Confirmation 11 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 oct. 2011, n° 08/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00908 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9714383 ; FR9701467 ; FR9510825 ; EP1724354 ; FR9502117 ; FR9501632 ; FR9415162 ; FR9001137 ; FR9211441 ; FR9005185 |
| Titre du brevet : | Méthode de réduction des événements de recombinaison homologue ; Formulation de particules agent (s) de transfection cationique (s)/acides nucléiques stabilisés ; Molécule d'ADN circulaire à origine de réplication conditionnelle, leur procédé de préparation et leur utlisation en thérapie génique ; Molécule d'ADN, préparation et utilisation en thérapie génique ; Procédé de préparation de génomes d'adenovirus recombinants ; Purification d'ADN par formation de triple hélice avec un oligonucléotide immobilisé ; Polypeptides impliqués dans la biosynthèse des cobalamines et/ou des cobamines, séquences d'ADN codant pour ces polypeptides, procédé de préparation, et leur utilisation ; Polypeptides impliqués dans la biosynthèse des streptogramines, séquences nucléotidiques codant pour ces polypeptides et leur utilisation ; Nouveaux vecteurs de clonage et/ou d'expression, procédé de préparation et leur utilisation |
| Classification internationale des brevets : | C12N ; A61K ; C07K ; C12R ; C12P ; C12Q ; C07H |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | WO9111518 |
| Référence INPI : | B20110226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association d'Avocats, S.A. AVENTIS PHARMA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2011
3e chambre 1re section N° RG : 08/00908
DEMANDEUR Monsieur Joël C représenté par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0677
DÉFENDERESSE S.A. AVENTIS PHARMA […] 92160 ANTONY représentée par Me Patricia GHOZLAND – ARMFELT – Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P569
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Laure COMTE, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 20 Juin 2011 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS. M. Joël C a été embauché en qualité de cadre de recherches par la société GENETICA qui faisait partie du groupe Rhône Poulenc; son contrat de travail du 8 juillet 1983 prévoit explicitement qu’il s’agit d’un poste avec mission inventive. Il a ensuite été muté chez Rhône Poulenc Rorer le 1er septembre 1988 qui deviendra Aventis Pharma et affecté au Centre de recherches de Viry Alfortville. Il y a exercé son activité dans le domaine particulièrement innovant des biotechnologies M. Joël C a démissionné de ses fonctions le 26 octobre 1998 et a quitté le groupe à l’expiration de son délai de préavis le 25 janvier 1999. La convention collective applicable au groupe Rhône Poulenc est la convention collective nationale des industries chimiques dite CCNIC. Il a été désigné comme co-inventeur dans 22 familles de brevets (soit au minimum 454 titres) dans le domaine de la santé mais également de la biocatalyse pour faire des conversions enzymatiques appliquées au domaine de la chimie.
Par courrier du 2 juillet 2007, M. Joël C a formé une demande amiable auprès de la société SANOFI AVENTIS au visa de l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle aux fins que celle-ci lui indique le montant des rémunérations supplémentaires pour l’ensemble de ses inventions et l’intérêt commercial de chaque famille de brevet année par année depuis la date de dépôt des brevets de base de chacune des familles. Il a réitéré ses demandes par courrier recommandé du 31 août 2007 et par sommation d’huissier du 29 octobre 2007. Insatisfait des réponses données par la société SANOFI AVENTIS il a saisi le tribunal de grande instance de Paris par assignations des 2l’et 24 décembre 2007 délivrées à la société SANOFI AVENTIS et à la société AVENTIS PHARMA afin d’obtenir une rémunération supplémentaire au titre de 22 familles de brevets consacrant les inventions de mission réalisées pendant le temps de son contrat de travail.
Par jugement en date du 15 décembre 2009, le tribunal a
-Mis la société SANOFI AVENUS hors de cause;
-Rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société AVENUS PHARMA.
-Déclaré réputé non écrit l’article 17 de la CCNIC en ce qu’il a limité à 10 ans à compter du dépôt du brevet relatif à l’invention le temps d’exploitation de l’invention à prendre en compte pour calculer la rémunération supplémentaire due à l’inventeur salarié.
-Dit que les quatre autres critères contenus dans cet article à savoir : 1e cadre général de recherche, la contribution originale de l’inventeur, les difficultés de mise au point pratique, l’intérêt économique de l’invention peuvent servir à permettre l’évaluation de la rémunération supplémentaire due à M. Joël C.
-Dit que M. Joël C est en droit de percevoir une rémunération supplémentaire au titre des inventions de mission suivantes : Invention 2 : FR 97 14383 : méthode de réduction des événements de recombinaison homologue. Invention 3 : FR 97 01467 : formulation de particules agents de transfection cationiques/acides nucléiques stabilisés reprise de l’invention par la CNRS à titre gracieux. Invention 8 : FR 95 10825 et EP 1 724 354 : molécules d’ADN à réplication conditionnelle utilisable en thérapie génique. Invention 9 :FR 95 02 117 : molécules d’ADN, préparation et utilisation en thérapie génique. Invention 10 :FR 95 01 632 : procédé de préparation de génome d’adénovirus recombinants Licence croisée avec Novartis, puis avec Introgen Therapeutics et enfin apport à GENCELL ; toujours en cours de recherche. Invention 11 :FR 94 15 162 : purification d’ADN par formation de triple hélice avec un oligonucléoticle. Invention 13 : FR 90 01 137 : WO 91 11 518 : procédé de préparation de colabamines et/ou de cobamides par micro-organismes recombinés. Invention 15 :FR 92 11 441 : polypeptides impliqués dans la biosynthèse des streptogramines séquences nucléotidiques codant pour ces polypeptides et leur utilisation.
Invention 20 :FR 90 05 185 : nouveaux vecteurs de clonage et /ou expression, procédé de préparation et leur utilisation.
Sur le surplus des demandes,
-Rouvert les débats de façon à entendre les parties sur la médiation proposée par le tribunal dans le but de fixer la rémunération supplémentaire due à M. Joël C pour ces inventions. Une médiation a été ordonnée le 17 février 2010 ; elle n’a pas permis d’aboutir à un accord entre les parties ; l’affaire a été ré-enrôlée. La société SANOFI a formé appel de la décision du 15 décembre 2009. Dans ses dernières e-conclusions du 15 juin 2011, M. Joël C a demandé au tribunal de :
Condamner à titre de provision la société Aventis-Pharma à payer à Monsieur C :
-pour l’invention 2 : FR 97 14383 : méthode de réduction des événements de recombinaison homologue, la somme de 20 000 Euros;
-pour l’invention 3 : FR 97 01467 : formulation de particules agents de transfection cationiques/acides nucléiques stabilisés la somme de 15 000Euros;
-pour l’invention 8 : FR 95 10825 et EP 1 724 354 : molécules d’ADN à réplication conditionnelle utilisable en thérapie génique, la somme de 75 000 Euros ;
-pour l’invention 9 : FR 95 02 117 : molécules d’ADN, préparation et utilisation en thérapie génique, la somme de 27 500 Euros ;
-pour l’invention 10 : FR 95 01 632 : procédé de préparation de génome d’adénovirus recombinants, la somme de 40 000 Euros ;
-pour l’invention 11 : FR 94 15 162 : purification d’ADN par formation de triple hélice avec un oligonucléoticle, la somme de 77 500 Euros ;
-pour l’invention 13 : FR 90 01 13 7 et WO 91 11 518 : procédé de préparation de cobalamines et/ou de cobamides par micro-organismes recombinés et pour l’invention 20 : FR 90 05 185 : nouveaux vecteurs de clonage et /ou expression, procédé de préparation et leur utilisation, la somme de 1 058 000 Euros ;
-pour l’invention 15 : FR 92 11 441 : polypeptides impliqués dans la biosynthèse des streptogramines séquences nucléotidiques codant pour ces polypeptides et leur utilisation, la somme de 66 250 Euros.
