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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 7, 7 juil. 2014, n° 13/82237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/82237 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 13/82237 jonction avec 13/83293 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 7 juillet 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
REPUBLIQUE TCHEQUE
représenté par Me C ROCH, avocat au barreau de PARIS, #D0320 chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
Madame B Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Sophie KRIEF DABI, avocat au barreau de PARIS, #C0620
DÉFENDERESSE
SOCIETE PAR ACTIONS DE DROIT RUSSE GAZPROMBANK
[…]
BATIMENT 1
[…]
RUSSIE
représentée par Me Ivan URZHUMOV, avocat au barreau de PARIS, #B1190 chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
JUGE : Madame J K, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme C D
DÉBATS : à l’audience du 26 Mai 2014 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 mai 2013, Madame B Y épouse X faisait délivrer à la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK, une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’entendre annuler purement et simplement la saisie-vente pratiquée le 12 avril 2013 pour violation des dispositions de l’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution; subsidiairement, d’entendre accueillir sa demande en distraction sur les objets mobiliers suivants : -une télévision à écran plat de marque Sony; deux fauteuils club cuir marron; -un piano trois quart de queue ;-une table carrée en bois dessus cuir ancienne et ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée sur les biens susvisés ; d’entendre condamner la requise aux dépens et à lui régler une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 octobre 2013, Monsieur A X faisait délivrer à la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK, une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’entendre ordonner la suspension des opérations de saisie-vente en cours ; déclarer nul le procès verbal de saisie-vente du 12 avril 2013, d’entendre prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée sur les objets suivants : -une table carrée en bois dessus cuir ancienne ; -Un canapé en tissus blanc de trois places ;-Deux fauteuils en tissus blanc ;-Un pare vue en bois avec illustration asiatique colorée ;-Une commode avec trois tiroirs en bois et colonne ; -une télévision à écran plat de marque Sony ;-Un guéridon en bois noir ;-Un bureau de 3 tiroirs en bois foncé ;-Une table en bois avec rallonge abattante ; […] ;-un piano trois quart de queue ;-Un buffet deux portes et deux tiroirs avec plateau marbre ;-Un miroir hexagonal bois ; -Un miroir rectangulaire d’une hauteur d’environ 1,50 métre ; d’entendre condamner la requise aux dépens et à lui régler une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’audience du 26 mai 2014 ;
Madame B Y épouse X était représentée par son avocat qui a déposé des écritures et demandé à la juridiction de céans :
De constater que la société GAZPROMBANK ne justifie pas d’une créance certaine , liquide et exigible dans son principal comme dans son quantum pouvant justifier les poursuites entreprises ;
D’annuler purement et simplement la saisie -vente pratiquée le 12 avril 2013 pour violation des dispositions de l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution ;
Subsidiairement, d’accueillir sa demande en distraction sur les objets mobiliers suivants :
— une télévision à écran plat de marque Sony ;
[…] ;
— un piano trois quart de queue ;
— une table carrée en bois dessus cuir ancienne ;
— Un canapé en tissus blanc ;
— Deux fauteuils en tissus blanc ;
— Un pare vue en bois avec illustration asiatique colorée ;
— Une commode avec trois tiroirs en bois et colonne ;
— Un guéridon en bois noir ;
— Un bureau de 3 tiroirs en bois foncé ;
— Une table en bois avec rallonge abattante ;
— Un miroir rectangulaire d’une hauteur d’environ 1,50 mètre ;
— Un buffet deux portes et deux tiroirs avec plateau marbre ;
— Un miroir hexagonal bois.
