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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 1er déc. 2017, n° 16/11203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/11203 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 16/11203
AFFAIRE : M. C A (Maître D E de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES)
C/ S.A.R.L. AGENCE MEDITERRANEENNE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE ()
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : F G
Greffier : Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2017
Par F G, Juge
Assistée de Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur C A
né le […] à […]
n° de SS : 1.89.04.050.052.08
représenté par Maître D E de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A.R.L. AGENCE MEDITERRANEENNE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée : chez Les Bureaux du Littoral, dont le siège social est […]
défaillant
S.A. ALLIANZ (AMGS), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur H Z, domicilié : chez Madame X, […]
défaillant
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son Directeur y domicilié, sise […]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C A, né le […], a été victime d’un accident, le 20 février 2014 : alors qu’il était au guidon de son deux roues, il a chuté du fait de la traversée du chien appartenant à monsieur H Z, agent de sécurité employé par la SARL Agence méditerranéenne de gardiennage et de sécurité (A.M. G.S.), cette dernière étant assurée auprès de la société d’assurance ALLIANZ.
Une provision de 7 000 euros a été versée à la victime et une expertise médicale du préjudice corporel de la victime a été confiée au Dr Y par ordonnance du juge des référés en date du 31 juillet 2015.
Le Dr Y a rendu son rapport d’expertise le 4 avril 2016.
Par actes d’huissier de justice en date du 23 septembre 2016, monsieur C A a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ, monsieur H Z et son employeur la SARL Agence méditerranéenne de gardiennage et de sécurité (A.M. G.S.), ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône, en réparation des préjudices résultant de l’accident.
Monsieur C A, selon les termes de ses conclusions notifiées le 6 mars 2017 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et du rapport d’expertise du Dr Y, avec exécution provisoire, de condamner in solidum la société d’assurance ALLIANZ et monsieur H Z à lui payer la somme de 12 879,02 euros en réparation des préjudices subis, avant déduction des provisions versées, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur C A demande que les conclusions médico-légales de l’expert soient retenues, complétées par ses observations.
Il sollicite la réparation de son préjudice se décomposant ainsi :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais d’assistance à expertise 500 €
— Dépenses de santé à charge de la victime 209,82 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 829,02 €
— Souffrances endurées (2,5/7) 5 000 €
— Préjudices esthétique temporaire (1,5/7) 1 000 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (3%) 5 340 €
SOIT AU TOTAL 12 879,02 €
hors dépenses de santé effectuées par l’organisme de sécurité sociale et avant déduction des provisions versées.
Il soutient que l’offre d’indemnisation de l’assureur était insuffisante en ce qui concerne notamment le poste des souffrances endurées et la prise en charge des frais médicaux restsé à charge, ainsi que la TVA sur frais d’expertise.
***
La société d’assurance ALLIANZ et la SARL AMGS, pour laquelle travaillait monsieur Z au moment de l’accident, selon ses conclusions signifiées le 2 mars 2017 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, ne contestent pas devoir indemniser le demandeur, le droit à réparation du préjudice de la victime étant entier.
Elles souhaitent que les demandes indemnitaires de monsieur A soient réduites à de plus justes proportions et qu’en soient déduites les provisions déjà versées à hauteur de 6 000 euros.
Elles offrent d’indemniser le préjudice corporel par la somme de 11 984 euros.
Elles concluent au rejet de la demande en condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, en l’état de leurs diligences et offre d’indemnisation amiable, sollicitent que les dépens de l’instance soient mis à la charge du demandeur.
***
La CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’instruction a été close par ordonnance en date du 10 mars 2017 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2017.
La CPAM des Hautes Alpes a fait connaître le montant de sa créance, soit 378,57 euros selon courrier reçu le 20 octobre 2016.
Après débats publics, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2017.
***
MOTIFS
Sur le principe de l’indemnisation
La société AMGS et son assureur la société d’assurance ALLIANZ ne contestent pas devoir réparer, sur le fondement de l’article 1385 du code civil, les conséquences dommageables de l’accident dont monsieur C A a été victime.
Le droit à indemnisation de la victime est entier.
Sur le préjudice
Aux termes non contestés du rapport du Dr Y, en date du 4 avril 2016, l’accident a entraîné, pour la victime, une contusion de l’épaule gauche, des dermabrasions du coude droit, de la main droite, des quatrièmes et cinquièmes doigts, du genou droit, un hématome rotulien gauche avec impotence fonctionnelle. Il persiste une sensibilité palpatoire du genou gauche avec petite limitation de 5 degrés en flexion, une douleur à l’épaule gauche les amplitudes étant algiques in fine.
