Confirmation 2 décembre 2014
Irrecevabilité 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 déc. 2016, n° 15/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03699 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SACRE FRENCHY! ; O'Frenchy |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3709129 ; 3989214 ; 4011785 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20160664 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 décembre 2016
3e chambre Sème section N° RG : 15/03699
Assignation du 16 février 2015
DEMANDEURS Monsieur Jean-Eudes B représenté par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1017
S.A.R.L. GLOBY MUNDUS […] 75006 PARIS représentée par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1017
DÉFENDERESSES S.A.R.L. SUD INVEST […] 78000 VERSAILLES
S.A.R.L. 4R […] 75009 PARIS représentées par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F. Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assistées de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 18 octobre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE M. Jean-Eudes B qui se présente comme un concepteur de soirées parisiennes et événementielles originales, a fondé en 2007 la société GLOBY MUNDUS dont il est actionnaire à 100 % laquelle a
notamment en charge la diffusion et la communication nécessaires au développement de ses concepts. Le 1er février 2010, il a déposé la marque française en couleur "SACRÉ FRENCHYV n°3709129 auprès de l’INPI visant les classes 9, 16, 25, 35,41 et 43 pour désigner notamment des services de « publicité », en classe 35, « divertissement, services de loisirs » en classe 41, et « services de restauration (alimentation), services de bars, création d’événements » en classe 43. M. B expose être également propriétaire des noms de domaine « sacrefrenchy.com » et « sacrefrenchy.net » et des adresses électroniques finissant par "@sacrefrenchy.com« et »@secrefrenchy.net« . Il a également déposé la marque française semi-figurative »Sacré Frenchy" (surmonté d’un dessin de coq couronné) n°3989214 le 11 mars 2013 visant les mêmes classes de produits que la précédente (pièce 9).
La société 4R exploitait depuis plusieurs années (2009) un restaurant- club à l’enseigne LE CLIPPERTON d’une surface de 300 m2 environ constitué d’un restaurant au rez-de-chaussée avec terrasse et un « club » au 1er sous-sol. La société de prise de participations SUD INVEST détient l’intégralité du capital de la société 4R. Ses gérants et principaux actionnaires sont M. Emmanuel R et Mme Valérie C.
Un rapprochement a eu lieu, courant 2012, entre M. B et certains associés des sociétés 4R et SUD INVEST dans le but de conférer la qualité d’associé de la société SUD INVEST à M. B ; des promesses de cession de parts ont été signées le 2 juillet 2012 à son profit par MM. A et BRAMI sous deux conditions suspensives : l’agrément des autres associés avant le 15 décembre 2012 et l’obtention, par M. B, d’un prêt de 120.000 € ; dans le même temps, un projet d’évolution de l’apparence et du concept de l’établissement « Le Clipperton » était envisagé et sur lequel M. B estime avoir fourni un certain travail.
Dans des conditions sur lesquelles les parties sont en désaccord, M. B a financé, à hauteur de 55.000 €, une partie des travaux devant être effectués dans les locaux du restaurant Le Clipperton au moyen d’un prêt bancaire personnel, somme qui devait lui être remboursée rapidement pour lui permettre de financer l’achat des parts sociales. M. B soutient en outre avoir fourni un important travail de communication dans le courant de l’année 2012 avec sa société GLOBY MUNDUS pour préparer l’ouverture et le démarrage du restaurant rénové. La condition suspensive relative au prêt bancaire prévue dans les promesses de cessions de parts ne s’étant pas réalisée, M. B a signé de nouvelles promesses de cessions de parts de la société SUD INVEST avec d’une part M. A, d’autre part, M. Z, les 20 et 24 avril 2013, valables jusqu’au 15 juillet 2013 à 20 heures, à nouveau sous la condition suspensive d’obtention du crédit de 120.000 €
auprès de la BNP Paribas et agrément du bénéficiaire en qualité d’associé. Ces cessions de parts ne se sont pas réalisées. Constatant d’une part que la promesse d’entrée dans le capital de SUD ENVEST n’était selon lui qu’un leurre pour obtenir son concours
-lequel aurait permis d’après lui le succès de l’établissement, et d’autre part que la société 4R utilisait sa marque « SACRE FRENCHY » comme enseigne commerciale du restaurant-club, lequel était, après mise en demeure de cesser d’utiliser sa marque, renommé « O’FRENCHY », M. B et la société GLOBY MUNDUS ont fait assigner par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2013, les sociétés 4R et SUD INVEST devant le tribunal de commerce de Paris en remboursement du solde des sommes avancées, contrefaçon de marque par l’utilisation sans autorisation de la marque ''SACRE FRENCHY« et l’exploitation du restaurant – club sous l’appellation »O’TRENCHY« , et à titre subsidiaire en concurrence déloyale constituée par le fait de reprendre une marque quasi-identique à la sienne et de s’accaparer son fichier clients. M. B précise qu’il a formé opposition à l’enregistrement de la marque »O’FRENCHY" déposée par la société 4R, par lettre du 25 novembre 2013, et que le directeur de l’INPI a refusé cet enregistrement, cette décision ayant été confirmée par la cour d’appel de Paris (arrêt du 2 décembre 2014). Le tribunal de commerce a, par jugement du 16 février 2015, relevé d’office son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris. L’instance a été reprise devant le tribunal de grande instance le 13 mars 2015. Le juge de la mise en état a refusé, par ordonnance d’incident du 18 décembre 2015, de surseoir à statuer sur la demande des défenderesses fondée sur l’existence de plaintes pénales.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 mars 2016, M. Jean-Eudes B et la société GLOBY MUNDUS demandent au tribunal de : Vu les articles 1134 et 1382 du Code Civil, Vu l’article 1154 du Code Civil, Vu la décision de l’INPI en date du 5 mars 2014, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 2 décembre 2014, Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état près le TGI de Paris, en date du 18 décembre 2015, Déclarer M. Jean-Eudes B et la société GLOBYMUNDUS recevables et bien fondés en leur action ;
Sur les demandes principales et légitimes de M. Jean Eudes B et de la société GLOBYMUNDUS : Condamner les sociétés 4 R et SUD INVEST à payer in solidum à M. J
