Infirmation partielle 16 septembre 2019
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Rejet 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 19 févr. 2018, n° 15/11954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11954 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 1re section N° RG : 15/11954 N° MINUTE : Assignation du : 04 Août 2015 |
JUGEMENT rendu le 19 Février 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur B X
[…]
HAUTE-NENDAZ (CH-1997) SUISSE
Madame F-G H épouse X
[…]
HAUTE-NENDAZ (CH-1997) SUISSE
représentés par Maître Maryse TIRARD-NAUDIN de la SELARL TIRARD NAUDIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0185
DÉFENDERESSE
La Direction Générale des Finances Publiques, poursuites et diligences de l’Administratrice Générale des Finances Publiques chargée de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales
[…]
[…]
représentée par son Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Vice-Présidente
Vincent BRAUD, Vice-Président
Véronique PITE, Vice-Présidente
assistés de F BOUNAIX, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2017 tenue en audience publique devant […], juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2018, prorogée au 19 février 2018.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
**************
En 2004, en raison d’une dégradation des relations entre la famille X et le groupe Casino, entré progressivement au capital du groupe Franprix-Leader price, fondé en 1964 notamment par C X, les trois enfants de ce dernier, Mme D X épouse Y et MM. Z et B X ont regroupé l’ensemble de leurs participations dans les sociétés de ce groupe au sein de la société Baudinter, société privée à responsabilité limitée de droit belge.
MM. Z et B X et M. E Y, époux de Mme D X, ont tous trois exercé les fonctions de co-dirigeants de cette société.
Ils sont en outre restés, au cours des années 2004 à 2006, dirigeants des sociétés du groupe Franprix-Leader price, à l’exception de la société Franprix holding, jusqu’à leur départ conjoint en mars 2007.
Le 10 août 2004, M. B X a apporté à la société Baudinter l’ensemble des titres de la société Leader price holding qu’il détenait directement et par l’intermédiaire de la société B X participations (BBP), ainsi que ses titres dans la société Sibel.
Le 31 mai 2005, il y a apporté l’ensemble des titres qu’il détenait dans les sociétés Franprix holding, Geimex et Exim.
M. B X et Mme F-G H épouse X ont effectué leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006 en faisant apparaître comme biens professionnels les participations détenues par M. X dans les sociétés Baudinter, Leader price holding et Geimex au titre de l’année 2005.
Suite à un contrôle sur pièces de leur impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2005 et 2006, ils ont fait l’objet d’une proposition de rectification du 23 décembre 2011 aux termes de laquelle leur impôt de solidarité sur la fortune a été rehaussé, l’administration considérant :
— que la prescription de 6 ans prévue par l’article L.186 du livre des procédures fiscales était applicable,
— que la qualification de biens professionnels ne saurait être retenue s’agissant des titres détenus par M. X dans les sociétés Baudinter, Leader price holding et Geimex, lesquels ne pouvaient donc faire l’objet d’exonération,
— que M. et Mme X avaient omis de déclarer au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2005 et 2006 les titres des sociétés BBP, Sibel, Franprix holding et Exim, par l’intermédiaire de laquelle ils détenaient la société Leader price holding,
— que la valeur des titres de l’ensemble de ces sociétés devait être déterminée selon la méthode de la valeur mathématique et de la valeur de productivité.
Suite aux observations présentées par courrier du 24 février 2012, l’administration, par réponse du 24 juillet 2013, a abandonné la fraction des redressements initialement notifiés relative à la contestation de la qualité de biens professionnels des titres que M. X détenait dans la société Exim au titre de l’année 2005, reconnaissant que l’actif de cette société était exclusivement constitué à cette date de participations dans la société Geimex, qui a bien la qualité de biens professionnels, et maintenu les autres rectifications.
A la demande de M. et Mme X, l’administration a saisi la commission départementale de conciliation de Paris aux fins d’évaluation des titres de la société Franprix holding au 1er janvier 2005 et de la SPRL Baudinter au titre des années 2005-2006, et la commission départementale de conciliation du Val de Marne aux fins d’évaluation des titres de la société BBP pour les années 2005-2006.
Les avis rendus par ces deux commissions, notifiés les 11 juin et 15 juillet 2014, ont confirmé les rectifications proposées.
Le 25 novembre 2014, un avis de mise en recouvrement a été émis, pour un montant total de 3.786.335 euros en principal et 1.183.636 euros en intérêts.
Les contribuables ont effectué une réclamation par lettre du 22 octobre 2014, assortie d’une demande de sursis au paiement des impositions contestées, qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 23 avril 2015.
