Infirmation 22 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 juin 2018, n° 15/10831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10831 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 septembre 2010, N° 07-04378 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Juin 2018
SUR RENVOI APRES CASSATION
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 15/10831
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07-04378
APPELANTE
SAS TS3
[…]
[…]
représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
INTIMEES
Division des Recours Amiables et Judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir général
Intervenant volontaire
Syndicat National des Producteurs, Diffuseurs et Salles de Spectacles dit X
[…]
[…]
représentée par Me Irène NGANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0534
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, et Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, présidente de chambre et par Mme B C, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur le fond du litige opposant la société TS3 à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris Région Parisienne ( l’URSSAF ) en présence du syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles (X ) après la cassation partielle de l’arrêt du 26 septembre 2013 infirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 13 septembre 2010.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que la société TS3 a pour activité l’organisation, la production, la distribution et l’exploitation de manifestations à caractère culturel, conférences, expositions et l’organisation et l’exploitation de la musique sous toutes ses formes.
A la suite d’un contrôle effectué au sein de la société TS3 , l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions dues par la société, notamment des rémunérations non déclarées ou indûment plafonnées versées à des artistes du spectacle ainsi que la valeur des avantages en nature accordés aux salariés. Il en est résulté un redressement global de 1 022 861€ pour la période du 1er
janvier 2004 au 31 décembre 2005.
Le 16 janvier 2007, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations, à laquelle celle – ci a répondu par courrier du 14 février 2007. L’URSSAF a maintenu le redressement par lettre du 15 mars 2007.
Le 22 mars 2007, la société TS3 a été mise en demeure de payer la somme de 1 022 861€ de cotisations outre les majorations de retard provisoires à hauteur de 102.286 € soit un total de 1 125 147€ .
La société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable laquelle , par décision du 14 octobre 2008 a rejeté son recours. Puis, elle a saisi la juridiction de affaires de sécurité sociale devant laquelle le syndicat national des producteurs , diffuseurs et salles de spectacles dit X est intervenu volontairement pour soutenir la société TS3 sur la question de savoir si la quote- part des recettes versées aux sociétés d’artistes devait être assujettie comme salaire aux cotisations sociales.
Par jugement du 13 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a:
— dit le syndicat X , irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir ,
— dit la société TS3 irrecevable en ses demandes de remboursement d’un prétendu trop- versé sur le fondement de l’arrêté du 24 janvier 1975 et au titre des sommes allouées à D E et Y pendant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006,
— débouté TS3 de l’ensemble de ses demandes
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2008 et condamné la société TS3 à payer à l’URSSAF la somme de 1 010 523 € euros en cotisations et celle de 102 285€ représentant les majorations de retard provisoires.
Par arrêt du 26 septembre 2013, la présente cour a :
— ordonné la jonction des instances suivies sous les numéros 10/09534 et 10/10042 du répertoire général
— rejeté la fin de non – recevoir soulevée par l’URSSAF d’Ile de France,
— déclaré la société TS3 mal fondée en son appel,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle déclarant irrecevable l’intervention volontaire du syndicat X
Statuant de nouveau de ce chef,
— déclaré le syndicat X recevable en son intevention volontaire mais a rejeté sa demande
— condamné la société TS3 à verser à l’urssaf Ile de France la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 mars 2015 , la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par le syndicat X et par la société TS3 a statué en ces termes:
Vu l’article L 120 – 3 devenu L 8221-6, I, 3° du code du travail,
Attendu, selon ce texte, que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation, notamment les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés;
Attendu que pour rejeter le recours de la société , l’arrêt retient que la celle – ci ne peut se prévaloir de la présomption de non salariat instituée par l’article L 8221- 6 du code du travail pour dénier la qualité de salariés aux artistes dont elle a organisé le spectacle dès lors qu’il n’est pas établi que ceux
-ci étaient personnellement inscrits au registre du commerce et des sociétés
Qu’en statuant ainsi , la cour d’appel a violé le texte susvisé,
Par ces motifs,
Casse et annule sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par L’URSSAF Ile de France et déclaré la société TS3 irrecevable en ses demandes de remboursement d’un prétendu trop- versé sur le fondement de l’arrêté du 24 janvier 1975 et au titre des sommes allouées à D E et Y du 1er janvier au 31 décembre 2006 , l’arrêt rendu le 26 septembre 2013 par la cour d’appel de Paris et remet , en conséquence, sur les autres points , la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit , les renvoie devant la cour d’appel de Paris , autrement composée.