- Eudes B les sommes suivantes : - 26.518,52 € au titre du remboursement du solde des sommes avancées par M. Jean-Eudes B, intérêts et assurance comprise, Dire et juger que cette somme sera jusqu’à son parfait remboursement, assortie de tous les frais et intérêts bancaires acquittés par M. Jean-Eudes B au titre du prêt souscrit auprès de la BNP PARIBAS Dire et juger que cette somme portera en outre intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure soit à compter du 18 juin 2013, -87.737,85 €au titre de l’utilisation abusive et sans autorisation de la marque « SACRE FRENCHY ! » propriété de M. Jean-Eudes B et ce pour la période d’Octobre 2012 à juin 2013,
- 311.958,86 € au titre du préjudice subi du fait : * de la poursuite de l’exploitation du restaurant et du club sous l’appellation «O 'FRENCHY» copie quasi servile de la marque « Sacré Frenchy ! » et, et ce pour la période de juillet 2013 à février 2016 malgré l’envoi d’une mise en demeure et de décisions ultérieures confirmant cet abus, * et du fait de l’utilisation abusive et sans autorisation par la société 4 R les visuels, le vocable et les logos attachés la marque» SACRE FRENCHY », pour la promotion du restaurant et du Club, pour la période de juillet 2013 à février 2016, et ce, malgré l’envoi d’une mise en demeure,
Dire et juger que M. Jean-Eudes B sera bien fondé à actualiser cette dernière demande de réparation de son préjudice tant que la société 4R continuera à exploiter son restaurant et son club sous le vocable « O’Frenchy » contrefaisant la marque détenue par le demandeur, et à promouvoir son restaurant et club auprès du public avec les visuels, le vocable et les logos attachés la marque « SACRE FRENCHY »
- 160.000 € ou titre de la parfaite mauvaise foi et la résistance abusive de la société 4 R qui poursuit l’exploitation sous l’appellation « O’FRENCHY » et ce pour la période de juillet 2013 à février 2016 malgré la lettre de mise en demeure et les décisions rendues (soit une somme forfaitaire de 5.000 €par mois), et utilise pour la promotion de son établissement les visuels, le vocable et les logos attachés la marque» SACRE FRENCHY », et ce pour la période de juillet 2013 à jusqu’à février 2016,
Dire et juger que M. Jean-Eudes B sera bien fondé à actualiser cette dernière demande de réparation de son préjudice tant que la société 4R continuera à exploiter son restaurant sous le vocable « O Frenchy » contrefaisant la marque détenue par le demandeur, et continuera à promouvoir son restaurant auprès du public avec les visuels, le vocable et les logos attachés la marque» SACRE FRENCHY », constitutif d’une concurrence déloyale et d’une résistance abusive notoire,
- Faire interdiction aux sociétés 4 R et Sud Invest d’utiliser et exploiter directement ou indirectement le vocable « O FRENCHY » à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir nonobstant appel,
- Faire interdiction aux sociétés 4 R et Sud Invest d’utiliser et exploiter directement ou indirectement, les visuels, le vocable et les logos attachés la marque « SACRE FRENCHY », à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir nonobstant appel, Si par exceptionnel, il n’était pas retenu l’utilisation contrefaisante de la marque « Sacré Frenchy ! » par l’utilisation du vocable « O Frenchy » et l’utilisation de la marque « Sacre Frenchy » et les visuels et logos attachés à cette marque, pour la période débutant à compter de juillet 2013 :
À titre subsidiaire, Constater la concurrence déloyale à laquelle s 'adonnent les sociétés 4 R et Sud Invest qui n’hésitent pas à reprendre une marque quasi identique et à spolier le fichier client de M. Jean-Eudes B permettant, sans frais, d’instaurer et d’entretenir une confusion dans l’esprit du public, tout en faisant la promotion auprès du public de leur restaurant et Club avec les visuels, logos et le vocable attachés à la marque « SACRE FRENCHY ». En conséquence, il serait dû subsidiairement, - 311.958,86 € au titre du préjudice subi du fait de la poursuite de l’exploitation du restaurant et club sous l’appellation « O FRENCHY », et de la poursuite de la promotion ce restaurant et Club avec les visuels, le vocable et logos de la marque « SACRE FRENCHY », ce qui constitue avec l’utilisation du fichier clients une concurrence déloyale et ce pour la période de juillet 2013 à février 2016.
Dire et juger que M. Jean-Eudes B sera bien fondé à actualiser cette demande de réparation de son préjudice tant que la société 4R continuera à exploiter son restaurant et son Club sous le vocable « O’Frenchy » caractéristique d’une concurrence déloyale, et à promouvoir son restaurant et club auprès du public avec les visuels, le vocable et les logos attachés à la marque « SACRE FRENCEIY »,
En outre à ce titre, M. Jean-Eudes B est également bien fondé à solliciter à titre complémentaire de cette concurrence déloyale une somme de : -160.000 € au titre de la parfaite mauvaise foi et la résistance abusive de la société 4 R qui poursuit l’exploitation de son établissement sous le vocable « O 'FRENCHY » et ce depuis juillet 2013 à février 2016 malgré la lettre de mise en demeure et les décisions rendues (représentant ainsi une demande forfaitaire de 5.000 € par mois), et utilise pour la promotion de son restaurant auprès du public avec les visuels, le vocable et les logos attachés à la marque «SACRE FRENCHY », et ce pour la période de juillet 2013 à jusqu’à février 2016, Dire et juger que M. Jean-Eudes B sera bien fondé à actualiser cette demande de réparation complémentaire de son préjudice tant que la société 4R continuera à exploiter son restaurant sous le vocable « O Frenchy » et à promouvoir son restaurant auprès du public avec les visuels, le vocable et les logos attachés à la marque « SACRE FRENCHY », constitutifs d’une concurrence déloyale et d’une résistance abusive notoire,
En toute hypothèse,
- Faire interdiction aux sociétés 4 R et Sud Invest d’utiliser et exploiter directement ou indirectement le vocable « O FRENCHY » à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir nonobstant appel,
- Faire interdiction aux sociétés 4 R et Sud Invest d’utiliser et exploiter directement ou indirectement les visuels, le vocable et les logos attachés à la marque « SACRE FRENCHY » et cette marque, à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir nonobstant appel, Condamner la société SUD INVEST et la société 4R « in solidum » à payer à M. Jean-Eudes B les sommes suivantes :
- 60.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’investissement personnel et professionnel en pure perte de M. Jean- Eudes B et de l’attitude des sociétés défenderesses, - 125.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi quant à l’impossibilité de M. Jean- Eudes B d’envisager maintenant un nouvel axe de développement sous la marque « SACRE FRENCHY ! » compte tenu des fautes commises et des comportements abusifs des sociétés Sud Invest et 4R.
