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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., 5 oct. 2017, n° 15/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/00990 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Octobre 2017
AFFAIRE N° : 15/00990
NAC : 54Z
Jugement Rendu le 05 Octobre 2017
AFFAIRE :
[…]
C/
Société X
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
ENTRE :
[…], sis […], représenté par son syndic bénévole Monsieur B C,
représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Nicole M. POIRIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Société X, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son gérant,
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, dont le siège social est sis […]), prise en la personne de ses représentants légaux,
représentées par Maître Karine PICOT de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge,
Greffier lors des débats : Annie JUNG-THOMAS, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Mai 2017 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juin 2017 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Octobre 2017,
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier désigné sous le nom Grigny IIསྤྱ est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) et est organisé en un syndicat des copropriétaires principal et vingt-huit syndicats secondaires, dont le syndicat des copropriétaires secondaire “Lannes 45 "11/[…] à Grigny.
Par contrat en date du 31 août 1992 avec effet au 1er janvier 1993, l’entretien et la maintenance des ascenseurs des immeubles de la copropriété Grigny IIསྤྱont été confiés à la société X, assurée auprès de la société ACE European Group Limited.
Selon avenant daté du 29 juillet 1992, le syndicat des copropriétaires secondaire tranche 45 (ci-après dénommée LANNES 45) a confié à la société X l’entretien et la maintenance des quatre ascenseurs équipant les immeubles situés 11/[…] (ascenseurs référencés 11P L3 DS608, 11I L3 DS609, 13P L4 Y et 13I L4 Z). Ces ascenseurs à 3 paliers avaient été conçus, construits, installés et précédemment entretenus par la société SCHINDLER.
La copropriété de Grigny II a fait l’objet d’un plan de sauvegarde dans le cadre d’une aide et d’une intervention concertées de l’État, de la région Ile de France et du département de l’Essonne.
Par commande en date du 3 février 2005, le syndicat des copropriétaires secondaire “LANNES 45" a confié à la société X des travaux de remise aux normes et d’amélioration de la sécurité de ces quatre ascenseurs pour un montant de 150661 euros HT, soit 158947,35 euros TTC selon devis X du 17 octobre 2003. Ces travaux ont été financés en partie par des subventions obtenues dans le cadre du plan de sauvegarde.
Par courrier du 17 mars 2005, la société X a confirmé l’acceptation de cette commande.
Ces travaux ont été exécutés et la réception a été signée entre les parties, selon procès verbal de réception avec effet à la date du 8 juillet 2005, sans réserve.
L’APAVE, entreprise spécialisée dans la vérification des installations techniques et équipements, a procédé à un contrôle de l’appareil Y le 22 novembre 2005 et a formulé un certain nombre d’observations.
Par courrier en date du 6 août 2008, la SAGIM, ès-qualités de syndic de la copropriété a rappelé à la société X la nécessité de procéder aux travaux permettant de remédier aux observations formulées par l’APAVE et de leur transmettre la programmation de leurs interventions.
***
Le 27 août 2008, l’arbre lent de l’ascenseur référencé DS 646 (équipant l’immeuble situé […], dépendant du syndicat des copropriétaires secondaire སྤྱ”Lavoisier 48") a rompu, provoquant la dérive de la cabine vers le haut et blessant légèrement la passagère de l’appareil.
Selon compte rendu provisoire d’intervention du 7 novembre 2008, l’APAVE a indiqué qu’une rupture de l’arbre lent pouvait survenir à tout moment sur les ascenseurs utilisant le même type de groupe moto-réducteur et elle a demandé la mise à l’arrêt immédiate de tous ces ascenseurs, ce qu’elle a confirmé dans un rapport du 13 novembre 2008 mentionnant que cette détérioration n’était pas un cas isolé, 2 ruptures d’arbre étant survenues en 2003 au 5 et 1 droite rue Lavoisier et en 2006 au […].
Par courriers en date des 9 octobre et 17 novembre 2008, la société X a indiqué que le risque de rupture des arbres lents de certains appareils était réel et elle a transmis des devis pour le remplacement des moto-réducteurs des appareils à risque.
Un autre incident est survenu le 17 septembre 2008.
Le contrepoids de l’ascenseur référencé DS 626 (équipant l’immeuble situé […], dépendant du syndicat des copropriétaires secondaire Rodin 47") s’est décroché, provoquant la chute de la cabine et son écrasement par les gueuses en métal constituant ce contrepoids. La chute des gueuses a en outre endommagé l’ascenseur voisin référencé DS 627, ainsi que le grillage de séparation de ces deux ascenseurs. Les deux appareils ont ainsi été rendus inutilisables et mis à l’arrêt.
Par courrier du 18 septembre 2008, la SAGIM a déclaré ce sinistre à l’assurance de la copropriété.
***
Saisi suivant assignation en référé d’heure à heure délivrée par le syndicat des copropriétaires secondaire ”Rodin 47" à la société X et à son assureur, la société ACE European Group Limited, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Évry a, par ordonnance en date du 7 octobre 2008, ordonné une expertise et désigné Monsieur D E en qualité d’expert judiciaire, avec mission usuelle, afin de déterminer les causes de la chute du contrepoids de l’ascenseur référencé DS 626.
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2008, l’ordonnance du 7 octobre 2008 a été rendue commune à la société AXA FRANCE IARD, assureur multirisques habitation de l’immeuble.
Suite à la première réunion d’expertise du 24 octobre 2008, et sur demande de Monsieur D E, la société X a procédé aux réparations nécessaires à la remise en service de l’ascenseur référencé DS 627.
L’APAVE a procédé à la vérification de ces travaux le 28 novembre 2008 et, par rapport en date du 3 décembre 2008, a indiqué qu’ils étaient satisfaisants. Cette entreprise a en outre demandé la mise à l’arrêt immédiate de tous les ascenseurs utilisant le même type de groupe moto-réducteur tant qu’il n’y aurait pas eu un examen approfondi de leurs arbres par radiographie.
Par deux courriers recommandés en date du 1er décembre 2008, la société X a confirmé le risque de chute du contrepoids également présent sur les appareils des tranches 44,45,46, 47, 48 et 49 et a transmis des devis proposant une solution technique réparatoire. Elle a confirmé également l’existence d’un risque de rupture des arbres lents de ces mêmes ascenseurs et de certains autres.
Sur injonction du préfet de l’Essonne, les ascenseurs équipant l’ensemble immobilier སྤྱGrigny II, et alors considérés comme présentant un risque de rupture de l’arbre lent, soit au total 28 des 155 appareils de cette copropriété, ont été mis à l’arrêt dont les 4 équipant les immeubles du syndicat secondaire Lannes 45.
Monsieur le Préfet de l’Essonne a fait injonction à la société SAGIM en sa qualité de syndic des syndicats secondaires Sablons 44, Lannes 45, Mac Donald 46 et Lavoisier 48 de passer commande des travaux de remise en état.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 janvier 2009, le syndicat secondaire Lannes 45 a passé commande à la société X de travaux de remplacement des 4 moto-réducteurs à risque pour un montant de 82 859,72 euros TTC et des travaux de mise en sécurité des contrepoids pour un montant de 21 256,44 euros TTC à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Le syndicat a contesté être tenu du paiement de ces travaux et indiqué qu’une procédure au fond serait engagée afin de faire supporter à la société X le coût de ces réparations ainsi que tous les préjudices subis.
Par quatre ordonnances en date du 30 janvier 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Évry a ordonné l’expertise judiciaire des ascenseurs à 3 paliers équipant les immeubles dépendant des syndicats des copropriétaires secondaires སྤྱSablons 44", སྤྱLannes 45", སྤྱMac Donald 46« et Lavoisier 48 ».
Suivant assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires secondaire « Rodin 47 », et par ordonnance en date du 10 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Évry a étendu la mission de Monsieur D E à l’examen de l’arbre lent des ascenseurs considérés à risque (dits machines à 3 paliers) équipant les immeubles dépendant du syndicat des copropriétaires secondaire Rodin 47" .
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, le Centre technique des industries mécaniques (CETIM) a procédé à l’expertise de l’arbre lent ayant rompu le 27 août 2008 et a rédigé un rapport en date du 21 janvier 2009. Le CETIM a en outre procédé à l’expertise des deux tirants ayant rompu le 17 septembre 2008, causant ainsi la chute du contrepoids de l’ascenseur référencé DS 626, et a rédigé un rapport en date du 13 octobre 2009.
Monsieur D E a déposé ses rapports en date du 25 juillet 2010.
