Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 19 déc. 2017, n° 11/11716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11716 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 11/11716 N° MINUTE : Assignation du : 03 Août 2011 CONDAMNE JPB |
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur K T Y N O
chez Maître Benoist ANDRE
[…]
[…]
représenté par Maître Benoist ANDRE de l’ASSOCIATION Cabinet ANDRE – PORTAILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0111
DÉFENDERESSES
MAIF
[…]
[…]
représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
[…]
[…]
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Q-R S, Premier VP, Président de la Formation
Madame Hélène RAGON, Vice-Présidente,
M. D E, Juge,
assisté de […], Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2017, tenue en audience publique, avis a été donné, que la décision serait rendue le 05 décembre 2017 mais prorogé au 19 décembre 2017.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Q-R S, Président et par […], Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des motifs
Faits constants
Monsieur K Y N O, alors âgé de 19 ans, a été victime, le 8 juillet 1978 à la Glacerie, près de Cherbourg, d’un accident de la circulation routière alors qu’il circulait au guidon d’un cyclomoteur et qu’il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur F G et assuré par la MAIF.
Il a présenté une fracture de péroné gauche, d’importants hématomes des muscles du mollet, une attrition sévère des partie molles du tibia et de la jambe gauche, une atteinte sévère du nerf sciatique poplité externe avec paresthésie à type de fourmillement au niveau de la face antérieure de la jambe avec mise à nu des muscles sous-jacents qui sont en cours de nécrose.
Procédure
Par jugement du 20 février 1979, le tribunal de grande instance de Cherbourg a déclaré Monsieur F H entièrement responsable des conséquences de l’accident et a alloué à la victime des indemnités provisionnelles.
Par ordonnance en date du 23 juin 1981, le juge de la mise en état du TGI de Cherbourg a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur X puis remplacé par le docteur I J et lui a alloué une provision de 381,12€.
Ce dernier a déposé son rapport le 30 novembre 1981 dans lequel il conclut aux éléments suivants :
— IPP de 30%
— consolidation au 5 février 1980
— pretium doloris assez important
— diverses périodes d’ITT et d’ITP
— préjudice esthétique moyen
— préjudice d’agrément certain
— pas de préjudice professionnel
— risque d’aggravation pouvant faire envisager une amputation
Par jugement en date du 14 mars 1983, le tribunal de grande instance de Cherbourg a liquidé le préjudice corporel de Monsieur K Y à la somme de 201 000 francs et celle de 4 234 livres sterling et lui a donné acte de ses réserves en cas d’aggravation.
Ce dernier se plaint d’avoir été victime de deux aggravations de son état de santé en mars 1985 et 1991 puis en 1992- 1996.
Par jugement du 23 février 1996, le tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné une nouvelle expertise médicale de la victime confiée au docteur I J.
Ce dernier a rendu son rapport le 22 mai 1996 dans lequel il conclut aux éléments suivants :
— il existe une aggravation par rapport aux conclusions de 1981
— consolidation au 27 juin 1995
— souffrances endurées de 4 sur 7
— préjudice esthétique de 1 sur 7
— ITT pendant 13 mois
— IPP de 35% à titre global
— existence de frais futurs.
Monsieur K Y a assigné la MAIF devant la High Court of Justice of Queen’s bench division (juridiction anglaise) qui par jugement du 4 mai 2001 lui a alloué une provision d’un montant de 114 336€.
Par arrêt du 10 février 2002, la cour d’appel de Londres a rendu une décision d’incompétence au profit des juridictions françaises.
Monsieur K Y a alors assigné en référé la MAIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 4 janvier 2006, s’est déclaré incompétent territorialement au profit du TGI de Cherbourg à qui a été transmis le dossier.
Cette dernière juridiction n’a visiblement jamais statué sur cette demande.
Une expertise médicale amiable a été réalisée qui a donné lieu au dépôt d’un rapport le 6 novembre 2009 de la part du docteurs I L mandaté par la MAIF.
La MAIF a alors adressé une proposition indemnitaire qui n’a pas été acceptée par la victime.
Monsieur Y a fait état d’une troisième aggravation de son état de santé le 20 novembre 2008.
Par acte du 3 juillet 2011, Monsieur K Y a assigné devant la 19e chambre du tribunal de grande instance de Paris la MAIF et la COMPENSATION RECORVERY UNIT pour solliciter la réparation de son préjudice corporel en aggravation à la suite de l’accident de la circulation routière du 13 juillet 1978 dont il a été victime.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de Céans a ordonné une nouvelle expertise médicale de la victime confiée au docteur M Z et lui alloué une provision d’un montant de 1 000€.