Le 20 avril 2015 , la société TS3 a , par déclaration , saisi la présente cour en tant que juridiction de renvoi .
La société TS3 fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2008 et condamné la société TS3 à payer à l’URSSAF la somme de 1.010 523€ en cotisations et 102 285€ au titre des majorations de retard provisoires,
En conséquence,
— annuler les redressements contestés prévus dans la lettre d’observations du 16 janvier 2007 et repris par la mise en demeure du 22 mars 2007,
— rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF ,
— condamner l’URSSAF d’Ile de France à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société TS3 fait valoir:
— que le redressement a porté sur plusieurs points dont celui de la requalification en salaire des sommes versées aux sociétés d’artistes NLONKAK et F PRODUCTIONS qui gèrent respectivement les droits de D E et Y relatifs à la gestion et à l’exploitation de leur activité , que l’URSSAF a estimé que l’ensemble des sommes versées à ces sociétés devaient être soumises à cotisations en application des dispositions des articles L 7121- 3 du code du travail et L 311- 3 15° du code de la sécurité sociale qui prévoient une présomption de salariat au bénéfice des artistes du spectacle ,
— que la cour de cassation rappelle que la présomption de non salariat s’applique aux relations entre sociétés dans le cadre d’une activité donnant lieu à immatriculation au registre du commerce, que la cour d’appel ne pouvait donc écarter cette présomption au motif que les artistes n’étaient pas inscrits personnellement au registre du commerce et des sociétés ,
— que la cour de cassation écarte la présomption de salariat bénéficiant à l’artiste lorsqu’une société inscrite au RCS vient en réalité substituer l’artiste dans la gestion et l’exploitation de ses droits , notamment de représentation,
— qu’en l’espèce, D E et Y , tous deux étant les dirigeants de
sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés , ne sont pas présumés être liés à la société TS3 par un contrat de travail .
Elle conteste la position prise par l’URSSAF au sujet de ces sociétés dont la création relève de la seule responsabilité de l’artiste et estime qu’en l’espèce les relations contractuelles avec les sociétés ne sont pas celles d’un contrat de travail puisque ce sont les artistes qui définissent eux-mêmes les formes de leur collaboration pour l’organisation des spectacles. La société souligne notamment que les prestations scéniques, la programmation musicale et les choix artistiques sont définis d’un commun accord ou même par l’artiste seul, que les conventions conclues entre les sociétés TS3 et NLONKAK et F PRODUCTIONS , dont les relations ne relèvent d’aucune subordination ne sont pas des contrats de travail que la présomption de non – salariat doit s’appliquer aux relations entre la société TS3 et les sociétés dirigées par D E et Y , que cette présomption ne tombe que lorsqu’il est démontré que les intéressés fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre; que c’est à l’URSSAF de démontrer que ces artistes seraient placés sous l’autorité permanente de la société TS3 qui aurait le pouvoir de leur donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés; qu’à défaut de rapporter cette preuve , l’URSSAF ne pouvait soumettre les sommes versées par TS3 aux sociétés NLONKAK et F PRODUCTIONS au titre de la participation aux recettes du spectacle, les avantages en nature et les cadeaux , aux cotisations sociales , que le jugement entrepris doit être infirmé.
