Confirmation 22 mars 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 19 juil. 2007, n° 04/04924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/04924 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 04/04924 N° MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2004 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 19 Juillet 2007 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.1120
DÉFENDERESSES
S.A. ERISA
[…]
[…]
représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1693
S.A. ERISA IARD
[…]
[…]
représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique SAINT SCHROEDER,Vice -Présidente
Z A, Juge
D E-F, Juge
assistée de Anne LOREAU, Greffiere,
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2007 tenue en audience publique devant Z A, Juge , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2002 M. Y X a adhéré au contrat d’assurance collective souscrit par le CCF auprès de la société d’assurance ERISA en vue de garantir le remboursement d’un prêt de 140 000 Francs consenti par le CCF, en cas de décès, l’invalidité absolue et définitive ou incapacité temporaire de travail.
Le 4 mai 2001, il a adhéré au contrat d’assurance collective dénommé “VANOISE CAPITAL” souscrit par le CCF auprès de la société d’assurance ERISA garantissant le versement d’un capital de 250 000 Francs en cas de décès ou invalidité absolue et définitive.
Le 15 mars 2002, il a souscrit auprès de la société d’assurance ERISA IARD un contrat d’assurance collective dénommé “Elysées Famille” garantissant l’incapacité permanente ou le décès résultant d’accidents.
Il expose que le 25 septembre 2002, il a été victime d’un accident de santé entraînant une incapacité de 80%; qu’il a vainement tenté d’obtenir le paiement des indemnités correspondantes.
C’est ainsi qu’il a, par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2004 fait citer la société d’assurance ERISA et la société d’assurance ERISA IARD devant ce tribunal aux fins de les voir condamnées à remettre les conditions générales des polices d’assurance sous astreinte de 100€ par jour de retard, d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire dans le but notamment de déterminer s’il est en état d’invalidité absolue et définitive et la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 838 112,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2002, et la capitalisation des intérêts, la somme de 3 000€ étant réclamée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 31 mai 2005, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le docteur B C en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2006; il a conclu que l’état clinique de M. Y X peut être considéré comme consolidé au 4 octobre 2005; que les séquelles sont responsables d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 55% et d’une incapacité professionnelle de 80%.
Les défenderesses relèvent que le contrat souscrit auprès de la société d’assurance ERISA IARD ne peut s’appliquer car la maladie de M. Y X n’a pas pour origine un accident garanti; que la société d’assurance ERISA a pris en charge le sinistre au titre de la garantie incapacité totale de travail et a réglé les échéances du prêt jusqu’au mois de septembre 2005, l’expert ayant fixé la date de consolidation au 4 octobre 2005. Qu’au titre de l’incapacité permanente partielle, elle accepte de régler la somme de 5 168€ sous réserve de la production par le demandeur des décomptes de pension d’invalidité de la Sécurité sociale, ainsi que l’exige l’article 13 de la notice d’information. Elles soutiennent que le contrat d’assurance “VANOISE CAPITAL” garantissant l’invalidité absolue et définitive ne s’applique pas au motif que la production de la décision de la COTOREP reconnaissant un taux d’incapacité de 80% ne permet pas de rapporter la preuve de l’état d’invalidité absolue et définitive.
Elles concluent donc au débouté de l’ensemble des demandes, demande au tribunal de dire que la société d’assurance ERISA accepte de régler la somme de 5 168€ sous réserve de la production des décomptes de pension d’invalidité de la sécurité sociale et réclament chacune la somme de 4 000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
En l’état de ses dernières conclusions du 6 décembre 2006, M. Y X reprend son argumentation initiale, souligne que le versement d’une pension d’invalidité par la sécurité sociale n’est pas une condition de l’indemnité d’assurance, le contrat prévoyant la production d’un certificat médical et que la notion d’invalidité absolue doit s’entendre de celle qui est d’un taux très important, ce qui est son cas. Il porte à la somme de 855 186,54€ la somme réclamée au titre des garanties, le reste des demandes demeurant inchangé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
— Sur la garantie résultant de la police d’assurance souscrite auprès de la société d’assurance ERISA IARD
Attendu que les conditions générales du contrat définissent les événements garantis de la façon suivante:
“Sont couverts les dommages corporels survenant entre le jour de la prise d’effet de l’Adhésion et sa résiliation, résultant d’une manière directe et certaine des accidents suivants:
1) les accidents médicaux: causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitement pratiqués par des médecins…
Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical a eu sur l’Assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales ou indépendants de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur…
2) les accidents dus à des attentas ou à des infractions…
3) les autres accidents de la vie privée: résultant d’événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs dus à des causes extérieures…”
Qu’au titre des exclusions, les conditions générales stipulent que “ne sont pas garantis les accidents: -causés par des maladies n’ayant pas pour origine un accident garanti”.