Ce dernier a rendu son rapport le 5 novembre 2012 dans lequel il conclut aux éléments suivants :
— il existe depuis la première évaluation de novembre 1981 trois périodes d’aggravations médico-légale successives :
Première aggravation du 23 mars 1985 au 23 mars 1986
— perte de gains professionnels s’étendant du 23 mars au 23 octobre 1985
— consolidation fixée au 23 mars 1986
— gêne temporaire totale du 25 mars au 10 mai 1985
— gêne temporaire partielle à 75% du 11 mai au 17 juillet 1985
— gêne temporaire partielle à 50% du 18 juin 1985 au 23 mars 1986
— déficit fonctionnel permanent à 30%
— souffrances endurées de 4 sur 7
— préjudice esthétique temporaire de trois mois à 2 sur 7
— préjudice esthétique permanent de 0,5 sur 7
— assistance tierce personne 3h par jour puis 2h par jour puis 2h par semaine de façon pérenne
Deuxième aggravation du 13 septembre 1993 au 27 juin 1995
— perte de gains professionnels du 13 septembre 1993 au 31 mai 1994 puis du 16 novembre 1994 au 27 juin 1995
— consolidation fixée au 27 juin 1995
— A du 13 au 20 septembre 1993, puis du 8 au 9 décembre 1993
— DFTP à 75% du 21 septembre au 7 décembre 1993 puis du 16 novembre 1994 au 15 février 1995 puis du 16 février 1995 au 27 juin 1995
— DFTP à 50% du 10 décembre 1993 au 25 janvier 1994 puis du 28 janvier au 15 novembre 1994u
— DFP porté à 35%
— souffrances endurées de 4,5 sur 7
— préjudice esthétique temporaire de six mois à 2 sur 7
— préjudice esthétique permanent de 0,5 sur 7
— préjudice d’agrément
— terce personne de 2h par jour puis 1h par jour puis 2h par jour puis 1h par jour puis 4h par semaine à titre pérenne
troisième aggravation du 1er septembre 2008 au 7 janvier 2011
— pas de perte de gains professionnels car en état d’invalidité
— A les 24 novembre et 29 avril 2009 puis du 17 au 24 septembre 2009
— DFTP à 50% du 1er septembre 2008 au 16 septembre 2009 puis du 17 décembre 2009 au 7 janvier 2011
— DTP à 75% du 21 septembre au 16 décembre 2009
— DFP à 40%
— souffrances endurées de 3,5 sur 7
— préjudice esthétique temporaire de trois mois à 2,5 sur 7
— préjudice esthétique permanent de 2,5 sur 7
— tierce personne 1h30 par jour puis 5h par semaine à titre pérenne
— boîte automatique pour véhicule
— installation de rampes de soutien dans les escaliers du lieu de vie mais pas de nécessité à se déplacer sur le lieu de vie pour évoquer d’éventuelles modifications architecturales.
A ce jour, Monsieur Y a perçu des indemnités provisionnelles pour un montant total de 232 367,70€.
Par conclusions récapitulatives n°6 régulièrement notifiées par RPVA le 27 juin 2017, Monsieur K Y demande au tribunal de :
— Dire que Monsieur K Y N O n’est pas prescrit pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices en aggravation
— Dire que la société MAIF devra indemniser son entier préjudice résultant de ses trois aggravations
— Dire qu’il sera fait application du barème Gazette du Palais 2016 au taux de 1,04%
Au titre de la1ère aggravation
— Fixer le préjudice patrimonial de Monsieur Y à la somme de 9 185,22€, déduction faite de la créance des tiers payeurs
— Fixer le préjudice extra-patrimonial du demandeur à la somme de 23 006,67€
Au titre de la 2e aggravation
— Fixer le préjudice patrimonial de Monsieur Y à la somme de 1 461 982,83€, déduction faite de la créance des tiers payeurs, ou subsidiairement à la somme de 1 233 044,25€
— Fixer le préjudice extra-patrimonial du demandeur à la somme de 62 139,18€
Au titre de la 3e aggravation
— Fixer le préjudice patrimonial de Monsieur Y à la somme de 550 076,40€, déduction faite de la créance des tiers payeurs
— Ordonner une expertise architecturale
— Fixer le préjudice extra-patrimonial du demandeur à la somme de 48 070€
— Dire que les indemnités offertes par voie de conclusions signifiées le 31 mai 2013 produiront intérêt au double du taux légal avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées du 6 avril 2012 au 31 mai 2013
— Dire que la sanction ainsi prononcée au titre du doublement des intérêts sera assortie de l’anatocisme
— Condamner la société MAIF à lui verser la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur des deux tiers des indemnités allouées
— Dire que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement et que ces intérêts, intégrés au capital, produiront eux-même des intérêts
— Condamner la société MAIF en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise médicale, dont distraction au profit de Maître benoist ANDRE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la COMPENSATION RECORVERY UNIT.