— 7.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la dépréciation de sa cotation bancaire et de la dépréciation de son image auprès de sa banque habituelle.
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
Condamner la société 4 R à payer à la société GLOBYMUNDUS la somme suivante :
- 29.900 € TTC en règlement des deux factures non contestées, Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du 11 juin 2013.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Enfin, Condamner la société 4R et la société SUD INVEST « in solidum » à payer la somme de 20.000 € à M. Jean-Eudes B sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société 4R à payer à la société GLOBYMUNDUS la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur l’intégralité des demandes, nonobstant appel et sans caution ; Condamner les sociétés 4 R et SUD INVEST aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Patrice B […] Les demandeurs font essentiellement valoir que :
- les sociétés 4R et SUD INVEST ont eu des comportements fautifs à l’égard de M. B engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; elles ont notamment déposé des plaintes pénales « fantaisistes et dilatoires » à l’encontre de M. B et de sa société (fausse attestation et usurpation de nom sur un listing) qu’elles ont en vain invoquées devant le tribunal de commerce pour retarder le jugement de l’affaire,
- M. B et la société GLOBY MUNDUS se sont totalement investis dans ce projet qui a permis au restaurant de connaître un bon succès,
- les défenderesses ont fait preuve de mauvaise foi et se sont accaparé la marque et l’activité de M. B,
- la société 4R a commencé à rembourser M. B de façon aléatoire en 2013, puis a cessé tout remboursement, jusqu’à la délivrance de l’assignation à la suite de laquelle un versement de 500 € est intervenu et les défendeurs ont finalement reconnu dans leurs conclusions
devant le tribunal de commerce qu’ils devaient la somme de 20.081,30 € qui a été transmise par chèque CARPA le 26 juin 2015 ;
- les faits reprochés engagent la responsabilité délictuelle de la société SUD INVEST (aucun contrat n’ayant été signé en raison des liens d’amitié unissant MM. B et R) compte de l’abus dont M. B a été victime constitutif d’un manquement à la bonne foi des relations commerciales, les négociations ayant été engagées sans intention sérieuse de contracter et M. B maintenu dans une illusion de la conclusion du contrat,
- contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, la liste de contacts invoquée par M. R comme étant la sienne a été intégrée dans le carnet d’adresses de M. B, de sorte que c’est M. R qui a utilisé le fichier-client de M. B et non l’inverse ;
- les sommes réclamées sont pour M. B :
- 26.518,52 € au titre du prêt et des intérêts et prime d’assurance
- au titre de la perte de chance et l’attitude abusive de la société SUD INVEST et 4R :
- 60.000 € de dommages-intérêts au titre de l’investissement personnel
-125.000 € au titre de la perte de chance d’exploiter son concept "Sacré Frenchy!"
- 87.737,85 € au titre de l’exploitation de la marque Sacré Frenchy sans autorisation ni contrepartie financière de octobre 2012 à juin 2013
- 311.958,86 € au titre de l’exploitation sous l’appellation O’FRENCHY (copie quasi servile de « SACRE FRENCHY » pendant 32 mois (jusqu’en septembre 2015)
- 160.000 € au titre de la poursuite de ces actes, à raison de 5.000 € par mois sur 32 mois, depuis la délivrance de l’assignation,
- les défenderesses continuent de faire usage de la dénomination « O’FRENCHY » et même de « SACRE FRENCHY » sur des supports de promotion (site internet, centrale de réservation,…), de sorte que M. B est bien fondé à solliciter des mesures d’interdiction sous astreinte ;
- à titre subsidiaire, M. B réclame des indemnisations au titre de la concurrence déloyale (avoir amené la clientèle en utilisant le fichier de M. B, en entretenant la confusion auprès de la clientèle en maintenant l’usage des termes Sacré Frenchy),
- la société GLOBY MUNDUS réclame de son côté la somme de 29.900 € au titre du travail accompli.
Par leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 mars 2016, les sociétés 4R et SUD INVEST demandent au tribunal de : Vu l’article 3 78 du Code de procédure civile Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil
Vu les motifs ci-dessus exposés,
- À titre principal, débouter M. B et de la société GLOBYMUNDUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des sociétés SUD INVEST et 4R ;
- Constater que les sociétés SUD INVEST et 4R reconnaissent devoir la somme de 20.081, 30 € à Monsieur B ;
— À titre reconventionnel, constatant que tant les demandes que les moyens de preuve sur lesquelles elles reposent démontrent le comportement abusif et la mauvaise foi de M. B et de la société GLOBYMUNDUS, les condamner à la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire.
- Condamner M. B et de la société GLOBYMUNDUS à verser à chacune des défenderesses, chacun, la somme de 10 000 € d’article 700 du CPC, outre les dépens.