D’ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée sur les biens susvisés ;
D’entendre condamner la requise aux dépens et à lui régler une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante a notamment fait valoir qu’elle est mariée avec Monsieur A X sous le régime de la participation aux acquêts ; qu’ils sont séparés depuis plusieurs années ; qu’elle occupe l’appartement Parisien tandis que son époux demeure à Prague, que ce dernier était Directeur général de la société de droit Russe E F qui exerçait une activité dans le domaine du commerce de gros de sucre et a été placée en faillite ; que Monsieur X s’est porté caution de cette société au titre de deux prêts contractés auprès de la requise , que Monsieur X a été condamné par arrêts rendus le 6 décembre 2005 par la cour de district de Tcheremouchki de Moscou à payer à la société GAZPROMBANK une somme de l’ordre de 6 000 000 EUROS ; que ces arrêts ont été déclarés exécutoires en France par arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 novembre 2010 ; qu’une procédure de révision a été introduite par Monsieur X ; qu’elle même est étrangère aux éventuelles dettes professionnelles de Monsieur Y dans les affaires duquel elle ne s’est pas immiscée ; qu’elle n’a pas donné son consentement à ce qu’il se porte caution ; que des règlements sont intervenus depuis les décisions exécutoires susvisées, la requise affirmant elle même que la dette est ramenée à la somme de 2 050 500 EUR ; que de plus, la cour d’appel de la Haye a prononcé la prescription du jugement Russe par arrêt du 28 mai 2013 ; qu’il est probable que la requise ait été désintéressée en tout ou partie, notamment au regard des actifs de la société E F , de la continuité de l’activité sous un autre nom et du désintéressement intégral de certains créanciers ; que la créancière ne rapporte donc pas la preuve de sa créance. D’autre part, la requérante soutient que le procès verbal de saisie-vente ne comporte pas sa signature, ni mention de son refus de signer l’acte alors qu’elle était témoin des opérations de saisie et que l’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de la personne qui a assisté aux opérations de saisie, il est fait mention de ce refus dans l’acte ; qu’il s’agit d’une nullité de fond affectant le procès verbal ; la requérante a ajouté qu’elle était seule propriétaire des objets suivants : -une télévision à écran plat de marque Sony ; […] ; -un piano trois quart de queue, dont elle produit les factures d’achat et -une table carrée en bois dessus cuir ancienne dont elle justifie avoir hérité de sa grand mère ; pour les autres meubles dont la distraction est demandée elle a soutenu être séparée de son mari qui n’habite plus les lieux depuis de nombreuses années et qu’elle a seule la possession non équivoque de ces meubles.
Monsieur A X était représenté par ses avocats qui ont déposé des écritures et demandé à la juridiction de céans,
A titre principal:
De constater qu’il est domicilié depuis plus de 15 ans à l’étranger et n’a plus de résidence en France depuis cette date ;
De constater que la procédure n’a pas été diligentée à la bonne adresse ;
De constater que Monsieur X est marié sous le régime de la participation aux acquêts et que les biens saisis sont indivis et insaisissables ;
En tout, de prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée sur les objets suivants : -une table carrée en bois dessus cuir ancienne ; -Un canapé en tissus blanc de trois places ;-Deux fauteuils en tissus blanc ;-Un pare vue en bois avec illustration asiatique colorée ;-Une commode avec trois tiroirs en bois et colonne ; -une télévision à écran plat de marque Sony ;-Un guéridon en bois noir ;-un bureau plateau marbre ; -Un bureau de 3 tiroirs en bois foncé ;-Une table en bois avec rallonge abattante ; […] ;-un piano trois quart de queue ;-Un buffet deux portes et deux tiroirs avec plateau marbre ;-Un miroir hexagonal bois. Un miroir rectangulaire d’une hauteur d’environ 1,50 mètre ;
A titre subsidiaire :
De prononcer la mainlevée de la saisie-vente au vu de la prescription de la créance de la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK ;
A titre infiniment subsidiaire :
D’ordonner à la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK sous astreinte de 100 EUR par jour de retard la communication des documents suivants : La copie des diligences effectuées par la requise dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ; le détail des sommes reçues par la liquidation et leur répartition entre les différents créanciers ainsi que la date de leur règlement ; la copie du rapport du mandataire judiciaire sur les résultats de la procédure de concours des créanciers de la société ZAO E F tel que prévu par l’article 149 de la loi fédérale Russe sur les insolvabilités ; les informations concernant la suite donnée aux plaintes déposées à propos des marchandises disparues ; le résultat des enquêtes menées en interne au sein de GAZPROMBANK ; la liste des sommes que cette dernière a perçues à ce jour au titre du remboursement des prêts du 1er octobre 2003 n° 151/03-B 103 et du 5 décembre 2003 n° 169/03-B-II-1 ainsi que leur montant exact, leur origine et leur date ;