Par conclusions en défense n°6 régulièrement signifiées le 18 septembre 2017, la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) demande au tribunal de :
— Fixer comme suit les offres faites par la MAIF à Monsieur Y en réparation de ses préjudices corporels liés aux trois aggravations retenues
Sur la 1re aggravation
— Fixer les préjudices patrimoniaux à la somme totale de 3 812,80€ comme suit :
— dépenses de santé actuelles néant
— frais divers ; 852,80 euros
— perte de gains professionnels actuelle rejet
— tierce personne temporaire ; 2 960€
— Fixer les préjudices extra-patrimoniaux à la somme totale de 16 550€ comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire ; 4 450€
— souffrances endurées ; 11 000€
— préjudice esthétique temporaire ; 300€
— préjudice esthétique définitif ; 800€
Sur la 2e aggravation
— Fixer les préjudices patrimoniaux à la somme de 237 719,08€ comme suit :
— dépenses de santé actuelles : néant
— frais divers ; 8 637,23 euros
— perte de gains professionnels actuelle ; 14 558,27 euros
— perte de gains professionnels future échus ; 113 478,30€
— perte de gains professionnels future à échoir : 35 669,03€
— incidence professionnelle 60 000 ou 15 000 euros à titre subsidiaire
— tierce personne temporaire néant
— Fixer les préjudices extra-patrimoniaux à la somme totale de 42 300€ comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 7 400€
— souffrances endurées : 12 500 €
— préjudice esthétique temporaire : 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 800 euros
— préjudice d’agrément : 10 000€
— déficit fonctionnel permanent : 11 000€
Sur la 3e aggravation
— Fixer les préjudices patrimoniaux à la somme totale de 45 266,02€ ou 46 898,09€ à titre subsidiaire ;comme suit :
— dépenses de santé actuelles 11 750,80€
— frais divers 5 888,71€
— matériel spécialisé 1 390,35€
— tierce personne temporaire jusqu’au 7 11 2011 : 11 467,50€
— tierce personne jusqu’au 31 12 2013 : 6 045€
— tierce personne jusqu’au 31 12 2017 : néant
— tierce personne à compter du 1 1 2018 : 417,11€
— aménagement du véhicule : 3 306,55€
— aménagement du logement : 5 000€ ou 6 493,86 € à titre subsidiaire
— Fixer les préjudices extra-patrimoniaux à la somme totale de 35 985€ comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 9 085 euros
— souffrances endurées : 8 500 €
— préjudice esthétique temporaire : 400 €
— préjudice esthétique permanent : 4 500 €
— déficit fonctionnel permanent 13 500€
— Réduire en de notables proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles
— Réserver les droits de l’organisme social de droit anglais dans l’attente d’obtenir communication de sa créance définitive
— Dire que toute condamnation seront prononcées en deniers ou quittances
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée la […] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement lui sera déclaré opposable et sera qualifié de réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble de parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du 19 septembre 2017 du juge de la mise en état.
Motivation
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur K Y
Il ressort dus dispositif du jugement du 20 février 1979 du tribunal de grande instance de Cherbourg que Monsieur F H a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageable de l’accident de la circulation du 13 juillet 1978 et qu’aucune faute de conduite de conduite n’est établie à l’encontre de Monsieur K Y dans la survenance de cet accident.
Cette dernière décision étant définitive, elle s’impose désormais à tous et le droit à indemnisation de Monsieur Y est entier et ne peut être remis en cause.
La MAIF ne conteste d’ailleurs pas ce droit à indemnisation et indique dans ses dernières conclusions renoncer à se prévaloir de la prescription de l’action en aggravation intentée par Monsieur Y qui considère que son action n’est pas prescrite.
La loi applicable au droit à indemnisation et à la réparation du préjudice corporel de Monsieur K Y est, sur le fondement de l’article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation routière, applicable à compter du 3 juin 1975, “est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu”, soit la loi française, puisque l’accident a eu lieu dans les environs de Cherbourg.
La loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, sera donc appliquée dans cadre de la liquidation du préjudice corporel de Monsieur Y.
II- Sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur K Y
Au vu du rapport d’expertise médical du docteur M Z en date du 5 novembre 2012 et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il y a lieu réparer de la façon suivante le préjudice corporel de Monsieur K Y qui exerçait la profession d’agent de bureau au tribunal du Comté de Portsmouth :
Il convient de considérer que Monsieur K Y N O a subi, depuis le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg en date du 14 mars 1983 qui avait procéder à la liquidation définitive de son préjudice corporel, trois aggravations de son état de santé constatées médicalement par le docteur M Z et qui ne sont d’ailleurs pas contestées par les parties.
Ces trois aggravations vont donc donner lieu à réparation distinctes.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ,les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi.
La compagnie MAIF considère qu’il n’est pas possible de procéder à cette liquidation dès lors qu’elle n’est pas en possession du décompte définitif des débours versés par l’organisme social britanique, la […].
Il y a lieu de noter que cet organisme social a fait l’objet d’une assignation de la part du demandeur au cours du mois de juillet 2011.
Le conseil de Monsieur Y lui a également écrit par courrier recommandé le 5 décembre 2013 pour lui expliquer que, sur le fondement des article 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, il était dans l’obligation de mettre en cause l’orgaisme tiers payeur et que celui-ci devait lui communiquer le montant et le détail des sommes qui lui ont été versés durant les périodes d’aggravtion de son préjudice corporel.
Par courrier du 12 décembre 2013, cet organisme a répondu qu’il ne cherchera pas à récupérer d’indemnité de sécurité sociale puisqu’aucune indemnité n’a été versée à Monsieur Y à la suite de son accident du 8 juillet 1978.