Par acte d’huissier de justice du 4 août 2015, M. et Mme X ont porté la contestation devant ce tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 février 2017, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune mis à leur charge au titre des années 2005 et 2006, pour un montant total de 4.969.971 euros, condamner l’administration fiscale à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais de significations et autres frais prévus par l’article R.207-1 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2016, le directeur général des finances publiques demande au tribunal de débouter M. et Mme X de leur demande, de les condamner aux dépens, de dire qu’en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d’un avocat resteront à leur charge, et de rejeter leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2017 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2017.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS :
Sur la prescription
Les requérants soutiennent que l’administration n’est pas fondée à se prévaloir du délai de prescription de 6 ans, dès lors qu’elle eu, dès le mois de mai 2006, une parfaite connaissance de la consistance de leur patrimoine et des informations relatives à leurs biens professionnels au 1er janvier des années 2005 et 2006, sans nul besoin de procéder à des recherches ultérieures, en ce que les années en cause ont notamment été vérifiées dans le cadre d’un examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l’objet du 10 mai 2006 au 17 août 2007, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, puis d’un second au titre des années 2005 et 2006, les apports des titres des sociétés du groupe à la société Baudinter ayant à ces occasions été contestés par l’administration, qui a entendu remettre en cause le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts dont M. X avait bénéficié au titre des plus-values réalisées lors de ces apports.
Ils soulignent que l’administration disposait de toutes les informations relatives aux fonctions exercées par M. X dans les sociétés du groupe Baudinter, d’une connaissance détaillée de l’ensemble des sociétés du groupe Baudinter et qu’elle a eu l’opportunité de vérifier le caractère de biens professionnels de ces sociétés au cours des 3 années ayant suivi le dépôt des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune 2005 et 2006.
Ils font valoir que depuis les examens de leur situation fiscale personnelle, aucun élément nouveau n’est intervenu dont l’administration n’aurait pas eu connaissance à ce moment et qu’elle a donc eu l’opportunité de vérifier leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune 2005 et 2006 avant fin 2008 et 2009.
Ils observent également que l’administration, dans le cadre de la présente procédure, se réfère à des informations obtenues sur la société Baudinter dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative auprès des autorités fiscales belges en 2007.
Ils ajoutent qu’ils avaient également fait l’objet d’une proposition de rectification, datée du 18 décembre 2007, portant sur leur impôt de solidarité sur la fortune 2004 et 2005, l’administration indiquant avoir mis en oeuvre son droit de communication auprès de la société BBP le 23 janvier 2007, ainsi que d’une seconde, en 2011, portant sur leur impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2008 et 2009, concernant la détermination de leur passif déductible pour les besoins de leur impôt sur le revenu, et que M. X avait par ailleurs demandé le plafonnement de ces impôts directs au titre de l’année 2006 par lettre du 17 décembre 2007.
Enfin, ils font valoir que la conception de l’administration, selon laquelle la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune d’un contribuable disposant de biens professionnels ne peut jamais révéler suffisamment l’exigibilité de son impôt, apparaît contraire au principe d’égalité des contribuables devant la loi fiscale, garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 16 de ce texte.
L’administration réplique que s’agissant du contrôle de la qualification de biens professionnels déclarés, le délai de reprise de longue durée trouve à s’appliquer, dès lors que le contrôle de l’exigibilité de l’impôt dans ce cas nécessite des recherches ultérieures et que de manière générale, la prescription abrégée de 3 ans ne saurait être applicable qu’à la condition que la déclaration établisse de manière complète l’exigibilité certaine des droits omis et que l’administration soit à même de constater immédiatement, au seul vu du document enregistré, l’existence du fait juridique imposable, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un doute subsiste quant à l’exigibilité des droits et qu’il est nécessaire, pour en apporter la preuve, de procéder à des recherches, notamment par rapprochement de divers actes ou déclarations et examen de circonstances extrinsèques.
Or elle observe que ni le caractère animateur de la société Baudinter ni les fonctions exercées dans les filiales du groupe Baudinter ne ressortaient des éléments déclarés, et encore moins les détentions de participations dans la société BBP, Exim et Franprix holding, omises des déclarations, de sorte que le contrôle du caractère professionnel des titres détenus nécessitait des recherches ultérieures.