Les défenderesses font essentiellement valoir que :
- aucun contrat n’a jamais été signé avec M. B pour la communication du projet,
- elles ignoraient que M. B était propriétaire de la marque Sacré Frenchy, ce nom ayant été suggéré par M. B lui-même, étant en outre précisé que c’est la société 4R qui a financé le nouveau visuel de la marque modifiée qui devenait une marque complexe figurative (avec le coq), que M. B a enregistré à son nom le 11 mars 2013 sans en aviser la société 4R,
- elles reprochent à M. B des manœuvres, celui-ci ayant spontanément proposé son aide et notamment de financer les travaux, (étant précisé que les fonds avancés par M. B avaient été enregistrés sur un compte tiers), M. B n’ayant en réalité ramené de la clientèle que pour la soirée de lancement,
- les relations se sont détériorées en juin 2013, M. B ayant en particulier cherché à faire signer à la société 4R un contrat de location de marque, à faire état de tâches qu’il n’avait jamais accomplies, puis avoir fermé le site et les adresses mails par lesquelles M. R gérait ;
- M. R et Mme C ont réalisé que M. B voulait les exclure de la société, et « tout prendre en main » (pièce 33 défendeurs), de sorte que l’agrément des actionnaires a été refusé à M. B en juin 2013,
- le quantum des sommes réclamées est contesté : au titre des comptes à faire entre les parties, seule la somme de 20.081,30 € était due (certaines factures visées par M. B étant contestées) et a été réglée par un chèque CARPA,
- la marque « SACRE FRENCHY » a été utilisée avec l’accord de M. B qui avait proposé ce nom sans dire qu’il en était titulaire à titre de marque ; aucune redevance a posteriori ne peut être réclamée,
— le mode de calcul en est contesté (l’usage de 15% du CA n’est pas justifié, l’évaluation du chiffre d’affaire pris en compte est erronée,…)
- l’exploitation du restaurant sous l’appellation « O’FRENCHY » ne cause pas de préjudice à M. B ou à sa marque car les clientèles visées ne sont pas les mêmes ( les activités mentionnées au KBIS des deux sociétés ne sont pas les mêmes (organisation d’événements (discothèque) pour les demandeurs, restauration traditionnelle pour les défenderesses), la marque « SACRE FRENCHY » n’a pas de clientèle identifiée, les modes de communication sont différents, le signe 'frenchy" (ou 'frenchi(e)") est commun et souvent utilisé notamment dans la restauration, ce qui justifie que son utilisation ne soit pas exclusive (cf recherches faites sur le site de l’INPI),
— la marque "SACRE FRENCHY!« ne jouit pas d’une notoriété, elle n’était plus utilisée depuis 2006-2007 (c’est précisément le restaurant qui a relancé cette marque »moribonde"),
- les demandes subsidiaires en concurrence déloyale ne sont pas justifiées, le fichier client invoqué est illégal et est constitué de données informatiques personnelles illégalement captées par les demandeurs, une procédure pénale étant toujours en cours à ce propos ; en outre les activités des deux parties sont différentes et complémentaires : M. B se servant de l’activité de restauration pour distribuer des tickets de communication des soirées qu’il organise,
- aucune faute n’est établie à l’appui de la demande d’indemnisation à hauteur de 60.000 €, le défaut de remboursement du prêt étant sans conséquence, le refus d’agrément pour l’entrée dans la société étant lié à l’absence d’affectio societatis, l’intervention des demandeurs dans le projet n’est pas aussi importante que décrite par les intéressés tant sur la communication que sur les travaux de décoration, de sorte que les demandes complémentaires doivent être écartées,
- M. B ne prouve pas la réalité de son projet de développement sous forme d’une franchise internationale de restaurant sous le modèle "Sacré Frenchy !" la pièce n°8 invoquée n’est pas datée et est fantaisiste,
- les factures à hauteur de 29.000 € correspondant à des prestations d’apporteur d’affaires réclamées par M. B sont contestées, l’accord invoqué sur un financement annuel n’étant pas prouvé,
- les défendeurs sollicitent une indemnisation en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi des demandeurs, M. B ayant, à compter du 6 juin 2013, quand il a réalisé qu’il n’obtiendrait pas le prêt, multiplié ses manœuvres à l’encontre des défenderesses. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2016 et les plaidoiries fixées à l’audience du 18 octobre 2016.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION : Il résulte des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats que M. B et la société GLOB Y MUNDUS ont été en relation avec les sociétés 4R et SUD INVEST, et en particulier avec M. R, co-gérant de ces dernières, à l’occasion de la transformation du restaurant le Clipperton, ce projet étant évoqué dès le message électronique de celui-ci du 27 février 2012 (pièce 13 demandeur). M. B a participé à la mise en œuvre de ce projet ainsi que cela est évoqué dans le tableau joint au mail de M. REYNIER en date du 16 juillet 2012 intitulé « Tableau récap » qui présente les diverses actions à mener en vue de l’ouverture de l’établissement sous le nom « Sacré Frenchy » et dans lequel M. B est expressément cité pour la recherche de salariés, les travaux de décoration et la communication.
C’est dans ce cadre que des promesses de cession de parts sociales ont été consenties à M. B par des associés de la société SUD INVEST (qui détient les parts de la société 4R), le 2 juillet 2012, puis, après expiration de ces promesses, en avril 2013. Il ressort des pièces produites que le projet consistait à modifier l’apparence de ce restaurant pour toucher une clientèle différente et élargie. Cela résulte en particulier d’un message électronique signé d’Emmanuel R, en date du 7 novembre 2012 (pièce 12 demandeurs), dans lequel il fait clairement allusion au changement de décor, de service, de plats, d’un nouveau « DJ », de l’embauche d’une amie de Jean-Eudes B et du fait que l’établissement touche une « très belle clientèle (beaucoup de réseau Jean-Eudes) », alors que le "Sacré Frenchy!" n’a qu’une semaine d’existence. M. R a effectué différents points concernant l’évolution financière et des tâches à accomplir par message électronique à ses associés et dont M. B (jeb@,sacrefrenchy.com) était destinataire (cf pièce 12 : mails des 7- 8 novembre 2012, du 28 février 2013, du 20 décembre 2012, du 16 juillet 2012). Le différend né entre les parties à l’occasion de l’absence de réalisation des cessions de parts sociales de la société SUD INVEST au bénéfice de M. B et de l’absence de remboursement intégral des sommes avancées par M. B concerne, à titre principal, différents points qui seront examinés successivement concernant l’usage de la marque « Sacré Frenchy », l’usage de l’appellation « O’Frenchy », les comptes à faire entre les parties.