Par actes d’huissier du 7 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires secondaire « Lannes 45 » a fait assigner la société X et la société ACE European Group Limited devant ce tribunal aux fins de :
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société X et la société ACE European Group Limited à payer au syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45 la somme de 93 685 + 22600 euros = 116 285 euros à titre de dommages et intérêts capitalisés par année à compter de la présente assignation ;
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société X et la société ACE European Group Limited à payer au syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45 la somme de 20 000 euros HT soit 23 920 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société X et la société ACE European Group Limited au paiement des entiers dépens qui comprendront en outre ceux afférents aux instances en référé engagées par le syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45, ceux afférents à la présente instance ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL DUBAUL BIRI ET ASSOCIES, avocat au Barreau de l’Essonne, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle fera droit aux prétentions du syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45.
[…], […], […] et MAC DONALD 46 ont fait assigner parallèlement X et son assureur ACE European Group Limited devant le Tribunal de Grande Instance d’Évry.
Par jugements rendus le 27 novembre 2015, la 3e chambre du Tribunal de Grande Instance d’Évry a notamment fait droit aux demandes indemnitaires afférentes aux désordres touchant l’arbre lent mais a rejeté les demandes indemnitaires afférentes aux désordres touchant les contrepoids.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juin 2016, auxquelles il convient de se référer par application de lསྤྱfarticle 455 du code de procédure civile, le syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45 sollicite du Tribunal de :
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société X et la société ACE European Group Limited à payer au syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45 la somme de 95 740,32 + 22600 euros = 118 340,32 euros à titre de dommages et intérêts capitalisés par année à compter de la présente assignation ;
Débouter la société X et la société ACE European Group Limited de la totalité de leurs demandes ;
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société X et la société ACE European Group Limited à payer au syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45 la somme de 20 000 euros HT soit 23 920 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société X et la société ACE European Group Limited au paiement des entiers dépens qui comprendront en outre ceux afférents aux instances en référé engagées par le syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45, ceux afférents à la présente instance ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL DUBAUL BIRI ET ASSOCIES, avocat au Barreau de l’Essonne, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle fera droit aux prétentions du syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45.
A l’appui de ses demandes, le syndicat secondaire des copropriétaires fait notamment valoir :
I- sur les demandes afférentes à la rupture des arbres lents
La société X s’est vue confier un contrat d’entretien complet lequel prévoit à la charge d’X des obligations excédant celles prévues par l’arrêté du 11 mars 1977 auquel le contrat fait référence ;
Conformément au contrat l’engageant, X est débitrice d’une obligation d’information et de conseil, d’une obligation de résultat de sécurité, d’une obligation de résultat de maintien en état de fonctionnement et d’obligation de réparation et/ou de remplacement des pièces usées par le fonctionnement normal de l’appareil ;
Le risque de rupture de l’arbre lent sur les machines à trois paliers a été identifié par les ascensoristes au début des années 2000 puis normalisé par norme européenne EN 81 80 du 1er janvier 2004 de sorte que la société X, professionnel leader mondial en ce domaine, ne pouvait ignorer ce problème grave, ce d’autant qu’elle a été confrontée à une première rupture en janvier 2007 et aurait dû informer le syndicat secondaire des copropriétaires de ce risque, ce qu’elle n’a pas fait, commettant ainsi une faute dans son devoir d’information, de conseil et d’obligation de résultat pour ce qui concerne le maintien en état de sécurité et de fonctionnement des ascenseurs ;
X aurait dû prendre en compte cette norme et informer le syndicat des copropriétaires en modifiant la proposition de prestation portant sur l’amélioration de la sécurité des appareils et celui relatif à la maintenance et à l’entretien des appareils.
En outre, conformément aux conclusions de l’expert et de CETIM non sérieusement contestées par X, l’arbre lent de ces réducteurs, qui n’est pas un élément structurel de l’ascenseur, n’est ni vétuste ni obsolète, il arrive en fin de vie en raison de l’usage. Les pièces ont été usées par le fonctionnement normal de l’appareil.
Par ailleurs, l’arbre lent est un élément du treuil listé parmi les éléments dont l’ascensoriste doit le changement
Conformément au contrat de maintenance, X devait donc procéder au remplacement de cette pièce ce qu’elle n’a pas fait en temps utiles ;
X engage donc sa responsabilité contractuelle conformément aux conclusions d’expertise ;
Non seulement X n’a que très tardivement informé le syndicat des copropriétaires du risque de rupture inhérent au groupe moto-réducteur à 3 paliers mais en outre, elle n’a pas préconisé comme elle aurait dû le faire l’arrêt immédiat des ascenseurs.
Enfin, cette information tardive n’a été que partielle.
Contrairement à ses contestations infondées, il résulte de son propre courrier du 2 avril 2010 que la règle 81-80 connue en 2003 identifie parfaitement le risque de rupture des arbres 3 paliers.
Elle sollicite en conséquence une indemnisation de ses désordres correspondant :
— aux factures payées à X relatives aux travaux de remise en état
— aux frais des contrôles obligatoires de l’APAVE, dont le coût de 2152,80 euros est justifié par les pièces produites (procès verbal d’assemblée générale et relevé général des dépenses)
— aux frais des honoraires du syndic dont le coût de 2950,77 euros est justifié par les pièces produites (contrat de syndic et facture)
— aux frais de maîtrise d’œuvre dont le coût de 4164,65 euros est justifié par les pièces produites
— à la quote part dans le rapport CETIM de 430,56 euros
— à l’embauche d’un employé d’immeuble pour aider les habitants le temps de l’arrêt des ascenseurs soit 3041,54 euros ; si le risque avait été décelé à temps, la réalisation des travaux aurait pu être planifiée et les ascenseurs n’auraient pas été mis à l’arrêt concomitamment
II- sur la demande indemnitaire liée au risque de rupture des contrepoids
En tant que professionnel des ascenseurs chargé d’un contrat d’entretien complet, la société X est débitrice d’une obligation de sécurité de résultat laquelle ne se réduit pas aux cas d’accidents de personne mais concerne la sécurité des appareils ; X doit garantir la sécurité des appareils ; il s’agit d’une responsabilité de plein droit à laquelle elle ne peut échapper qu’en prouvant un cas de force majeure ; qu’en l’espèce, si la mauvaise qualité de l’acier n’était pas décelable, tel n’est pas le cas de l’absence de cerclage autour des contrepoids, défaut visible qui aurait dû lui permettre de suspecter l’existence des efforts transversaux ; que d’ailleurs le contrat lui même contient une obligation générale de sécurité afférente aux appareils et non seulement aux prestations contractuelles d’X ; qu’X ne démontre aucun cas de force majeure, le fait du tiers devant être imprévisible et irrésistible, ce qui n’est pas le cas du fait de Schindler en l’espèce ;
A ce titre, le syndicat secondaire des copropriétaires sollicite le remboursement du coût des travaux réparatoires et des honoraires de maîtrise d’œuvre et de frais de gestion du syndic.
III- sur la demande reconventionnelle de la société X
la facture produite correspond à une facture établie pour le syndicat secondaire des copropriétaires tranche 44 lequel correspond à un autre syndicat de sorte que la demande doit être rejetée.