Elle soutient que la circonstance qu’elle ait contesté le bien-fondé d’un sursis d’imposition au regard de plus-values réalisées lors d’apports à la société de droit belge Baudinter ne permet pas de présumer qu’elle ait pu avoir connaissance du caractère animateur de la holding, ses recherches étant d’un autre ordre, et que la circonstance qu’elle ait procédé à des rectifications à l’impôt sur le revenu relatives à des revenus distribués provenant de la SA X et de la société Franprix holding, ou à des rectifications d’impôt de solidarité sur la fortune portant sur l’omission déclarative de créance, ne permet pas d’alléguer qu’elle disposait de l’ensemble des informations relatives à la qualification en biens professionnels des titres non-déclarés détenus par M. et Mme X.
Enfin, elle fait valoir que les recherches ultérieures n’ont pas à être effectuées dans le délai de prescription abrégée, et que l’assistance administrative internationale de 2007 matérialise justement ces recherches, conditionnant l’application de la prescription de 6 ans.
Le délai général de reprise, en matière fiscale, est de six ans, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L.186 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
Aux termes de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l’espèce, “pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures”.
En vertu des articles 885 D et 1723 ter-00 A du code général des impôts, l’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du chapitre relatif audit impôt, et l’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
Ainsi, le régime de prescription du droit de reprise de l’administration tel qu’il est organisé par les articles L. 186 et L. 180 du livre des procédures fiscales s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’application de la prescription triennale suppose que soient remplies deux conditions cumulatives, à défaut desquelles la prescription de 6 ans est applicable : la connaissance par l’administration de l’exigibilité des droits par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration d’une part, le fait que cette exigibilité soit suffisamment révélée par l’acte enregistré ou présenté à la formalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures d’autre part.
Ainsi, pour que la prescription abrégée s’applique, il ne suffit pas qu’un document révèle l’exigibilité des droits. Il faut en outre que celle-ci résulte d’une manière certaine de l’acte ou de la déclaration enregistrée, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. L’administration fiscale doit donc être en mesure de constater immédiatement, au seul vu du document enregistré ou publié, l’existence du fait juridique imposable et procéder au redressement nécessaire sans qu’il soit nécessaire de procéder à de quelconques recherches notamment par rapprochement des différents actes ou déclarations et examen des circonstances extrinsèques.
Le seul fait de devoir consulter des documents autres que l’acte ou la déclaration pour établir le fait générateur de l’impôt signifie que le document ne comprend pas les indications suffisantes pour permettre l’assujettissement à l’impôt et justifie l’application de la prescription de 6 ans.
En l’espèce, la proposition de rectification du 23 décembre 2011 mentionne que M. et Mme X ont expressément mentionné sur leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune 2005-2006 leurs participations dans les sociétés Leader price holding, Baudinter et Geimex comme étant exonérées en tant que biens professionnels et que les titres des sociétés BBP, Sibel, Franprix holding et Exim par le biais desquelles ils détenaient la société Leader price holding n’ont pas été déclarés à l’actif de leurs déclarations, que l’exonération de leurs participations dans des sociétés de gestion de portefeuille en tant que biens professionnels supposait que celles-ci remplissent un rôle animateur au sein du groupe auquel elles appartiennent, et que les conditions générales d’exonérations des biens professionnels (pourcentage minimum de détentions, exercice de fonctions précises, importances des rémunérations) soient remplies.
Or l’établissement du rôle animateur d’une société holding nécessite des recherches particulières de la part de l’administration fiscale, de sorte que le contrôle de la qualification de biens professionnels déclarés est soumis à une prescription de 6 ans.
Par ailleurs, toute omission déclarative rend applicable le délai de prescription de 6 ans prévu à l’article L.186 du livre des procédures fiscales.
Au surplus, il sera relevé que les demandeurs, qui se fondent sur la connaissance, par l’administration, de l’ensemble des sociétés du groupe Baudinter, laquelle lui aurait été révélée par l’examen de leur situation personnelle réalisé du 10 mai 2006 au 17 août 2007, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, puis d’un second au titre des années 2005 et 2006, par l’exercice de son droit de communication auprès de la société BBP le 23 janvier 2007, par le résultat d’une demande d’assistance administrative adressée aux autorités fiscales belges en 2007, soit postérieurement aux déclarations en cause, et plus généralement, par ses recherches réalisées au cours des 3 années ayant suivi le dépôt, ne démontrent ni même n’allèguent le fait que l’exigibilité des droits ait été suffisamment révélée par la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le bien fondé de l’imposition
M. et Mme X soutiennent que la société Baudinter est la société holding animatrice du groupe constitué par MM. Z et B X et leur soeur, Mme Y, et que les titres que M. B X détient dans cette société ont la qualité de biens professionnels.