Ce courrier est conforme à un précédent courrier de l’agence des prestations sociales britaniques du 11 janvier 1996 qui précisait que le ministère de la sécurité sociale de Grande Bretagne ne demandera à aucun moment le remboursement de ces prestations de toute indemnisation qui pourraît être versée à Monsieur Y en rapport avec l’accident précité.
De nombreux courriers étaient échangés entre les deux parties entre 2013 et 2016.
Finalement, dans un courrier du 22 avril 2016 le department for Work and Pensions a indiqué que finalement Monsieur Y a perçu les indemnités suivantes :
— disability living allowance du 15 décembre 1993 au 5 avril 2016 pour un montant de 58 464,73€
— mobility agrement du 1er août 2012 au 11 avril 2017 pour un total de 11 690,76€
— incapacity benefit :
arrérages échus du 13 septembre 1993 au 30 novembre 2016 d’un montant de 119 225,29€
capital représentatif des arrérages à échoir pour une somme de 112 081,51€.
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016 sera utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté actuellement aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1,04 %, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
1- Concernant la première aggravation de l’état de santé de Monsieur Y du 23 mars 1985 au 23 mars 1986 :
I/ . Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux avant consolidation
1. Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La créance de la […] n’est pas connue mais cette dernière précise qu’elle n’a pas versé de prestation à la victime.
Monsieur Y ne sollicite aucune somme de ce chef de préjudice.
2. Frais divers
Monsieur Y demande le remboursement de frais de déplacement pour un montant de 852,80 € qui est accepté par la MAIF et qui lui sera alloué.
3. Tierce personne avant consolidation
C’est l’indemnisation des besoins en tierce personne correspondant aux frais susceptibles d’être exposés pour compenser les activités non professionnelles qui ne peuvent être assumées par la victime directe pendant la maladie traumatique.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
L’ Expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une tierce personne à raison de 3h par jour du 11 mai au 17 juillet 1985, puis 2h par jour du 18 juillet au 23 octobre 1985 et 2h par semaine du 24 octobre 1985 au 23 mars 1986.
Sur la base de 10€ de l’heure en 1985 et 1986, cela donne le calcul suivant :
10€ x 21h par semaines x 9,7 semaines = 2 037€
10€ x 12h x 14 semaines = 1 680€
L’expert précise par ailleurs qu’il existe un état antérieur pour les assistances fixées à 2h par semaine qui seront à retrancher des assistance indiquées lors des périodes d’aggravation et à leur stabilisation successives.
Dans ces conditions, il sera alloué de ce chef de préjudice une somme de 3 717€ à Monsieur Y.
4. Perte de gains professionnels actuelle
Monsieur Y sollicite une somme de 4 104,82€ de ce chef de préjudice et la MAIF conclut au débouté.
Il y a lieu de constater que le demandeur ne verse aucune pièce probante au soutien de sa demande, expliquant qu’il a perdu les bulletins de paie de cette époque et l’organisme social n’a produit aucune créance laissant à penser que Monsieur Y n’a perçu aucune indemnité journalière.
Faute de pouvoir démonter une perte de revenus entre le 23 mars 1985 et le 23 octobre 1985, la demande de Monsieur Y sera rejetée de ce chef de préjudice.
B/ Préjudices patrimoniaux après consolidation
Aucune somme n’est sollicitée de ces chefs de préjudices.;
II/. Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire total est fixé par l’Expert du 25 mars au 10 mai 1985, soit pendant 47 jours. Sur la base de 23€ par jour, cela donne un total de 1 081€.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel, l’expert retient les périodes suivantes :
— DFTP à 75% pendant 2 mois, soit 23€ x 60 jours x 0,75 = 1035€
— DFTP à 50% pendant 9 mois, soit 23€ x 270 jours x 0,50 = 3 105€
Soit un total de 5 221€ qui sera alloué à Monsieur Y.
[…]
L’expert a retenu une évaluation de 4 sur une échelle de 7 en raison de son hospitalisation, de la double arthrodèse sous astragalienne et du pied, d’une contention plâtrée, d’un béquillage et d’une rééducation. Ces souffrances physiques et morales sont indemnisées à hauteur de la somme de 15 000€.
3. Préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise mentionne la présence d’un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7, lié à l’utilisation d’un plâtre puis de deux béquilles chez un homme âgé de 26 ans. Une somme de 1 000€ sera allouée de ce chef de préjudice.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
1. Préjudice esthétique permanent
L’expert a estimé le préjudice esthétique permanent de monsieur Y à 0,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la double arthrodèse et des cicatrices .Une somme de 1 000€ sera donc allouée c de ce chef de préjudice.
Soit un total de 26 790,80€ en faveur de Monsieur Y au titre de la première aggravation.
2- Concernant la deuxième aggravation de l’état de santé de Monsieur Y du 13 septembre 1993 au 27 juin 1995 :
I- Préjudices patrimoniaux
A- Avant consolidation
1. Frais divers
Monsieur Y sollicite une somme de 8 637,23€ de frais de déplacement pour se rendre en France pour se faire soigner. Cette somme est admise par la MAIF qui indique l’avoir déjà réglée dans le cadre des provisions versées au demandeur. Pour autant, dans la mesure où il et procédé à la liquidation du préjudice corporel de Monsieur Y, il y a lieu de lui allouer cette somme qui entrera ainsi dans le décompte global de son indemnisation.