L’Urssaf d’Ile de France , venant aux droits de l’URSSAF Paris Région Parisienne, fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour
A titre principal,
— à déclarer la société TS3 recevable en son appel et le syndicat X recevable en son intervention volontaire,
— débouter la société TS3 et le syndicat X, partie intervenante, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, jugées irrecevables ou mal fondées ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2008 et condamné la société TS3 à payer à l’Urssaf la somme de 1.010.523 € en cotisations et celle de 102.285 euros représentant les majorations de retard provisoires ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le chef de redressement n°5 est annulé , d’un montant de 856 794 € en cotisations:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable sur les points n°1 et 2 ;
— condamner la société TS3 à payer à l’Urssaf la somme de 153.729 € en cotisations ( 1 010 523€ – 856 794€ ) en cotisations et celle de 16.607 euros représentant les majorations de retard provisoires à hauteur de 10%.
L’URSSAF ne conteste plus la recevabilité de l’intervention du syndicat X
Concernant les rémunérations non déclarées versées aux sociétés Nlonkak et F Productions, chef de redressement N° 5 , l’Urssaf s’approprie les mérites de la décision de la commission de recours amiable sur ce point ainsi que l’ensemble des motifs du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 13 septembre 2010.
Le X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à le recevoir en ses écritures, fins et prétentions ,à lui donner acte de son intervention volontaire dans le litige opposant TS3 à l’Urssaf de Paris ; à dire et juger qu’il y a lieu de considérer que la présomption de salariat prévue aux articles L7121-3 du code du travail et L311-3 15° du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux cas particuliers de M. D E et Y Maurici dans leurs relations avec la société TS3.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir qu’en tant qu’organisation professionnelle, il a le droit d’agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu’il représente. Il estime que la décision prise par l’Urssaf de soumettre aux cotisations sociales l’ensemble des recettes redistribuées par l’entrepreneur de spectacle aux sociétés titulaires des droits des artistes pose une question de principe qui intéresse toute la profession. Il affirme donc que la situation des artistes au regard de la sécurité sociale doit être clarifiée dès lors qu’il devient fréquent qu’ils exercent leur activité par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés commerciales dont ils peuvent être les dirigeants. Le syndicat ajoute que dans ce cadre, des contrats de travail peuvent être conclus entre la société à laquelle l’artiste a cédé ses droits et l’entrepreneur de spectacle, mais que tel n’est pas le cas pour les deux artistes en cause.
Selon le syndicat, il convient d’écarter la présomption de salariat lorsque l’artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce comme tel est le cas en l’espèce, dès lors que les contrats de production de spectacles ne sont pas de simples contrats de travail directement conclus avec les artistes, mais constituent des conventions équilibrées comportant des obligations réciproques déterminées d’un commun accord.
Il ajoute que les contrats sont signés par des sociétés d’artistes régulièrement immatriculées au registre du commerce et totalement indépendantes de l’organisateur du spectacle, qu’en pareil cas, les relations contractuelles sont exclusives de tout lien de subordination et qu’il existe au contraire une présomption de non-salariat liée à l’inscription des sociétés au registre du commerce en application de l’article L 8221-6 du code du travail. Du fait de cette dernière présomption, il fait observer que c’est à l’Urssaf qu’il incombe de rapporter la preuve d’un lien de subordination entre l’artiste et l’organisateur de spectacles.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE ,
Considérant qu’en raison de leur connexité, les instances suivies sous les numéros 10/09534 et 10/10042 ont été jointes afin de statuer par une même décision sur les différents recours dont a fait l’objet le jugement du 13 septembre 2010.
Sur le caractère définitif des chefs de redressement n°1 et n°2
Considérant que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société concernant ces chefs de redressement et que la société TS3 a renoncé à soutenir sa contestation sur ces deux points ;
Il sera constaté que les chefs de redressement n°1 et n°2 sont définitifs.