Ils font tout d’abord valoir que l’assimilation des holding animatrices de groupe aux sociétés industrielles et commerciales opérationnelles procède de l’application d’un principe général du droit fiscal et non d’une simple tolérance qui résulterait de la doctrine administrative comme l’affirme à tort l’administration.
Ils affirment que pour être qualifiée d’animatrice, la holding doit participer de manière effective au contrôle de son groupe, peu important qu’elle n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’ensemble de ses filiales, et que la circonstance selon laquelle elle détenait, au titre des années 2005 et 2006, des participations minoritaires dans certaines sociétés du groupe Casino, parmi lesquelles les sociétés Leader price holding et Franprix holding n’est pas de nature à établir qu’elle aurait eu une activité purement patrimoniale.
Ils exposent que la société Baudinter a été créée pour développer des activités de la famille X à l’international, identifier les marchés étrangers à développer et réaliser de nouveaux investissements hors de France métropolitaine, eu égard aux engagements de non-concurrence auxquels les consorts X étaient tenus, qu’elle est impliquée dans le contrôle et la gestion à la fois des sociétés Leader price holding et Franprix holding, détenues historiquement par la famille X, dans lesquelles l’administration ne conteste pas que les consorts X ont une mission de gestion, que des autres sociétés du groupe dans lesquelles son pouvoir de contrôle et de décision est incontestable, et également dans des sociétés internationales résultant de sa politique active de réinvestissement du produit de la vente progressive de certaines des sociétés susvisées.
Ils invoquent une convention de services, conclue avec la société Sibel, dont la société Baudinter détient une participation majoritaire, dont l’objet est d’organiser et définir de manière très détaillée les services de nature juridique, administrative, financière et commerciale que rend la société holding, en sa qualité d’animatrice de groupe, cette convention ayant pour objet de réitérer les accords oraux intervenus entre les 2 sociétés le 10 août 2004, avec effet rétroactif à cette date.
Ils affirment qu’il importe peu que M. X ne remplisse pas les conditions de détention de 25 % dans la société Leader price holding dès lors qu’il détient tous ses titres dans la société Leader price holding par l’intermédiaire de la société Baudinter, et soutiennent qu’ils n’étaient pas non plus tenus de déclarer les participations de M. X dans la société BBP dès lors que l’actif de cette société est constitué exclusivement de titres dans la société Baudinter, eux-mêmes exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune en leur qualité de biens professionnels.
Enfin, ils soutiennent que l’imposition sur la fortune de leur patrimoine constitué par les titres litigieux est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques et de capacité contributive garantis par l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans la mesure où il s’agit d’un patrimoine non-réalisé, ces titres étaient incessibles et inaliénables.
L’administration réplique que la notion de holding animatrice admise au bénéfice de l’exonération des biens professionnels, qui procède d’une exception doctrinale, doit être interprétée strictement.
Elle soutient qu’il appartient aux demandeurs de démontrer le caractère animateur de la holding.
Elle observe que depuis son acquisition par la famille X en 2004, la société Baudinter ne dispose pas de locaux propres, que son siège social est fixé à Bruxelles, que ses charges de location sont tellement faibles que cela laisse supposer qu’il s’agit d’une adresse de domiciliation, que l’ensemble des associés résident en France, ce qui rend improbable toute implication fonctionnelle dans une société installée en Belgique, que la société n’a versé aucun salaire en 2004 et en 2005, qu’elle n’a réalisé aucun produit d’exploitation durant ces années, que ses revenus provenaient exclusivement de remontées de produits financiers ou de produits exceptionnels provenant des valeurs mobilières détenues, que l’absence de chiffre d’affaires indique qu’elle ne rend aucune mission d’assistance ou de service aux sociétés dont elle détient du capital.
Elle soutient qu’en réalité, l’animation du groupe s’effectue nécessairement au niveau des sociétés Leader price holding et Franprix holding, qui disposent de moyens matériels et humains importants et réalisent d’importants produits d’exploitation en plus de leurs produits financiers.
Elle admet la mission de gestion confiée aux consorts X dans les sociétés Leader price holding et Franprix holding mais constate néanmoins que le contrôle du groupe appartient depuis 1998 au groupe Casino, les participations de la société Baudinter dans ces sociétés ne lui permettant pas de définir la politique du groupe.
Elle conclut donc que la société Baudinter ne participe pas activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et ne peut donc être considérée comme une holding animatrice.
