991,
— requiert en conséquence le débouté de la demanderesse et sa condamnation à lui payer une indemnité de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— subsidiairement, sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’arrêt d’appel se prononçant sur le recours exercé à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur du 1er février 2010.
A l’audience du 16 septembre 2010, les parties ont soutenu leurs écritures.
II MOTIFS :
a) la jonction d’instances :
Les trois instances enrôlées sous les numéros de RG 10/05338, 10/05339 et 10/06190 procèdent de la même assignation délivrée entre les mêmes parties à trois dates distinctes et possèdent le même objet.
A l’évidence elles revêtent un lien de connexité qui justifie qu’il soit statué par un seul et même jugement dans un souci de bonne administration de la justice ; elles seront donc jointes par application de l’article 367 du Code de Procédure Civile.
b) la caducité :
Au soutien de son moyen, la demanderesse oppose le formalisme de l’article 255 du décret du 31 juillet 1992 qui n’aurait pas été respecté faute de mention des renseignements de publication.
Or, à l’examen de l’acte de dénonciation de la sûreté, il est constant que les conditions de délai et les mentions exigées à peine de nullité par l’article 255 sont satisfaites peu important l’absence de renseignements de publication non requis par le texte, ce qui n’a pas fait obstacle à l’exercice de sa contestation par la demanderesse, dans les formes et conditions des articles 217 et suivants du décret précité.
Ce chef de contestation doit donc être rejeté.
c) le titre de créance :
La sentence arbitrale rendue à Genève selon le droit suisse le 30 décembre 2009 et revêtue de l’exequatur sur le territoire français en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 1er février 2010, constitue la décision de justice au sens de l’article 68 de la loi du 09 juillet 1991 comme répondant à la désignation qui en est faite à l’article 3-2 de la même loi, étant observé que le caractère exécutoire du titre n’est pas exigé par l’article 68 pour pratiquer la mesure de sûreté, ce moyen de fond tiré du défaut de titre ou d’existence d’une créance fondée en son principe doit également être rejeté.
c) les autres demandes :
Dès lors que la demanderesse est déclarée mal fondée en son action en mainlevée, elle ne peut prétendre à bon droit à la réparation indemnitaire du préjudice moral qui en résulterait.
Enfin, ni les circonstances de la cause ni aucun autre motif d’ordre économique ne justifient, en équité, l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Joint les instances enrôlées sous les numéros de RG 10/5339 et 10/06190 au dossier numéro de RG 10/05338 par application de l’article 367 du Code de Procédure Civile.
Vu l’acte de dénonciation d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire en date du 07 avril 2010 ;
Vu les articles 67 et 68 de la loi du 09 juillet 1991 et 255 du décret du 31 juillet 1992 ;
Déclare Madame E-F G mal fondée en son action en mainlevée de la mesure de sûreté ci-dessus énoncée et la déboute de toutes ses demandes à l‘encontre de Madame B C.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Délaisse les dépens à la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Marque notoirement connue ·
- Exploitation injustifiée ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Référence nécessaire ·
- Droit communautaire ·
- Frais de constat ·
- Parasitisme ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Droit d'exploitation ·
- Site internet ·
- Manifestation sportive ·
- Image ·
- In solidum ·
- Organisation ·
- Agence
- Créance ·
- Sociétés ·
- Gabon ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Trésor
- Faux ·
- Incident ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Signature ·
- Cession ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Vérification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Dire ·
- Profane ·
- Mission ·
- Décès ·
- Quotidien ·
- Hôpitaux ·
- Demande d'expertise ·
- Vente
- Frontière ·
- Liberté ·
- Réponse ·
- Question ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Service ·
- Aéroport
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sms ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Sport ·
- Expertise médicale ·
- Consolidation ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Victime ·
- Demande ·
- Haute-normandie ·
- Roumanie ·
- Partie ·
- Loi applicable ·
- Gauche
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Valeur ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Permis de conduire ·
- Conditions générales ·
- Demande
- Secrétaire ·
- Syndicat ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Statut ·
- Publication ·
- Prévention ·
- Action ·
- Organisation patronale ·
- Site internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artistes ·
- Expertise ·
- Catalogue ·
- Support ·
- Peintre ·
- Commettre ·
- Scientifique ·
- Vente aux enchères ·
- Papier ·
- Annulation
- Chaudière ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Dégât des eaux ·
- Publication ·
- Préjudice moral ·
- Expertise
- Société générale ·
- Côte ·
- Acquéreur ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Prêt immobilier ·
- Protocole d'accord ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.