De constater que la créance a été libellée en roubles et qu’en tout état de cause ne pourra être remboursée que comme telle , en ce compris pour le calcul des intérêts ;
En toutes hypothéses :
De constater l’absence de condamnation à des intérêts moratoires aux termes des jugements Russes rendus le 6 décembre 2005 par le tribunal de district de Tchérémouchki et aux termes des décisions d’exequatur de 2009 ;
D’ordonner l’absence d’intérêts applicables à la créance alléguée par la requise ;
De débouter la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK de l’ensemble de ses prétentions ;
De condamner la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK aux dépens et à lui régler une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le requérant a notamment soutenu être domicilié depuis plus de 15 ans à l’étranger et ne plus avoir de résidence fiscale en France depuis cette date ; il a ajouté que la signification de l’acte de saisie ne lui a pas été faite à personne ni à son domicile puisqu’il n’habitait plus à l’adresse susvisée et que l’huissier n’a pas cherché à connaître son adresse alors que la requise savait qu’il demeurait à l’étranger pour avoir procédé à une saisie sur salaire aux Pays Bas, trois ans avant et pour avoir diligenté une mesure d’exécution le 28 juin 2013 à Prague où il réside désormais ; le requérant a également souligné avoir intérêt à agir en vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il peut, en effet demander la nullité de la saisie-vente de biens qui ne lui appartiennent pas en sa qualité de débiteur ; que la charge de la preuve que les meubles saisis appartiennent au mari incombe à la requise ; que les époux X sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts et que chacun d’entre eux possède ses propres meubles à son propre domicile ; que l’épouse bénéficie de la présomption de propriété de l’article 2276 du code civil ; que la créance est prescrite, une décision du 28 mai 2013 rendue par la cour d’appel de LA HAYE prononçant la prescription du jugement Russe bénéficiant d’une reconnaissance automatique en France en vertu de l’article 33 du règlement BRUXELLES 1 n° 44/2001. L’intervenant ajoute que la créance a été éteinte par paiement à l’issue de la liquidation ; qu’en effet des paiements sont intervenus depuis le jugement ; que la société requise a fourni des déclarations erronées ou incomplètes sur ce point et ne s’explique pas sur les sommes reçues dans le cadre de la liquidation ; Le requérant a ajouté qu’aucune décision ne l’a condamné à régler des intérêts sur les sommes réclamées et que c’est à tort que la requise réclame des intérêts moratoires en vertu de l’article 1153-1 du code civil alors qu’elle aurait dû demander son application devant le juge de l’exequatur ; que de surcroît le montant exorbitant des intérêts demandés se fonde sur une évaluation erronée de la créance en euros alors qu’il faut la calculer sur son montant en roubles ; que de surcroît la créance n’était pas certaine au jour du jugement d’exequatur ; que le juge de l’exécution peut exonérer le débiteur en considération de sa situation de la majoration ou en réduire le montant ; que sa situation est intenable au regard de la créance disproportionnée alléguée par la banque requise ; il a ajouté qu’il n’a fait que faire valoir ses droits ce qui n’est pas constitutif d’un abus et qu’aucune faute n’est prouvée à son encontre.
La société par actions de droit Russe GAZPROMBANK était représentée par ses avocats qui ont déposé des conclusions et demandé à la juridiction de céans :
Sur les demandes des demandeurs de nullité pour irrégularités de forme :
De les débouter de l’ensemble de leurs prétentions In limine litis, sur la demande de nullité tirée de l’absence de qualité de propriétaire des biens, de constater que l’action en distraction de Madame X ne concerne que :
— une télévision à écran plat de marque Sony ;
[…] ;
— un piano trois quart de queue ;
— une table carrée en bois dessus cuir ancienne ;
De dire en conséquence que la demande de Monsieur X visant à entendre prononcer la nullité de la saisie est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, relativement aux biens dont Madame X ne demandait pas la distraction dans son assignation ;
De déclarer irrecevable la demande en distraction de la requérante portant sur les biens pour lesquels aucun élément justifiant le droit de propriété n’avait été invoqué dans son assignation à savoir, les biens suivants :
Un canapé en tissus blanc ;
— Deux fauteuils en tissus blanc ;
— Un pare vue en bois avec illustration asiatique colorée ;
— Une commode avec trois tiroirs en bois et colonne ;
— Un guéridon en bois noir ;
— Un bureau plateau marbre ;