Sur l’usage de la marque "SACRE FRENCHY!" :
M. Jean-Eudes B réclame la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 87.737,85 € au titre de l’utilisation abusive et sans autorisation de sa marque "SACRE FRENCHY!« pour la période d’octobre 2012 à juin 2013, utilisée à titre d’enseigne à partir d’octobre 2012 par la société 4R (cf procès-verbal d’assemblée générale de la société 4R du 1er octobre 2012, pièce 28 du demandeur). Les défenderesses font essentiellement valoir que M. B a lui-même proposé le nom »Sacré Frenchy!" pour la nouvelle appellation du restaurant, sans préciser qu’il s’agissait d’une marque dont il était titulaire, et qu’il n’était pas fondé à réclamer rétroactivement le paiement d’une redevance pour cette utilisation, le quantum de la somme demandée n’étant en outre pas justifié.
SUR CE : Aux termes de l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques ceux désignés dans l’enregistrement. Il est établi que M. Jean-Eudes B a déposé le 1er février 2010 la marque SACRE FRENCHY! en couleur,
visant les classes 9, 16, 25, 35, 41 et 43, et en particulier, dans cette dernière classe, les services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs. Cette marque a été enregistrée le 9 juillet 2010 sous le n°3709129. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de mails entre M. B et M. R ou M. Z, associé de ce dernier, le 28 avril 2012 puis entre les 27 juin et 12 juillet 2012, que la proposition du nom Sacré Frenchy pour la nouvelle appellation du restaurant le Clipperton émanait de M. B, parmi d’autres noms, et sans qu’il fasse état expressément de sa marque enregistrée. Si l’évocation d’un dépôt de marque résulte toutefois d’un mail produit en pièce 5 5 par M. B adressé par l’intéressé à M. R et Mme C, daté du 20 septembre 2012, dans lequel il indique "Pour la petite histoire le concept Sacré Frenchy! a commencé au milieu des années 2000 par des soirées, la marque a été déposée dans la foulée. Le concept était simple c’était de créer un rendez-vous bon enfant et festif chaque vendredi soir à Paris… ", ce point n’a pas été mis en avant par M. B auprès des associés des sociétés défenderesses dans ses autres messages à propos de la nouvelle enseigne.
Les parties s’accordent sur le fait que, même si c’est la société 4R qui a réglé la facture du graphiste pour la création du nouveau logo, la marque semi figurative déposée par M. B le 11 mars 2013 (n°3989214) reprend la typographie proposée dès le mois de juillet 2012 par M. B, pour la nouvelle enseigne du restaurant :
La collaboration qui a eu lieu de façon incontestable entre les parties pour le changement d’aspect, de services proposés et de clientèle du restaurant le Clipperton et pour sa transformation en restaurant-bar dénommé "Sacré Frenchy!" démontre clairement que M. B a accepté qu’il soit fait usage de cette appellation, de sorte qu’il doit être considéré qu’il avait accordé son autorisation pour cet usage, pour des produits et services identiques, pour ce qui concerne notamment la classe 43, et en particulier les services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs. M. B n’établit pas autrement que par le visa du mail du 20 septembre 2012, avoir fait savoir à ses interlocuteurs, avant sa mise en demeure par lettre du 11 juin 2013 (pièce n°29), qu’il était titulaire de ces marques et qu’il en interdisait l’utilisation à la société 4R. Dans la mesure où il ressort de ces circonstances que M. B avait donné son autorisation pour l’utilisation de la marque Sacré Frenchy pour l’enseigne du restaurant du […] et n’avait jamais indiqué qu’il réclamerait une redevance pour cet usage, sa demande à ce titre pour la période d’octobre 2012 à juin 2013 doit être écartée.
Sur la demande au titre de l’usage de l’appellation « O’FRENCHY » et de visuels, vocables et logos attachés à la marque « SACRE FRENCHY » :
M. B sollicite une indemnisation au titre du préjudice subi du fait: * de la poursuite de l’exploitation du restaurant et du club sous l’appellation «O 'FRENCHY» copie quasi servile de la marque « Sacré Frenchy ! » et ce pour la période de juillet 2013 à février 2016 malgré l’envoi d’une mise en demeure et de décisions ultérieures confirmant cet abus, * et du fait de l’utilisation abusive et sans autorisation par la société 4 R les visuels, le vocable et les logos attachés la marque» SACRE FRENCHY », pour la promotion du restaurant et du Club, pour la période de juillet 2013 à février 2016, et ce, malgré l’envoi d’une mise en demeure.