Que l’expert rappelle que M. Y X a été victime d’un “accident vasculaire le 25 septembre 2002, accident vasculaire constitué par une hémorragie intra-cérébrale comme en atteste le volumineux hématome visible sur les clichés scanner du 29 septembre 2002”;
Attendu que le terme “accident vasculaire” désigne un événement de nature purement médicale, qui trouve son origine dans une déficience de son propre organisme et qui de ce fait ne lui est pas extérieur; qu’il ne résulte pas non plus d’un accident provoqué par un geste médical; que dès lors, la garantie ne peut s’appliquer; que la demande formée par M. Y X sur la base du contrat n°30056/500/501 dénommé “Elysées Famille” sera rejetée.
— Sur la garantie incapacité permanente totale et incapacité permanente partielle résultant du contrat d’assurance emprunteur n° 004/900/01 souscrite auprès de la société d’assurance ERISA
Attendu que l’article 13 de la notice d’information intitulé “Justificatifs à fournir pour la mise en jeu des garanties” stipule:
A partir de la mise en incapacité permanente, l’Assuré devra transmettre:
— la notification de la reconnaissance par la sécurité sociale d’une invalidité correspondant à la définition de l’incapacité permanente totale ou partielle,
— à défaut, pour les personnes non assujetties à la sécurité sociale, un certificat médical du médecin traitant…
puis la poursuite de l’état d’incapacité permanente devra être justifiée à l’assureur par l’envoi régulier des décomptes de pension d’invalidité de la sécurité sociale ou de certificats médicaux;
il est précisé que les pièces émanant de la COTOREP ne permettent pas de justifier un état d’incapacité permanente.”
Attendu que M. Y X appartient à la catégorie des assurés salariés;
Attendu que la société d’assurance ERISA propose le versement de la somme de 5 168€ sous réserve de la production par le demandeur des décomptes de pension d’invalidité par la Sécurité sociale; que M. Y X ne conteste pas le montant de la somme proposée mais se borne à soutenir que le versement d’une pension d’invalidité par la sécurité sociale n’est pas une condition de l’indemnité d’assurance, puisque le contrat prévoit, à défaut de pension, la production d’un certificat médical;
Mais attendu que la justification de la poursuite de l’état d’incapacité permanente par des certificats médicaux n’est valable que pour les assurés non salariés, pour lesquels le justificatif initial peut être établi au moyen d’un certificat médical du médecin traitant; que M. Y X étant un assuré salarié doit donc se soumettre à l’exigence de l’envoi de décomptes de pension d’invalidité par la sécurité sociale afin que soit établie la poursuite de l’incapacité permanente; que le demandeur ne produit pas de tels justificatifs; que sa demande sera donc rejetée.
Qu’il convient de dire que la société ERISA versera la somme de 5 168€ sous réserve de la production par M. X des décomptes de pension d’invalidité de la Sécurité Sociale
— Sur la garantie invalidité absolue et définitive résultant du contrat d’assurance “VANOISE CAPITAL”
Attendu que l’article 7 de la notice d’information stipule sous la rubrique “les garanties assurées”:
“L’invalidité absolue et définitive se définit de la manière suivante:
— l’assuré salarié est considéré en état d’invalidité absolue et définitive lorsqu’il est classé par la sécurité sociale parmi les invalides de la 3e catégorie ou reconnu atteint par cet organisme d’une incapacité d’un taux égal à 66% en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle avec en outre majoration de rente pour assistance d’une tierce personne;
— l’assuré non salarié est considéré en état d’invalidité absolue et définitive lorsqu’il est reconnu, par un médecin expert désigné par l’assureur, totalement et définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ou aucun travail lui donnant gain ou profit et qu’en outre son état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie.”