— Un bureau de 3 tiroirs en bois foncé ;
— Une table en bois avec rallonge abattante ;
— Un miroir rectangulaire d’une hauteur d’environ 1,50 mètre ;
— Un buffet deux portes et deux tiroirs avec plateau marbre ;
— Un miroir hexagonal bois ;
Au fond, de déclarer Monsieur X propriétaire exclusif de l’ensemble des biens saisis à l’exception de la table carrée en bois dessus cuir ancienne et de rejeter la demande de nullité et la demande en distraction ;
A titre subsidiaire, d’ordonner le partage des biens décrits dans le procès verbal de saisie-vente du 12 avril 2013, à l’exception de la table carrée en bois dessus cuir ancienne conformément à l’article 815-17 alinéa 3 du code civil et de désigner Monsieur le Président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage ;
A titre infiniment subsidiaire d’ordonner la mise sous séquestre des biens décrits dans le procès verbal de saisie vente du 12 avril 2013 à l’exception de la table carrée en bois dessus cuir ancienne et de constituer en tant que séquestre la SELARL F CHERKI V RIGOT, huissiers de justice associés ;
Sur l’étendue de la créance au principal,
De déclarer que Monsieur X reste devoir, au titre du jugement rendu le 6 décembre 2005 par le tribunal Russe le montant au principal de 2 050 550 EUR ;
De déclarer que le jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement de Tchériomouchki de Moscou dans l’affaire civile n° 2-2905/05 n’est pas atteint par la prescription ;
En conséquence, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
Sur les intérêts moratoires majorés:
De déclarer que Monsieur X est redevable d’intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009, puis au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 février 2010 ;
De constater que le montant des intérêts échus à la date du 26 mai 2014 s’élève à la somme de 494 009 EUR ;
De condamner Monsieur X à lui régler la somme de 494 009 EUR qui sera actualisée à la date du jugement à venir ;
A titre reconventionnel :
de condamner les demandeurs à lui régler la somme de 40 000 EUR à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
De condamner les demandeurs aux dépens et à lui régler une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La requise a notamment soutenu qu’elle est créancière de Monsieur X en vertu d’un jugement rendu le 6 décembre 2005 par le tribunal de l’arrondissement de Tchérémouchki de Moscou d’une somme de 2 050 550 EUR ce tribunal ayant condamné le débiteur au paiement des dettes de la société Russe ZAO E F, dont il était le Directeur général et dont il s’était porté caution ; La requise ajoute que les recours engagés par Monsieur X contre le jugement rendu le 6 décembre 2005 ont été rejetés par le tribunal municipal de Moscou ; que l’exequatur de cette décision et d’un autre jugement ont été prononcées en France par le tribunal de grande instance de Paris par jugement rendu le 21 octobre 2009, confirmé par la cour d’appel de Paris ; que le pourvoi en cassation diligenté par Monsieur X à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du 30 janvier 2013 ; que les moyens tirés de la prétendue extinction de la créance en raison du paiement ou de la prescription ont déjà été rejetés lors du recours en révision par arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la cour d’appel de Paris ; qu’aucune preuve n’est fournie par les époux X pour justifier que la créance serait éteinte ; qu’en cas de litige né de son exécution, la décision étrangère exécutoire en France est soumise à la loi Française quant à la prescription, que les jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible de recours suspensif d’exécution peuvent être exécutés pendant 10 ans ; que de même la prescription n’est pas acquise en droit Russe ; que l’arrêt rendu par la cour d’appel de LA HAYE est limité à la seule question de l’exequatur des décisions Russes aux Pays Bas et n’a aucune incidence sur le point de savoir si le titre Français est prescrit ; que cet arrêt n’a ni été reconnu, ni été déclaré exécutoire par les juridictions Françaises ; que le règlement Bruxelles 1 ne s’applique pas en l’espèce car il ne s’applique pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent sur la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus en matière civile et commerciale ; que les demandeurs n’établissent pas que la dette serait éteinte par des paiements ; que la société GAZPROMBANK justifie des règlements perçus de la débitrice principale, de l’autre caution et de Monsieur X ; que le tribunal de commerce de Moscou a clôturé la liquidation judiciaire de la société ZAO E F par ordonnance du 23 septembre 2008 ; que Z était un créancier de 3éme rang dont les dettes ont été acquittées à 19,03% ; que les sociétés ZAO E F et G H, l’autre caution, ont juridiquement disparu comme en témoigne la production d’extraits du RCS correspondant ; qu’il n’est pas démontré par Monsieur X que son principal établissement se trouve à Prague alors que sa famille