2. Perte de gains professionnels actuelle :
Monsieur Y indique être devenu chef de service à la Chichester Combined Court jusqu’au 1er février 1987, date à laquelle il a quitté la fonction publique pour devenir assistant juridique dans un cabinet d’avocats jusqu’en juin 1990 où il a quitté ce cabinet et a perçu jusqu’en avril 1992 des allocations chômage. Il a été mis en invalidité le 14 décembre 1993 et il a été reconnu inapte à exercer toute activité professionnelle le 27 juillet 1994. C’est ainsi qu’il sollicite à ce titre une somme de 24 866,96€ et la MAIF propose 14 558,27€.
Le docteur Z a indiqué dans son rapport d’expertise que “l’invalidité qui a été reconnue à Monsieur Y ne peut que partiellement être retenue comme étant la conséquence du fait accidentel et ce de façon proportionnelle au taux de déficit fonctionnel permanent global tel que retenu dans le cadre de cette aggravation, soit à hauteur d’un tiers.
En outre, Monsieur K Y conserve une aptitude à l’exercice d’activités professionnelles partielles, activité réduite diminuée d’un tiers, pour la part imputable au traumatisme initial. C’est l’accentuation des séquelles qui a engendré cette réduction des capacités d’exercice professionnel, amis uniquement à hauteur d’un tiers”.
En outre, il apparaît que Monsieur K Y a fait le choix de quitter la fonction publique pour des raisons purement personnelles dont rien ne permet de dire que c’est en raison de ses problèmes de santé liés à l’accident de la circulation du 8 juillet 1978.
En outre, ce choix s’est exercé le 1er février 1987, à une date où la victime n’était pas en période d’aggravation de son état de santé.
Par la suite, Monsieur Y a été licencié de son emploi de salarié dans un cabinet d’avocat le 6 juin 1990, soit avant la période de la deuxième aggravation de son état de santé et les documents relatifs à ce licenciement ne sont pas produits, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il est du aux séquelles de l’accident du 8 juillet 1978. En outre, Monsieur Y présente d’autres problèmes de santé que ceux issus de son accident de la circulation routière.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’affirmer qu’il existe un lien de causalité entre ce licenciement et les séquelles aggravées de l’accident du 8 juillet 1978.
Monsieur Y a été placé en invalidité le 14 décembre 1993 et déclaré inapte à l’exercice de toute profession à compter du 27 juillet 1994.
Il sera donc retenu une perte de chance de pouvoir continuer à travailler.
Les arrêts de travail de Monsieur Y sont du 3 septembre 1993 au 31 mai 1994 puis du 16 novembre 1994 au 27 juin 1995.
Sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 489€, Monsieur Y a eu une perte de salaire de 1 489€ x 16,2 mois et deux semaines = 24 121,80 €.
De cette somme, il convient de déduire les indemnités qu’il a effectivement perçues des services sociaux britaniques pour un montant de 7 129,76€ au titre de incapacity support et de 2 133,22€ au titre de la disability incapacity benefit.
Dans ces conditions, il sera alloué à Monsieur une somme de 14 858,82€ en réparation de ce poste de préjudice.
3. Tierce personne avant consolidation
Monsieur Y sollicite une somme de 50 091,16€ et la MAIF ne propose aucune somme au motif que les allocations perçues absorbent totalement ce à quoi il pouvait prétendre au titre de l’assistance tierce personne.
Le docteur Z a retenu ce poste de préjudice en indiquant “qu’on retiendra une assistance complémentaire qui intégrera les 2H hebdomadaires en viager telles que retenues lors de la stabilisation de la première aggravation”. Il retiendra ensuite 4 périodes :
— 2h par jour du 13 septembre 1993 au 27 janvier 1994
— 1h par jour du 28 janvier au 15 novembre 1994
— 2H par jour du 16 novembre 1994 au 15 février 1995
— 1H par jour du 16 au 27 février 1995
— 4h par semaine à titre viager.
Sur la base de 12€ de l’heure, cela donne le calcul suivant :
— 12€ x 2h x 137 jours = 3 288€
— 12€ x 1h x 292 jours = 3 504€
— 12€ x 2h x 92 jours = 2 208€
— 12€ x 1h x 132 jours = 1 584€
— 12€ x 4h x 688 semaines = 33 024€
Soit un total de 43 608€.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur Y a perçu une allocation intitulée disability living allowance pour un montant de 32 201,19livres sterling soit 36 934,76€.
Cette prestation a bien un caractère indemnitaire et viendra donc en déduction de la somme initialement allouée, ce qui donne un solde de 6 673,24€ en faveur de Monsieur Y.
