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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 20 mai 2014, n° 14/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/01649 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 14/01649
AFFAIRE : Y X, SOCIETE D’HYGIENE MENTALE DU SUD EST en qualité de curatrice de Monsieur Y X / Synd. de copropriétaires 175 RUE DE LYON 13015 MARSEILLE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame FRAYSSINET, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOLLIER,
DEMANDEURS
Monsieur Y X
né le […] à […]
Aide Juridictionnelle en cours
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE D’HYGIENE MENTALE DU SUD EST en qualité de curatrice de Monsieur Y X, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires […], élisant domicile : chez Z A IMMOBILIER, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION :
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2014 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014, délibéré prorogé au 20 Mai 2014, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte d’huissier délivré le 7 février 2014, Monsieur X représenté par la société d’Hygiène Mentale du Sud Est a assigné le syndicat des copropriétaires du […] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille en demandant au juge de :
— Dire et juger que la saisie-attribution que le syndicat des copropriétaires du […] a fait pratiquer le 6 janvier 2014 sur ses comptes bancaires ouverts à la Caisse d’Epargne en exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 15 juillet 2013 est nulle et de nul effet au motif que la société d’Hygiène Mentale du Sud Est, curatrice de Monsieur X, n’a pas été appelée dans la procédure ayant abouti au jugement du 15 juillet 2013, cette décision ne lui ayant même pas été communiquée ;
— Dire et juger que cette saisie-attribution est abusive ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du […] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens.
En défense, le syndicat des copropriétaires du […] a demandé au juge de :
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer le procès-verbal de saisie-attribution et sa signification valides ;
— Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
— Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur X aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie-attribution
Il ressort des pièces produites aux débats les éléments suivants :
— Par jugement du juge des tutelles de Marseille prononcé le 8 avril 2013, Monsieur X a été placé sous curatelle renforcée et la société d’Hygiène Mentale du Sud Est a été désignée en qualité de curatrice de Monsieur X.
— Le 11 avril 2013, le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic en exercice a assigné Monsieur X et lui seul, devant le tribunal d’instance de Marseille pour qu’il soit condamné à lui payer des charges de copropriété impayées.
— L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal d’instance de Marseille le 6 mai 2013 puis mise en délibéré jusqu’au 17 juin 2013, date prorogée au 15 juillet 2013.
— Par lettre datée du 3 juillet 2013, la société d’Hygiène Mentale du Sud Est, en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a fait connaître au syndic représentant le syndicat des copropriétaires qu’il conviendrait de lui adresser toutes correspondances et factures au nom de Monsieur X.
— Par jugement prononcé le 15 juillet 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Marseille a condamné Monsieur X à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de charges de copropriété impayées, les intérêts, une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— Le 22 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires a fait signifier ce jugement à Monsieur X (signification à domicile) ainsi qu’à la société d’Hygiène Mentale du Sud Est (signification à personne morale) en sa qualité de curatrice de Monsieur X.
— Le 22 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à Monsieur X ainsi qu’à la société d’Hygiène Mentale du Sud Est un commandement aux fins de saisie vente en exécution du jugement du 15 juillet 2013.
— Le 20 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer entre les mains de la BANQUE POSTALE une saisie-attribution pour appréhender sur les comptes de Monsieur X la somme de 4.235,71 euros en exécution du jugement du 15 juillet 2013. Le préposé de la banque a indiqué que les deux comptes bancaires de Monsieur X présentaient des soldes créditeurs de 152,44 euros et de 74,41 euros, que ces sommes ne pouvaient être saisies et étaient laissées à disposition de Monsieur X au titre du solde bancaire insaisissable. La saisie-attribution infructueuse n’a pas été dénoncée.
— Le 6 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE une saisie-attribution pour appréhender sur les comptes de Monsieur X la somme de 4.235,71 euros en exécution du jugement du 15 juillet 2013. Le préposé de la banque a indiqué que le compte bancaire présentait un solde créditeur de 1.424,13 euros et que le solde bancaire insaisissable était laissé à la disposition de Monsieur X.
— Le 9 janvier 2014, cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur X et à la société d’Hygiène Mentale du Sud Est.