vit au […] à Paris et qu’il est propriétaire indivis de l’immeuble ; qu’il s’est présenté dans de nombreuses procédures devant les juridictions Françaises comme domicilié à cette adresse ; que l’appartement de Prague n’est que loué ; qu’il ne démontre en outre aucun grief du fait de l’irrégularité alléguée, alors que les actes lui sont parvenus. La requise soutient aussi que, la requérante n’ayant pas refusé l’accès des lieux, la présence des personnes visées à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas nécessaire de même que les mentions prévues à l’article précité ; que l’acte n’est donc entaché d’aucune nullité de forme ou de fond et qu’au demeurant, les demandeurs ne justifient d’aucun grief du fait de l’irrégularité alléguée ; que les demandes de nullité de Madame X pour vice de forme ou de fond sont irrecevables, seul le débiteur étant recevable à les soulever en vertu de l’application de l’article R 221-54 du code des procédures civiles d’exécution ; elle ajoute que, aux termes de l’article R 221-51 du code des procédures civiles d’exécution, la demande doit, à peine d’irrecevabilité préciser les éléments sur lesquels doit se fonder le droit de propriété invoqué et que Madame X ne demandait, dans son assignation, la distraction que de 4 des meubles saisis ; qu’elle n’a soutenu que par voie de conclusions que d’autres meubles lui appartiendraient sans le prouver ; qu’elle est irrecevable à en demander la distraction, ne l’ayant pas fait dans l’exploit introductif d’instance ; que la demanderesse ne justifie pas être la propriétaire exclusive des biens revendiqués et il y a une collusion frauduleuse entre elle et son époux ; que Monsieur X est également irrecevable à demander la distraction de ces biens au prétexte qu’ils appartiendraient à son épouse n’ayant pas d’intérêt direct personnel et légitime à agir ; que les factures produites sont postérieures aux jugements intervenus ; que Monsieur X étant le seul membre du couple à travailler, c’est nécessairement lui qui a financé les meubles et en est seul propriétaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation introductive d’instance, les productions des parties, et leurs observations développées oralement à l’audience ;
Par acte du 2 avril 2013 la société de droit Russe GAZPROMBANK a fait délivrer à Monsieur X un commandement de saisie-vente et l’a mis en demeure de payer la somme de 2 429 990, 97 EUR en vertu d’un jugement rendu le 6 décembre 2005 par le tribunal de l’arrondissement de Tchérémouchki de Moscou rendu exécutoire par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 octobre 2009 ; d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Paris le 9 novembre 2010 et d’ un arrêt rendu par la cour de cassation le 30 janvier 2013 ; l’acte a été délivré au fils du demandeur, au […] à Paris 12éme ;
Par acte délivré à Monsieur A X, le12 avril 2013, au […] à Paris 12éme la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK a fait pratiquer une procédure de saisie-vente des biens meubles garnissant l’appartement sis à Paris , […], Paris 12éme pour recouvrement de la somme de 2 436 410,21 EUR sur le fondement d’un jugement rendu le 6 décembre 2005 par le tribunal de l’arrondissement de Tchérémouchki de Moscou rendu exécutoire par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 octobre 2009 ; d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Paris le 9 novembre 2010 et d’ un arrêt rendu par la cour de cassation le 30 janvier 2013 ; l’acte a été remis à domicile à Madame X ;
Il convient, pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 13/82237 et 13/83293 et de dire que l’instance jointe portera désormais le numéro 13/82237 ;
Il sera rappelé que :
Par jugements rendu le 6 décembre 2005, le tribunal de l’arrondissement de Tchérémouchki de Moscou a , notamment : décidé que la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK recouvrerait auprés de Monsieur A X la somme de 6 114 331 EUR ;
Par jugement rendu le 14 février 2006, le tribunal municipal (cour d’appel) de Moscou a rejeté les recours de Monsieur X à l’encontre des précédentes décisions ;
Par jugement rendu le 21 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment : déclaré exécutoires en France les jugements relatifs aux affaires n° 2-2904/05 et n° 2-2905/05 rendus le 6 décembre 2005 par le tribunal de district de Tchérémouchki de la ville de Moscou et condamné Monsieur X à régler la somme de 5 000 EUR à titre d’indemnité procédurale ; ordonné l’exécution provisoire ;
Par arrêt rendu le 9 novembre 2010, la cour d’appel de Paris a, notamment, confirmé le jugement précédent ;
Par arrêt rendu le 30 janvier 2013, la cour de cassation a, notamment : rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour ;
Par arrêt rendu le 7 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en révision formé par Monsieur X à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 novembre 2010 par la cour d’appel de Paris.