Que l’article 14 de la notice d’information stipule en outre:
“En cas d’invalidité absolue et définitive, l’assuré doit déclarer à l’assureur tout événement de nature à mettre en jeu sa garantie et doit adresser des pièces justificatives comprenant notamment:
— pour l’assuré salarié un certificat médical sur formulaire délivré par l’assureur ainsi que la notification de la Sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie,
— la notification de la reconnaissance d’une invalidité correspondant à la définition de la Sécurité sociale,
— un certificat médical sur formulaire délivré par l’assureur pour l’assuré non salarié qui par ailleurs sera soumis à une expertise médicale.”
Attendu que M. Y X verse aux débats un courrier que lui a adressé la COTOREP duquel il résulte qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%;
que force est de constater qu’il ne produit aucun autre document et notamment pas la notification de la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie et la notification de la reconnaissance d’une invalidité correspondant à la définition de la sécurité sociale; que l’attestation de la COTOREP ne répond pas à l’exigence contractuelle de la preuve de l’état d’invalidité absolue et définitive tel que défini au contrat; que dans ces conditions, la demande formée au titre de la garantie résultant du contrat “VANOISE CAPITAL” sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société d’assurance ERISA et la société d’assurance ERISA IARD la charge des frais qu’elles ont engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens; qu’il leur sera alloué, à chacune, la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que M. Y X qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance; qu’il sera fait droit à la demande de distraction des dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes;
Dit que la société ERISA lui versera la somme de 5 168€ sous réserve de la production par M. X des décomptes de pension d’invalidité de la Sécurité Sociale;
Condamne M. Y X à verser à la société d’assurance ERISA et la société d’assurance ERISA IARD, chacune, la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y X aux dépens de l’instance; Dit que Maître Corinne CUTARD, avocat, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le DIX NEUF JUILLET DEUX MIL SEPT
Fait et jugé à Paris le 19 Juillet 2007
Le Greffier Pour le Président empêché
F. A
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteinte au nom patronymique ·
- Responsabilité ·
- Image ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Marque ·
- Sms ·
- Immobilier ·
- Diffusion ·
- Astreinte ·
- Réponse
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Sac ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Partie
- Entrelacement de 4 g formant une arabesque répétée ·
- Deux lettres g opposées reliés par des points ·
- Commencement ou reprise de l'exploitation ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Similarité des produits ou services ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Disposition en forme géométrique ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Étendue territoriale de l'usage ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Marque constituée d'une lettre ·
- Investissements promotionnels ·
- Produits ou services opposés ·
- Saisies-contrefaçon répétées ·
- Date d'expiration du délai ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Demande reconventionnelle ·
- Deux lettres g opposées ·
- Usage à titre décoratif ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Disponibilité du signe ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Portée de la renommée ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Exploitation limitée ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Déchéance partielle ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Marques figuratives ·
- Portée géographique ·
- Constat d'huissier ·
- Délai de non-usage ·
- Famille de marques ·
- Marque de renommée ·
- Mise hors de cause ·
- Marque figurative ·
- Procédure abusive ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Motif graphique ·
- Parts de marché ·
- Effet de gamme ·
- Intérêt à agir ·
- Signe contesté ·
- Usage sérieux ·
- Fer à cheval ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Initale g ·
- Initiales ·
- Inversion ·
- Procédure ·
- Signature ·
- Contrefaçon ·
- Classes ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Cuir ·
- Déchéance ·
- Sac ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tapis ·
- Cellier ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Dommage
- Jugement ·
- Conseil d'administration ·
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Crédit foncier ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Administration
- Conférence ·
- Email ·
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Faute ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Risque ·
- Rupture ·
- Entretien ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Maintenance
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Régie ·
- Devis ·
- Déclaration préalable ·
- Mission
- Directoire ·
- Registre du commerce ·
- Banque coopérative ·
- Capital ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Conseil de surveillance ·
- Siège social ·
- Caisse d'épargne ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Bigamie ·
- Conjoint survivant ·
- Contrat de prévoyance ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Décès ·
- Jugement ·
- Contrats
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Lot ·
- Montant ·
- Notaire ·
- Charges de copropriété ·
- Vendeur ·
- Qualités ·
- Référé
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Similarité des produits ou services ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Usage à titre d'enseigne ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Mot final identique ·
- Préjudice financier ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Langue étrangère ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Mot d'attaque ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Ponctuation ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Clipperton ·
- Appellation ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Service ·
- Enseigne ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.