Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 15 déc. 2003, n° 03/84981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/84981 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LE SULKY |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Juge de l’exécution
N° RG :
03/84981
N° MINUTE :
/
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 décembre 2003
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparant
Madame Z Y A B
[…]
[…]
non comparante
En présence de Maître Marie-Monique REGNIER-NOCQUET, Huissier de Justice à Paris
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LE SULKY
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : E F, Vice-Président
Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
GREFFIER : C D, Greffier
DÉBATS : à l’audience du 24 novembre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le procès-verbal de l’expulsion à laquelle il a été procédé le 28 avril 2003, à la requête de X Y et Z Y A B, comporte convocation de la S.A.R.L. LE SULKY afin de voir statuer sur le sort des biens laissés dans les lieux et de s’entendre condamner à payer la somme de 381,12 སྒྱ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
La S.A.R.L. LE SULKY a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches en date du 16 octobre 2003 et n’a pas comparu de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les meubles et autres biens mobiliers n’ont pas été retirés dans le délai d’un mois imparti par la loi.
Il ressort des énonciations du procès-verbal que ceux-ci n’ont pas une valeur marchande suffisante pour qu’il soit utile et opportun de les vendre aux enchères publiques.
Il convient de les déclarer abandonnés, de dire qu’ils seront transportés à la décharge publique. Toutefois, ils devront auparavant être proposés à une association caritative.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il convient de donner acte au requérant de ce qu’il renonce à ce que la décision à intervenir lui soit notifiée par le greffe conformément aux dispositions de l’article 22 alinéa 4 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et de dire que la copie exécutoire destinée au demandeur sera adressée à l’huissier poursuivant comme sollicité.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare abandonnés les biens laissés dans les lieux occupés par la S.A.R.L. LE SULKY, au […] – […] à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront traités selon les dispositions de l’article 207 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992,
Dit qu’ils pourront être transportés à la décharge publique, mais qu’auparavant, ils devront être proposés par X Y et Z Y A B à une association caritative,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que la copie exécutoire destinée au demandeur sera adressée à l’huissier poursuivant,
Condamne la S.A.R.L. LE SULKY aux dépens.
Fait à PARIS, le 15 décembre 2003.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Presse ·
- Commercialisation ·
- Captation ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Ligne ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Sous astreinte
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Circulaire ·
- Rétablissement ·
- Retraite complémentaire ·
- Accord ·
- Carrière ·
- Assurance vieillesse ·
- Érosion
- Expertise ·
- Handicap ·
- Logement ·
- Document ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Adaptation ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Défaut d'entretien ·
- Dommage ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Matériel ·
- Ventilation
- Simulation ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Revente ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Information ·
- Immobilier ·
- Valeur
- Bois ·
- Société par actions ·
- Meubles ·
- Nullité ·
- Cuir ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Prague ·
- Plat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Roi ·
- Siège social ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Cabinet ·
- Assurances
- Surenchère ·
- Conditions de vente ·
- Journal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Expert ·
- Valeur ·
- Supermarché ·
- Bail renouvele ·
- Fixation du loyer ·
- Locataire ·
- Facteurs locaux ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prix ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Accessoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Titre
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- État de santé, ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Délibération ·
- Métro ·
- Transport ·
- Sécurité ferroviaire ·
- Expert ·
- Sonnerie ·
- Ligne ·
- Comités ·
- Code du travail ·
- Élus
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.