Il réclame également une indemnisation au titre de la poursuite des actes contrefaisants après l’assignation. Il soutient que la société 4R a tenté de déposer la marque « O’FRENCHY », le 5 juillet 2012, après sa mise en demeure du 18 juin 2012, de mauvaise foi, cette marque étant une copie quasi servile de sa marque « Sacré Frenchy » et destinée à entretenir la confusion entre les deux marques. Il expose qu’il a dû faire opposition à cette marque dont l’INPI a refusé l’enregistrement et que cette décision a été confirmée par la cour d’appel par arrêt du 2 décembre 2014. Il reproche aux défenderesses de continuer à exploiter le restaurant du […] sous l’enseigne « O’FRENCHY » malgré les décisions ainsi rendues et d’utiliser le vocable "Sacré Frenchy!« ou des visuels contenant cette marque sur son site internet ainsi que par le biais de la centrale de réservation La Fourchette ou pour son référencement sur internet. Elle souligne que l’activité des défenderesses est similaire à celle développée par M. B avec sa marque »Sacré Frenchy!" en ce qu’ils proposent le même type d’événements les mêmes soirs, aux mêmes plages horaires. L’indemnisation réclamée est fixée, par M. B, au regard d’un chiffre d’affaires moyen du restaurant litigieux, calculé au vu des chiffres communiqués par les défenderesses, évalué à 64.991,43 € auquel il applique une rémunération de 15% par mois qui correspond à celle appliquée par M. B et la société GLOBY MUNDUS pour chaque événement qu’ils organisent, soit 64.991,43 x 15% x 32 mois = 311.958,86 € (de juillet 2013 à septembre 2015). Les défenderesses soutiennent que l’utilisation de la marque « O’FRENCHY » ne porte pas préjudice à la marque de M. B : les clientèles visées sont différentes, les activités des parties (visées dans leur KBis) sont différentes (organisation de soirées en discothèques d’un côté et restaurant de l’autre), la marque "SacréFrenchy!« n’a pas de clientèle identifiée, la marque n’était pas utilisée depuis plusieurs années, les modes de communication employés sont différents. Le signe »frenchy« ou »frenchie" est communément utilisé et ne peut pas justifier une utilisation exclusive.
SUR CE : L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. "
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
La marque n°3709129 déposée le 1er février 2010 par M. B a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants en classe 43 : services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux. Il résulte des débats que, suite à la mise en demeure de cesser d’utiliser la marque "Sacré Frenchy!« , la société 4R a modifié l’enseigne du restaurant litigieux pour l’appeler »O’FRENCHY". La demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque pour des services similaires à ceux de la marque de M. B, déposée par la société 4R auprès de l’INPI a été rejetée en particulier pour les services pré-cités, la cour d’appel ayant confirmé la décision du directeur de l’INPI.
Il est constant que l’établissement situé […] exploité sous le nom le Clipperton, puis sous celui de "Sacré frenchy!« et enfin de »O’Frenchy« est un restaurant avec une salle en sous-sol permettant l’organisation d’événements ainsi que cela résulte des éléments du dossier (cf notamment : les prestations du Clipperton comprenant la possibilité de privatiser »le lounge en sous-sol« pièces 10 à 12 des défenderesses). L’activité exercée par les défenderesses sous l’enseigne »O’Frenchy« vise des produits et services similaires à ceux visés par le dépôt de la marque »Sacré Frenchy!« dans la classe 43 rappelés précédemment. Il est établi et non contesté que le restaurant »O’Frenchy" poursuit son activité au […].
Les deux signes en cause ont en commun le terme « Frenchy » précédé du terme « Sacré » et suivi d’un point d’exclamation pour l’un et précédé de la lettre « O » suivie d’une apostrophe pour l’autre. L’impression d’ensemble tant visuelle que phonétique est donc, comme le soulignait la cour d’appel dans son arrêt du 2 décembre 2014, extrêmement proche pour le consommateur d’attention moyenne. Le terme « Frenchy » est un anglicisme qui désigne familièrement les français, et ne désigne nullement spécifiquement les services de restauration ou de bars proposés par les deux parties. Il s’ensuit que le terme commun aux signes en présence, FRENCHY, mis en exergue soit par le qualificatif « sacré » ou par la séquence « O » suivie d’une apostrophe, est de nature à introduire dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé de la
catégorie des produits et services liés à la restauration-bar un risque de confusion susceptible de le conduire à leur attribuer une origine commune ou à les rattacher à des entreprises économiquement liées. En outre, la circonstance que les défenderesses ont renommé, en juin 2013, le restaurant litigieux, qui bénéficiait depuis plusieurs mois de l’appellation "Sacré frenchy!« contribue à entretenir la confusion dans l’esprit de la clientèle des lieux de restauration et de soirées festives. Il importe peu, enfin, que la marque »Sacré Frenchy!« n’ait pas de clientèle identifiée ainsi que l’invoquent les défenderesses, sa protection étant liée à son enregistrement en tant que marque qui remonte à 2010 et qui a en tout état de cause été exploitée en 2012- 2013. L’usage de l’enseigne »O’FRENCHY" constitue donc une contrefaçon de la marque n°3709129 sanctionnée par les dispositions de l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle.
Sur les mesures d’interdiction : M. B sollicite l’interdiction de l’utilisation des visuels, vocable et logos attachés à sa marque « SACRE FRENCHY », sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la date de la décision à intervenir, et de l’utilisation de la copie de sa marque, à savoir,» O’FRENCHY», sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la date de la décision. Il résulte des pièces versées par M. B (exemple : pièce 87) que les visuels attachés à la recherche sur internet du restaurant « O’Frenchy » font apparaître des photographies de l’établissement alors qu’il portait encore l’enseigne « Sacré Frenchy ». Compte tenu de l’atteinte portée à la marque de M. B, tant par l’utilisation du vocable « O’Frenchy » par les défenderesses que par la présence de visuels mentionnant "Sacré Frenchy!" sur différents supports, il est fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ci-après. Sur la demande de M. B au titre du remboursement des sommes avancées par lui : M. Jean-Eudes B sollicite la condamnation in solidum des sociétés 4R et SUD INVEST à lui payer la somme de 26.518,52 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2013 (pièce 32-1). Les défenderesses estiment qu’elles ne peuvent être tenues à paiement au-delà de la somme de 20.081,30 € somme qui a été réglée par un chèque CARPA, ce versement n’étant pas contesté.
SUR CE : Il résulte des dispositions de l’ancien article 1134 reprises notamment dans les articles 1103 et 1104 (nouveaux) du code civil, que les engagements contractuels tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi. M. B soutient qu’il a avancé au bénéfice des sociétés défenderesses la somme totale de 56.194 €. Il convient de relever que les défenderesses reconnaissent que M. B a apporté de l’argent à la société 4R en finançant lui-même, à l’aide d’un prêt personnel souscrit auprès de la BNP Paribas, des travaux réalisés dans les locaux du restaurant-bar Le Clipperton, devenu Sacré Frenchy puis O’Frenchy. Les défenderesses ne contestent pas l’obligation pour la société 4R de rembourser les sommes avancées par M. B pour son compte.