IV- sur les demandes accessoires
Elles sont justifiées dans leur quantum.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2016 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société X et la société ACE EUROPE sollicitent du tribunal de :
SUR LA CHUTE DU CONTREPOIDS DE L’ASCENSEUR DS626 LE 17 SEPTEMBRE 2008
Constater que la société X n’est pas responsable de la chute du contrepoids de l’ascenseur DS626,
Constater que la mise en sécurité des contrepoids a été rendue nécessaire par la défaillance de SCHINDLER dans la conception des appareils,
En conséquence,
Débouter le syndicat secondaire « LANNES 45 » de sa demande de condamnation des sociétés X et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED au paiement des travaux de modification des contrepoids des quatre ascenseurs n°‹ DS608, DS609, Y et Z, chiffrée à la somme de 22.600,00 € TTC,
SUR LE RISQUE DE CHUTE DES ARBRES LENTS
Constater que la responsabilité de la société X n’est pas engagée
En conséquence,
Débouter le syndicat secondaire « LANNES 45 » de sa demande de condamnation des sociétés X et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED au paiement des travaux de remplacement des moto-réducteurs, chiffrée à la somme de 93.685,00 € TTC,
SUR LES AUTRES DEMANDES
Débouter le syndicat secondaire « LANNES 45 » de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Débouter le syndicat secondaire « LANNES 45 » de sa demande de règlement de la rémunération de Monsieur A, ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
Condamner le syndicat secondaire « LANNES 45 » à payer aux sociétés X et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens
Statuant sur la demande de la société X,
Condamner le syndicat secondaire « LANNES 45 » à régler à la société X la somme de 3.205,16 € au titre de la facture nསྤྱ‹ VPF62100725
A l’appui de leurs demandes, X et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED font valoir :
I- sur le risque de rupture des arbres lents
1- sur la responsabilité
— Le contrat d’entretien complet signé le 31 août 1992 entre la société X et la SAGIM représentant l’ensemble de la copropriété de Grigny II lie les parties jusqu’au 31 décembre 2012 et reste régi par les dispositions de l’arrêté du 11 mars 1977 faute par les parties d’avoir formalisé un avenant ;
cet arrêté liste au point B « entretien complet » les prestations comprises dans ce derniers à savoir : «a) les prestations comprises dans l’entretien normal ;
b) la réparation des pièces usées par le fonctionnement normal de l’appareil ou leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées (câbles, par exemple)
Les travaux sont effectués à l’initiative de l’entreprise et concernent, en particulier, les organes suivants :
1) Gaine : câbles de traction, de régulateur, de compensation et de sélecteurs; impulseurs, orientateurs, contacts fixes et mobiles et interrupteurs d’étages et de fin de courses ; câbles souples pendentifs, poulies de renvoi ; parachute de sécurité ;
2) Machinerie : moteur (roulements, paliers, bobinages, rotor et stator), treuil (arbre à vis, engrenage, poulies, paliers, roulements, coussinets), frein (mâchoires, bobines, garnitures), contrôleurs de manœuvre (bobines, relais, redresseurs, résistances, contacts fixes et mobiles), transformateurs, organes de sélecteurs, contrôleur d’étages et régulateur de vitesse».
L’arrêté ne vise donc que l’arbre à vis et non l’arbre lent de sorte qu’il n’est pas inclus dans les prestations ; que contrairement au syndicat secondaire des copropriétaires NEY 49, cette prestation n’y a volontairement pas été incluse ;
le chapitre II de l’arrêté de 1977 précise ce qui n’est pas compris dans l’entretien complet « d) Pour les pièces ou organes non visés aux rubriques I – 1སྤྱ‹ et I – 2སྤྱ‹ ci-dessus, les réparations ou remplacements rendus nécessaires par la vétusté, indépendamment de l’usage qui en est fait (vieillissement des canalisations électriques fixes, notamment) » ; l’arbre lent n’étant pas visé dans la rubrique I, sa réparation ou son remplacement n’est pas dû dans le cadre d’un entretien complet lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la vétusté ; qu’en l’espèce, l’arbre lent est vétuste c’est à dire dégradé par le seul effet de l’âge indépendamment de l’usage qui en est fait et non dégradé par perte de matière ou de déformation ainsi que l’APAVE a pu le constater ; X ne devait donc pas contractuellement changer l’arbre lent ;
— sur l’obligation de résultat concernant le maintien en état de sécurité et de fonctionnement des appareils
L’obligation de sécurité de résultat n’est pas le moyen de faire supporter à l’ascensoriste la rénovation du parc du syndicat des copropriétaires ; cette obligation est limitée aux prestations contractuellement convenues, ce qui n’est pas le cas de l’arbre lent ; l’APAVE a par ailleurs précisé que le problème n’était pas décelable lors d’une maintenance préventive ;
— sur le manquement de la société X à son obligation d’information, de conseil et de sécurité
Il n’est pas démontré que la société X avait connaissance du risque de rupture de l’arbre lent, ce qu’elle conteste par ailleurs ; que le syndicat secondaire des copropriétaires ne saurait se contenter d’une supposition faite par l’expert ; que l’instruction EN 81-80 diffusée en décembre 2003 n’a pas de valeur normative et aucun caractère obligatoire ; qu’au surplus cette instruction diffusée par la Fédération des ascenseurs n’a pas mentionné d’alerte particulière sur les machines de traction à 3 paliers ;
Il ne résulte pas plus de cette norme la nécessité de mettre à l’arrêt immédiatement les ascenseurs éventuellement concernés ;
SCHINDLER, concepteur de ces appareils, pas plus que le Comité européen de Normalisation n’ont jamais diffusé aucune alerte sur un tel risque ; qu’il ne peut donc être reproché aucune faute à la société X ;
— X a sollicité la mise à l’arrêt des appareils le 9 octobre 2008 soit 6 semaines après l’incident ce qui constitue un délai raisonnable pour vérifier la cause du problème ;
— Dès le 12 décembre 2008, elle a alerté la copropriété sur le risque de rupture des arbres lents et a conseillé la mise à l’arrêt des appareils ; il appartient ensuite au syndicat des copropriétaires, gardien des ascenseurs disposant d’un pouvoir de direction, d’arrêter les appareils, X n’ayant que l’obligation de conseiller ce qu’elle a fait, aucune faute ne pouvant lui être reprochée conformément aux jugements rendus le 27 novembre 2015 par la 3e chambre du Tribunal de Grande Instance d’Évry
— sur le prétendu non respect de l’obligation d’information du risque de rupture des arbres lents à l’occasion des travaux de remises aux normes et d’amélioration de la sécurité : X n’avait pas à compléter son offre de service lors de l’acceptation en février 2005 par le syndicat des copropriétaires de son devis effectué en octobre 2003 ; l’instruction de décembre 2003 EN81-80 n’était pas une norme et le décret du 9 septembre 2004 en application de l’article 79 de la loi du 2 juillet 2003 prévoyait une série d’intervention au plus tard au 3 juillet 2018 ; il n’y a donc aucune faute d’X laquelle avait déjà en 1997 proposé le remplacement des machines, l’offre étant déclinée en raison de problèmes financiers ;
— sur la faute d’X pour n’avoir alerté que le 1er avril 2010 le syndicat des copropriétaires du risque que présentaient 43 autres ascenseurs : aucune alerte n’a été donné préalablement sur les treuils à 3 paliers ; les autres ascenseurs non encore répertoriés étaient de conception et/ou de configurations différentes de sorte qu’X n’a commis aucune faute ;
2- sur le préjudice en lien de causalité
— les travaux réparatoires
Quant bien même le Tribunal retiendrait une faute dans le non respect de l’obligation d’information et de conseil, lesdits travaux auraient du être réglés par la copropriété.
Si le remplacement des arbres lents est dû au titre du contrat de maintenance, X a exécuté une prestation plus importante en procédant au remplacement des moto-réducteurs dans leur ensemble.
En outre, les frais de l’organisme de contrôle doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires y compris en cas de contrôle post accident.
Les différents frais de gestion et de suivi de travaux auraient en tout état de cause été dus au syndic et les honoraires afférents aux subventions sont sans lien avec l’éventuelle faute retenue.
La quote part de la facture de CETIM : X n’est pas responsable de la défaillance originelle des arbres lents et ne doit donc pas cette somme.
Les salaires payés à Monsieur A pour aider les familles auraient de toutes façons été payés par le syndicat des copropriétaires lors de la mise à l’arrêt des ascenseurs. Subsidiairement son intervention n’a été utile que du 16 janvier 2009 au 19 mars 2009 au plus tard.
II- sur les contrepoids
1- les responsabilités
— l’obligation de sécurité
La jurisprudence citée par le syndicat des copropriétaires sur l’obligation de sécurité de résultat ne concerne que les accidents de personne et n’est pas transposable en l’espèce ;
En tout état de cause, lorsque l’inexécution provient d’une cause étrangère, l’ascensoriste doit être déchargé de toute responsabilité.
En l’espèce, X ne pouvait pas déceler un danger indétectable. Cet incident était imprévisible et ce dysfonctionnement n’est pas inhérent aux obligations d’entretien de la société X mais est imputable à un problème de conception relevant de la société SCHINDLER.
La cause exonératoire répond aux caractéristiques de la force majeure comme l’a d’ailleurs jugé le Tribunal de Grande Instance d’Évry dans les espèces précitées.
L’obligation de résultat prévu par le contrat ne s’applique qu’aux seules prestations contractuellement prévues et définies au chapitre 2. Or, le contrepoids ne relève pas des prestations visées par l’arrêté de 1977 pas plus que par le contrat.
Aucune faute ne peut être retenue à ce titre comme l’a d’ailleurs retenu l’expert.
— obligation d’information et de conseil
Il n’y a jamais eu aucune alerte diffusée pour ce type de contrepoids ; l’absence de cerclage n’est pas un défaut en soi ; c’est la qualité de l’acier qui est en cause seule l’étude réalisée par la CETIM a permis de mettre cette défaillance en exergue ; X ne pouvait pas le déceler sans examen destructif lequel ne se fait qu’en cas d’incident de fonctionnement ou d’alerte inexistante en l’espèce. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
2- sur le préjudice
Le contrepoids ne relève pas du contrat d’entretien. Il s’agit d’un problème de conception et/ou de fabrication de la société SCHINDLER.