Ordonner à la société Aventis-Pharma de communiquer à Monsieur C sous astreinte de 10 000 Euros à son bénéfice dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice jusqu’au terme du dernier brevet de chacune des 9 familles de brevets, un état certifié par son commissaire aux comptes pour chacune de ces familles de brevets l’état de leur exploitation sous toutes les formes notamment industrielles ou commerciales en précisant pour chacune de ces familles de brevet, l’état de ses investigations et si elles lui paraissent suffisantes pour la réalisation de sa mission.
Subsidiairement, si le tribunal ne fait pas droit aux demandes indiquées ci-dessus de Monsieur C : Ordonner à la société Aventis-Pharma de communiquer à Monsieur C sous astreinte de 20 000 Euros à son bénéfice dans les 60 jours de la signification du jugement à intervenir, un état certifié par son commissaire aux comptes des chiffres d’affaires
réalisés avec la vitamine B12 depuis 1991, des frais de recherches imputés, des gains économiques, des charges proportionnelles et non proportionnelles et de l’impact sur l’environnement par la mise en oeuvre des inventions 13 et 20 en précisant l’état de ses investigations et si elles lui paraissent suffisantes pour la réalisation de sa mission.
Ordonner à la société Aventis-Pharma de communiquer à Monsieur C sous astreinte de 20 000 Euros à son bénéfice dans les 60 jours de la signification du jugement, des attestations de chacun des inventeurs visés aux brevets de base de chacune de ces 9 familles de brevets qu’ils soient ou non encore au sein du groupe Sanofi- Aventis, sur leur quote-part inventive et sur la somme reçue à ce titre par leur employeur.
En tout état de cause, Se réserver la liquidation de l’astreinte, . Ordonner l’exécution provisoire de la décision, . Rejeter toutes les demandes des sociétés Sanofi-Aventis et Aventjs-Pharma. « Sic » . Condamner la société Aventis-Pharma à payer à Monsieur C la somme de 10 285 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, . Condamner la société Aventis-Pharma à tous les frais, dépens et distractions au profit de Maître Philippe Schmitt en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières e-écritures du 15 juin 2011, la société Aventis-Pharma a sollicité du tribunal de : Vu les dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions de l’article 17 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, Vu le jugement du Tribunal du 15 décembre 2009, Vu l’appel interjeté par Aventis Pharma de ce jugement, et sous réserve de tous les droits d’Aventis Pharma, DÉCLARER Monsieur Joël C mal fondé en ses demandes de paiement de rémunérations supplémentaires au titre de sa qualité d’inventeur mentionné dans les 9 séries de brevets visées dans son assignation, retenus en leur principe par le Tribunal,
SUBSIDIAIREMENT, Voir fixer le montant des rémunérations supplémentaires payables à Monsieur Joël C à un montant qui ne saurait être supérieur à : • Invention n°2 : 1000 euros • Invention n°3 : 1000 euros • Invention n°8 : 1500 euros • Invention n°9 : 1000 euros • Invention n°10 : 1000 euros • Invention n°l 1 : 1500 euros • Invention n°15 : 800 euros DÉBOUTER Monsieur Joël C de toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur Joël C à payer à Aventis Pharma la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 15 juin 2011. MOTIFS. Le jugement du 15 décembre 2009 a déjà déterminé les brevets déposés par la société Aventis-Pharma pouvant ouvrir droit à M. Joël C à une rémunération supplémentaire au sens de l’article L 611-7.1° et d éfini les critères dont il devait être tenu compte c’est-à-dire ceux dégagés par l’article 17 de la CCNIC à savoir le cadre général de recherche, la contribution originale de l’inventeur, les difficultés de mise au point pratique, l’intérêt économique de l’invention. Il a entre les parties l’autorité de la chose jugée et a été frappé d’appel. La saisine du tribunal est donc limitée à la liquidation des droits de M. Joël C et aux demandes financières en résultant. II sera étudié invention par invention les conditions ainsi fixées pour déterminer les sommes dues à M. Joël C. Invention 2 : FR 97 14383 : méthode de réduction des événements de recombinaison homologue. L’invention concerne une méthode permettant de réduire les événements de recombinaison entre acides nucléiques mais également l’application de ce procédé à la production de virus (des adéno virus en fait) défectifs non contaminés par des particules réplicatives et aussi de nouvelles constructions virales (des adénovirus, un vecteur de choix pour les utilisations en thérapie génique). Elle porte donc à la fois sur des virus et sur une méthode et s’applique en thérapie génique. Sur la base du dépôt français, FR 97 14383, en date du 17 novembre 1997, aux noms de Rhône-Poulenc Rorer, du CNRS et de l’Institut Gustave Roussy, une série de demandes de brevets a été déposée dont le PCT WO 99/25861, environ 25 titres dans cette famille de brevets. Ces brevets sont toujours en vigueur. Application des 4 critères: Le cadre général de recherche Production des adénovirus recombinants pour une utilisation de thérapie génique des virus infectieux pour l’homme, dit « RCA », qui posent un problème pour une utilisation chez l’homme. La contribution de l’inventeur L’inventeur a collaboré à l’élaboration d’une méthode évitant la genèse de virus infectieux ou RCA, basée sur des manipulations génétiques de séquences portées
par le virus recombinant destiné à une utilisation thérapeutique chez l’homme entre M. Patrice Y, J Robert et M. Joël C.
M. Joël C qui soutient être à l’origine de la conception de cette invention, évalue sa contribution inventive à 40% des quote-parts de co-inventivité.
M Joël C affirme sans l’établir qu’il a droit à une part prépondérante dans l’invention alors qu’il est co-inventeur désigné avec deux autres personnes ; en conséquence, sa part sera définie comme étant de 33,33%.
Les difficultés de mise au point pratiques Plusieurs expériences ont dû être menées, elles ont été assez longues pour montrer que l’objectif recherché avait été atteint (réduction de la présence de virus infectieux pour l’homme).
L’intérêt économique La société Aventis-Pharma soutient que cette invention n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale ou industrielle ce que ne conteste pas M. Joël C qui prétend qu’elle a néanmoins un intérêt économique car elle a fait d’une part partie d’une licence croisée conclue entre les différentes sociétés Aventis Pharmaceuticals Products Inc., Aventis Pharma et Introgen Therapeutics Inc et d’autre part l’objet d’un apport d’actif par la société Aventis Pharma à la société Gencell devenue ultérieurement Centelion, le 26 mars 2002 (la société Gencell étant une filiale créée par la société Aventis Pharma pour devenir sa division de thérapie génique). Il importe peu que la valeur comptable des brevets détenus par la société Gencell soit évaluée à 6 954 472 Euros car cet élément ne donne aucune indication spécifique sur l’intérêt de ce brevet. Il est établi par la pièce de la société AVENTIS PHARMA n°5 que lors de cet apport à la société Gencell, l’invention n’a pas été valorisée.
Par la suite, Gencell qui deviendra Centelion a été dissoute en janvier 2010 avec une transmission universelle de son patrimoine au profit de l’associé unique Aventis Pharma.
La société Introgen Therapeutics Inc a été placée en liquidation judiciaire. En conséquence et contrairement à ce que soutient M. Joël C, cette invention n’a pas été exploitée et ne peut donc être considérée comme ayant un intérêt économique d’autant qu’elle a été considérée comme n’ayant aucune valeur comptable. Sur la rémunération supplémentaire M. Joël C prétend que huit événements sont susceptibles de donner lieu à rémunération : quand l’employeur a connaissance de l’invention, après le dépôt de la première demande de brevet, à l’extension de la demande, à la délivrance de la demande initiale,
à la délivrance par un office à examen, et à chaque signature des 2 contrats de licence et à l’apport à Gencell. La société AVENTIS PHARMA offre pour cette invention à titre subsidiaire la somme de 1.000 euros. A été versée au débat et contradictoirement débattue une enquête sur la rémunération des inventeurs salariés réalisée sous l’égide de l’Observatoire de la propriété intellectuelle sur des renseignements concernant l’année 2008 aux termes de laquelle il apparaît que majoritairement le dépôt du brevet et son exploitation commerciale sont les principaux déclencheurs de la rémunération supplémentaire, que l’exploitation peut être directe ou indirecte sous forme de licence et que la rémunération supplémentaire prend très souvent la forme de primes forfaitaires d’un montant global moyen de 2.500 à 5.000 euros ; il sera retenu une prime forfaitaire globale de 3.000 euros par fait générateur.
