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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 9 juin 2015, n° 14/06701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06701 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 14/06701 N° MINUTE : Assignation du : 04 Avril 2014 |
JUGEMENT rendu le 09 Juin 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Capucine DE ROHAN-CHABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1314
DÉFENDERESSE
S.A.S COURTEILLE
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1775
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A B
C D, juge
E F, juge
assistés de J K, greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2015 tenue en audience publique devant, C D, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rédigé par Monsieur G-H I, auditeur de justice, sous le contrôle de A B.
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Le 16 novembre 2012, Monsieur A Y a fait l’acquisition d’un appartement sis […], 75017, bénéficiant d’une installation de chauffage individuel.
Le 13 décembre 2013 sa chaudière s’est détachée du mur, entraînant par sa chute un important dégât des eaux. Celle-ci avait été installée le 25 novembre 2009 à la demande de l’ancien propriétaire de l’appartement Monsieur X par la société COURTEILLE laquelle a pris en charge son entretien annuel, Monsieur Y ayant repris le contrat à son compte lors de l’acquisition du bien.
Le 22 février 2013, une expertise amiable contradictoire a été réalisée à l’initiative de l’assureur de Monsieur Y, en présence de Monsieur Z, responsable d’agence, société COURTEILLE. Le rapport d’expertise a été rendu le 1er mars 2013.
Par courrier du 6 mars 2013, resté sans réponse, JURIDICA, l’assureur de Monsieur Y, a pris attache avec l’assureur de la société COURTEILLE afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice matériel subi par ce dernier, évalué à 6.669,20 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2013, Monsieur Y a mis en demeure la société COURTEILLE de payer la somme de 6.669, 20 euros au titre des réparations occasionnées par la chute de la chaudière.
Par actes d’huissier du 4 avril 2014 Monsieur A Y a fait assigner la SAS COURTEILLE en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 février 2015, Monsieur A Y demande au tribunal de :
— condamner la Société COURTEILLE à lui verser la somme de 7.554, 20 euros à titre de réparation de ses préjudices matériels,
— condamner la Société COURTEILLE à lui verser la somme de 16.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices d’agrément et de jouissance,
— condamner la Société COURTEILLE à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir sur le site internet de la société COURTEILLE sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé du jugement,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise avant-dire droit aux fins de déterminer les motifs de la chute de la chaudière de la marque FRISQUET, modèle Hydroconfort 20.120, précédemment installée chez lui et les responsabilités en découlant,
— condamner la société COURTEILLE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui des ses prétentions le demandeur invoque les articles 1134 et 1147 du Code civil et à titre subsidiaire l’article 1382 du Code civil.
Il soutient qu’une expertise amiable contradictoire a conclu à la responsabilité de la société COURTEILLE dans la chute de la chaudière qui n’a pas respecté les précautions d’installation contenue dans la notice, qui a fixé l’engin sur une surface d’accrochage inadaptée et fait preuve de négligence et d’imprudence dans le traitement du sinistre.
Il fait valoir qu’en sa qualité de sous acquéreur, il peut exercer à l’encontre du fabriquant installateur de la chose à l’origine du sinistre, l’action en garantie dont est titulaire l’acquéreur initial et qu’à ce titre, il est fondé à demander l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société COURTEIILLE et à défaut de contrat, sa responsabilité délictuelle.
Le demandeur expose avoir subi du fait de la chute de la chaudière :
un préjudice matériel correspondant au prix de remplacement de la chaudière sur recommandations et aux travaux de remise en état du parquet à la suite du dégât des eaux qu’il chiffre respectivement à 5.885 euros et 1.669, 20 euros,
un préjudice de jouissance, dès lors que le sinistre a retardé les travaux de réfection en cours dans son appartement et l’a privé de chauffage pendant la période hivernale, préjudice qu’il évalue à 16.000 euros,
un préjudice moral lié au choc émotionnel occasionné par le sinistre, au risque encouru par les occupants de l’appartement et à la lenteur et à la mauvaise foi manifeste de la société COURTEILLE.
Il expose enfin que la nature de la faute qui est un manquement à l’obligation de sécurité justifie la publication judiciaire du présent jugement.
Par conclusions régularisées le 20 novembre 2014, la société COURTEILLE demande au tribunal de :
— débouter Monsieur A Y de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Varenne conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La défenderesse expose tout d’abord, qu’elle ne peut être tenue responsable d’un évènement survenu trois ans après l’installation de la chaudière et au cours de travaux de rénovation au domicile du demandeur.
Elle expose ensuite qu’elle a respecté la notice du constructeur lors de l’installation de la chaudière et que le mode de fixation ne peut-être en cause dans la chute de la chaudière puisque la plaque et la barre transversale de fixation étaient toujours fichées dans le mur.
