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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 mars 2017, n° 17/52077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52077 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/52077 N° : 10 Assignation du : 05 Janvier 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 mars 2017 par Z A, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand DE LACGER, avocat au barreau de PARIS – #A0272
DEFENDERESSE
S.A.S JOSULINE
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Premier Vice-Président, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée à personne le 5 janvier 2017 à la requête de la société AXOSUD à la société JOSULINE devant le président du tribunal de grande instance de Paris tendant, principalement à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et ordonner son expulsion ;
Vu l’absence de créanciers inscrits.
La société JOSULINE n’a pas comparu.
A l’audience du 7 mars 2017, la société AXOSUD a repris ses demandes, a fait état de versements intervenus et a donc actualisé sa demande de provision à la somme de 14 937,96 euros.
MOTIFS
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2015, la société AXOSUD a donné à bail à la société JOSULINE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé […].
Le 8 novembre 2016, le bailleur lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme de 10 232,14 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 novembre 2016 inclus.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 9 décembre 2016 ; l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 7 mars 2017 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 937,96 euros, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal.
Le montant de la clause pénale, qui relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond, est sérieusement contestable ; il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Il est équitable d’allouer à la société AXOSUD une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 décembre 2016.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société JOSULINE et de tout occupant de son chef des lieux situés à […] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 9 décembre 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société JOSULINE à payer à la société AXOSUD la somme provisionnelle de 14 937,96 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 7 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 sur 10 232,14 euros et à compter du 5 janvier 2017 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Condamnons la société JOSULINE à payer à la société AXOSUD la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Condamnons la société JOSULINE aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait à Paris le 30 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
1 Copie exécutoire
délivrée le:
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