Faute d’établir le véritable intérêt économique de cette invention, seuls seront retenus comme faits générateurs du paiement d’une rémunération supplémentaire le dépôt de la première demande de brevet et la délivrance du brevet ; il sera tenu compte que 3 inventeurs sont à l’origine de l’invention et en conséquence il sera alloué à M. Joël C la somme de 2.000 euros pour cette invention. Invention 3 : FR 97 01467 : formulation de particules agents de transfection cationiaues/acides nucléiques stabilisés. Application des 4 critères: Le cadre général de recherche Cette invention porte sur des formulations d’ADN et des procédés de préparation de ces formulations utilisables en thérapie génique. La contribution de l’inventeur M. Joël C est désigné comme inventeur aux côtés de M. B. Pitard. Les difficultés de mise au point pratiques aucun élément n’est précisé par les parties sur ce point. L’intérêt économique Sur la priorité de la demande du 7 février 1997, FR 97 01467, au nom de Rhône-Poulenc Rorer, une série de demandes de brevet a été déposée dont le PCT WO 9834648 environ 29 titres dans cette famille de brevets. Le brevet a été délivré en France, en Europe, et aux USA. Considérant que l’invention avait un faible intérêt pour elle, le groupe Aventis a proposé début 2004 au CNRS de reprendre l’Invention ainsi que d’autres inventions inexploitées conformément aux dispositions de l’article 8 du contrat de création de l’Unité Mixte ce qui a été accepté par le CNRS. Cette reprise par le CNRS de l’Invention et de plusieurs autres inventions dans lesquelles Monsieur C n’est pas inventeur, est effectivement intervenue pour un prix
global de 150 €, l’accord prévoyant par ailleurs la possibilité de redevance non fixées en cas d’exploitation. Monsieur Joël C conteste le caractère gratuit de cette reprise. Or le contrat de création de l’Unité Mixte versé au débat en pièce 9 par la société défenderesse prévoit que la reprise par le CNRS des inventions se fait à titre gratuit en considération notamment de l’économie générale du contrat qui prévoit une mise en commun de certains moyens de recherches avec le CNRS. Aucune exploitation industrielle ou commerciale n’a eu lieu pour ce brevet.
Sur la rémunération supplémentaire Six événements sont susceptibles de donner lieu à rémunération : quand l’employeur a connaissance de l’invention, après le dépôt de la première demande de brevet, à l’extension de la demande, à la délivrance de la demande initiale, à la délivrance par un office à examen, et à la signature du contrat de licence. Le montant par événement comme il a été dit ci-dessus : 2 500 Euros, soit un total de 15 000 Euros. La société AVENTIS PHARMA offre pour cette invention à titre subsidiaire la somme de 1.000 euros. Pour les mêmes raisons que celles explicitées plus haut, seuls seront retenus comme faits générateurs du paiement d’une rémunération supplémentaire le dépôt de la première demande de brevet et la délivrance du brevet ; il sera tenu compte que 2 inventeurs sont à l’origine de l’invention et en conséquence il sera alloué à M. Joël C la somme de 3.000 euros pour cette invention. Invention 8 : FR 95 10825 et EP 1 724 354 : molécules d’ADN à réplication conditionnelle utilisable en thérapie génique. Application des 4 critères: Le cadre général de recherche Cette invention a pour objet la production d’un ADN ayant une origine de réplication conditionnelle et son utilisation en thérapie génique. Cette recherche a mené à réaliser des tests sur un nouveau produit le « NV1FGF » qui était l’une des toutes premières molécules de thérapie génique à être testée dans le monde comme le reconnaît la société AVENUS PHARMA. La contribution de l’inventeur Monsieur Joël C est mentionné comme co-inventeur de l’Invention, aux côtés d’un autre inventeur Fabienne Soubrier. M. Joël C dit avoir obtenu un plasmide répondant au cahier des charges. Ce type de plasmide a reçu le nom de pCOR. Mlle Florence Soubrier, alors technicienne supérieure de recherche, travaillant sous la direction de M. Joël C a effectué les
constructions appropriées dont elle a testé et confirmé les propriétés attendues. Il revendique une quote part d’inventivité à 85%. Monsieur Joël C a donc eu un rôle majeur dans la conception de l’invention ce que ne conteste pas la société AVENTIS PHARMA pas davantage que le statut de Florence Soubrier. Il lui sera reconnu une quote part à 75%. Les difficultés de mise au point pratiques M. Joël C fait valoir que la société AVENTIS PHARMA utilise cette invention pour le développement d’un produit de thérapie génique, le NV1FGF, appelé aussi le Temusi, pour le traitement des ischémies oblitérantes des membres inférieurs, une maladie vasculaire conduisant à l’amputation des membres concernés. La société AVENUS PHARMA ne conteste pas que le produit « NVlFGF »a été testé jusqu’en phase II mais rappelle que ces tests lui ont coûté la somme estimée à plus de 800 millions d’euros en investissement, qu’en phase III du développement d’une molécule qui est celle où sont étudiées l’efficacité et la sécurité des produits, il n’a pas été possible de démontrer la supériorité du traitement testé (prévention des amputations majeures ou de la mortalité chez les patients souffrant d’ischémie critique des membres inférieurs non éligibles à une procédure de revascularisation) par rapport au placebo et par conséquent il a été décidé d’arrêter définitivement les essais cliniques.
Elle a précisé qu’une étude du LEEM publiée en 2007 a établi que seul un produit sur 10 produits qui entrent en phase de développement clinique pouvait s’avérer être un candidat à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché et qu’actuellement il n’existe que deux médicaments de thérapie génique qui ont été autorisés dans le monde : le premier dénommé « Gendicine » a été lancé en Chine en 2004 après 14 années de développement et le second, dénommé «Rexin-G » a été autorisé aux Philippines en 2007. L’intérêt économique Sur la demande prioritaire du 15 septembre 1995, FR 9510025, au nom de la société Rhône Poulenc Rorer, une série de brevets a été déposée dont le PCT WO 97/10343 environ 66 titres dans cette famille de brevets. Les brevets ont été accordés en Europe et aux USA. Ensuite, l’invention a été apportée par le contrat du 26 mars 2002 à la société Gencell devenue Centelion. Lors de cet apport à la société Gencell, l’Invention n’a pas été valorisée. M. Joël C soutient qu’il n’est pas démontré que l’exploitation du produit "NV1FGF a cessé définitivement et qu’il pourrait peut-être faire l’objet d’une nouvelle étude clinique de phase III sur un sous-groupe de patients plus à même de répondre positivement au traitement et demande la production de pièces par la société AVENTIS PHARMA sur ce point. Il ajoute que la valeur économique de cette invention est telle qu’elle donne une valeur au portefeuille de brevets de la société AVENTIS PHARMA et qu’il doit en être tenu compte.
Sur ce Contrairement à ce que soutient M. Joël C, aucune exploitation commerciale n’a eu lieu de l’invention puisque le produit "NV1FGF a cessé d’être testé en phase III et qu’il est sans utilité d’ordonner la production de pièces complémentaires par la société AVENTIS PHARMA à ce titre ; en effet, une société qui a déjà engagé 800 millions d’euros en investissements de mise au point d’un produit ne cesse son engagement financier que lorsque l’avantage attendu est voué à l’échec.
