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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 14 janv. 2015, n° 12/15030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15030 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
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17e Ch. Presse-civile N° RG : 12/15030 MM Assignation du : 24 Mai 2012 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 14 janvier 2015 |
DEMANDEUR
X Y
domicilié : chez son conseil Me TOLEDANO
[…]
[…]
représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0859
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel PELLERIN de la SELARL PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0345
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Marie MONGIN, vice-président
Président de la formation
Anne-Marie SAUTERAUD, vice-président
[…], vice-président
Assesseurs
Greffier : Viviane RABEYRIN aux débats et à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 10 novembre 2014 tenue publiquement devant Marie MONGIN, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre, délivrée à la requête de X Y par acte en date du 13 juillet 2011, à la société KCS PRESSE, et ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2013, par lesquelles, en raison de la captation et de la commercialisation par la société KCS PRESSE d’un cliché photographique le représentant mis en ligne sur le site internet Elle.fr, en violation des droits consacrés par l’article 9 du Code civil, il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -la condamnation de la société KCS PRESSE à lui verser, à titre de dommages-intérêts provisionnels, la somme de 15 000 euros dans l’attente de la justification de l’étendue de la commercialisation fautive,
— d’ordonner, sous astreinte, à la défenderesse la production de tous éléments relatifs à la commercialisation fautive,
— d’interdire, sous astreinte, à la défenderesse de commercialiser sur tous supports, le cliché litigieux,
— de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 24 mai 2012 faisant droit à l’exception d’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de Paris ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juin 2014 pour la société KCS PRESSE contestant être à l’origine de la captation et de la commercialisation du cliché litigieux, tout en soulignant que le préjudice du demandeur a déjà été réparé par un jugement rendu le 29 mars 2012 à l’encontre de la société éditrice du site internet elle.fr pour conclure au débouté des demandes et à la condamnation de X Y à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure ainsi que celle de 6 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2014 ;
MOTIFS
Attendu que le procès-verbal de constat d’huissier réalisé à la requête du demandeur indique que le cliché litigieux représentant le demandeur, mis en ligne sur le site internet elle.fr, mentionne le crédit de l’agence KCS PRESSE ;
Que la société défenderesse conteste avoir capté et cédé ce cliché et produit aux débats la réponse qui a été faite par l’éditeur de ce site internet, la société LAGARDERE DIGITAL FRANCE, à la sommation interpellative qu’elle lui a fait délivrer le 18 décembre 2013, réponse aux termes de laquelle cet éditeur affirmait que ce cliché photographique n’avait pas fait l’objet d’une cession de droit ni d’une facturation de la part de la société KCS PRESSE (pièce n°3 de la défenderesse) ;
Que ces déclarations qui contredisent le crédit porté sur le cliché photographique ne permettent pas de considérer que cette mention reflète la réalité, de sorte que la preuve de la faute alléguée par X Y, à savoir la captation et la commercialisation de ce cliché, n’est pas rapportée ;
Que X Y sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Que la demande reconventionnelle de la société KCS PRESSE fondée sur le caractère abusif de l’action ne peut être accueillie dès lors que ne sont démontrées ni l’intention de nuire, ni la mauvaise foi ou la légèreté blâmable ; qu’en revanche, il est équitable de lui allouer, en remboursement de ses frais irrépétibles, la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— Déboute X Y de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute la société KCS PRESSE de sa demande fondée sur le caractère abusif de l’action engagée,
— Condamne X Y à verser à la société KCS PRESSE la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne X Y aux dépens dont distraction au profit de la SELARL PELLERIN représentée par Maître Emmanuel PELLERIN, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2015
Le Greffier Le Président
quatrième et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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