Conformément aux conclusions de l’expert, la responsabilité d’X n’est pas engagée. Dès qu’X a été informée du problème, elle a proposé une solution réparatoire au syndicat des copropriétaires qui a accepté le devis.
Le surplus des demandes indemnitaires n’est pas justifié.
III-sur la demande reconventionnelle
La facture VPF62100725 de 3205,16 euros n’a pas été honorée par le syndicat des copropriétaires et reste due à la société X.
IV- sur les mesures accessoires
les frais irrépétibles non justifiés doivent être ramenés à de plus juste proportions et rien ne justifie qu’X prenne en charge la totalité des frais d’expertise.
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Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
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Par ordonnance en date du 4 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 1er juin 2017.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 octobre 2017 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes afférentes à l’arbre lent des 4 ascenseurs de la copropriété
A- sur la responsabilité
1-Sur l’obligation de remplacement des arbres lents
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, aux termes des articles 1.1 et 1.5 du contrat en date du 31 août 1992, le syndicat des copropriétaires a confié à la société X l’entretien complet des ascenseurs dont la liste figure à l’avenant en date du 29 juillet 1992, ainsi que des prestations complémentaires, pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 1993, renouvelable ensuite par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans.
Le 1er chapitre du contrat est intitulé GENERALITES et contient notamment les articles suivants.
L’article 1.2.1 du contrat stipule :
« Obligation de résultat
Le présent contrat est lié à une obligation de résultat de la part de l’Entreprise, qui doit le maintien en état de sécurité et de fonctionnement des appareils, objet du présent contrat".
L’article 1.2.2 du contrat stipule :
« Obligation d’information
L’Entreprise devra informer la Copropriété de l’évolution des textes réglementaires et lui proposer, lorsque cela est nécessaire, les travaux de mise en conformité".
L’article 1.3 du contrat stipule :
« PRISE EN CHARGE
L’entreprise déclare avoir une parfaite connaissance des installations qu’elle prend en charge. Elle accepte d’en assurer l’entretien complet, ainsi que les prestations complémentaires.
D’autre part, la Copropriété délègue à l’Entreprise, qui accepte, tous droits de recours qu’elle peut détenir à l’encontre des installateurs et fournisseurs du matériel et des installations prises en charge".
L’article 1.7 du contrat est ainsi rédigé :
« RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE
L’Entreprise est responsable du maintien en bon état et de la sécurité des installations qui lui sont confiées, sous réserve de la mise en place des portes dans les délais prescrits par la loi. La responsabilité de la copropriété ne pourra être engagée pour tout défaut de sécurité des installations confiées à l’entreprise. La copropriété ne pourra être mise en cause directement ou indirectement pour des fautes ou infractions commises par l’Entreprise".
L’article 2.1 du 2e chapitre du contrat est intitulé CONSISTANCES DES PRESTATIONS stipule
[…]
L’Entreprise s’engage à réaliser l’entretien complet des appareils, objet du contrat, tel que défini par l’arrêté du Ministère de l’Économie et des Finances, du Ministre de l’Industrie et de la Recherche et du Secrétaire d’État auprès du Ministère de l’équipement, en date du 11 mars 1977 repris en annexe 2 au présent contrat.
L’Entreprise s’engage à assurer la mise à niveau technique des équipements, objet du présent contrat, chaque fois que le matériel existant présente un caractère d’obsolescence, lorsque son remplacement est nécessaire suivant les modalités définies en annexe n° 3.
L’Entreprise s’engage à garantir l’approvisionnement et fournir à la Copropriété ou à une entreprise mandée par elle, les pièces de rechange constitutives pendant la durée du présent contrat, et pendant une durée de vingt ans à compter de la date de l’échange et sans que cette clause ne puisse être affectée en aucune manière que ce soit par la rupture du présent contrat.
L’entreprise s’engage à respecter le planning d’entretien tel que défini en Annexe N°4.
L’Entreprise s’engage également à assurer les prestations complémentaires définies à l’article 2.2 ci-après.
Aux termes de l’article premier de l”arrêté en date du 11 mars 1977 du Ministère de l’Économie et des Finances, du Ministre de l’Industrie et de la Recherche et du Secrétaire d’État auprès du Ministère de l’Équipement, relatif aux conditions d’entretien normalisées des ascenseurs et monte-charges électriques et visé par le contrat d’entretien complet confié à X, l’entretien complet d’un ascenseur est défini comme suit :
སྤྱgI – L’entretien complet comprend :
a) Les prestations comprises dans l’entretien normal ;
b) La réparation des pièces usées par le fonctionnement normal de l’appareil ou leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées (câbles, par exemple).
Les travaux sont effectués à l’initiative de l’entreprise et concernent, en particulier, les organes suivants :
1སྤྱ‹ Gaine : câbles de traction, de régulateur, de compensation et de sélecteur d’étages ; impulseurs, orienteurs, contacts fixes et mobiles et interrupteurs d’étages et de fin de course ; câbles souples pendentifs, poulies de renvoi ; parachute de sécurité ;
2སྤྱ‹ Machinerie : moteur (roulements, paliers, bobinages, rotor et stator), treuil (arbre à vis, engrenage, poulies, paliers, roulements, coussinets), frein (mâchoires, bobines, garnitures), contrôleurs de manœuvre (bobines, relais, redresseurs, résistances, contacts fixes et mobiles), transformateurs, organes de sélecteurs, contrôleur d’étages et régulateur de vitesse.
II – L’entretien complet ne comprend pas :
a) L’entretien des installations de bâtiment en général, même si elles ont été exécutées spécialement pour l’établissement de l’ascenseur ou monte-charge, telles que : branchements de force, de lumière et de mise à la terre, compteurs, combinés ou disjoncteurs, éclairage des abords, sonnerie d’appel, dispositifs antiparasites, entourages et protections, maçonnerie, peinture, même consécutive à des travaux de réparation ;
b) L’entretien des portes, de la cabine et de son ameublement ;
c) Les réparations ou remplacements des pièces ou organes détériorés par malveillance ou usage anormal.
d) Pour les pièces ou organes non visés aux rubriques I-1 et I-2 ci-dessus, les réparations ou remplacements rendus nécessaires par la vétusté indépendamment de l’usage qui en est fait (vieillissement des canalisations électriques fixes, notamment) ;
e) Les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l’appareil avec les règlements applicables.
Aux termes de l’arrêté en date du 11 mars 1977, l’entretien normal comprend exclusivement :
— les visites périodiques, nettoyage et graissage des organes mécaniques
— la fourniture des produits de lubrification et de nettoyage nécessaires
— le dépannage
— l’examen périodique des câbles et de l’état de fonctionnement du parachute
— la tenue d’un dossier d’entretien
— la réparation de certaines pièces usées par le fonctionnement normal de l’appareil, ou leur remplacement si elles ne peuvent être réparées, ces travaux étant effectués à l’initiative de l’entreprise chargée de l’entretien.
L’arrêté en date du 11 mars 1977 précise : Les travaux non compris dans l’entretien normal et dans l’entretien complet (à l’exclusion du paragraphe II-a) de ce dernier sont notifiés au propriétaire ou à son représentant par l’entreprise chargée de l’entretien et exécutés par elle, après accord du propriétaire ou de son représentant.
Le coût de ces travaux fait l’objet d’une facturation séparée.
Le paragraphe II d) de l’article premier de l’arrêté en date du 11 mars 1977 précise que l’entretien complet ne comprend pas, pour les pièces ou organes non visés aux rubriques I-1 et I-2 ci-dessus, les réparations ou remplacements rendus nécessaires par la vétusté indépendamment de l’usage qui en est fait (vieillissement des canalisations électriques fixes, notamment).
Les dispositions de l’arrêté en date du 11 mars 1977 ont été abrogés partiellement par l’arrêté du 18 novembre 2004. Néanmoins, les dispositions susvisées étant entrées dans le champ contractuel du contrat signé avec X le 31 août 1992, ces dernières restent applicables en raison de la reconduction du contrat dans les mêmes termes le 1er janvier 2008.