B- Après consolidation
1. Perte de gains professionnels future
Le docteur Z a indiqué dans son rapport que Monsieur Y n’est pas totalement inapte à exercer toute activité professionnelle mais peut exercer un travail de bureau sans port de charges lourdes et sans qu’il y ait beaucoup de marche à faire et que les séquelles de l’accident de 1978 ne sont responsable qu’à hauteur de un tiers de son inaptitude professionnelle.
Durant la période considérée, Monsieur Y a perdu une chance de pouvoir retrouver un travail sédentaire et aménagé.
Cette perte de chance peut être évaluée à une somme forfaitaire mensuelle de 1 900€. Ce montant doit être calculé sur 270,9 mois, ce qui donne une somme de 514 710€.
De ce montant, il convient de déduire les allocations qu’a perçu Monsieur Y à hauteur de 118 129,23€, ce qui donne un solde de 396 580,77 €.
Or, comme le docteur Z a indiqué que l’incapacité de la victime imputable à l’accident de 1978 est de un tiers, il sera alloué à Monsieur Y une somme 132 193,59 € au titre des PGPA échus.
S’agissant des PGPA à échoir, il y a lieu de noter que Monsieur Y a perdu son emploi en 1990 pour des motifs inconnus, soit avant la seconde aggravation et l’expert indique” que l’expert ne connaît pas ce qui a motivé l’inaptitude prononcée puisque celle-ci est apparue et a été prononcée au cours d’une période qui n’était pas une période d’aggravation en tant que telle susceptible d’être en relation avec l’accident. Il y a donc eu des éléments extérieurs qui ont du motiver cette décision, qui, lorqu’elle a été prise n’était pas motivée par une aggravation de l’état de santé de Monsieur Y”.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué à Monsieur Y une somme de 5 536,09€ x 6,443 d’euro de rente viager pour un homme de 58 ans = 35 669,03€ selon la proposition de la MAIF qui sera retenue.
2. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser selon la nomenclature Dintilhac les incidences périphériques du dommage comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé.
Monsieur Y sollicite un montant de 80 000€ et la MAIF propose un montant de 60 0000€.
Il est indéniable que Monsieur Y avec les séquelles invalidantes qu’il présente désormais à la suite de l’accident de la circulation routière du 8 juillet 1978 a perdu une chance de pouvoir retrouver un jour du travail.
Il ne s’agit donc pas d’une inaptitude professionnelle car son invalidité ne résulte pas exclusivement des séquelles de cette accident mais y a concouru à hauteur d’un tiers selon le docteur Z.
Monsieur Y présente désormais une dévalorisation réelle sur le marche du travail et a une pénibilité accrue dans le cadre d’une éventuelle activité professionnelle.
Il lui sera donc alloué une somme de 70 000€ en réparation de ce poste de préjudice.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Avant consolidation
1. Déficit fonctionnel temporaire
Toujours sur la base de 23€ par jour de A, il y a lieu de procéder au calcul suivant en fonction des périodes retenues par le docteur M Z.
— A pendant 8 jours = 184€
— DFTP à 75% pendant 2 mois et 17 jours = 23€ x 77 jours x 0,75 = 1 328,25€
— DFTP à 50% pendant 47 jours = 23€ x 47 jours x 0,50 = 540,50€
— A pendant 2 jours = 46€
— DFTP à 50% pendant 9 mois et 19 jours = 23€ x 289 jours x 0,50 = 3 323,50€
— DFTP à 75% pendant 3 mois = 23€ x 90 jours x 0,75 = 1 552,50€
— DFTP à 50% pendant 4 mois et 10 jours = 23€ x 130 jours x 0,50 = 1 495€
Soit un total de 8 469,75€ qui sera alloué à Monsieur Y.
[…]
Evaluées à 4,5 sur 7 par le docteur Z, ces souffrances morales et physiques qui consistent en une nouvelle hospitalisation, une nouvelle arthrodèse , deux périodes de plâtre, des périodes de béquillage justifient l’allocation d’une somme de 20 000€ à Monsieur Y.
3. Préjudice esthétique temporaire
Evalué à 2 sur 7 par l’expert médical ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000€.
B- Après consolidation
1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert note que le DFP de Monsieur Y peut être évalué à 35%, ce qui correspond à une aggravation de 5% qui résultent d’une accentuation des troubles fonctionnels consécutifs à l’arthrodèse complémentaire.
Sur la base de1 610€ du point pour un homme âgé de 36 ans à la date de consolidation en aggravation, cela donne le calcul suivant : 1 610€ x 5% = 8 050€ qui sera alloué à Monsieur Y.
2. Préjudice esthétique permanent
Selon le docteur Z un tel poste de préjudice est justifié et évalué à 0,5 sur 7, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 1 000€.
3. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Monsieur Y sollicite une somme de 15 000€ de ce chef de préjudice et la MAIF conclut à une somme de 10 000€.
Ce poste de préjudice a été retenu par le docteur Z et sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 10 000€ en faveur de Monsieur Y.
Soit un total de 316 551,66€ au titre de la deuxième aggravation en faveur de Monsieur K Y.