Seul est contesté le chef de redressement N°5 : réumunérations non déclarées : rémunérations non
soumises à cotisations d’un montant de 856 794€
Sur la recevabilité de l’action du syndicat
Considérant les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile selon lesquelles l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Considérant les dispositions de l’article L2132-3 du code du travail selon lesquelles les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice; ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
Considérant en l’espèce que le X est un syndicat regroupant des entreprises du spectacle musical et de variété en France ; qu’il a pour mission de représenter, promouvoir et défendre les intérêts de ses adhérents ; qu’il a été reconnu représentatif à hauteur de 54% ; qu’il a pour activité l’organisation, la production, la distribution et l’exploitation des manifestations à caractère culturel ;
Considérant que le litige soulève une question de principe dont la solution, susceptible d’avoir des conséquences pour l’ensemble des adhérents, est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession ;
Qu’en effet, le syndicat souhaite que soit clarifiée la situation juridique et économique de l’artiste au regard de la sécurité sociale ;
Que le problème résulte de l’existence d’une présomption de salariat des artistes entrant en conflit avec la présomption de non salariat des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, lorsque les artistes exercent leur activité par l’intermédiaire d’une société commerciale dont ils sont les dirigeants ;
Considérant que le syndicat agit dans le but d’élargir l’application de l’article L7121-5 du code du travail à l’ensemble des artistes étrangers non ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen pour permettre d’écarter la présomption de salariat posée par l’article L7121-3 du code du travail en fonction de la situation des artistes ;
Qu’en conséquence, le syndicat a bien un intérêt à agir dans la présente affaire ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat X .
Sur la présomption de non – salariat des artistes du spectacle
Considérant les dispositions de l’article L7121-3 du code du travail selon lesquelles tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ;
Considérant les dispositions de l’article L8221-6 du code du travail selon lesquelles les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription ;
Considérant qu’il est constant que lorsqu’une société inscrite au registre du commerce et des sociétés
vient substituer l’artiste dans la gestion et l’exploitation de ses droits de représentation, la présomption de salariat est écartée;
Considérant qu’en l’espèce, les artistes D E et Y ont créé respectivement des sociétés commerciales dénommées Nlonkak et F Productions dans le but d’assurer la gestion et l’exploitation de leur activité ; que ce faisant elles se substituent aux artistes dans leurs relations avec les producteurs et en l’espèce avec la société TS3 ; qu’ils sont ainsi les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés;
Qu’en application des textes évoqués ci-dessus, les artistes D E et Y sont présumés ne pas être liés à la société TS3 par un contrat de travail ;
Considérant toutefois que la présomption de non salariat est une présomption simple pouvant être renversée par la preuve de l’existence de prestations de travail dans des conditions plaçant les intéressés sous un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre ;
Considérant qu’il revient à l’Urssaf de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanente entre la société TS3 et les artistes D E et Y, à savoir l’existence du pouvoir de la société TS3 de donner des ordres et des directives aux deux artistes, de contrôler l’exécution des directives et de sanctionner les manquements des deux artistes ;
Considérant toutefois que la société TS3 démontre que le contrat cadre de scène conclu avec chacun des artistes comporte des obligations réciproques antérieurement négociées et prévoit les modalités techniques, financières et matérielles d’exécution de la prestation scénique de l’artiste ; qu’en outre c’est l’artiste qui impose à la société de production le modèle contractuel à appliquer ; que ce faisant, le producteur n’est qu’un prestataire de l’artiste et non pas son employeur ;
Qu’il ressort ainsi des éléments versés aux débats que le lien de dépendance économique fait défaut dès lors que les conditions de travail des artistes ne sont pas fixées unilatéralement par la société de production de spectacles mais convenues conjointement avec la société dirigée par l’artiste ;
Qu’en effet la société fait valoir que les prestations scéniques, la programmation musicale et les choix artistiques sont définis d’un commun accord ou même par l’artiste seul ;
Qu’en conséquence, les relations existant entre la société TS3 et les sociétés d’artistes Nlonkak et F Productions sont des relations contractuelles exclusives de tout lien de subordination ;
Qu’eu égard à ces constatations, l’Urssaf ne parvient pas à renverser la présomption de non salariat ;
Qu’en conséquence, les artistes D E et Y sont présumés ne pas être salariés de la société TS3.