Elle conteste par ailleurs la qualification de biens professionnels des titres détenus par M. X dans la société Leader price holding dès lors que sa participation personnelle au capital de cette société est de 0,47 % en 2005 et 2006 et que la participation de son groupe familial est de 1,40 %, de sorte qu’elle ne remplit pas la condition de détention d’un minimum de 25 % posée par l’article 885 O bis 2° du code général des impôts.
Elle conteste également la qualification de biens professionnels s’agissant des titres de la société BBP, qui ont été omis des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune, cette société ne faisant que détenir les titres de la société Baudinter et ne pouvant donc prétendre à la qualification de holding animatrice.
Il résulte de l’article 885 A du code général des impôts que sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune notamment les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
Ce même article ajoute, in fine, que les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
L’article 885 O bis du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont considérés comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
— exercer une fonction dirigeante dans la société, c’est-à-dire être soit associé en nom s’il s’agit d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire s’il s’agit d’une société par actions, cette fonction devant être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale qui représente plus de la moitié des revenus d’activité à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu,
— détenir au moins 25 % des droits à dividende et des droits de vote de la société attachés aux titres émis de la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, cette exigence de niveau de participation minimale n’étant toutefois pas exigée des redevables pour lesquels les titres en cause représentent plus de 50 % de la valeur brute de leurs biens imposables ;
Toutefois, aux termes de l’article 885 O quater du même code, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Par dérogation à cet article, depuis une instruction du 28 avril 1989, l’administration admet que les parts et actions des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres entreprises (sociétés holdings) soient considérées comme des biens professionnels, si celles-ci animent effectivement leur groupe et remplissent les conditions de l’article 885 O bis.
Cette instruction indique que ces sociétés doivent participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendre, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers et qu’elles utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale en mobilisant des moyens spécifiques.
Ces sociétés de participations animatrices s’opposent aux sociétés de participations passives qui sont exclues du bénéfice de l’exonération partielle en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire, soit l’exercice du droit de vote et des droits financiers.
La qualification de biens professionnels n’est pas subordonnée à l’existence, au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l’animation du groupe, mais à la preuve que cette société a une autre activité que la gestion de son patrimoine.
La preuve du rôle d’animation effective d’une société holding doit résulter d’éléments concrets tirés de l’influence réelle de la société holding sur la politique, l’activité ou le fonctionnement de ses filiales et cette preuve incombe au redevable, une telle preuve pouvant résulter, notamment, du rôle essentiel du dirigeant de la société holding auprès des filiales du groupe, démontré par les comptes rendus des conseils d’administration et les rapports des commissaires aux comptes, des prestations de services rendues par la société holding aux filiales, consistant à étudier et à conseiller les investissements dans une optique de croissance externe du groupe ou des réorientations stratégiques.
En l’espèce, les requérants se bornent à affirmer, sans fournir aucun élément concret de nature à l’établir, que la société Baudinter avait un rôle de gestion et d’animation, définissait la politique du groupe, participait activement à la gestion de ses filiales et leur rendait des services spécifiques.
Le rôle des dirigeants de la société Baudinter auprès des filiales du groupe n’est pas précisément décrit, et n’est, en tout état de cause, étayé par aucun élément relatif à la conduite de la politique du groupe.
S’agissant des services rendus aux filiales pour les deux années considérées, les demandeurs produisent, outre une convention d’assistance conclue entre la société Baudinter et la société La Valaisanne holding, datée du 1er juillet 2011, prenant effet au 1er juillet 2011, soit postérieurement à la période considérée, un contrat de prestation de services conclu entre la société Baudinter et la société Sibel, daté du 7 septembre 2006, ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société mère est chargée de rendre des services à sa filiale la société Sibel et de réitérer par écrit les accords oraux intervenus entre les cocontractants, tels qu’ils ont été exécutés depuis le 10 août 2004, les parties convenant une application rétroactive du contrat à cette date.
Le contrat définit ainsi les prestations de services : la société Baudinter, en sa qualité de société animatrice du groupe Baudinter chargée du contrôle et de la détermination de la politique de la société Sibel et des sociétés qu’elle détient directement ou indirectement, est chargée de rendre à la société Sibel des services spécifiques dans les domaines juridique, administratif, financier et commercial :
— information quant aux changements de loi et évolutions jurisprudentielles (notamment à l’étranger et en matière de droit européen) susceptibles d’avoir une influence ou des conséquences sur les activités développées par la société Sibel ou les sociétés qu’elle détient directement ou indirectement,
— conseils et assistance en matière juridique et fiscale relativement à l’organisation du groupe vis-à-vis de ses partenaires, notamment étrangers,
— conseils et assistance relativement à la rédaction de la documentation juridique notamment relativement aux aspects internationaux.