— l’arbre lent est une pièce dont la réparation et le remplacement sont à la charge de la société X dans le cadre de l’entretien complet,
En page 8 de son rapport, l’expert judiciaire décrit l’ascenseur à 3 paliers et l’arbre lent de la manière suivante : La machine qui équipe ces ascenseurs est tout à fait classique. Elle comprend un moteur électrique et un réducteur de vitesse (appelé aussi treuil) à roue et vis sans fin. L’arbre rapide du moteur transmet son mouvement au réducteur par une vis sans fin qui fait tourner une roue dentée solidaire de l’arbre lent. Ce qui est moins classique, c’est le montage de la poulie de traction sur laquelle s’enroulent les câbles de suspension qui transmettent le mouvement à la cabine et au contrepoids. Cette poulie, montée sur l’arbre lent, se trouve déportée de 300 mm à l’extérieur du réducteur. De ce fait, la partie de l’arbre lent qui sort du réducteur est très longue ce qui nécessite la pose d’un troisième palier pour le soutenir et reprendre les efforts transmis par la poulie. Ces machines sont dites trois paliers. Par ailleurs, autre singularité, le moteur et le réducteur sont montés sur un même bâti, alors que le palier déporté est monté sur un bâti séparé. Habituellement, pour les machines 3 paliers, l’ensemble moto réducteur et le troisième palier sont montés sur un même châssis métallique.
Aucune des parties ne conteste ou complète cette description.
En page 20 de son rapport, l’expert judiciaire précise : l’arbre lent du réducteur n’entre pas dans la catégorie des éléments structurels de l’ascenseur dont l’échange est exclu des prestations prévues par le contrat d’entretien complet. Il doit être considéré au même titre que l’arbre rapide. En conséquence, l’application du contrat de maintenance devrait conduire X à prendre en charge le remplacement des arbres lents de ces machines ou les machines elles-mêmes.
Contrairement au contrat conclu le 18 juin 2003 entre X et le syndicat secondaire Ney 49, la mention de l’arbre nསྤྱfest pas expressément visé dans le contrat avec le syndicat secondaire LANNES 45.
Toutefois et contrairement à ce que soutiennent les parties, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique par raisonnement a contrario ou par analogie entre ces contrats sans lien juridique entre eux.
Le contrat conclu entre X et LANNES 45 fait entrer dans le champ contractuel l’arrêté susvisé de 1977 de sorte qu’il appartient au Tribunal d’analyser si l’arbre lent est inclus dans les pièces dont la réparation et le remplacement sont à la charge de la société X dans le cadre de l’entretien complet.
La mention de l’arbre lent n’est pas expressément visée au paragraphe I b) de l’article premier de l’arrêté en date du 11 mars 1977. Néanmoins, l’emploi de l’expression སྤྱgen particulierསྤྱ montre que la liste des pièces contenue au paragraphe I b) n’est pas exhaustive.
Or, compte tenu de la description faite par l’expert telle que rappelée ci dessus, l’arbre lent ne constitue pas un élément structurel de l’ascenseur.
Cet élément fait partie du treuil visé par la liste de l’arrêté de 1977 au même titre que l’arbre rapide. De plus, l’arbre lent ne fait pas non plus partie des composants cités comme exclus de la réparation au titre du contrat. Les pièces constituant l’ensemble moto-réducteur des ascenseurs litigieux sont comprises dans la liste contenue à ce paragraphe.
Contrairement à ce que soutient la société X, l’arbre lent étant inclus dans les pièces dont la réparation et le remplacement sont à la charge de la société X dans le cadre de l’entretien complet, il n’ a pas lieu d’examiner si la réparation ou le remplacement des arbres lents étaient rendus nécessaires par la vétusté de ces arbres, mais de déterminer si, selon les termes du paragraphe I b), ces pièces étaient སྤྱgusées par le fonctionnement normal de l’appareilསྤྱet si elles pouvaient être réparées.
— la condition de l’usure par le fonctionnement de l’appareil est démontrée
Il résulte du rapport d’expertise que སྤྱla défaillance de l’arbre lent du réducteur est la conséquence d’une སྤྱ”fatigue” due sans équivoque à la durée d’utilisation, à un grand nombre d’unités d’usage et aux sollicitations appliquées (page 16 de son rapport) et selon la conception de la machine et de la disposition du troisième palier, il se produit une rupture à la fatigue après un très grand nombre de cycle « démarrage – montée » et « démarrage – descente ». Compte tenu du trafic observé dans les tours de grande hauteur de Grigny II, il n’est pas étonnant que le nombre de cycles conduisant à la rupture ait été atteint après plus de 35 ans de serviceསྤྱh (page 23 de son rapport).
L’expert judiciaire avait précédemment précisé les facteurs ayant contribué à la rupture le 27 août 2008 de l’arbre lent de l’ascenseur référencé DS 646 (page 9 de son rapport) :
- grand âge des machines (36 ans),
- charge de la cabine (675 kg),
- moteur à deux vitesses transmettant un couple important à l’arbre lent au démarrage et au ralentissement,
- nombre important de niveau (13 à 17 étages),
- nombre élevé de démarrages en raison d’un trafic important,
- longueur importante de l’arbre lent (environ1 mètre) nécessitant un 3e palier
- 3e palier fixé sur une structure métallique différente de celle de la machine.
La société CETIM avait également, dans son rapport du 21 janvier 2009 visé par l’expertise judiciaire, précisé que l’aspect de la rupture de l’arbre du réducteur correspond à un endommagement par fatigue sous l’effet des mouvements alternatifs dus aux montées et descentes de l’ascenseur. Des fissures sont apparues en surface de l’arbre et se sont propagées dans la matière jusqu’à provoquer la rupture. Nous n’avons pas visuellement constaté d’anomalies pouvant expliquer cette rupture. En l’état actuel des choses et en l’absence d’infirmation par d’autres examens nécessaires, la cause la plus probable de la défaillance est une durée de vie de l’arbre atteinte.
Le fait que l’APAVE ait évoqué la vétusté du groupe moto-réducteur སྤྱn’exclut pas que les pièces constituant ce groupe étaient usées et n’est donc pas de nature à remettre en cause les analyses techniques de l’expert judiciaire et de la CETIM, la société X ne produisant aucune autre pièce infirmant lesdits avis.
Il ressort en conséquence des pièces produites que le risque de rupture des arbres lents provenait de leur usure, sans que la société X ne justifie, ni même n’allègue, que cette usure résultait d’un fonctionnement anormal des ascenseurs.
— la réparation ou le remplacement était nécessaire
Le CETIM concluait dans son rapport du 21 janvier 2009: སྤྱAu vu des éléments en notre possession le risque de casses similaires sur d’autres appareils est réel et sérieux.
De même, dans son rapport du 13 novembre 2008, l’APAVE indiquait que le risque de rupture de l’arbre lent n’était pas décelable lors d’une maintenance préventive et qu’une rupture pouvait survenir à tout moment, sollicitant en conséquence la mise à l’arrêt immédiate de tous les ascenseurs utilisant le même type de groupe moto-réducteur tant qu’ils n’avaient pas eu un examen approfondi de leurs arbres par radiographie.
En page 9 du rapport d’expertise, l’expert indique: Une telle rupture de l’arbre lent peut entraîner deux situations dangereuses pour les personnes :
- si la rupture se produit au cours d’un déplacement, la cabine, si elle est peut chargée, partira en sur-vitesse en montée et dans ce sens il n’y a pas de sécurité pour l’arrêter ;
- si la rupture se produit durant la phase d’approche du palier, la cabine se mettra en mouvement alors que les portes palières seront ouvertes.
En conséquence la mise à l’arrêt de tous les ascenseurs équipés de ce même type de machine སྤྱgtrois paliersསྤྱh était absolument nécessaire pour des raisons de sécurité.
Le risque de rupture des arbres lents des 4 ascenseurs référencés 11P L3 DS608, 11I L3 DS609, 13P L4 Y et 13I L4 Z du syndicat des copropriétaires LANNES 45 était donc réel, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société X.
En conséquence, la société X était tenue de procéder au remplacement des arbres lents de ces quatre ascenseurs, dans le cadre de l’entretien complet convenu au contrat liant les parties.
2- Sur lསྤྱfobligation de sécurité
De jurisprudence constante, celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité.
Conformément au contrat ci dessus visé et à l’arrêté en date du 11 mars 1977 inclus dans le champ contractuel, la société X était tenue de procéder à son initiative au remplacement de ces arbres lents, puisque, ainsi qu’il a été développé, ces pièces présentaient un risque de rupture en raison de leur usure et un danger subséquent pour les utilisateurs des ascenseurs.