Enfin, la valorisation des actions de la société AVENTIS PHARMA du fait de son portefeuille de brevets incluant ceux auxquels M. Joël C a participé n’a pas été retenu comme critère de fixation de la rémunération de sorte que ce moyen est sans pertinence. Sur la rémunération supplémentaire M. Joël C demande que sa rémunération supplémentaire soit fixée en fonction de six événements susceptibles de donner lieu à rémunération : quand l’employeur a connaissance de l’invention, après le dépôt de la première demande de brevet, à l’extension de la demande, à la délivrance de la demande initiale, à la délivrance par un office à examen, et à l’apport à Gencell. Le montant par événement compte tenu que les parties adverses ne l’ont pas versé à leur date de réalisation : 2 500 Euros, soit un total de 15 000 Euros. Il sollicité également que lui soit versée une rémunération supplémentaire à chaque engagement de phase, de la phase I à la phase III, soit 10 000, 20 000 et 30 000 Euros. La société AVENTIS PHARMA offre pour cette invention à titre subsidiaire la somme de 1.500 euros Pour les mêmes raisons que celles explicitées plus haut, seuls seront retenus comme faits générateurs du paiement d’une rémunération supplémentaire le dépôt de la première demande de brevet et la délivrance du brevet ; il sera tenu compte que 2 inventeurs sont à l’origine de l’invention mais que la quote part de M. Joël C est de 75%, et en conséquence il sera alloué à M. Joël C la somme de 4.500 euros pour cette invention. Invention 9 :FR 95 02 117 : molécules d’ADN, préparation et utilisation en thérapie génique. Application des 4 critères: Le cadre général de recherche L’invention a pour objet des nouveaux vecteurs plasmidiques, appelés minicercle, pour des applications de thérapie génique.
La question posée au moment où la thérapie génique émergeait était comment réduire au maximum la taille de l’ADN, appelé plasmide, qui devait être introduit chez le patient, et ce pour ce que l’on appelle la thérapie génique non virale. La contribution de l’inventeur Les inventeurs sont Mme B. C, Mlle A-M. D, M. Joël C, M. Daniel S et M. Pierre W.
II prétend que Sanofi-Aventis a oublié un inventeur, Mlle. A M. D, alors étudiante en thèse. M. Joël C fait valoir qu’il a imaginé d’utiliser des recombinases bactériennes (enzymes provoquant la recombinaison entre des séquences reconnues par ces recombinases) pour « expulser » du plasmide les séquences non nécessaires à l’expression du gène thérapeutique dans les cellules humaines ; qu’il en a parlé à Mme B. C, chercheuse, dans son équipe ; que ces deux personnes ont conçu les constructions génétiques pour ainsi réaliser l’expulsion des séquences non nécessaires chez le patient, que l’ADN ainsi obtenu est dénommé minicercle. Il précise que s’est aussi posée la question d’éliminer, par purification, les plasmides présents après la recombinaison et n’ayant pas expulsés les séquences ; qu’un contact a été pris avec le Professeur Daniel S et M. Pierre W de l’unité mixte Rhône- Poulenc Rorer -CNRS afin d’utiliser une purification par triple hélice, pour éliminer les plasmides non résolus par la recombinase bactérienne ainsi que l’évaluation des minicercles dans les cellules humaines en cultures (pour leur capacité de transfection) et chez l’animal pour modéliser ce qui devrait se passer chez l’homme. Il estime donc qu’il a eu un rôle moteur dans cette invention en concevant l’invention au départ (utilisation de recombinases bactériennes pour exclure du plasmide des séquences non nécessaires et générer le minicercle) et sa quote part inventive à 40 % du total. La société AVENUS PHARMA conteste le rôle de M. Joël C dans l’invention. M. Joël C est indiqué comme co-inventeur dans ce dépôt de brevet et il n’établit pas pourquoi son rôle serait plus important que celui de M Cameron ou des intervenants sur la purification de sorte que sa quote part sera évaluée à 1/4, seuls les noms des co-inventeurs cités au brevet seront retenus en l’état, A M. D ne formant aucune réclamation. Les difficultés de mise au point pratiques Aucun élément n’est produit par la société AVENTIS PHARMA sur ce point du fait de la cession à titre gratuit du brevet au CNRS. L’intérêt économique Sur la base de la priorité, FR 95 02117, du 23 février 1995 au nom de la société Rhône-Poulenc Rorer, une série de brevets a été demandée dont le PCT (WO 96/26270) environ 29 titres dans cette famille de brevets. Les brevets ont été accordés notamment aux USA.
Cette invention a été apportée par contrat du 26 mars 2002 à la société Gencell devenue Centelion. Lors de cet apport à la société Gencell, l’Invention n’a pas été valorisée. Par la suite, Gencell qui deviendra Centelion et qui a été dissoute en janvier 2010 avec une transmission universelle de son patrimoine au profit de l’associé unique Aventis Pharma d’une part, et le CNRS et l’ENSCP d’autre part ont conclu le 15 juillet 2003 un accord concernant, entre autres, l’invention et ce à titre gratuit comme il a déjà été dit plus haut. M Joël C prétend que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Sanofi- Aventis et Aventis-Pharma, cette invention est aujourd’hui exploitée, que durant son activité professionnelle actuelle il a rencontré courant 2010, M Sylvie CANTET-SEGUIT, chargée d’affaire de FIST SA, filiale du CNRS et d’OSEO INNOVATION, société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes notamment des technologies issues du CNRS ; qu’il est apparu lors de discussions informelles que le CNRS a licencié la technologie en question à une société allemande, Plasmid Factory, et que celle-ci exploite la technologie en question, comme en atteste un échange de mail joint « la technologie minicercle est effectivement licenciée a Plasmid Factory et exploitée ». Il y aurait même une contrefaçon de la part de la société RBPS (Vienne, Autriche). Il ajoute qu’on peut voir sur le site de la société allemande « Plasmid Factory » qu’effectivement celle-ci commercialise des produits appelés « McBoxluc, McBoxGFP et McBoxlacZ»; ces produits sont tous des « minicircle DNA » (en français « ADN minicercle »). La société AVENUS PHARMA rappelle d’une part que la correspondance a été versée au débat dans des conditions douteuses s’agissant d’une correspondance avec un tiers qui n’a pas été avertie de ce qu’elle serait produite dans une instance et d’autre part que le CNRS qui est désormais titulaire du brevet, n’a aucune obligation ou devoir d’information vis-à-vis de la défenderesse concernant les suites que le CNRS est susceptible de donner à l’invention (article 1.2 du contrat conclu en 2004) et qu’en raison de la transmission à titre gratuit de l’invention au CNRS, Aventis Pharma n’est pas en droit de percevoir une quelconque redevance au titre de l’Invention. Sur ce Il apparaît donc au vu des moyens soulevés par les parties que le brevet a été cédé à titre gratuit par la société AVENUS PHARMA au CNRS et qu’elle n’en perçoit aucune redevance ; que par ailleurs, les éléments versés au débat ne permettent pas de vérifier que les produits appelés «McBoxluc, McBoxGFP et McBoxlacZ » commercialisés par la société Plasmi Factory s’ils sont des minicercles sont des contrefaçons du brevet, aucun élément n’étant versé à ce titre et aucune analyse n’étant faite sur ce point. L’invention en question n’a donc aucun intérêt économique pour la société AVENTIS PHARMA. Sur la rémunération supplémentaire
M. Joël C fait valoir que sept événements sont susceptibles de donner lieu à rémunération : quand l’employeur a connaissance de l’invention, après le dépôt de la première demande de brevet, à l’extension de la demande, à la délivrance de la demande initiale, à la délivrance par un office à examen, et à l’apport à Gencell puis accord avec Plasmid Factory.
II évalue sa rémunération supplémentaire à 17.500 euros soit 2 500 euros par événement. La société AVENTIS PHARMA offre pour cette invention à titre subsidiaire la somme de 1.000 euros Pour les mêmes raisons que celles explicitées plus haut, seuls seront retenus comme faits générateurs du paiement d’une rémunération supplémentaire le dépôt de la première demande de brevet et la délivrance du brevet ; il sera tenu compte que 4 inventeurs sont à l’origine de l’invention et en conséquence il sera alloué à M. Joël C la somme de 1.500 euros pour cette invention. Invention 10 :FR 95 01 632 : procédé de préparation de génome d’adénovirus recombinants. Application des 4 critères: Le cadre général de recherche L’invention a pour objet un nouveau procédé de réparation d’adénovirus recombinants et leur utilisation en thérapie génique. Elle concerne également des plasmides utilisés pour la construction de ces adénovirus. En 1992, les adénovirus étaient le principal vecteur viral développé pour les applications médicales de la thérapie génique. La construction de ces virus recombinants se trouvait être complexe et lourde. Le problème posé était d’accélérer la vitesse de construction des adénovirus recombinants. La vitesse lente de construction et la nécessité de cloner deux fois le virus recombinant était très pénalisante. La contribution de l’inventeur Dans ce cadre, Monsieur C, lors d’une discussion avec Monsieur Patrice Y spécialiste de l’adénovirus au sein de Rhône Poulenc Rorer et après exposé de problèmes liés à l’obtention d’adénovirus recombinants a proposé de construire les génomes d’adénovirus chez la bactérie Eschenchia coli (E. coli) par recombinaison génétique – ce qui ne s’était jamais fait. Monsieur Y a montré un fort intérêt pour ce type de construction Monsieur C a proposé un cadre général de construction qui a été revu par Monsieur Y. De plus il est apparu lors de la discussion qu’il n’était pas nécessaire de cloner les virus ainsi générés après introduction dans la lignée cellulaire HEK293, lignée cellulaire servant à produire les adénovirus, apportant un gain de temps important dans tout le processus allant de la conception d’une construction d’un adénovirus recombinant jusqu’à 1 obtention du virus recombinant.