3- Concernant la troisième aggravation de l’état de santé de Monsieur Y du 1er septembre 2008 au 7 janvier 2011:
I- Préjudices patrimoniaux
A- Avant consolidation
1. Dépenses de santé actuelles
Monsieur Y sollicite une somme de 13 446,15€ et la MAIF en propose 11 750€ rejetant la demande au titre du PPC (prescription prepayment certificate).
Les frais de santé de Monsieur Y à hauteur de 11 750€ sont justifiés et acceptés par la MAIF. Ils seront donc alloués au demandeur.
Par contre la cotisation annuelle de 104 livres sterling au profit de la PPC n’est pas justifiée par l’aggravation de l’état de santé de la victime mais d’un choix de sa part pour ne pas avancer les frais de soins et en diminuer le coût.
Cette seconde demande sera rejetée et il sera alloué à Monsieur Y une somme de 11 750€ de ce chef de préjudice.
2. Frais divers
Monsieur Y sollicite une somme de 11 456,96€ et la MAIF propose un montant de 5 888,71€ pour les frais de déplacement et 1 390,35€ pour le matériel spécialisé.
Les frais de médecin-conseil de 2 250€ sont justifiés. Au vu des justificatifs produits, il sera alloué une somme forfaitaire de 800€ pour se rendre chez le docteur B, une somme de 1 500€ pour se rendre chez le docteur C, une somme de 1 000€ pour se rendre à Paris en avril 2009 et une somme de 500€ pour le dernier déplacement à Paris, une seule chambre étant prise en charge pour chaque trajet.
Concernant le matériel, la location du fauteuil roulant pur 18€ est acceptée, ainsi que 2 paires de chaussures par an soit 130€ x 20,551 selon le barème de la Gazette du Palais 2016 = 2 671,63€. Par contre le lit médicalisé n’a pas été retenu par le docteur Z et aucune somme n’est formulée au titre du fauteuil roulant.
Ce qui donne un total de 8 739,63€ qui sera alloué à Monsieur Y.
3. Tierce personne avant et après consolidation
Selon le docteur Z, il y a lieu de retenir 1h30 par jour du 1er septembre 2008 au 7 janvier 2011, puis une assistance tierce personne à titre viager de 5h par semaine.
Il n’y a pas lieu de retenir un quantum plus important que celui retenu par l’expert médical qui a fait une juste appréciation de l’état du handicap de Monsieur Y en connaissance de cause et qui a une parfaite connaissance de l’ensemble de son dossier médical.
Sur la base de 16€ de l’heure, cela donne le calcul suivant :
— 1h30 x 16€ x 859 jours = 20 616€
A titre viager, il est habituellement retenu un taux horaire de 20€. Sur cette base le calcul est le suivant :
— au titre des arrérages échus : 20€ x 5h par semaine x 309 semaine du 8 janvier 2011 au 8 décembre 2017 = 30 900€.
— au titre des arrérages à échoir : 20€ x 5h par semaines x 52 semaines x 19,947 d’euro de rente viagère pour un homme âgé de 58 ans à la date de la consolidation = 103 724,40€.
Soit un total de 155 240,40€ qui sera alloué à Monsieur Y.
B- Après consolidation
1. Aménagement du véhicule
Le docteur Z a retenu la nécessité d’avoir un véhicule automobile avec une boîte automatique et non pas de l’achat d’un véhicule.
Cela génère un surcoût moyen de 1 500€ par rapport à un véhicule possédant une boîte de vitesses manuelle..
En moyenne, il est changé de véhicule tous les 6 ans, donc il convient de capitaliser ce surcoût sur la base du prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 58 ans à la date de la consolidation, soit 1 500€ x 19,533 = 29 299,50€ + 1 500€ d’achat initial = 30 799,50€ qui sera alloué à Monsieur Y.
2. Aménagement du logement
Le docteur Z indique qu’il n’y a pas besoin de se déplacer en Grande Bretagne pour visiter le domicile de Monsieur Y et qu’au vu des photographies produites, il convient de prévoir deux aménagement dans son logement, à savoir des barres de soutien ou rampes dans l’escalier ainsi que des barres d’appui dans la douche.
Dans ces conditions, le tribunal dispose des éléments suffisants pour apprécier la nécessité d’adapter le logement de Monsieur Y et rejette sa demande d’expertise architecturale.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale du docteur Z, il sera alloué une somme de 6 000€ à Monsieur Y afin de procéder aux aménagements préconisés par l’expert judiciaire.
Le demandeur sollicite également l’aide d’une tierce personne pour s’occuper de son jardin qu’il a pourtant fait entièrement paver à l’exception “d’un jardinet” selon sa propre expression.
Dans ces conditions, il lui sera alloué une somme de 1 000€ par an capitalisée soit 1 000€ x 9,576 d’euro de rente viager = 9 576€
Soit un total de 15 576€ de ce poste de préjudice.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Avant consolidation
1. Déficit fonctionnel temporaire :
— A de 6 jours à 23€ par jour = 138€
— DFTP à 75% pendant 87 jours = 1 500,75€
— DFTP à 50% pendant 766 jours = 8 809€
Soit un total de 10 447,75€ qui sera alloué à Monsieur Y.