Sur les moyens de nullité élevés par les demandeurs ;
Sur la demande de nullité de l’acte de saisie vente pour défaut de signification à la personne de Monsieur X ou à son domicile :
Le demandeur a pu faire valoir ses droits et contester utilement la mesure d’exécution avant que la vente ne soit intervenue dans le cadre de la présente instance, il ne justifie donc pas d’un grief tiré de l’irrégularité de forme alléguée, ce moyen de nullité est donc, en toute hypothèse, inopérant.
Sur la demande de nullité de la procédure de saisie vente en raison du défaut de formalisme de la saisie :
La demanderesse soutient que le créancier saisissant a violé les dispositions de l’article R 221-16 alinéa 7 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’acte de saisie contient, à peine de nullité, l’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
Sur aucune des copies de l’acte lui-même produites aux débats par chacune des parties ne figure les nom, prénom et qualité de Madame X, il est seulement mentionné que l’acte est remis à une personne présente Madame X, épouse ; il n’est pas mentionné qu’elle ait refusé de signer l’acte ;
Cependant, il s’agit d’une nullité de forme, et aucun grief tiré de cette irrégularité n’est allégué par les requérants qui ne contestent pas avoir eu connaissance de ce procès verbal, ni que les meubles listés se trouvaient dans l’appartement au moment de la saisie et ont contesté la saisie dans les formes et délais prévus par la loi ;
A défaut de grief justifié, ce moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le moyen de nullité élevé à titre principal par Madame Y épouse X tiré de l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée par la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK :
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ;
Les époux X soutiennent que la requise ne justifie pas d’une créance liquide, certaine et exigible et n’établit pas les règlements intervenus avant la saisie dans le cadre de la liquidation de la société E F ; que la requise affirme elle même que des règlements sont intervenus et que la dette est ramenée à la somme de 2 050 500 EUR ; qu’il est probable que la requise ait été désintéressée en tout ou partie, notamment au regard des actifs de la société E F, de la continuité de l’activité sous un autre nom et du désintéressement intégral de certains créanciers ;
Cependant, comme le soutient justement la requise, c’est, aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil, à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’apporter la preuve de sa libération ;
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2008, la clôture de la liquidation judiciaire de la Société ZAO E F a été prononcée pour insuffisance d’actifs ;
Il est indiqué dans cette ordonnance que les créanciers de 3éme rang ont vu leur créance acquittée à raison de 19,03% ;
Il ressort du texte produit par la requise de la loi fédérale de la fédération de Russie sur l’insolvabilité que les créanciers de premier rang sont les personnes physiques au titre d’indemnisation de leur préjudice corporel dont le débiteur est tenu responsable, ceux de 2éme rang les indemnités de licenciement et salaires dus aux employés, ainsi que les rémunérations au titre des contrats avec les auteurs et en troisième rang tous les autres créanciers ;
Les époux X n’établissent pas par les pièces produites que la requise aurait perçu plus que 19,03 % du montant de sa créance de la faillite de la débitrice principale ;
La requise produit des extraits du registre public unifié des personnes morales Russe mentionnant la radiation le 6 décembre 2008 de la société G H et le 14 octobre 2008 de la débitrice principale ;
Les documents susvisés suffisent à établir les sommes perçues par la banque à la suite de la faillite de la Société ZAO E F ;
Les époux X ne produisent pas de documents justifiant que la banque aurait reçu de l’autre caution d’autres règlements que ceux dont elle fait état et dont elle produit les justificatifs, et la charge de la preuve leur appartient ;
Il n’y a pas lieu pour la juridiction de céans de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve en ordonnant à la requise de produire des documents concernant les suites de la faillite de la débitrice principale et les procédures adjacentes en Russie sous astreinte alors que leur lien avec la présente procédure n’est pas établi et que cette mesure ne pourrait que la retarder ;
La requise justifie donc d’une créance, au moins en principal, liquide certaine et exigible ;
Concernant la contestation du quantum de la créance par Monsieur X, notamment pour l’imputation d’intérêts qu’il estime indus, il convient d’observer qu’un décompte erroné n’est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie mais seulement le cantonnement de ses effets ;
Il n’y a donc pas lieu non plus de prononcer la nullité de la saisie pour ce motif.