Les autres inventeurs, Mme Cécile O, Mlle Emmanuelle V et M. N sont intervenus dans certaines étapes de la réalisation pratique de l’invention. Monsieur C estimant avoir eu une part prépondérante dans la conception de l’invention, évalue sa quote de co-inventivité à 35% comme celle de Monsieur Patrice Y, le solde de 30% étant pour les trois autres inventeurs. La société AVENUS PHARMA ne conteste pas cette répartition bien que le rôle des autres inventeurs, leur statut, ne soient pas précisés et qu’ils ne soient pas présents pour le contester. Il sera retenu la quote part de 35% pour M. Joël C. Les difficultés de mise au point pratiques La principale difficulté de mise au point a été d’obtenir le plasmide bactérien contenant l’intégralité du génome adénoviral de référence, car il s’agissait d’un grand fragment d’ADN qu’il a fallu assembler à partir d’un autre plasmide. La seconde difficulté a résidé en la mise au point du système de recombinaison chez la bactérie E. coli de manière à introduire les modifications dans les génomes adénoviraux à construire. Il a fallu utiliser une bactérie E. coli ayant une mutation polA. Ces difficultés techniques ont été résolues par M. Laurent N et M. Joël C, tous deux inventeurs, M. N travaillant sous la supervision de M. Joël C. La société AVENTIS PHARMA ne donne aucun élément sur le coût de recherche de cette invention. L’intérêt économique Sur la base de la priorité du 13 février 1995, FR 9501632, au nom de Rhône Poulenc Rorer, différents brevets ont été déposés dont la demande PCT WO 96 25506, environ 27 titres dans cette famille de brevets. Cette invention a été mobilisée par différents contrats : • la licence croisée avec la société Novartis Pharma à la demande des autorités de la concurrence américaine et du contrat d’apport à la société Gencell, • d’une autre licence croisée le 30 juin 2001 entre Aventis Pharmaceuticals Products, Aventis Pharma et Introgen Therapeutics Inc., • Le contrat d’apport du 26 mars 2002 à la société Gencell devenue Centelion. Lors de cet apport à la société Gencell, P invention n’a pas été valorisée L’intérêt économique de cette invention est indiscutable car elle a été exploitée à des fins de recherche au sein de Rhône-Poulenc Rorer puis de Centelion entre 1996 et 2004. En effet, il s’agit d’un outil de recherche, c’est-à-dire d’une méthode de construction de génome d’adénovirus, ces adénovirus pouvant être utilisés à des fins de recherche, ou bien à des fins thérapeutiques. La méthode utilise une recombinaison génétique chez la bactérie Escherichia coli. Cette méthode est décrite dans un article qui a été publié, avec comme signataires notamment Monsieur Joël C dans Proceedings of the Natural Academy of Sciences 16, publication qui a été soumise au comité de rédaction, par le Professeur
Marianne G, alors Présidente de l’Académie des Sciences, illustrant le fait qu’il s’agit d’une réalisation scientifique et technique d’un grand intérêt. Cet outil de recherche a été utilisé par Rhône-Poulenc Rorer, Gencell, Centelion pendant plusieurs années comme plusieurs publications en témoignent. De plus, le brevet européen EP 0809704B1 comporte plusieurs revendications de méthodes dont la revendication 12 : « Procédé de production de génomes adénoviraux recombinants comprenant a culture de cellules procaryotes selon la revendication 11, et la récupération des plasmides.» montrant qu’une mise en oeuvre d’une méthode est une exploitation. La méthode en question présente de nombreux avantages en termes de temps raccourcis pour obtenir les virus, le caractère clonal (absence de mélanges avec des virus potentiellement différents) et la possibilité de préparer de nombreux virus simultanément, comme cela est indiquée dans la publication de référence (publication de Rhône-Poulenc Rorer Gencell, L’utilisation de cet outil de recherche a permis de faire gagner un temps considérable aux recherches de Gencell et précédemment Rhône-Poulenc Rorer ; M. Joël C sollicite la communication de pièces par la société AVENTIS PHARMA pour établir les économies réalisées du fait de l’utilisation de cet outil. La société AVENTIS PHARMA répond que les pièces produites par Monsieur Joël C (n°39 à 42) n’établissent aucunement l’existence d’ une exploitation industrielle ou commerciale de l’invention car elles ne concernent que des travaux de recherches concernant les adénovirus effectués par différents laboratoires qui ont, à titre purement expérimental utilisé l’invention ; que dans l’article identifié par Monsieur C comme la « Publication 1 » (Pièce adverse n°39), il apparaît que l’invention n’a été utilisée que pour fabriquer un adénovirus destiné à tester l’effet du GDNF sur une lignée de rats modèle de la maladie d’Alzheimer ; que l’invention n’a donc constitué qu’un outil accessoire qui aurait pu être substitué par un autre mode de préparation d’adénovirus ; qu’elle a d’ailleurs été utilisée dans le cadre d’une collaboration entre Gencell SAS et deux laboratoires de recherche publics (un laboratoire du CNRS et une structure universitaire finlandaise), ce qui confirmerait l’utilisation à titre expérimental, en dehors de toute mise en oeuvre industrielle ou commerciale. Elle indique que de la même manière, les autres publications produites par Monsieur C concernent toutes des travaux effectués dans le cadre de collaborations entre une société du groupe sanofi-aventis et des laboratoires de recherche et qu’il n’existe pas de travaux de recherche en cours qui pourraient déboucher sur une commercialisation de l’invention, tous les articles cités étant antérieurs à 2004. Elle conteste que l’utilisation de l’invention dans le cadre de recherches expérimentales constituerait « ipso facto une utilisation industrielle », car «un outil de recherche consiste en une méthode, un matériel, physique, chimique, biologique qui peut être utilisé pour faciliter des recherches ou permettre des recherches qui ne pourraient être réalisées ou difficilement réalisées ».
Sur ce
II n’est pas contesté qu’une partie de l’invention consiste en un Procédé de production de génomes adénoviraux recombinants et donc en un outil permettant la production de tels génomes ; que cette invention a été apportée à la société GENCELL qui est une filiale du groupe sanofi aventis dont l’activité est consacrée au développement de la thérapie génique. La société défenderesse reconnaît que le procédé a été utilisé à des fins de recherche sur des projets auxquels la société Gencell travaillait en partenariat avec d’autres organismes de recherche. M. Joël C affirme que ce procédé offre de nombreux avantages en termes de temps raccourcis pour obtenir les virus, le caractère clonal (absence de mélanges avec des virus potentiellement différents) et la possibilité de préparer de nombreux virus simultanément. Cependant, il n’est pas établi que le procédé a été utilisé à des fins commerciales ou industrielles mais l’a été seulement à des fins de recherche sans qu’aucune redevance n’ait été payée de ce chef et il ne peut être admis sans autre démonstration que l’utilisation de l’invention dans le cadre de recherches expérimentales constituerait «ipso facto une utilisation industrielle ». La demande de production de documents par la société AVENTIS PHARMA est sans objet. Sur la rémunération supplémentaire M. Joël C fait valoir que huit événements sont susceptibles de donner lieu à rémunération et évalue sa rémunération supplémentaire à 20.000 euros soit 2 500 euros par événement. La société AVENTIS PHARMA offre pour cette invention à titre subsidiaire la somme de 1.000 euros Pour les mêmes raisons que celles explicitées plus haut, seuls seront retenus comme faits générateurs du paiement d’une rémunération supplémentaire le dépôt de la première demande de brevet et la délivrance du brevet ; il sera tenu compte que 5 inventeurs sont à l’origine de l’invention mais que la quote-part de M. Joël C a été fixée à 35% de la prime globale forfaitaire et en conséquence il sera alloué à M. Joël C la somme de 2.100 euros pour cette invention. Invention 11 :FR 94 15 162 : purification d’ADN par formation de triple hélice avec un oligonucléoticle. Application des 4 critères: Le cadre général de recherche L’invention consiste en un procédé de purification d’ADN, qui peut être utilisé pour purifier un ADN utilisé en thérapie génique.