Les parties divergent sur les montants dus. La somme avancée initialement correspond, à hauteur de 54.694 €, qui n’est pas contestée par les défenderesses, et qui est visée dans le document intitulé « Grand livre des comptes généraux (provisoire) » de la société 4R détaillant le compte ouvert au nom de M. Jean-Eudes B (pièce 22 des demandeurs), aux sommes suivantes :
- 50.599,17 € au titre des travaux réglés à la société Chantier Express (pièce 84)
- 13,38 € « Franprix »
- 3.281,45 € « factures Sacré Frenchy »
- 800 € facture M BERTRAND. En revanche, la somme de 1.500 € que vise M. B au titre de la confection des flyers pour les soirées du restaurant-bar le CLIPPERTON, n’est pas autrement explicitée par ses soins ni justifiée par une pièce versée aux débats – même si la lettre du 18 juin 2013 visait cette somme suivi des termes « Henri de la Porte » – et n’est pas reconnue par les défenderesses. Il convient donc de considérer que la somme due à la date de la mise en demeure du 18 juin 2013 était de 54.694 € de laquelle il convient de déduire :
- les remboursements effectués par la société 4R entre novembre 2012 et octobre 2013 à hauteur de la somme de 24.373,84 € (cf pièce 41 des demandeurs)
- la somme de 2.675 € correspondant à la facture UltraViolet, réglée par la société 4R, pour la réalisation du logo figuratif « SacréFrenchy », cette marque appartenant à M. B,
- la somme de 83,52 € correspondant à un poster livré au domicile de M. B et que les défenderesses contestent avoir récupéré pour le restaurant,
— la somme de 342,50 € correspondant à un ticket de caisse du magasin Négatif + sans qu’une facture au nom des défenderesses soit versée aux débats, la facture de 348,60 € du même magasin devant en revanche être imputée aux défenderesses dans la mesure où la facture est établie au nom de la société SUD INVEST qui gère le restaurant,
- la somme de 170,05 € correspondant à une facture FNAC d’achat d’un I Nano au nom de M. B sur laquelle ce dernier ne s’explique pas précisément,
- la somme de 172,69 € correspondant à une facture de la Boutique de l’Air pour un ventilateur et un kit télécommande livré au nom de M. B à une adresse différente du restaurant, achat sur lequel les demandeurs ne s’expliquent pas,
- le montant versé par chèque CARPA le 26 juin 2015 à hauteur de 20.081,30.
M. B réclame le paiement d’une somme de 14.002,66 € au titre des intérêts réglés à la banque entre la date de souscription du prêt en août 2012 et mars 2016 ainsi que la somme de 1.452 € correspondant aux primes d’assurance versées pour ces 44 mois. À ce titre, il ressort des circonstances de l’espèce que M. B a effectivement souscrit un prêt auprès de la BNP PARIBAS en août 2012, que M. R l’a accompagné dans cette démarche, peu important que les parties divergent sur les conditions du rendez-vous intervenu avec la conseillère de cette banque, et que ce prêt a permis une avance en compte courant pour le restaurant réglée par M. B pour le financement des travaux effectués au cours de l’été 2012. L’obligation pour les défenderesses de rembourser ce prêt était admis par ces dernières qui ne précisent toutefois pas à quelle date cette avance devait être remboursée à M. B. Toutefois, il découle du fait que M. B avait le projet d’acquérir des parts sociales de la société SUD INVEST, au plus tard le 15 décembre 2012, pour un montant de 50.024 € d’une part et 65.000 € d’autre part, nécessitant l’obtention d’un prêt de 120,000 €, que ce dernier attendait un remboursement rapide de l’avance qu’il accordait à la société 4R, M. B avançant la date de décembre 2012. La société 4R a toutefois tardé à s’exécuter complètement, les versements ayant été interrompus entre octobre 2013 et juin 2015 date du versement de la somme de 20.081,30 € par chèque CARPA. M. B est donc bien fondé à solliciter une indemnisation au titre des frais liés au prêt personnel souscrit par ses soins dans l’intérêt des défenderesses (intérêts et assurance) exposés pendant la période d’interruption de tout remboursement par la société, qui doit être évaluée à 7.000 € eu égard au montant des intérêts payés par M. B à la banque et du coût de l’assurance du prêt prorata temporis à la période d’absence de remboursement par la société 4R entre octobre 2013 et juin 2015.
En revanche, les défenderesses ne sont pas fondées à solliciter le remboursement par M. B des frais liés au changement d’enseigne et de produits dérivés personnalisés "Sacré Frenchy!" (à hauteur de 4.946,50 €), ces frais étant la conséquence de l’absence de droit, pour la société 4R, de continuer à utiliser le signe "Sacré Frenchy!" En conséquence, la somme restant due par les défenderesses à M. B au titre de l’avance accordée par M. B à la société 4R et des frais engagés pour le restaurant par l’intéressé doit être fixée à: 11.795,10 €.