Elle soutient encore que l’obligation de résultat mise à sa charge porte sur la livraison d’un appareil exempt de vice, apte à remplir les fonctions pour lesquels il a été acquis, obligation qui n’est nullement en jeu en l’espèce, puisque même après sa repose, la chaudière a continué de fonctionner.
Elle soutient que l’origine causale du fait dommageable n’est pas liée à l’installation de la chaudière mais à un effort extérieur exercée sur la chaudière, probablement liée aux travaux en cours dans l’appartement ou à une surcharge intempestive de la chaudière.
Elle expose que sa responsabilité n’a jamais été démontrée dans cette affaire et que les conclusions des experts sont contradictoires.
Elle fait valoir enfin :
— en ce qui concerne le préjudice matériel, que le demandeur ne rapporte ni la preuve que le changement de la chaudière était impératif pour des raisons de sécurité ou matérielles, ni qu’elle doit en supporter le coût financier en l’absence de démonstration de sa responsabilité dans la chute de l’appareil et qu’il est prévu que les frais de réparation des dommages soient pris en charge par l’assureur de l’immeuble,
— en ce qui concerne le préjudice de jouissance, que celui-ci n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum,
— en ce qui concerne le préjudice moral, que celui-ci n’est pas démontré dès lors que Monsieur Y n’était pas présent lors de la chute et que l’appartement en cours de rénovation n’était pas habité,
— en ce qui concerne la demande de publication sous astreinte, que celle-ci est totalement disproportionnée s’agissant d’un litige de nature privé, qui n’a causé aucun dommage corporel et dont l’origine n’est nullement démontrée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le le 13 avril 2015.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2015.
L’affaire a été mise en délibérée au 9 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'«à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder».
L’article 1315 du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver».
Selon l’article 1147 du Code civil, «le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part».
Il résulte de ces textes qu’en présence d’une obligation de résultat, il revient au créancier d’établir que le résultat n’a pas été atteint et au débiteur de faire la preuve que l’échec est dû à une cause étrangère.
En matière de chaudière à gaz murale, la pause d’un tel objet consiste en une obligation de résultat emportant la fixation de la chaudière conformément à la notice du constructeur sur un support fiable et sécurisé.
— Sur le manquement :
En l’espèce, il est constant que la chaudière murale installée dans le local à chaufferie de l’appartement appartenant à Monsieur Y est tombée au sol.
D’une part, il ressort des éléments du dossier et plus particulièrement de l’expertise amiable contradictoire du 22 février 2013 que la chaudière n’a pas été correctement fixée.
En effet, le défendeur ne peut se prévaloir du fait que la barre était toujours fixée mais déformée pour en conclure qu’il n’y avait aucun défaut dans la pose. Au vu des pièces photographiques versées au débat, il apparaît que la barre s’est désolidarisée du mur au niveau de chaque point d’accroche, ce qui révèle incontestablement la mauvaise fixation de l’engin sur le support mural.
En outre, la société COURTEILLE a fait preuve de négligence voire d’imprudence, pour un professionnel de son état en fixant à hauteur de plafond une chaudière à gaz de 228 kg sur un doublage isolant en plâtre et polystyrène quand bien même les instructions de fixation précisées dans la notice ont été respectées. Selon l’expertise du 1er mars 2013, «en l’état, les plaques de doublage n’ont pas été suffisamment résistantes pour supporter les contraintes causées par le poids de la chaudière murale […], la fixation aurait dû être faite sur le mur en béton, ou après renforcement du doublage sur la zone d’accrochage ».
D’autre part, en l’état de ces constatations, il incombe à la société COURTEILLE de rapporter la preuve que la chute de la chaudière est liée à une cause étrangère
Le moyen tiré de la déformation de la barre d’accrochage n’est pas suffisant à prouver à lui seul l’existence d’une cause étrangère.
Par ailleurs, le simple respect par le chauffagiste du respect de la notice d’installation du constructeur ne saurait suffir à l’exonérer de sa responsabilité, en l’absence d’une cause étrangère.
Le fait que la chaudière soit tombée quatre ans après son installation ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère mais accrédite la thèse selon laquelle la chaudière n’était pas fixée de manière durable et sécurisée.
L’argumentaire du défendeur, issu du rapport de contre-expertise du cabinet CUNNINGHAM LINDSAY qu’il a lui même mandaté, concluant à une chute occasionnée par une surcharge intempestive de la chaudière pendant les travaux de réhabilitation en cours et notamment le dépôt d’un pot de peinture n’est pas pertinent. La présence effective du pot de peinture ou de tout autre élément n’est pas démontrée. Il ressort des photos versées au débat que la configuration de l’installation de la chaudière avant sa chute rendait difficile, voire impossible, le dépôt d’un pot de peinture ou de tout autre objet sur le chapeau de la chaudière. Quand bien même un objet aurait été placé sur le socle supérieur de la chaudière, le demandeur ne démontre pas ces conséquences potentielles sur la tenue et la résistance de la chaudière. En tout état de cause, la présence d’un tel objet et son action sur le maintien de la chaudière ne saurait être déduite de la seule déformation de la barre d’accrochage.