II s’agissait de séparer l’ADN plasmidique de l’ADN bactérien contaminant, l’ADN bactérien contaminant étant considéré par les agences du médicament des pays développés comme un contaminant dont il était nécessaire de réduire la présence. A cette époque il n’existait pas de méthode de purification d’ADN plasmidique spécifique d’ADN basée sur une affinité particulière vis-à-vis du plasmide. L’invention n°ll couvre une méthode utilisée dans l e procédé de purification du NV1FGF. Cette méthode est particulièrement utile comme cela est dit dans la partie décrivant l’invention n°l 1 puisqu’elle permet d’ob tenir l’ADN médicament ultra pur sans contamination d’ADN bactérien. La contribution de l’inventeur La conception de cette invention a été faite entre les trois inventeurs ; M. Joël C est intervenu sur les aspects de biologie moléculaire de cette invention. Les aspects de biochimie étant les plus importants, la quote-part de M. Joël C est de 20%. Cette quote part n’est pas discutée par la société AVENTIS PHARMA. Les difficultés de mise au point pratiques Aucun élément précis n’est versé au débat sur ce point, M. Joël C indiquant que les difficultés ont été résolues. L’intérêt économique Sur la base de la priorité du 16 décembre 1994, FR 94 15162, au nom Rhône- Poulenc Rorer, une série de demandes de brevets a été déposée dont la demande PCT WO9618744, environ 43 titres dans cette famille de brevets. L’invention a été apportée à la société Gencell le 26 mars 2002. Lors de cet apport, l’invention n’a pas été valorisée. Cette invention a été incluse avec 6 autres brevets dans le contrat d’exploitation passé entre Gencell, CNRS et l’Ecole Supérieure de Chimie. En fait cette invention est utilisée dans le cadre du produit NV1FGF ou Temusi lors de sa purification. Elle a fait l’objet, comme l’invention 8, d’une utilisation dans le cadre du développement duNVIFGF-Temusi jusqu’à une étude clinique de phase III. Pour les raisons exposées dans le cadre de l’analyse de l’invention 8, aucune exploitation commerciale ne peut être retenue du fait de l’arrêt des tests en phase II. Sur la rémunération supplémentaire M. Joël C fait valoir que sept événements sont susceptibles de donner lieu à rémunération et évalue sa rémunération supplémentaire à 17.500 euros soit 2 500 euros par événement.
La société AVENTIS PHARMA offre pour cette invention à titre subsidiaire la somme de 1.500 euros.
Pour les mêmes raisons que celles explicitées plus haut, seuls seront retenus comme faits générateurs du paiement d’une rémunération supplémentaire le dépôt de la première demande de brevet et la délivrance du brevet ; il sera tenu compte que 3 inventeurs sont à l’origine de l’invention mais que la quote-part de M. Joël C a été fixée à 20% de la prime globale forfaitaire et en conséquence il sera alloué à M. Joël C la somme de 1.200 euros pour cette invention. Invention 13 : FR 90 01 137 :WO 91 11 518 : procédé de préparation de colabamines et/ou de cobamides par micro-organismes recombinés et Invention 20 : FR 90 05 185 : nouveaux vecteurs de clonage et /ou expression, procédé de préparation et leur utilisation. M. Joël C et la société AVENTIS PHARMA ont traité les deux inventions ensemble car elles ont toutes deux trait à la vitamine B12. Application des 4 critères: Le cadre général de recherche La production de vitamine B12 par des souches de microorganismes était connue depuis de nombreuses années. Les deux inventions ont été mises au point dans le cadre d’un groupe de recherche au sein de la société AVENTIS PHARMA visant à obtenir une augmentation des performances de production de la vitamine B12 avec un objectif d’augmentation de la production de 30%. ; dans ce cadre, plusieurs équipes de chercheurs ont été mobilisées sur ces travaux et ont mis au point différentes souches et méthodes de fermentation pour la production de la vitamine B12. L’ensemble de ces recherches portait prioritairement sur une souche identifiée comme S CM 1607 qui permettait d’atteindre une augmentation de 20 % de la production de la vitamine B12 en utilisant une méthode spéciale de fermentation et de purification. Ce procédé portant sur cette souche permettait de se rapprocher de l’objectif fixé, mais restait en deçà de l’objectif initial de 30 %. Les recherches de M. Joël C qui portaient sur la souche identifiée comme SCM 2034 mise au point par l’équipe de Monsieur C ont été relancées. L’invention 13 correspond à l’identification des gènes impliqués dans la biosynthèse de la vitamine et leur utilisation pour améliorer la production de cette vitamine à l’aide des technologies d’ADN recombinant. Cette invention constitue le composant le plus important dans la mesure où elle a permis d’obtenir et de protéger l’amélioration de la production de vitamine B12. L’invention 20 est nécessaire à la mise en oeuvre industrielle de l’invention 13, dans la mesure où elle permet d’amplifier dans des conditions compatibles avec une utilisation industrielle, les gènes responsables de l’augmentation de production.
La contribution de l’inventeur L’invention 13 est issue d’une collaboration entre une équipe de biologistes moléculaires que Monsieur C a dirigée, et une équipe de biochimistes qui était dirigée par M. F. B.
Monsieur C avait personnellement réalisé les premières expériences qui ont démontré que l’on pouvait augmenter la production de vitamine B12 et d’une bactérie à l’aide des techniques recombinantes; ces résultats sont au coeur de cette invention et ont servi de justification à la poursuite de ce programme de recherche. Ces résultats ont été obtenus par Monsieur C, lorsqu’il a montré qu’en introduisant deux plasmides, le pXL190 ou le pXL253, portant divers gènes de biosynthèse de la vitamine B12 dans diverses souches de Pseudomonas denitrificans, une amélioration de la production était obtenue. L’équipe que M. Joël C dirigeait a, alors, recherché quels étaient les gènes, ou plutôt les combinaisons de gènes qu’il fallait introduire dans la bactérie industrielle pour obtenir une amélioration optimale de la production. La société AVENTIS PHARMA prétend que la mise au point des inventions 13 et 20 s’est trouvée grandement facilitée par les recherches effectuées notamment sur la souche SCM 1607 et par les moyens humains et financiers mis en oeuvre par Aventis Pharma pour conduire ces travaux ; que d’ailleurs "l’étude de la souche SCM 2034 et du procédé de fermentation correspondant a duré 10 mois (…). Par comparaison, l’étude de la souche SCM 1607 a duré 21 mois, dont 5 consacrés à l’étude en parallèle des souches SCM 1607 et SCM 1691; qu’ainsi le gain de temps dans l’étude de la souche SCM 2034 est de 6 à 11 mois. C’est l’expérience acquise sur les souches antérieures SCM 1607 et 1691 qui a permis déjuger les étapes indispensables et celles qui pouvaient être étudiées plus tard et de mieux imbriquer entre elles les études à différents stades » M. Joël C soutient quant à lui que dans la perspective d’optimiser l’amélioration des souches industrielles, les gènes impliqués dans la biosynthèse de la vitamine B12 ont été étudiés, caractérisés et leur activité enzymatique déterminée, qu’au vu de ces éléments, la partie correspondante aux activités de biologie moléculaire de l’invention représente 60% et la partie biochimie en constitue 40% ; qu’il est l’inventeur principal de la partie biologie moléculaire que sa quote-part inventive représente la moitié des 60% dédié à la biologie moléculaire soit 30% de l’invention 13, l’autre moitié revenant aux deux autres inventeurs de l’équipe biologie moléculaire (Mme B. C et Mme S. L) ; que l’invention 20 est uniquement issue de l’équipe de biologie moléculaire ; qu’il s’agit de la mise en oeuvre d’une idée qui a été celle de M. Joël C, c’est-à-dire l’utilisation du fragment par du plasmide RP4 dans un dérivé « raccourci » du plasmide RK2. Il indique qu’à ce titre il est le premier auteur et l’auteur principal de la publication décrivant l’obtention et les propriétés d’un tel système dans la revue Gene26 en 1992, attestant de son rôle prépondérant dans cette invention.