Sur la nature des sommes versées par la société TS3
Considérant les dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ;
Considérant qu’en l’espèce, à chaque concert, la société d’artiste et le producteur concluent un contrat d’engagement à durée déterminée de moins de 5 jours en vertu duquel le producteur verse un cachet
soumis à cotisation à la société d’artiste ;
Que l’Urssaf estime que les sommes que la société TS3 verse aux sociétés Nlonkak et F Productions sont des salaires et que de ce fait elles doivent être soumises à cotisations ;
Qu’il convient cependant de distinguer la rémunération directement versée à l’artiste pour sa prestation physique et scénique et la rémunération versée à la société de l’artiste sur les recettes du spectacle ;
Que la rémunération sur recette constitue en réalité une redevance non assujettie aux cotisations sociales salariales ;
Que la société TS3 verse aux sociétés d’artistes un pourcentage de la marge dégagée par les représentations ; que la somme ainsi versée ne rémunère pas la seule prestation de l’artiste mais un droit de représentation et un droit à l’image ;
Qu’en effet, le syndicat précise que la rémunération sur recettes couvre une période antérieure à la prestation de l’artiste et ne rémunère que son image et sa réputation ; qu’ainsi la rémunération sur recette n’est aucunement versée en raison de la qualité de salarié des artistes ;
Qu’en effet, la société TS3 fait également valoir que la rémunération sur recettes est indépendante de la présence même de l’artiste et ne peut être considérée comme étant un salaire puisqu’aucun contrat de travail n’est établi dans ce cadre dès lors qu’aucun lien de subordination avec la société TS3 n’est établi ; qu’il ressort des éléments versés aux débats que cette dernière ne donne aucune directive ni instruction aux artistes ; qu’elle n’est titulaire d’aucun pouvoir de sanction sur ces derniers ;
Qu’il a été établi que les artistes ne sont pas des salariés mais qu’ils agissent en tant que travailleurs indépendants ; qu’ils sont intéressés aux résultats, c’est à dire tant aux bénéfices qu’aux pertes du spectacle ; que ce faisant il existe un aléa économique pesant sur la rémunération des artistes de nature à écarter la qualification de salaire ;
Qu’en conséquence, c’est à tort que les inspecteurs du recouvrement ont décidé de soumettre lesdites sommes aux cotisations sociales ;
Le jugement sera infirmé et le chef de redressement N° 5 sera annulé .
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF
L’URSSAF demande que la société TS3 soit condamnée à lui payer la somme de
153 729€ ( 1 010 523€ – 856 794 € ) en cotisations et celle de 16 607€ représentant les majorations de retard provisoires à hauteur de 10% ( 1 022 861€ – 856 794€ ) x 10% .
La société TS3 s’oppose à cette demande au motif que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 septembre 2013 a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qu’elle a du executer selon un échéancier de paiement négocié entre les parties.
L’URSSAF fait valoir qu’elle a restitué à la société TS3 les paiements que celle – ci avait faits à titre conservatoire durant le pourvoi en cassation ainsi qu’il ressort de la décision rendue le 21 janvier 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny.
Considérant que les pièces versées au dossier n’établissent pas le bien fondé de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 153 729€ présentée par l’URSSAF ; qu’il convient donc de la rejeter et de renvoyer les parties devant les services de l’URSSAF aux fins d’établissement
des comptes.
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société TS3 la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt rendu le 12 mars 2015 par la Cour de cassation ,
Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros 10/09534 et 10/10042
Déclare la société TS3 recevable et bien fondée en son appel ;
Constate que les chefs de redressement N°1 et N°2 sont définitifs
Infirme le jugement déféré ,
Statuant à nouveau,
Déclare le syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles dit X recevable en son intervention volontaire ,
Annule le chef de redressement N° 5 ,
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf d’Ile de France ;
Renvoie les parties devant les services de l’URSSAF aux fins d’établissement des comptes,
Condamne l’Urssaf d’Ile de France à verser à la société TS3 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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