Le contrat décrit ensuite les services spécifiques, sur le plan administratif, financier et commercial, que la société Baudinter s’engage à rendre à la société Sibel, notamment l’évaluation du système de gestion, la mise en oeuvre de procédures spécifiques de contrôle de gestion, le conseil et l’assistance en relation avec les nouvelles technologies de gestion ou dans le domaine de la gestion des ressources humaines, l’identification des besoins de trésorerie, de leurs modalités de financement et de nouveaux partenaires financiers, l’assistance dans la préparation de la documentation, dans le suivi des dettes et de leur remboursement, l’assistance au contrôle et à la surveillance des frais financiers, l’identification de nouveaux produits susceptibles d’être commercialisés, de nouveaux marchés en France ou à l’étranger, de nouvelles stratégies marketing, de nouveaux partenaires, etc…
Il est stipulé que la société Baudinter met à la disposition de la société Sibel ses propres gérants, à savoir MM. B et Z X et M. E Y, et l’ensemble des moyens financiers, techniques et humains nécessaires pour assurer la réalisation des prestations, contre une rémunération de 50.000 euros par trimestre pour l’année 2006, le contrat prévoyant qu’un montant de 220.000 euros sera versé à la société Baudinter au titre de la rémunération couvrant la période du 10 août 2004 au 31 décembre 2005.
Au delà de cette convention de services, les demandeurs doivent apporter la preuve de la réalité des services spécifiques rendus par la société holding à ses filiales.
Or outre le fait que cette convention ne concerne qu’une seule filiale de la société Baudinter, les requérants ne versent aux débats aucun autre élément de nature à corroborer la réalisation des prestations listées dans le contrat et à démentir les affirmations de l’administration selon lesquelles la société holding n’a assuré aucune mission d’assistance ou de service aux sociétés dont elle détient du capital en ce qu’elle ne dispose pas de locaux propres, n’a versé aucun salaire en 2004 et 2005, n’a réalisé aucun produit d’exploitation durant ces années ni aucun chiffre d’affaires, les requérants se bornant à affirmer, sans produire le moindre élément, que la société Baudinter dispose de locaux propres à Bruxelles, d’une secrétaire et de trois gérants régulièrement présents au siège de cette société.
Dès lors, M. et Mme X échouent à démontrer que la société Baudinter procurait à ses filiales, de manière habituelle et par des moyens propres, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers et qu’elle était la société holding animatrice du groupe.
Les parts détenues par M. et Mme X dans la société Baudinter ne peuvent donc recevoir la qualification de biens professionnels.
Dès lors, le raisonnement adopté par les demandeurs s’agissant des participations de M. et Mme X dans les sociétés Leader price holding et BBP, qui se fonde sur le caractère professionnel des titres de la société Baudinter, ne saurait davantage prospérer.
S’agissant de la rupture d’égalité devant les charges publiques et de capacité contributive, caractérisée par l’incessibilité des parts sociales en litige, il sera en premier lieu rappelé que les juges judiciaires ne sont pas juges de la constitutionnalité des normes, de sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Au surplus, il convient de relever que les demandeurs affirment que la totalité des titres des sociétés du groupe Franprix-Leader price détenus par les membres de la famille X, regroupés au sein de la holding animatrice Baudinter n’avaient vocation, en 2005 et 2006, qu’à être conservée par la société Baudinter ou cédée au groupe Casino, suite à plusieurs protocoles d’accord confidentiels organisant les modalités de cession progressive des participations de la famille X au groupe Casino, selon un calendrier précis et selon un engagement de cession à caractère exclusif au profit du groupe Casino, et que compte tenu de la dégradation des relations entre le groupe Casino et la famille X dès l’année 2004, le groupe Casino a entendu tout mettre en oeuvre pour acquérir à un prix égal à zéro les participations restantes de la famille X dans la société Franprix leader price, et se bornent à produire, au soutien de leur affirmation, un article de presse faisant état du litige entre le groupe Casino et la famille X. Ils échouent ainsi à établir l’incessibilité de leurs titres, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la valorisation des parts
Les demandeurs considèrent, à titre subsidiaire, que les méthodes de valorisation retenues par l’administration s’agissant des titres des sociétés Franprix holding, Baudinter et BBP sont inadaptées et que leurs participations dans ces sociétés ne pouvaient avoir une valeur vénale autre que symbolique au 1er janvier des années 2005-2006.