Or, il résulte des pièces produites que la société X n’a pas pris l’initiative de procéder au remplacement des arbres lents présentant un risque de rupture. Au contraire, elle a attendu l’injonction préfectorale de mise à l’arrêt des ascenseurs et la commande subséquente en date du 21 janvier 2009 du syndicat des copropriétaires secondaire « Lannes 45 » en vue de la réalisation des travaux nécessaires, ceci alors que, dès son courrier en date du 9 octobre 2008, après avoir commencé la vérification des ascenseurs, suite à l’incident du 27 août 2008, la société X indiquait : il s’avère que le risque de rupture des arbres lents de certains appareils est réel. En effet, les mécanismes d’entraînement de ces treuils sont d’origine et l’utilisation de ceux-ci est intensive.
La société X a donc manqué à son obligation contractuelle.
3- sur l’obligation d’information et de conseil
— Sur l’absence d’information et de conseil entre 2000 et 2004
Il appartient au syndicat des copropriétaires à qui incombe la charge de la preuve de démontrer que la société X était informée à ces dates du risque de rupture des arbres lents des ascenseurs à 3 paliers et donc de l’obligation de cette dernière d’en informer le syndicat des copropriétaire notamment à l’occasion des travaux commandés le 4 juillet 2003.
A ce titre, l’expert judiciaire a émis l’avis dans son rapport que la société X était informée de ce point par la diffusion en décembre 2003 de la norme EN 81-80.
Cependant, la norme EN 81-80 ne contient aucune mention d’un risque de rupture de l’arbre lent des ascenseurs dits à 3 paliers et les annexes A et B visées ne sont pas produites. En outre, même si à posteriori, la société X a admis dans un courrier du 2 avril 2010 que la norme EN 81-80 pouvait être interprétée comme identifiant le risque de rupture des arbres des machines de type 3 paliers, le syndicat secondaire ne démontre pas la connaissance du risque à ces dates. En outre, le seul courrier en date du 9 décembre 2008 de la société SCHINDLER, évoqué par l’expert judiciaire, non produit à la présente instance, apparaît insuffisant à corroborer l’interprétation contestée selon laquelle il s’agit d’un risque connu dans la profession, d’autant que, comme l’indique l’expert judiciaire, la société SCHINDLER ne précise pas depuis quand ce risque avait été identifié et, comme le souligne la société X, aucune alerte n’a été diffusée quant à un risque de rupture des arbres lents des ascenseurs dits à 3 paliers par la société SCHINDLER ou par tout autre professionnel, notamment la Fédération des ascenseurs.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne saurait reprocher à la société X d’avoir justifié sa proposition de remplacer les machines de traction (proposition finalement non retenue) par la seule difficulté à trouver des pièces de rechange, et non par une nécessité de sécurité.
De plus, quoi qu’il en soit, le syndicat des copropriétaires ne tire aucune conséquence juridique de la connaissance que la société X aurait eu dès le début des années 2000, ou au plus tard en janvier 2004, du risque de rupture des arbres lents des ascenseurs dits à 3 paliers et du manquement subséquent de celle-ci à son obligation d’information et de conseil.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires secondaire « Lannes 45 » n’est pas recevable à se prévaloir d’un manquement qui aurait été commis par la société X à son obligation d’information et de conseil à l’égard d’autres syndicats des copropriétaires secondaires concernant 43 ascenseurs s’ajoutant aux 28 appareils ayant fait l’objet d’une injonction préfectorale en janvier 2009.
— sur la période à compter de 2007
Une première rupture d’un arbre lent est survenu en janvier 2007 sur l’ascenseur référencé DS651, équipant l’immeuble situé […]
Or, même si la norme EN 81-80 ne mentionnait pas le risque de rupture des arbres lents, cette norme signalait les machines de traction à 3 paliers comme devant disposer d’un dispositif de protection.
Dès lors, en sa qualité de professionnel, et eu égard au danger sérieux présenté pour les usagers, la société X ne pouvait pas manquer de s’interroger à compter de janvier 2007 sur le risque de rupture de l’arbre lent des autres ascenseurs dits à 3 paliers et devait subséquemment informer le syndicat des copropriétaires secondaire « Lannes 45 » de ce risque et le conseiller quant aux mesures à prendre.
Or, il apparaît que la société X a commencé la vérification des appareils après la deuxième rupture d’un arbre lent le 27 août 2008, ce qui a d’ailleurs conduit à la mise à l’arrêt d’un ascenseur équipant l’immeuble situé […] suite au constat de traces de limailles sortant du treuil.
De plus, la société X a informé le syndicat des copropriétaires de ce risque pour la première fois par courrier en date du 9 octobre 2008, soit 21 mois après le premier incident, en présentant des devis pour le remplacement de l’ensemble moto-réducteur des appareils à risque, ceci alors que, comme il est dit précédemment, le remplacement des arbres lents était compris dans l’entretien complet convenu entre les parties.
Il apparaît ainsi que la société X a manqué à son obligation d’information et de conseil à compter de 2007.
— sur le non respect de l’obligation de conseil relativement à l’arrêt des appareils
Le syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45 était informé de l’incident du 27 août 2008 ayant occasionné des blessures à l’utilisatrice de l’ascenseur. Par courrier en date du 9 octobre 2008, la société X a indiqué que le risque de rupture des arbres lents de certains appareils était réel. Prévenue dès le 7 novembre 2008 par l’APAVE de la nécessité de la mise à l’arrêt immédiate des ascenseurs, ce qu’elle a confirmé dans son rapport du 13 novembre 2008 en précisant qu’il est obligatoire pour le propriétaire de mettre l’installation hors service en cas de situations dangereuses, le syndicat secondaire n’a pas décidé de cette mise à l’arrêt.
Le syndicat secondaire ne démontre donc aucune faute de la société X qui a rempli à cet égard son obligation de conseil ; le syndicat ayant le pouvoir décisionnel sur l’arrêt des appareils.
B- sur le préjudice en lien de causalité
Aux termes de l’article 1142 ancien du code civil applicable au litige, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Conformément aux développements qui précèdent, la société X a manqué à son obligation de remplacer les arbres lents usés présentant un risque de rupture et à son obligation d’information et de conseil quant à ce risque.
Il convient en conséquence de condamner la société X à indemniser les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires résultant de ces manquements.
a- les travaux réparatoires
A défaut pour la société X d’exécuter son obligation de remplacer les arbres lents usés présentant un risque de rupture, et suivant injonction préfectorale, le syndicat des copropriétaires a commandé le 21 janvier 2009 et payé à celle-ci le remplacement des moto-réducteurs de ses quatre ascenseurs pour un coût total de 82 859,72 euros TTC (pièces 31 à 38).
La société X ne saurait prétendre que ces travaux ne peuvent pas être assimilés à une simple opération de maintenance, mais doivent être considérés comme une modernisation des appareils, puisqu’il n’a pas été procédé au seul remplacement des arbres lents mais au remplacement des moto-réducteurs dans leur ensemble.
En effet, la société X ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait proposé le seul remplacement des arbres lents.
En outre, le tribunal relève qu’il résulte des pièces produites qu’un moto-réducteur est un ensemble composé d’un moteur électrique et un réducteur de vitesse (également appelé « treuil »). Or, comme il est dit précédemment, le remplacement du moteur et du treuil est compris dans l’entretien complet, tel que défini au paragraphe I b) de l’article premier de l’arrêté en date du 11 mars 1977, et cette prestation est donc à la charge de la société X dans le cadre du contrat liant les parties.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société X et la société ACE European Group Limited au paiement de la somme de 82 859,72 euros TTC euros à titre de dommages et intérêts, cette dernière société ne contestant pas être tenue de garantir son assuré.
b- les frais correspondant aux contrôles par l’APAVE avant remise en service des treuils
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une part de la nécessité de procéder à un contrôle par l’APAVE avant remise en service compte tenu des modifications importantes opérées d’autre part des sommes payées à ce titre à savoir 1076,4 euros TTC le 30 mars 2009 et 1076 ,40 euros TTC le 7 décembre 2009 selon factures, procès verbal d’assemblée générale et relevé général des dépenses.
Toutefois, la société X ne doit indemniser que le préjudice en lien de causalité avec les fautes retenues.
Or, lesdits frais de contrôle auraient été dus par le syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45 en toute hypothèse, qu’une faute d’X soit ou non retenue.
Il n’y a donc pas de lien de causalité entre le préjudice allégué afférent aux frais de contrôle de l’APAVE et les fautes contractuelles retenues.
c- les frais afférents aux honoraires du syndic
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir payé au titre des honoraires de gestion du syndic la somme de 2950,77 euros TTC selon facture de la SAGIM du 25 mars 2009 (pièce 64), procès verbal d’assemblée générale et relevé général des dépenses (pièce 62) , le contrat de syndic prévoyant 2,5%HT au titre des honoraires pour les travaux hors budget.