Les conséquences médico-légales de cet accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 20/02/14 au 20/03/14, à 25% du 21/03/14 au 21/04/14, à 10% du 22/04/14 au 22/08/14 ;
— la consolidation est fixée au 22/08/14 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 3% ;
— des souffrances endurées estimées à 2,5/ 7;
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7.
Compte-tenu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice de Monsieur C A, âgé de 25 ans lors de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1° préjudices patrimoniaux
- dépenses de santé actuelles
La CPAM des Hautes Alpes a fait connaître le montant de sa créance, soit 378,57 euros selon courrier reçu le 20 octobre 2016.
Monsieur A justifie de dépenses de santé demeurées à sa charge par la production de factures.
Le principe et le montant de ces factures ne sont pas discutés par les défendeurs.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et les défendeurs devront rembourser à monsieur A la somme de 209,82 euros restée à sa charge au titre des dépenses de santé non remboursées par son organisme de sécurité sociale.
- frais d’assistance à expertise
La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est par là même indemnisable par l’assureur du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.
En effet, la victime a pu valablement se faire assister devant l’expert par le médecin de son choix afin que la discussion s’engage sur un terrain médico-légal pour lequel il ne dispose d’aucune compétence technique, de sorte que sa présence a garanti l’instauration devant l’expert d’un débat réellement contradictoire.
Monsieur C A justifie avoir dû se faire assister du Dr B lors des opérations d’expertise et produit une note d’honoraires pour une somme totale de 500 euros.
Rien n’établit que cette somme aurait été prise en charge par un assureur.
En conséquence, il sera dû à la victime au titre des frais d’assistance à expertise la somme de 500 euros.
2° préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte notamment de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, de ce que la victime travaille ou ne travaille pas.
Il convient de retenir, en l’espèce, les périodes de gêne temporaire partielle de la victime dans ses activités avant consolidation, telles que déterminées par l’expert et non discutées par les parties (29 jours à 33%, 32 jours à 25% et 123 jours à 10%). La base d’évaluation retenue sera de 27 euros par jour, pour un déficit de 100%.
En conséquence, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi de la somme de 806 euros (29 jours à 33% + 32 jours à 25% + 123 jours à 10%).
- souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures qu’elle a présentées , de l’opération, des pansements, traitements, et stress qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, évaluées à 2,5 / 7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 500 euros.
- déficit fonctionnel permanent
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Compte-tenu du taux de 3 % retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de retenir la valeur de 1 780 euros le point sur laquelle s’accordent les parties, et d’évaluer ce préjudice à la somme de 5 340 euros.
- le préjudice esthétique
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire du fait des dermabrasions avec cicatrisation dirigée durant cette période. Il est évalué à 1,5/7 pendant 6 mois.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 1 000 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Monsieur C A recevra au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 12 355,82 euros, outre les débours de la CPAM des Hautes Alpes d’un montant de 378,57 euros. De cette somme devront être déduites les provisions déjà versées.
Sur les demandes accessoires
La société d’assurance ALLIANZ, la SARL AMGS et monsieur H Z, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
La victime a dû engager cette procédure judiciaire pour voir effectivement reconnu son droit à réparation de l’intégralité de son préjudice, l’offre d’indemnisation de l’assureur du 21/06/16 étant inférieure de plus de 10% au montant alloué par la présente décision.
Dès lors, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance ALLIANZ sera condamné à payer à monsieur C A la somme totale de 1 300 euros.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Juge la société d’assurance ALLIANZ et la SARL Agence méditerranéenne de gardiennage et de sécurité (A.M. G.S.) et monsieur H Z tenus de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 20 février 2014, dont a été victime monsieur C A, dont le droit à indemnisation est entier ;
Fixe le montant du préjudice en résultant à la somme de 12 355,82 euros, hors dépenses engagée par l’organisme de sécurité sociale d’un montant de 378,57 euros ;
Dit le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne in solidum la société d’assurance ALLIANZ, la SARL Agence méditerranéenne de gardiennage et de sécurité (A.M. G.S.) et monsieur H Z à payer à Monsieur C A la somme de 12 355,82 euros en réparation de son préjudice corporel, dont devront être déduites les provisions versées ;
Condamne in solidum la société d’assurance ALLIANZ, la SARL Agence méditerranéenne de gardiennage et de sécurité (A.M. G.S.) et monsieur H Z à payer à Monsieur C A la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société d’assurance ALLIANZ, la SARL Agence méditerranéenne de gardiennage et de sécurité (A.M. G.S.) et monsieur H Z aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2017.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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