Ils se fondent principalement sur l’incessibilité des titres et sur la probabilité quasi-certaine que le groupe Casino, seul acquéreur potentiel de leurs titres, en exigerait un prix très bas, voire égal à zéro.
S’agissant de l’évaluation des titres de la société Franprix holding, ils soutiennent que la position de l’administration consistant à se placer près de 7 ans après la date du fait générateur en connaissant l’issue finalement favorable à la famille X de l’arbitrage qui les a opposés au groupe Casino concernant la valeur des titres en cause, intervenu en juillet 2009, n’est pas susceptible de refléter la valeur vénale des titres détenus par M. X au 1er janvier 2005, lesquels étaient inaliénables et n’étaient cessibles qu’à dates fixes à un unique cessionnaire qui contestait toute valeur de marché à ces participations.
Ils critiquent également la méthode par comparaison utilisée, en ce qu’elle repose sur une transaction non comparable, datée du 29 octobre 2004, conclue entre le groupe Casino et un autre acteur, portant sur une participation de 25,01 % des titres de la société Franprix holding, réalisée en l’absence d’engagement du cédant le contraignant à ne vendre qu’au groupe Casino.
S’agissant des titres de la société Baudinter, ils font valoir qu’aucun tiers extérieur à la famille X n’avait, et n’a encore aujourd’hui intérêt à acquérir une participation minoritaire au sein de ce groupe familial et que les consorts X avaient conclu un pacte d’actionnaires prévoyant qu’il leur était impossible de céder leurs titres de cette société à des tiers.
Ils observent que même en suivant l’administration dans son raisonnement consistant à considérer que la valeur de la société Baudinter est liée à la valeur de ses participations dans le groupe Franprix-Leader price, ces sociétés faisaient toutes l’objet d’engagements confidentiels de cession avec le groupe Casino de sorte que leurs titres n’avaient aucune valeur.
S’agissant des titres de la société BBP, dont les actifs sont exclusivement constitués de participations dans la société Baudinter, ils soutiennent également qu’ils n’avaient aucune valeur patrimoniale au 1er janvier des années 2005 et 2006, en l’absence de valeur patrimoniale des titres Baudinter à ces dates.
L’administration conteste l’incessibilité et l’inaliénabilité des titres des sociétés du groupe Baudinter, soutenant que la promesse de vente au bénéfice du groupe Casino ne saurait annihiler leur valeur patrimoniale et expose ses méthodes de calcul de la valeur des parts en observant que les requérants n’apportent pas d’éléments concrets de nature à les remettre en cause.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la valeur vénale réelle d’un bien sur la base de laquelle l’administration des impôts est en droit, en application de ces dispositions, de rectifier le prix ayant servi de base à la perception d’une imposition correspond au prix que le jeu normal de l’offre et de la demande permettrait de retirer, à la date du fait taxable, de la vente du bien en cause.
Cette valeur peut être déterminée par comparaison avec les prix constatés pour des cessions de biens qui, sans être parfaitement identiques au bien en cause, lui sont intrinsèquement similaires, cette similitude portant sur l’état de fait et l’état de droit des biens.
Il est toutefois admis que d’autres méthodes puissent être utilisées et que pour déterminer la valeur vénale de titres non cotés, l’on combine différentes méthodes, suivant une pondération qui permet de prendre en compte les caractéristiques de la société, de tenir compte de tous les éléments dont l’ensemble aboutit à une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, dans un marché réel, au jour de la mutation, ou encore que l’on choisisse parmi les différentes méthodes celles qui paraissent convenir à la nature et aux caractéristiques de la participation, en fonction du nombre de titres détenus emportant ou non pouvoir de décision.
Il peut être tenu compte de la valeur mathématique obtenue par actualisation de la valeur de l’actif net comptable de la société, c’est-à-dire la valeur vénale de ses actifs diminuée des éléments du passif réel. Cette valeur est utilisée pour évaluer les titres d’une société patrimoniale, dont l’objet essentiel est la détention et la gestion d’un patrimoine.
Le choix de privilégier la valeur mathématique s’impose principalement pour les sociétés patrimoniales, qui n’exercent pas d’activité commerciale ou industrielle propre et ont pour objet principal la gestion de leur patrimoine, de sorte qu’elles ne présentent d’intérêt que par leur patrimoine.