Si X avait remplacé les arbres lents de sa propre initiative dans le cadre du contrat de maintenance, le syndicat secondaires des copropriétaires Lannes 45 n’aurait pas été contraint de supporter des frais d’honoraires du syndic lesquels ne sont dus que lorsque des travaux hors budget sont votés.
En conséquence, le syndicat secondaire des copropriétaires LANNES 45 démontre son préjudice lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 2950,77 euros TTC correspondant à la facture payée.
Le préjudice résultant d’une faute de la société X, il convient de condamner in solidum la société X et la société ACE European Group Limited au paiement de la somme de 2950,77 euros TTC à titre de dommages et intérêts, cette dernière société ne contestant pas être tenue de garantir son assuré.
d- les frais correspondant aux honoraires de maîtrise dསྤྱfœuvre
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir payé au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre au Cabinet d’architecture XAU la somme de 2196,85 euros TTC selon facture de ce Cabinet du 31 mars 2009 (pièce 67), la copie du chèque et le relevé de compte du syndicat des copropriétaires attestant du débit de ce montant (pièce 69).
Si X avait remplacé les arbres lents de sa propre initiative dans le cadre du contrat de maintenance, le syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45 n’aurait pas été contraint de supporter des frais d’honoraires de l’architecte le Cabinet XAU.
En conséquence, le syndicat secondaire des copropriétaires LANNES 45 démontre son préjudice lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 2196,85 euros TTC correspondant à la facture payée.
En revanche pour le surplus sollicité par le syndicat des copropriétaires, la note d’honoraires établie par le Cabinet XAU du 27 octobre 2009 (pièce 70) mentionne des honoraires afférents à la maîtrise d’œuvre de la mise en sécurité des contrepoids et non seulement du remplacement des moto-réducteurs. Le syndicat des copropriétaires ne produit pas la mission du Cabinet XAU afférente à cette facture laquelle mentionne d’ailleurs des références distinctes à savoir 08/332 et non 08/333 pour la précédente facture. Le surplus sera donc rejeté comme n’étant pas en relation avec la faute commise relative aux arbres lents.
Le préjudice résultant d’une faute de la société X, il convient de condamner in solidum la société X et la société ACE European Group Limited au paiement de la somme de 2196,85 euros TTC à titre de dommages et intérêts, cette dernière société ne contestant pas être tenue de garantir son assuré. Le surplus de la demande sera rejeté.
e- les frais de CETIM
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir payé à la société CETIM au titre de ses honoraires la somme de 430,56 euros TTC selon facture de cette société du 22 janvier 2009 (pièce 73)..
Si X avait remplacé les arbres lents de sa propre initiative dans le cadre du contrat de maintenance, le syndicat secondaires des copropriétaires Lannes 45 n’aurait pas été contraint de supporter les frais de la société CETIM rendus nécessaires dans le cadre de l’expertise.
En conséquence, le syndicat secondaire des copropriétaires LANNES 45 démontre son préjudice lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 430,56 euros TTC correspondant à la facture payée.
Le préjudice résultant d’une faute de la société X, il convient de condamner in solidum la société X et la société ACE European Group Limited au paiement de la somme de 430,56 euros TTC à titre de dommages et intérêts, cette dernière société ne contestant pas être tenue de garantir son assuré.
f-les salaires de Monsieur A
Le syndicat secondaire Lannes 45 justifie avoir du employer Monsieur A à compter du 16 janvier 2009 selon proposition d’embauche du même jour (pièce 42) pour une durée d’un mois renouvelable jusqu’à l’exécution des travaux d’urgence des ascenseurs pour un salaire brut mensuel de 958,10 euros.
Il est également justifié par le syndicat secondaire Lannes du paiement des salaires du 16 janvier 2009 au 31 mars 2009 soit un total de 3041,54 euros bruts sur cette période.
Si X avait remplacé les arbres lents de sa propre initiative dans le cadre du contrat de maintenance et avait informé en temps utile le syndicat secondaire des copropriétaires Lannes 45, ce dernier aurait pu planifier les réparations rendues nécessaires sans avoir la contrainte d’immobiliser l’ensemble des ascenseurs de manière concomitante.
Cette immobilisation concomitante des ascenseurs a contraint le syndicat secondaire à embaucher Monsieur A dans les conditions financières développées ci-dessus dont le paiement constitue pour le syndicat un préjudice en lien de causalité avec les fautes de la société X.
En conséquence, le syndicat secondaire des copropriétaires LANNES 45 démontre son préjudice lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 3041,54 euros.
Le préjudice résultant d’une faute de la société X, il convient de condamner in solidum la société X et la société ACE European Group Limited au paiement de la somme de 3041,54 euros à titre de dommages et intérêts, cette dernière société ne contestant pas être tenue de garantir son assuré.
g- récapitulatif au titre des dommages et intérêts pour le préjudice afférent aux arbres lents
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société X et la société ACE European Group Limited à payer au syndicat secondaire des copropriétaires LANNES 45 la somme de 91 479,44 euros (82 859,72 +2950,77+2196,85+430,56+3041,54 euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
II- les demandes afférentes aux contrepoids
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1- sur l’obligation de sécurité de résultat
De jurisprudence constante, celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité.
Néanmoins, pour échapper à cette responsabilité de plein droit, le débiteur peut démontrer une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Un vice de conception ou de fabrication, quand il ne peut pas être décelé avant la survenue d’un dommage, et dont la cause est extérieure à la responsabilité de l’entreprise chargée de l’entretien et de la maintenance constitue une cause exonératoire de responsabilité pour cette entreprise.
En l’espèce, ainsi qu’il a été développé précédemment, la société X est tenue, en vertu du contrat liant les parties, d’une obligation de résultat quant au maintien en état de sécurité et de fonctionnement des appareils.
Toutefois, contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, il ne résulte d’aucune disposition légale, ni d’aucun des termes du contrat, que la société X serait tenue de garantir, de manière absolue, la sécurité des passagers et des appareils.
Ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire et du rapport du 13 octobre 2009 établi par la société CETIM, le contrepoids des ascenseurs équipant l’ensemble immobilier dépendant du syndicat des copropriétaires secondaire “Lannes 45", comme celui de l’ascenseur référencé DS 626 équipant l’immeuble situé […], dépendant du syndicat des copropriétaires secondaire སྤྱ”Rodin 47", est constitué de plaques lourdes en acier, traversées par deux tiges (tirants) dont les extrémités sont filetées afin de maintenir serrées toutes les plaques par des écrous en parties supérieure et inférieure. La hauteur de l”ensemble ainsi constitué est de deux mètres environ.
Sur l’ascenseur référencé DS 626, l’un des deux tirants a rompu, entraînant la rupture du deuxième tirant et la chute des plaques, cette chute causant le 17 septembre 2008 les dommages précédemment exposés.
La rupture du premier tirant est due à deux anomalies :
— la conception du contrepoids est inappropriée en ce qu’elle engendre des efforts transversaux dans les tirants,
— le matériau utilisé pour la fabrication des tirants n’a pas les caractéristiques mécaniques suffisantes pour résister à l’utilisation qui en est faite.
Aux pages 18 et 19 de son rapport, l’expert judiciaire indique : Ces ascenseurs ont fonctionné pendant plus de 35 ans sans problème lié au contrepoids.
(…) l’intégrité de ce contrepoids repose uniquement sur la bonne tenue dans le temps des tirants retenant les charges. Avec des tirants capables de résister aux efforts transmis lors des déplacements de l’ascenseur, la sécurité n’aurait pas été compromise.
La société X ne pouvait pas savoir que l’acier utilisé pour les tirants du contrepoids n’avait pas les caractéristiques nécessaires pour résister dans le temps aux efforts qu’ils subissent. La rupture qui s’est produite ne pouvait pas être décelée par les opérations d’entretien usuelles.
Sur ce point la responsabilité de la conception et de la réalisation de l’ascenseur est totalement imputable au constructeur d’origine la société SCHINDLER.
Par ailleurs, sont exclus du contrat de maintenance au titre de l’arrêté de 1977, les éléments structurels de l’ascenseur. De mon point de vue le contrepoids entre dans la catégorie des éléments structurels, au même titre que la cabine ou l’arcade.
En conséquence je propose que la responsabilité d’X ne soit pas engagée car la modification de tous les contrepoids de conception identique ne peut être mise au compte du contrat d’entretien.
Les causes à l’origine de l’accident du 17 septembre 2008 qui s’est déroulé sur l’ascenseur DS 626 dont le syndicat secondaire Rodin 47 était équipé ne sont pas contestées par les parties.
