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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 21 nov. 2003, n° 03/83210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/83210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE DIRECTE, S.A. BNP PARIBAS AFFAIRES SPECIALES ET RECOUVREMENT, BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE CONTENTIEUX c/ S.A. CREDIT LYONNAIS POLE SURENDETTEMENT, TRESORERIE PARIS 18EME ARRONDT 2IEME DIVISION, S.A. BANQUE AGF, CAISSE, SA BANQUE FRANCAISE, TRESORERIE PRINCIPALE DU 1ER |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
M. P
N° RG :
03/83210
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2003
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS AFFAIRES SPECIALES ET RECOUVREMENT
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire M 1107
DÉFENDEURS
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. Z A
[…]
[…]
[…]
non comparante
GNOSSAL
133, Rue SAINT-MAUR
[…]
non comparante
S.A. BANQUE AGF
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
comparante par écrit
[…]
[…]
[…]
comparante par écrit
S.A. CREDIT LYONNAIS POLE A
[…]
[…]
[…]
comparant par écrit
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE
[…]
[…]
[…]
comparante par écrit
BANQUE DIRECTE
[…]
CP 12
[…]
non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE CONTENTIEUX
93/95, […]
[…]
comparante par écrit
[…]
[…]
[…]
non comparante
ASSEDIC DE PARIS ESPACE ACCUEIL CLICHY
[…]
[…]
représenté par Mme B C, munie d’un pouvoir
JUGE : D E, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : F G, Greffier,
DEBATS : à l’audience du 24 Octobre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel
* * *
* *
*
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le recours interjeté par la Société Anonyme BNP PARIBAS à l’encontre de la décision du 20 mai 2003 par laquelle la Commission de A des Particuliers de PARIS déclare Monsieur X Y recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de A des particuliers.
Vu les convocations adressées aux parties.
Vu les pièces produites par les parties.
Vu les explications données à l’audience du 7 mars 2003.
Vu les articles L.331-3 et R.331-8 du Code de la Consommation.
Vu l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
L’état descriptif de la situation du débiteur, établi par la Commission le 28 avril 2003, fait apparaître des charges mensuelles courantes d’un montant total de 1.159,00 སྒྱ (MILLE CENT CINQUANTE-NEUF EUROS).
Les revenus de Monsieur X Y sont constitués par son salaire qui s’élève à 3.125,00 སྒྱ (TROIS MILLE CENT VINGT-CINQ EUROS).
La capacité de remboursement est de 1.966,00 སྒྱ (MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SIX EUROS).
Le total des dettes déclarées s’élevait, au 28 avril 2003, à 352.466,96 སྒྱ (TROIS-CENT CINQUANTE-DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SIX EUROS QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) avec un total de mensualités de 2.220,33 སྒྱ (DEUX MILLE DEUX CENT VINGT EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES).
La Société Anonyme BNP PARIBAS dispose d’un titre exécutoire fondant sa créance à l’égard de Monsieur X Y, à savoir un arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES en date du 11 mai 1995, sur appel contre un jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 22 juin 1993, avec rectification d’erreur matérielle par arrêt du 6 novembre 1995. La Cour de Cassation a par ailleurs rejeté le pourvoi formé par Monsieur X Y, par un arrêt du 13 octobre 1988.
Par cet arrêt du 11 mai 1995, Monsieur X Y a été condamné à payer à la Société Anonyme BNP PARIBAS la somme de 76.224,51 སྒྱ (SOIXANTE-SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS CINQUANTE-UN CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1992, au titre du cautionnement, en date du 25 juillet 1991, relatif à un prêt consenti à la Société Anonyme VU SOUS CET ANGLE, par la Société Anonyme BANQUE DE LA CITE, aux droits de laquelle intervient depuis la Société Anonyme BNP PARIBAS, en date du 21 février 1991.
Monsieur X Y avait la qualité de Président Directeur Général de la Société Anonyme VU SOUS CET ANGLE lorsqu’il a signé son engagement de caution.
Cette dette est manifestement professionnelle.
Monsieur X Y déclare par ailleurs avoir cru que cette dette était éteinte en l’absence de poursuites pendant 6 ans. Or il est patent que cette dette a changé de main. Mais il est surtout constant que Monsieur X Y a bénéficié d’un jugement du Tribunal d’instance de PARIS 18e arrondissement, statuant en matière de saisie des rémunérations, avec pouvoirs de Juge de l’Exécution, et lui octroyant un délai de 24 mois, et que Monsieur X Y n’a pas respecté l’échéancier ainsi accordé. La renonciation au caractère professionnel de cette dette ne peut être implicite.
Par ailleurs, Monsieur X Y n’a pas déclaré sa dette à l’égard de l’ASSEDIC, et invoque aujourd’hui que son abstention était due à l’existence d’un recours gracieux dont il pronostiquait la réussite. Compte tenu de la profession de Monsieur X Y, cette attitude ne peut être tenue pour sincère.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Monsieur X Y n’est pas dans la situation d’un débiteur de bonne foi ni dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur X Y irrecevable en sa demande en vue d’une procédure d’une A.
Par ailleurs, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur X Y aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de A.
DIT que le dossier sera retourné à la Commission aux fins de classement.
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, et à la Commission par lettre simple.
Fait à PARIS, le 21 novembre 2003.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
F G D E
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