Les défenderesses sont donc condamnées in solidum à verser cette somme à M. B avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2013, date de réception de la mise en demeure. Sur les demandes indemnitaires formulées par M. B : M. Jean-Eudes B demande au tribunal de condamner les défenderesses à lui verser les sommes suivantes :
- la somme de 311.958,86 € au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à sa marque "Sacré Frenchy!", entre juillet 2013 et septembre 2015,
- une indemnité de 160.000 € (soit 5.000 € x 32 mois de juillet 2013 à septembre 2015) pour mauvaise foi et résistance abusive de la part de la société 4R et poursuite des atteintes à sa marque,
- la somme de 60.000 € pour son investissement personnel et professionnel,
- celle de 125.000 pour l’impossibilité d’un développement futur de son activité sous la marque Sacré Frenchy,
- et celle de 7.000 € pour la dépréciation de sa cotation bancaire et de son image auprès de sa banque. Les défenderesses contestent la méthode d’évaluation de l’indemnisation de l’atteinte à la marque dans la mesure où M. B se réfère au chiffre d’affaire afférent notamment à l’activité antérieure du restaurant le Clipperton ce qui n’est pas pertinent et applique un taux de 15% pour l’usage de la marque non justifié. Elles s’opposent à la demande d’indemnité en l’absence de faute qui leur soit imputable, le refus d’agréer M. B en qualité d’associé étant lié à l’absence d’affectio societatis SUR CE : Pour les actes de contrefaçon, la juridiction fixe les dommages et intérêts au regard des dispositions des articles L331-1-3 et L716-14 du code de la propriété intellectuelle, en leur version applicable au litige issue de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, les faits reprochés ayant eu lieu à compter de juillet 2013. En l’occurrence il convient de tenir compte des circonstances particulières de cette affaire liées aux relations qui ont existé entre les
parties qui ont à l’évidence collaboré un temps dans un but commun de développement de l’établissement du […] rénové, et qui se sont brutalement rompues lors de la non réalisation de la cession de parts sociales au profit de M. B en juin 2013. Il y a lieu également de prendre en considération que les défenderesses ont immédiatement après la mise en demeure qui leur a été adressée le 18 juin 2013, procédé au remplacement de l’enseigne du restaurant, supprimant ainsi l’usage illicite de la marque "Sacré Frenchy!« sur la devanture de l’établissement. En revanche, il ressort des pièces produites en demande que l’usage sur internet du signe »Sacré Frenchy!" attaché à l’exploitation de l’établissement du […] s’est poursuivi, au moins jusqu’en septembre 2015 (pièce 85).
Enfin, il n’est pas contesté que l’utilisation de l’appellation « O’Frenchy » a toujours cours.
Au vu du chiffre d’affaire moyen du restaurant litigieux avancé par M. B, à savoir 64.991 € par mois (en prenant en considération les mois d’exploitation à compter d’octobre 2012), qui n’est pas sérieusement contesté par les défenderesses, de la durée très limitée de l’usage à titre d’enseigne de l’établissement de la marque litigieuse sans autorisation, de l’utilisation du signe jugé contrefaisant « O’Frenchy » par les défenderesses depuis 2013 et de la présence persistante du signe "Sacré Frenchy!« sur internet (exemple sur le site »lafourchette.com"), le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 50.000 euros, le préjudice matériel, financier et moral subi par M. B. Les préjudices invoqués par M. B au titre de la perte d’une chance de développer sa marque et du discrédit qui aurait été jeté sur lui du fait du non remboursement du prêt par les défenderesses comme annoncé par M. R devant la conseillère de la banque ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats et doivent être écartés. Sur la demande de paiement de factures de 29.900 € formulée par la société GLOBY MUNDUS La société GLOBY MUNDUS réclame le paiement de deux factures dressées les 31 janvier et 14 juin 2013 respectivement de 17.940 € et 11.960 € pour ses prestations de communication. Les défenderesses contestent le principe et le quantum de ces demandes. Il est clair qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties à ce propos, et même s’il résulte des éléments du dossier que M. B s’est investi dans la communication concernant le lancement de l’établissement rénové, notamment en fournissant des conseils de décoration, la réalité des prestations visées, de façon globale, dans les factures produites par la société GLOBY MUNDUS, pour une "prestation de
communication pour la société 4R consistant en : apporteur d’affaires pour le restaurant et les soirées, conseil de décoration et de musique selon un budget annuel de 30.000 €(…) sous forme de facture bi annuelle " n’est pas suffisamment établie pour qu’il soit fait droit à ces demandes en l’absence de tout devis et facture détaillés. La demande de la société GLOBY MUNDUS ne peut être que rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts : Les défenderesses sollicitent une somme de 200.000 € pour les agissements de mauvaise foi des demandeurs. Les demandes présentées par M. B et la société GLOBY MUNDUS étant pour l’essentiel jugées bien fondées par le tribunal, la réclamation des défenderesses doit être écartée étant souligné que les circonstances dans lesquelles la liste des contacts du restaurant "Sacré Frenchy!" a été dressée et alimentée par les parties ne résultent pas clairement des pièces versées aux débats et fait en outre l’objet d’une plainte déposée par la société 4R auprès du Procureur de la République.
Sur les demandes accessoires : Les défenderesses qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 5.000 euros sera allouée aux demanderesses à ce titre. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que les sociétés 4R et SUD INVEST, en faisant usage du signe « O’FRENCHY » à titre d’enseigne pour l’exploitation d’un restaurant-bar situé […] à compter de juillet 2013, sans l’autorisation de M. Jean- Eudes B a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "Sacré Frenchy!" déposée auprès de l’INPI sous le n°3709129 au préjudice de M. Jean-Eudes B; Condamne in solidum les sociétés 4R et SUD INVEST à payer à titre de dommages-intérêts à M. Jean-Eudes B la somme de 50.000 euros
pour atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Fait interdiction aux sociétés 4R et SUD INVEST de poursuivre leurs agissements à savoir, l’usage du signe « O’FRENCHY » pour l’exploitation d’une activité de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs et d’utiliser directement ou indirectement les visuels, logos et vocables attachés à la marque "Sacré Frenchy!" n°3709129, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée (dans la limite d’une infraction par jour maximum) passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée,
Condamne in solidum les sociétés 4R et SUD INVEST à payer à M. Jean-Eudes B la somme de 11.795,10 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2013 ; Rejette la demande en paiement formulée par la société GLOBY MUNDUS à l’égard des sociétés 4R et SUD INVEST.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires jugées non fondées,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
Condamne in solidum les sociétés 4 R et SUD INVEST à payer à M. Jean-Eudes B et la société GLOBY MUNDUS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les défenderesses aux dépens avec distraction au profit de Me Patrice BACQUEROT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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