M. Joël C estime que sa quote-part inventive est donc de 70%, les 30% restant revenant à Mme B. C et Mme S. L pour l’invention 20 et de 30% dans l’invention 13 ; que deux inventions composent chacune à hauteur de 70% et 30% respectivement l’invention « globale » ; qu’ainsi sa quote-part inventive globale est de (30% x 70%) + (70% x 30%), soit un total de 42% ; qu’il a donc contribué à hauteur de 42% à cette invention globale.
Il rappelle les prix qui lui ont été attribués pour les inventions 13 et 20 premier prix de la recherche et prix Doistau-Blutet par l’Académie des Sciences, prix figurant dans la rubrique « Applications de la science à l’industrie ». Ce prix récompensant la « contribution à l’amélioration génétique des souches industrielles productrices de vitamine B12». La société AVENTIS PHARMA reconnaît la part contributive indéniable de M. Joël C aux inventions 13 et 20, mais conteste qu’il ait eu une contribution supérieure aux autres co-inventeurs ; que le rapport de mise au point du procédé objet des inventions 13 et 20 produit au débat en pièce 38 de la défenderesse, ne fait pas mention d’un apport ou d’une contribution particulière de Monsieur C dans le cadre des recherches entreprises. Elle argue que l’invention n°13 a été mise au point par 6 inventeurs dont Monsieur C et que M. Joël C ne peut donc prétendre qu’à une part contributive de 16,5% pour cette invention ; que l’invention 20 a été mise au point par 3 inventeurs et que M. Joël C ne peut donc prétendre en l’absence de preuve qu’à une part contributive de 33% pour cette invention ; que la moyenne des deux parts de M. Joël C est de l’ordre de 25 à 30% sur l’ensemble des deux inventions. Sur ce Le fait que M. Joël C a signé seul la publication relative à production de la souche SCM 2034 ne peut servir de preuve pour établir qu’il a eu une part contributive prépondérante dans l’invention, mais établit seulement qu’en tant que chef de projet, il a publié les résultats. Le rapport de mise au point du procédé, document interne qui relate les travaux de chacun dans la réalisation de l’invention, ne donne aucune place prépondérante à M. Joël C de sorte que ce dernier verra sa part contributive sur l’invention globale constituées des inventions 13 et 20, à 30%. Les difficultés de mise au point pratiques II ne peut être contesté que les deux inventions visées sont des brevets de perfectionnement car d’une part la vitamine B12 était connue et que la production de cette vitamine était elle-même déjà connue. Il est démontré qu’un autre procédé était lui-même testé sur la souche SCM 1607 mais que ce dernier ne donnant pas satisfaction, les recherches de M. Joël C ont été relancées ce qui démontre que la mise au point de ce nouveau procédé n’était pas si aisé, tout en notant que les recherches ont abouti au bout de 11 mois.
L’intérêt économique Une série de brevets a été déposée sur la base de la priorité française déposée le 31 janvier 1990, FR 90 01137, dont la demande PCT (WO 91/11518), environ 23 titres dans cette famille de brevets. Une série de brevets a été déposée sur la base de la priorité française déposée le 24 avril 1990 FR 90 05185, dont la demande PCT WO 91 16439, Environ 20 titres dans cette famille de brevets.
Il n’est pas contesté que ces deux inventions ont été exploitées industriellement et commercialement puisque la production a été faite sur trois sites. L’intérêt économique est donc avéré, la discussion ne portant que sur le montant du gain économique en résultant pour l’entreprise, les deux parties acceptant cette approche les inventions n’ayant pas eu d’impact sur le chiffre d’affaires réalisé du fait la production de la vitamine B12 mais ayant seulement permis un gain économique de productivité. Du fait de cette augmentation de la production, il a été possible dans une certaine mesure de produire de la vitamine B12 à moindre coût. L’intérêt économique de ces inventions réside donc dans un gain économique. La société AVENTIS PHARMA prétend qu’il n’y pas eu de gain économique mais une perte. Elle soutient qu’elle a pris en considération la notion des coûts proportionnels qui sont en l’espèce liés au gain économique réalisé puisque ce gain porte sur les coûts proportionnels, à savoir les matières premières d’origine agricole comme la mélasse qui est utilisée pour la fermentation. Elle conteste la proposition de M. Joël C de prendre en considération le gain réalisé sur les coûts non proportionnels qui seraient liés au fait que les fermenteurs auraient été rendus libres pour une autre utilisation, ce qui générerait « une augmentation importante de la productivité de la vitamine B12 au motif que les différentes usines de fermentation, telle que celle d’Elbeuf qui produit la vitamine B12, sont en réalité en situation de surcapacité de production depuis de nombreuses années. Elle fait valoir que l’estimation du gain économique résultant de l’utilisation de la souche objet des inventions 13 et 20 par rapport à l’ancienne souche utilisée (SC45) a été évaluée en 1994 à 18 Millions de francs pour 11 tonnes, soit 1 600 000 Francs par tonne soit 244.000 euros ; que ce gain économique ne résulte pas uniquement de la mise au point de la souche objet des inventions 13 et 20 et qu’il faut intégrer le travail de fermentation et de purification qui a été également réalisé lors de la mise en place du produit, grâce au savoir faire de l’employeur par d’autres équipes que celle de Monsieur C, et a effectivement permis d’augmenter de façon considérable les résultats obtenus avec la souche objet des inventions 13 et 20 de sorte que ce gain doit être divisé par 2 soit 122.000 euros par tonne.
Elle ajoute que depuis la mise en oeuvre industrielle des inventions (juin 1992), environ 170 tonnes de vitamine B12 ont été produites en utilisant le procédé objet des inventions et que par conséquent, le gain économique obtenu depuis 1992 du fait de l’utilisation des inventions peut être estimé à 20 740 000 € (170x122 000). Elle précise que pour évaluer l’intérêt économique des inventions, il convient de prendre en considération les frais de recherches ainsi que les investissements industriels qui ont été nécessaires pour la mise au point et la mise en oeuvre des inventions 13 et 20 qu’elle évalue à 35.588.024 euros qui se décomposent ainsi :
(i) Les frais de recherches sur la période 1983-1991 correspondant à une moyenne de 6 chercheurs à temps plein. (ii) les équipes ayant travaillé sur la fermentation (3 personnes), la purification (3 personnes) et en support analytique (2 personnes) qui ont contribué à la mise en oeuvre des inventions et à leur industrialisation. En reprenant les bases de calcul de Monsieur Joël C (8 personnes sur 8 ans, soit l’équivalent de 64 personnes sur une année) les frais s’élèvent alors à un montant actualisé de 12 758 024€ (iii) les investissements matériels qui ont été nécessaires à la mise en oeuvre au niveau industriel des inventions. Ces frais ont été évalués en avril 1991 à 65 Millions de francs (soit l’équivalent de 13 270 000 euros en prenant en compte l’inflation depuis 1992). M. Joël C accepte la méthode de calcul intégrant les frais de recherche et les frais industriels mais conteste les chiffres de la société AVENTIS PHARMA au motif que les pièces permettant ce calcul sont peu nombreuses, anciennes et non réactualisées et que le calcul ne tient pas compte des charges proportionnelles ni des coûts sur l’environnement, postes visés expressément à la pièce 38 de la société AVENTIS PHARMA, procède par division de la moitié de la valeur du gain par imputations de prétendus travaux de passage en phase industrielle, affirme sans l’établir le tonnage produit selon ces inventions à hauteur de 170 tonnes, tient compte de l’inflation pour les frais à soustraire et non pour le gain calculé en 1992, procède par arrondi sur la valeur de la tonne calculée en 1992 et enfin impute des frais sans les justifier. Le tribunal constate que les critiques de M. Joël C sont justifiées concernant l’absence d’éléments probants relatifs au tonnage de vitamine B12 réalisé avec le procédé résultant des inventions 13 et 20, sur la prise en compte de l’inflation pour certains postes concernant les frais et pas pour d’autres postes concernant les gains, que seule l’estimation de 1994 est prise en compte alors que les chiffres exacts et réels ont été connus de la société AVENUS PHARMA. Le tribunal s’étonne qu’aucun calcul du gain économique réel réalisé par la société défenderesse n’ait été réalisé au cours des 17 années d’exploitation lui permettant de calculer réellement le gain de productivité réalisé du fait de ce nouveau procédé au regard de sa place sur le marché de la vitamine 12.