Il est en effet communément admis que la valeur de ces sociétés correspond à leur valeur patrimoniale diminuée d’une décote dite de holding destinée à prendre en compte :
– la non liquidité des actifs immobilisés ;
– la fiscalité latente sur ces actifs ;
– éventuellement l’absence de contrôle de la holding sur les participations.
En l’espèce, la proposition de rectification du 23 décembre 2011 indique que la valeur vénale d’une société ne peut être déterminée qu’à partir d’une analyse financière et comptable lorsqu’aucune comparaison ne peut être effectuée avec des valeurs retenues lors de transactions antérieures portant sur les titres de la même société dans des conditions normales et à des dates voisines, et que lorsque la méthode par comparaison n’est pas possible, il convient de procéder à l’évaluation des sociétés en effectuant les analyses financières et comptables sur les derniers exercices clos avant le fait générateur de l’impôt, soit le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2006, que l’évaluation de la société repose sur des approches tenant compte des caractéristiques et des spécificités de celle-ci.
Pour affirmer que la totalité des titres des sociétés du groupe Franprix-Leader price détenus par les membres de la famille X, regroupés au sein de la holding animatrice Baudinter n’avaient vocation, en 2005 et 2006, qu’à être conservée par la société Baudinter ou cédée au groupe Casino, suite à plusieurs protocoles d’accord confidentiels organisant les modalités de cession progressive des participations de la famille X au groupe Casino, selon un calendrier précis et selon un engagement de cession à caractère exclusif au profit du groupe Casino, et que compte tenu de la dégradation des relations entre le groupe Casino et la famille X dès l’année 2004, le groupe Casino a entendu tout mettre en oeuvre pour acquérir à un prix égal à zéro les participations restantes de la famille X dans la société Franprix leader price, les demandeurs se bornent à produire un article de presse faisant état du litige entre le groupe Casino et la famille X. Ils échouent ainsi à établir l’incessibilité de leurs titres.
S’agissant des titres de la société Franprix holding, l’administration indique que celle-ci a fait l’objet d’une opération financière notable le 29 octobre 2004, au cours de laquelle la valeur unitaire de 5.327 euros a été retenue, sur laquelle elle a appliqué une décote de holding de 20 %. Cette méthode de valorisation a été confirmée par l’avis de la commission de conciliation du 25 mars 2014 et les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la valeur retenue au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune 2005 et 2006.
S’agissant des titres de la société Baudinter, les demandeurs ne démontrent pas l’existence du pacte d’actionnaires qu’ils invoquent, lequel, en tout état de cause, ne pourrait être susceptible que de minorer la valeur des parts sociales, et non de porter cette valeur à zéro comme cela est allégué.
En outre, l’avis de la commission de conciliation du 25 mars 2014 a conforté la méthode de valorisation de l’administration consistant à déterminer la valeur des titres de chaque société qu’elle détient, soit les sociétés Franprix holding, Sibel, Geimex et Exim par combinaison entre la valeur mathématique et la valeur de productivité, puis à appliquer une décote de holding de 20 %.
Concernant la société Sibel, l’administration retient qu’elle a fait l’objet d’une opération financière notable durant l’année 2004, au cours de laquelle la valeur unitaire de 486.780 euros a été retenue et qu’elle ne dispose pas d’éléments pour remettre en cause cette valeur au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune 2005 et 2006.
Concernant la société Geimex, elle indique qu’elle a appliqué les méthodes de la valeur mathématique et de la valeur de productivité et a retenu a minima la valeur basse selon la combinaison (VM + VP)/2.
Enfin, pour la société Exim, elle indique qu’elle a appliqué les méthodes de la valeur mathématique et de la valeur de productivité, retenant une valeur unitaire de 9.050 euros en 2004 et 12.175 euros en 2005, selon la combinaison (1VM + 1VP) / 2.
Les demandeurs ne présentent pas davantage d’élément de nature à remettre en cause ces méthodes d’évaluation.
S’agissant des titres de la société BBP, détenue à 100 % par M. X, dont l’actif est composé des actions de la société Baudinter, l’avis de la commission de conciliation du 23 mai 2014 a également conforté la méthode de valorisation de l’administration, consistant à se reporter à l’évaluation unitaire des titres Baudinter, et les demandeurs n’apportent, là encore, aucun élément concret de nature à remettre en cause cette méthode.
Dès lors, M. et Mme X seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme X, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette l’ensemble des demandes de M. B X et Mme F-G H épouse X ;
Condamne M. B X et Mme F-G H épouse X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2018
Le Greffier La Présidente
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