[…]
Evaluées à 3,5 sur 7 par l’expert médical, elles justifient l’allocation d’une somme de 9 000€ en réparation de ce poste de préjudice.
3. Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est évalué par l’expert à 2,5 sur 7 et a duré 3 mois. Il sera donc alloué à Monsieur Y une somme de 1 000€ en réparation.
B- Après consolidation
1. Préjudice esthétique définitif
Le docteur Z l’a évalué à 2,5 sur 7 et il sera donc alloué une somme de 5 000€ en réparation de ce poste de préjudice.
2. Déficit fonctionnel permanent
L’expert a indiqué que le DFP de Monsieur Y peut être évalué à 40% soit une aggravation de 5% par rapport à la précédente aggravation, en raison du trouble trophique qui persiste au niveau du versant externe de la cheville gauche.
Sur ma base d’un montant de 1 270€ du point pour un homme âgé de 59 ans à la date de la consolidation, il y a lieu d’allouer à Monsieur Y une somme de 1 270€ x 5% = 6 350€.
Soit un total de 253 903,28€ en faveur de monsieur Y au titre de sa troisième aggravation.
II- Sur les autres demandes
— Selon l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit présenter à la victime une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de l’accident ou dans les cinq mois de la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de la consolidation.
L’accident est survenu le 8 juillet 1978.
Le rapport d’expertise médicale en aggravation de l’état de santé de Monsieur Y a été déposé le 5 novembre 2012 par le docteur M Z. La MAIF avait donc un délai de 5 mois pour présenter une offre d’indemnisation, soit jusqu’au 5 avril 2013.
La MAIF a présenté une offre complète d’indemnisation dans ses conclusions le 31 mai 2013.
Dans ces conditions, la GMF sera tenue au paiement des intérêts de droit au double du taux légal, à compter du 5 avril 2013 et non 2012 comme indiqué par erreur par le demandeur jusqu’au jour de ses conclusions du 31 mai 2013, soit pendant 1 mois et 26 jours.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur K Y les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et l’accident datant du 8 juillet 1978, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire à hauteur des deux tiers de condamnations prononcées.
La partie qui succombe, la MAIF, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur K Y en aggravation de son préjudice corporel est entier sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Dit qu’il convient de retenir trois périodes d’aggravation de l’état de santé de Monsieur K Y N O à la suite de l’accident de la circulation du 8 juillet 1978 dont il a été victime;
Condamne la MAIF à payer à Monsieur P Y N O les sommes suivantes en réparation de ses préjudices en aggravation :
— 26 790,80€ au titre de la première aggravation
— 316 551,66 € au titre de la deuxième aggravation
— 253 903,28€ au titre de la troisième aggravation,
en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement;
Rejette la demande d’expertise architecturale du logement de Monsieur Y;
Dit que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant des sommes allouées à Monsieur Y N O du 5 avril au 31 mai 2013;
Dit que ces intérêts produiront eux même des intérêts par anatocisme sur le fondement de l’article 1154 du code civil;
Déclare le présent jugement commun à la COMPENSATION RECORVERY UNIT;
Condamne la MAIF à payer à Monsieur K Y N O une somme de trois mille cinq cent euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la MAIF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise médicale du docteur M Z;
Accorde à Maître Benoist ANDRE, avocat, le bénéfice des disposition de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
[…] Q-R S
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Handicap ·
- Logement ·
- Document ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Adaptation ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Défaut d'entretien ·
- Dommage ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Matériel ·
- Ventilation
- Simulation ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Revente ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Information ·
- Immobilier ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Société par actions ·
- Meubles ·
- Nullité ·
- Cuir ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Prague ·
- Plat
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Atteinte au droit d'auteur ·
- Durée des actes incriminés ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Similitude intellectuelle ·
- Mot d'attaque identique ·
- Marque devenue usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Best of buddha beats ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Désignation usuelle ·
- Similitude visuelle ·
- Pouvoir évocateur ·
- Charte graphique ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Langage courant ·
- Dégénérescence ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Substitution ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Fabricant ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Banalité ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Compilation ·
- Enregistrement ·
- Droits d'auteur ·
- Disque compact ·
- Musique ·
- Titre
- Expropriation ·
- Consignation ·
- Économie mixte ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Forme des référés ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Éviction ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Valeur ·
- Supermarché ·
- Bail renouvele ·
- Fixation du loyer ·
- Locataire ·
- Facteurs locaux ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prix ·
- Commerce
- Presse ·
- Commercialisation ·
- Captation ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Ligne ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Sous astreinte
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Circulaire ·
- Rétablissement ·
- Retraite complémentaire ·
- Accord ·
- Carrière ·
- Assurance vieillesse ·
- Érosion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Métro ·
- Transport ·
- Sécurité ferroviaire ·
- Expert ·
- Sonnerie ·
- Ligne ·
- Comités ·
- Code du travail ·
- Élus
- Roi ·
- Siège social ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Cabinet ·
- Assurances
- Surenchère ·
- Conditions de vente ·
- Journal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Avocat ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.