Sur ce :
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution qui, en application de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ne peut modifier une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour apprécier la validité du jugement rendu le 15 juillet 2013 par le tribunal d’instance de Marseille.
Mais en outre :
Selon l’article 444 du code civil, les jugements portant ouverture d’une mesure de curatelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile (article 1233 du code de procédure civile). Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables au tiers qui en ont personnellement connaissance.
Selon l’article 1233 du code de procédure civile, le greffe du tribunal d’instance transmet les documents nécessaires à la publicité de la mesure de protection en marge de l’acte de naissance de l’intéressé dans les quinze jours qui suivent l’expiration des délais de recours (qui sont eux aussi de quinze jours à compter de la notification du jugement).
Ainsi lorsque le 11 avril 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur X devant le tribunal d’instance de Marseille, il n’avait aucun moyen de connaître la mesure de protection dont bénéficiait Monsieur X prononcée le 8 avril 2013, alors que les délais de recours n’étaient pas expirés et que la décision ne pouvait être déjà publiée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
Le syndicat des copropriétaires n’a été informé du placement de Monsieur X sous curatelle que par la lettre que lui a adressée la société d’Hygiène Mentale du Sud Est le 3 juillet 2013.
La décision de placement de Monsieur X en curatelle n’était donc opposable au syndicat des copropriétaires qu’à compter du 3 juillet 2013, puisque Monsieur X et la société d’Hygiène Mentale du Sud Est ne rapportent pas la preuve que la décision avait été publiée en marge de l’état civil de Monsieur X antérieurement.
Or le 3 juillet 2013, l’affaire avait déjà été plaidée devant le tribunal d’instance de Marseille et était en délibéré.
Selon l’article 370 du code de procédure civile “A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par …..le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice”.
Cependant selon l’article 371 du code de procédure civile, “En aucun cas, l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats”.
Ainsi, quelle que soit la cause de l’interruption de l’instance, celle-ci ne produit ses effets que dans la mesure où l’événement survient ou a été notifié avant l’ouverture des débats, c’est à dire avant que la parole ne soit donnée au demandeur lors de l’audience des plaidoiries (Cass. 2e civ., 19 mai 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 622, note Viatte ; RTD civ. 1981, p. 211, obs. Perrot; D. 1982, inf. rap. p. 169, obs. Julien. – CA Versailles, 3 juin 1994 : Bull. inf. C. cass. 1994, n° 1072).
En conséquence, lorsque le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de la mesure de protection concernant Monsieur X, il ne disposait d’aucun moyen juridique pour faire interrompre la procédure qui était encore pendante devant le tribunal d’instance de Marseille et le jugement prononcé le 15 juillet 2013 a été obtenu régulièrement par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent Monsieur X et la société d’Hygiène Mentale du Sud Est, le syndicat des copropriétaires a bien fait signifier le jugement du 15 juillet 2013 tant à Monsieur X qu’à la société d’Hygiène Mentale du Sud Est.
Enfin, Monsieur X et la société d’Hygiène Mentale du Sud Est ne démontrent aucune cause d’abus de saisie, étant observé que contrairement à ce qu’ils soutiennent, les deux banques tiers saisies ont laissé à la disposition de Monsieur X le solde bancaire insaisissable
En conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2014 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE en exécution du jugement du 15 juillet 2013 qui a été régulièrement signifié le 22 octobre 2013, est valide alors que la saisie-attribution litigieuse a bien été dénoncée tant à Monsieur X qu’à la société d’Hygiène Mentale du Sud Est.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X et la société d’Hygiène Mentale du Sud Est n’est pas fondée et est rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés en la présente instance. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Dit que la saisie-attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires du […] a fait pratiquer le 6 janvier 2014 sur les comptes bancaires de Monsieur X ouverts à la Caisse d’Epargne en exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 15 juillet 2013 est valide et doit recevoir son plein effet ;
— Déboute Monsieur X représenté par la société d’Hygiène Mentale du Sud Est de toutes ses demandes ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit et qu’il est notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe ;
— Condamne Monsieur X représenté par la société d’Hygiène Mentale du Sud Est aux dépens
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 20 MAI 2014.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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