Ainsi qu’aucune des parties ne le conteste, les éléments constitutifs du contrepoids, notamment les tirants, sont des pièces dont la réparation ou le remplacement ne sont pas à la charge de la société X dans le cadre des prestations mises à la charge de celle-ci par le contrat en date du 31 août 1992 et l’arrêté en date du 11 mars 1977, sauf facturation complémentaire. De plus, les contrepoids n’étaient pas concernés par les travaux commandés en juillet 2003.
Le syndicat des copropriétaires secondaire ”Lannes 45" ne démontre pas que la société X pouvait connaître le caractère inapproprié de la conception du contrepoids ou le défaut de fabrication des tirants. Au contraire, il apparaît que ces anomalies ont été révélées après que le CETIM a procédé, notamment, à des examens macrographiques réalisés à la loupe binoculaire, à des examens au microscope électronique à balayage, à une analyse chimique, à des mesures de dureté et à une analyse comprenant notamment le calcul de l’effort de traction.
La société X ne saurait être tenue des conséquences dommageables des vices de conception ou de fabrication qu’elle ne pouvait pas connaître.
Si l’absence de cerclage était décelable par la société X lors des opérations de maintenance, ce seul élément ne constitue pas en lui même une anomalie. A ce titre, l’expert précise dans son rapport « avec des tirants capables de résister aux efforts transmis lors des déplacements de l’ascenseur, la sécurité n’aurait pas été compromise. ». Ainsi le vice n’était pas décelable.
Cette anomalie de l’acier était imprévisible et irrésistible pour la société X chargée de la maintenance de ces appareils et résulte du fait de la société SCHINDLER, chargée de la conception, fabrication, installation de ces ascenseurs.
Elle constitue une cause extérieure à la responsabilité de la société X sans qu’il ne soit nécessaire qu’elle soit extérieure à l’appareil lui même.
En conséquence l’inexécution de l’obligation de la société X de maintenir en état de sécurité les ascenseurs équipant l’ensemble immobilier dépendant du syndicat des copropriétaires secondaire སྤྱ”Mac Donald 46", au regard du risque de rupture des tirants des contrepoids, provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
De manière surabondante, il sera précisé qu’en tout état de cause le syndicat secondaire des copropriétaires LANNES 45 ne démontre aucun préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée. En effet, les travaux d’amélioration nécessaires à la mise en sécurité des ascenseurs au regard de ces vices affectant les contrepoids et la qualité de l’acier ne consistent pas en des réparations ou remplacements de pièces prévus au contrat ou à l’arrêté en date du 11 mars 1977. En conséquence, le syndicat secondaire aurait dû en tout état de cause supporter les réparations qui s’imposent ainsi que les frais afférents aux honoraires de maîtrise d’œuvre et de frais de gestion du syndic.
2- Sur obligation dསྤྱfinformation et de conseil
L’expert judiciaire précise dans son rapport : La conception de ce contrepoids n’est pas celle qui est habituellement mise en œuvre dans les ascenseurs.
En général, le contrepoids est constitué d’un cadre rigide à l’intérieur duquel sont disposées des masses de fonte appelées gueuses de contrepoids. Le cadre comporte une ou deux traverses supérieures auxquelles sont fixées les câbles de suspension et une ou deux traverses inférieures. Sur les deux montants latéraux du cadre sont fixés les coulisseaux du contrepoids qui viennent s’insérer dans les guides.
La hauteur de l’ensemble ainsi constitué peut atteindre 3m.
En cas d’incident ou de problème mécanique, le contrepoids « classique » reste assemblé et ne quitte pas sa trajectoire. On le retrouve au fond de la trémie sur ses amortisseurs.
A Grigny, le contrepoids des ascenseurs n’a pas de cadre. Schindler a fait l’économie du cerclage des charges. Ce faisant il a supprimé un élément de sécurité.
Avec cette conception, en cas de rupture mécanique, les charges se déversent dans la trémie et sur la cabine si celle-ci se trouve en dessous. C’est ce qui s’est passé lors de l’accident.
L’expert judiciaire ajoute en pages 22/23 de son rapport : Compte tenu du risque hautement probable de chute des contrepoids de cette conception, j’ai proposé que des travaux de modification de leur structure soient effectués pour sécuriser tous les ascenseurs concernés équipant les immeubles de Grigny.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire rédigé dans le cadre du litige opposant la société X et le syndicat des copropriétaires secondaire “Rodin 47" que ces travaux de modification ont consisté à entourer l’ensemble des charges en acier par une structure formant cadre renforcé par deux traverses.
Le syndicat des copropriétaires secondaireསྤྱ”Lannes 45" conclut de ce qui précède que la société X a manqué à son obligation d’information et de conseil concernant les quatre ascenseurs dont il lui avait confié l’entretien et la maintenance, et dont la conception du contrepoids était identique à celle de l’ascenseur référencé DS 626, en ce qu’elle aurait dû, en qualité de professionnel, d’une part, établir un constat identique à celui de l’expert judiciaire quant à la conception inappropriée des contrepoids, et, d’autre part, l’informer de ce que cette conception ne garantit pas la sécurité des appareils et des utilisateurs.
Toutefois, contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, il n’apparaît pas que l’expert judiciaire aurait immédiatement constaté le caractère inapproprié de la conception du contrepoids. Au contraire, il apparaît que c’est l’étude approfondie menée par le CETIM qui a permis de révéler que la conception du contrepoids engendrait des efforts transversaux dans les tirants.
Avant la réalisation de cette étude par le CETIM, l’expert judiciaire n’a fait que constater que la conception n’était pas habituelle, en ce que le contrepoids ne comportait pas de cadre.
Il résulte des termes de son rapport que, eu égard au risque élevé de chute des contrepoids, l’expert judiciaire a proposé des travaux de modification afin que, en cas de chute, le contrepoids reste assemblé et ne quitte pas sa trajectoire.
Toutefois, ainsi qu’il a été développé ci dessus, l’expert précise "Avec des tirants capables de résister aux efforts transmis lors des déplacements de l’ascenseur, la sécurité n’aurait pas été compromise.
Par ailleurs, aucune alerte n’a été diffusée par la société SCHINDLER quant à la conception de ce type de contrepoids, ou quant à un incident qui serait survenu, ceci depuis plus de 35 ans de fonctionnement.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la société X a manqué à son obligation d’information et de conseil en ce qui concerne les contrepoids des ascenseurs.
Les demandes formées par le syndicat secondaire des copropriétaires LANNES 45 seront en conséquence rejetées.
III- sur la demande reconventionnelle de la société X
La société X sollicite la condamnation du syndicat secondaire des copropriétaires LANNES 45 à lui payer la somme de 3.205,16 € au titre de la facture nསྤྱ‹ VPF62100725.
Il résulte de la pièce 6 produite par la société X que cette facture est libellé à l’ordre du SDC tranche 44 6, avenue des Tuileries à Grigny.
Le syndicat secondaire des copropriétaires LANNES 45 n’est donc pas redevable de cette facture.
La demande de la société X à ce titre sera rejetée.
IV- sur les mesures accessoires
Il y a lieu de rappeler que les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent, selon l’article 1202 du code civil, donner lieu à condamnation solidaire, une telle modalité n’étant pas prévue par un contrat ou par une loi ; qu’ils ne peuvent davantage, à défaut de pouvoir être assimilés à l’indemnisation d’un dommage, donner lieu à une condamnation in solidum.
La société X et la société ACE European Group Limited succombant à la présente instance, et par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de les condamner aux dépens et de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles.
Les dépens comprendront les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que ceux des instances en référés s’ils ont été réservés, et pourront être recouvrés la SELARL DUBAULT BIRI ET ASSOCIES en la personne de Maître Julien DUPUY, avocat au Barreau de l’Essonne, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner la société X et la société ACE European Group Limited à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire apparaît nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum la société X et la société ACE European Group Limited à payer au syndicat des copropriétaires secondaire “Lannes 45" la somme de quatre vingt onze mille quatre cent soixante dix neuf euros et quarante quatre cents ( 91 479,44 euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
CONDAMNE la société X et la société ACE European Group Limited à payer au syndicat des copropriétaires secondaire “Lannes 45" la somme de huit mille euros (8 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X et la société ACE European Group Limited aux dépens, lesquels comprennent le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que ceux des instances en référés s’ils ont été réservés, et autorise la SELARL Dubault Biri & Associés, prise en la personne de Maître Julien DUPUY, avocat au barreau de l’Essonne, à recouvrer directement contre elles ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le CINQ OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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