Sur la demande de nullité de Monsieur X tirée de l’application des dispositions de l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution et la demande de Madame Y épouse X en distraction de l’ensemble des objets saisis :
Il convient d’observer que la procédure est orale devant le juge de l’exécution et que les demandes sont formées à l’audience, les demandes nouvelles étant recevables jusqu’à la clôture des débats pourvu que le principe du contradictoire ait été respecté ; en l’espèce, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois et la société requise a répondu sur les demandes de nullité de saisie formées par le demandeur et de distraction formées par la demanderesse à l’audience et dans ses conclusions visées le jour de l’audience ;
Les demandeurs étaient donc recevables en leurs demandes de nullité de la saisie et de distraction des biens par voie de conclusions jusqu’à la clôture des débats,
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ;
Monsieur X étant le débiteur saisi et estimant que son épouse est seule propriétaire des biens saisis est également recevable en sa demande sur le fondement de cet article ; d’autre part, dans l’hypothèse inverse, si tout ou partie des meubles saisis s’avéraient indivis, ou lui appartenant, Monsieur X aurait un intérêt au succès de sa prétention ;
La société par actions de droit Russe GAZPROMBANK sera donc déboutée de ses demandes tendant à entendre déclarer Monsieur X irrecevable en sa demande de nullité de la saisie pour défaut d’intérêt à agir relativement aux biens dont Madame X ne demandait pas la distraction dans son assignation et en sa demande tendant à entendre déclarer irrecevable la demande en distraction de la requérante portant sur les biens pour lesquels aucun élément justifiant le droit de propriété n’avait été invoqué dans son assignation ;
Les demandeurs sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, or, tant que le mariage n’est pas dissous, ce régime fonctionne comme un régime de séparation de biens, chaque conjoint conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition des biens possédés avant le mariage, des héritages et des donations, des revenus personnels et des actifs acquis personnellement, il n’y a donc pas de masse commune ;
Madame X produit des factures d’achat à son nom concernant -une télévision à écran plat de marque Sony, deux fauteuils club cuir marron et un piano trois quart de queue ;
Elle produit également une attestation de Monsieur I Y, son frère, qui atteste que la table carrée en bois dessus cuir ancienne appartenait à leur grand-mère et qu’il la lui a fait livrer après son décès ;
Cet objet, provenant d’un héritage appartient donc à la demanderesse, cela n’est d’ailleurs pas contesté par la banque requise ;
D’autre part, une facture, même non acquittée, est de nature, dans le cadre d’une séparation de biens, à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par l’époux au nom duquel elle est établie quelque soit l’origine du financement ;
Les 4 meubles susvisés appartiennent donc à l’épouse ; la nullité de la procédure de saisie-vente doit être prononcée en ce qui les concerne et la mainlevée ordonnée ;
Concernant les autres meubles saisis, les deux demandeurs soutiennent que Madame Y épouse X en est seule propriétaire en vertu des dispositions de l’article 2276 du code civil qui dispose que, en fait de meubles, possession vaut titre ;
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1538 du code civil, les biens sur lesquels aucun époux ne peut démontrer de propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié ;
Il n’est pas contesté que Monsieur X exerce sa profession à Prague où il habite, après avoir travaillé plusieurs années à LA HAYE, les demandeurs soutiennent que les époux sont séparés de fait depuis environ 15 ans ; que le mari dispose de ses propres meubles à Prague et que la possession des meubles saisis n’est exercée que par Madame X qui en est, par conséquent, la seule propriétaire ;
Cependant, les époux sont toujours dans les liens du mariage, les actes délivrés rue Crozatier sont parvenus à l’époux, il possède 20% de la propriété de l’immeuble et 30% de plus en usufruit et verse régulièrement des sommes d’argent à son épouse ;
En conséquence, malgré la séparation de fait dont le mari explique qu’elle a été provoquée par ses obligations professionnelles, l’épouse devant s’occuper des enfants, il n’est pas établi au vu des faits qui précédent que le lien conjugal ait été rompu ; la possession exclusive des meubles par l’épouse est donc équivoque, et ce sont les dispositions de l’article 1538 du code civil qui doivent prévaloir ;
Les meubles saisis, hormis les 4 dont il est prouvé que l’épouse est propriétaire sont donc indivis ;
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, alinéa 2, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles et immeubles.