Enfin, l’implication des ouvriers participant au chantier en cours au moment de la chute n’est en rien démontrée et relève de l’allégation.
Dès lors, la société COURTEILLE ne démontre pas que la chute est liée à une cause étrangère.
L’entreprise a commis un manquement à ses obligations contractuelles et doit en être déclarée responsable.
— Sur le préjudice
- sur le préjudice matériel
. sur la réfaction du parquet
Le sinistre a eu lieu dans le local à chaufferie. La chute de la chaudière a occasionné la rupture de la canalisation d’alimentation en eau et un dégât des eaux. Celui-ci s’est répandu dans les pièces contigües et a nécessité des travaux de remplacement, de ponçage et de vitrification de la partie du parquet affectée pour un montant de 1.669, 20 euros dont Monsieur Y apporte un justificatif.
Il y a lieu de faire droit à sa demande sur ce chef de préjudice et indemniser Monsieur Y à hauteur de 1.669,20 euros.
. sur le changement de la chaudière
Après le sinistre, l’entreprise COURTEILLE a réinstallé la chaudière sans procéder à son renouvellement.
Pour des raisons de sécurité et sur recommandation, Monsieur Y a changé la chaudière malgré les réticences du défendeur.
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 1er mars 2013 que « la chaudière a été endommagée par le violent choc subi lors de sa chute» et que « l’isolant du ballon d’eau chaude est fendu et porte des marques d’éraflures ». L’expert conclut que «compte tenu de l’état de la chaudière, nous estimons qu’elle n’est pas réutilisable sans risque. A notre avis elle doit être remplacée».
La société COURTEILLE reconnaît d’ailleurs que la chaudière était abîmée et qu’elle était prête à en fournir une nouvelle, ce qui laisse entendre non pas qu’elle s’engageait à remplacer la chaudière mais admettait qu’il était nécessaire de la remplacer.
Enfin, lors du renouvellement du contrat d’entretien, Monsieur Y a sollicité la société ALLOGAZ agréée par GAZ de FRANCE laquelle a refusé de souscrire tout contrat d’entretien de la chaudière compte tenu du mauvais état de celle-ci et de la non conformité de son installation, ce qui laisse supposer l’existence d’un risque et la nécessité de son remplacement.
En l’état de ces constatations, pour des raisons tant matérielles que de sécurité, s’agissant d’une chaudière au gaz, son changement était nécessaire. C’est donc à juste titre que Monsieur Y a procédé à son remplacement.
Le demandeur fournit une facture de remplacement de l’installation pour un montant de 5.885 euros TTC.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Y sans qu’il y ait besoin de recourir à une expertise et de condamner la société COURTEILLE au paiement des frais occasionnés par l’installation de sa nouvelle chaudière.
- sur le préjudice d’agrément et de jouissance
La chute de la chaudière a occasionné un dégât des eaux et suspendu temporairement l’utilisation du chauffage.
C’est à tort que Monsieur Y argue qu’il a subi un préjudice pour n’avoir pu se chauffer à la suite de la chute de la chaudière pendant la période hivernale dés lors qu’il n’occupait pas les lieux durant les travaux.
Néanmoins, la chute de la chaudière a nécessairement retardé la poursuite des travaux de réfection et de peinture ayant cours dans l’appartement de Monsieur Y et son installation dans les locaux qui n’a eu lieu effectivement qu’à la mi-avril 2013.
En l’absence de précision de la part du demandeur quant à la durée initiale prévue des travaux, au début officiel et à la fin effective du chantier, ce dernier ne justifie pas du quantum allégué de 4 mois de loyer non perçu correspondant au retard pris par le chantier.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance de Monsieur A Y à la juste somme de 4.000 euros.
- sur le préjudice moral
Le demandeur n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral.
— Sur la publication du jugement
La demande de publication n’est pas justifiée au regard de ce qui précède et paraît excessive au regard de ce qui a été accordé au demandeur au titre de la réparation de son préjudice.
Il n’y a pas lieu de faire droit au demandeur sur ce chef de demande.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, la société COURTEILLE qui succombe doit être condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société COURTEILLE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur A Y la somme de
3. 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE la Société COURTEILLE responsable du préjudice issu de la chute de la chaudière à gaz installée par elle au profit de Monsieur A Y,
— CONDAMNE la société COURTEILLE à payer à Monsieur A Y la somme de 7.554,2 euros en réparation de son préjudice matériel,
— CONDAMNE la société COURTEILLE à payer à Monsieur A Y la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de réparation de son préjudice moral,
— DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de publication sous astreinte de la présente décision sur le site internet de la société COURTEILLE,
— CONDAMNE la société COURTEILLE à payer à Monsieur A Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la société COURTEILLE aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 juin 2015
Le Greffier Le Président
J K A B
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exécutoires
délivrées le:
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