En conséquence, la requise ne pouvait pas, en vertu des dispositions de l’article 815-17 du code civil, alinéa 2, précité, faire pratiquer une saisie-vente sur les meubles indivis sans avoir, au préalable provoqué le partage ;
Il n’y a pas de nullité sans texte, et Monsieur X sera donc débouté de sa demande de nullité de la saisie portant sur les autres meubles que ceux dont l’épouse a la propriété puisqu’il en est propriétaire indivis ;
Toutefois en vertu de l’application combinée des articles 815-17 du code civil, alinéa 2 et 1538 du code civil, il conviendra, puisque la banque requise ne pouvait pas saisir les meubles indivis, ni ceux appartenant à l’épouse, d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée pour l’ensemble des meubles saisis aux frais de la requise.
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Cette compétence est exclusive et limitée ;
Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution de se substituer au juge du fond pour ordonner le partage des meubles ;
Il n’y a pas lieu non plus pour le juge de l’exécution de céans d’ordonner la mise sous séquestre des meubles saisis dont le fondement juridique n’est pas précisé par la société requise et qui n’apparaît pas justifiée en opportunité alors que ces objets meublent l’appartement familial ; que l’épouse n’est pas débitrice de la société requise et n’apparaît pas nécessaire alors qu’une action en partage de l’immeuble a été introduite par la société Z qui sera donc déboutée de sa demande sur ce point,
La mainlevée de la mesure d’exécution étant ordonnée, il n’est plus de la compétence du juge de l’exécution, en vertu de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire précité, de statuer sur les demandes de Monsieur X visant à déterminer le quantum de la créance, à l’exonérer des intérêts de la créance, et à statuer sur le montant des intérêts dus puisque ces demandes n’auraient lieu d’être examinées que dans le cadre de la détermination des effets de la saisie ;
Le moyen de nullité tiré de l’extinction de la créance du fait de la prescription du titre exécutoire n’étant invoqué par Monsieur X qu’à titre subsidiaire il n’y a pas lieu de statuer à son égard ;
De même, en application des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire précité, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de la société de droit Russe visant à entendre condamner Monsieur X à lui payer des sommes, et il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande ;
Monsieur X triomphant partiellement en ses demandes, la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK sera déboutée de sa demande de dommages intérêts formée contre Monsieur X pour résistance abusive ;
La société par actions de droit Russe GAZPROMBANK sera condamnée aux dépens et à régler à chacun des époux X la somme de 1 500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 13/82237 et 13/83293 et dit que l’instance jointe portera désormais le numéro 13/82237,
Reçoit les demandeurs en leurs demandes de nullité et de distraction,
Prononce la nullité de la saisie-vente pratiquée à la requête de la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK par acte délivré à Monsieur A X le 12 avril 2013, au […] à Paris 12éme en ce qu’elle porte sur les objets suivants appartenant à Madame Y épouse X :
— une télévision à écran plat de marque Sony,
[…],
— un piano trois quart de queue,
— une table carrée en bois dessus cuir ancienne,
Déboute les demandeurs de leurs autres demandes de nullité,
Vu la nullité susvisée et les dispositions combinées des articles 815-17 du code civil, alinéa 2 et 1538 du code civil,
Ordonne la mainlevée immédiate aux frais de la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK de la saisie-vente pratiquée à sa requête par acte délivré à Monsieur A X le 12 avril 2013, au […] à Paris 12éme en ce qui concerne l’ensemble des objets saisis,
Dit n’y avoir lieu pour le juge de l’exécution à statuer sur les demandes de la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK visant à entendre ordonner le partage des meubles et à entendre condamner Monsieur X à lui payer des sommes,
Dit n’y avoir lieu pour le juge de l’exécution à statuer sur les demandes de Monsieur X visant à déterminer le quantum de la créance,
Déboute la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK de sa demande de mise sous séquestre des meubles saisis et de dommages intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK de toutes ses autres demandes,
Condamne la société par actions de droit Russe GAZPROMBANK aux dépens et à régler à chacun des époux X la somme de 1 500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame B Y épouse X et Monsieur A X du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par LRAR.
Fait à Paris, le 7 juillet 2014.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D J K
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