Néanmoins et comme le demandeur l’a également fait, le calcul du gain économique sera réalisé en tant que de besoin à partir des chiffres estimés de la société AVENTIS PHARMA et il lui sera enjoint de communiquer les chiffres exacts relatifs au tonnage produit et commercialisé, aux frais exposés et à la prise en compte de l’inflation. Le nombre de tonnes produites sera donc retenu à hauteur de 170 tonnes. L’estimation du gain économique résultant de l’utilisation de la souche objet des inventions 13 et 20 par rapport à l’ancienne souche utilisée (SC45) a été évaluée en
1994 à 18 Millions de francs pour 11 tonnes, soit 1 600 000 Francs par tonne soit 250.000 euros ; ce chiffre qui n’est assis sur aucune donnée comptable certifiée sera retenu comme seul disponible. Il n’y a pas lieu de diviser par 2 ce chiffre d’une part car aucune donnée ne permet d’évaluer ce quotient et d’autre part car les frais relatifs au « le travail de fermentation et de purification qui a été également réalisé lors de la mise en place du produit, grâce au savoir faire de l’employeur par d’autres équipes » allégué par la société AVENTIS PHARMA sont pris en compte dans les frais de recherche et frais industriels. Le gain économique brut est donc de 170 x 250.000 euros = 42.500.00 euros, montant auquel un taux de 20% pour tenir compte de l’inflation doit être appliqué soit 51.000.000 euros. Les frais de recherche et de RD sont évalués à 9 560 000 euros pour six personnes travaillant à temps plein période 1983-1991 Les autres frais allégués par la société AVENTIS PHARMA sont relatifs aux équipes ayant travaillé sur la fermentation (3 personnes), la purification (3 personnes) et en support analytique (2 personnes) qui ont contribué à la mise en œuvre des inventions et à leur industrialisation soit 12 758 024 euros actualisés et aux investissements matériels qui ont été nécessaires à la mise en œuvre au niveau industriel des inventions. Ces frais ont été évalués en avril 1991 à 65 Millions de francs (soit l’équivalent de 13 270 000 euros en prenant en compte l’inflation depuis 1992). L’ensemble des frais tels que proposés par la société AVENTIS PHARMA mais encore une fois aucunement justifiés s’élèvent à 35.580.000 euros. Ainsi, et contrairement ce que prétend la société AVENTIS PHARMA, l’exploitation de ce procédé n’a pas constitué une perte économique pour elle et le gain économique net réalisé est de : 51.000.000 euros – 35.580.000 euros = 15.420.000 euros. L’intérêt économique de ces deux inventions est donc avéré et il n’est pas utile de faire droit à la demande de production de pièces formée par M. Joël C à ce titre. Sur la rémunération supplémentaire M. Joël C demande que sa rémunération supplémentaire soit calculée comme pour les chercheurs de la fonction publique ; il propose d’appliquer un taux de 10% au gain économique en faisant référence au taux moyen de royalties pour des procédés chimiques, tel qu’attribué par les cours fédérales de justice américaine dans des contentieux de propriété intellectuelle ; il rappelle que les chercheurs de la fonction publique ont droit à 50% du gain économique. La société AVENTIS PHARMA prétend qu’il n’est pas d’usage dans le secteur pharmaceutique de conclure des contrats de licence stipulant le versement de redevances pour des inventions et qu’au regard des faibles marges réalisées sur ce type de produit, les contrats de licence relatifs à des inventions visant à l’amélioration de souches pour des produits de commodité prévoient une
rémunération forfaitaire indépendante de l’exploitation de l’invention. Elle ne propose aucun paiement de rémunération supplémentaire puisque selon son calcul, aucun gain économique n’a résulté de l’invention. Sur ce La réglementation des rémunérations supplémentaires pour les chercheurs de la fonction publique n’a pas vocation à s’appliquer aux chercheurs du secteur privé puisque le législateur a entendu que les acteurs économiques conviennent par branche du calcul de cette rémunération supplémentaire. L’enquête de l’Observatoire de la propriété intellectuelle versée au débat indique que dans la majeure partie des cas une indemnité forfaitaire est versée aux chercheurs du secteur privé et que seules trois entreprises sur l’ensemble des sociétés ayant répondu versent une rémunération directement liée à l’exploitation ; que d’autres sociétés versent une rémunération supplémentaire combinée, forfaitaire et proportionnelle. S’agissant des actes générateurs tels que le dépôt d’une demande ou la délivrance d’un brevet qui ne génèrent aucune recette mais qui donne une indication sur la valeur espérée de l’invention, seules des primes forfaitaires peuvent être allouées, faute d’assiette pour calculer une prime proportionnelle. En revanche, lorsqu’une valeur est dégagée soit par une augmentation du chiffre d’affaires soit par un gain économique pour l’entreprise, un coefficient peut être appliqué à cette valeur pour permettre une rémunération supplémentaire adaptée en faveur du salarié. Ainsi la rémunération supplémentaire due pour le dépôt de la première demande de brevet et la délivrance du brevet sera évaluée sur la base forfaitaire en tenant compte que 3 inventeurs sont à l’origine de l’invention 20 et 6 pour l’invention 13 ; il sera donc alloué à M. Joël C la somme de 2.000 euros pour l’invention 20 et celle de 1.000 euros pour l’invention 13. Pour la rémunération supplémentaire due en raison de l’intérêt économique des inventions 13 et 20, il sera tenu compte que la quote-part contributive de M. Joël C a été fixée à 30%. La rémunération supplémentaire sera calculée selon un pourcentage qui sera fixé à 4%, eu égard aux différents taux appliqués par la jurisprudence lors de litiges de la même espèce, du gain éconmique réalisé soit 616.800 euros et 30% seront alloués à M. Joël C soit 185.040 euros arrondis à 185.000 euros. La rémunération supplémentaire totale sera donc de 185.000 euros plus 3.000 euros forfaitaires soit au total 188.000 euros. Invention 15 :FR 92 11 441 : polypeptides impliqués dans la biosynthèse des streptogramines séquences nucléotidiques codant pour ces polypeptides et leur utilisation.
Application des 4 critères: Le cadre général de recherche L’invention n° 15 concerne les séquences nucléotidi ques codant pour un polypeptide impliqué dans la bio-synthèse des streptogramines, les cellules recombinantes contenant de telles séquences, et leurs utilisations. Cette invention a permis, grâce à des techniques d’ADN recombinant, d’obtenir des souches produisant spécifiquement un composant d’un antibiotique naturel, la pristinamycine IIB et ce à des niveaux très élevés, sans qu’il y ait d’autres pristinamycine de type II qui soient présentes et qui normalement sont présentes en large excès. Les techniques classiques de mutagénèse n’avaient pas permis d’obtenir des souches qui ne produisait aucune pristinamycine IIÂ et qui produisaient de fortes quantités de pristinamycine IIB. La contribution de l’inventeur M. Francis B, M Denis T, Mme Véronique B et M. Joël C, Mme Monique Z, Mme Nathalie J et Mme Patricia L sont les inventeurs de cette invention. Il est important de préciser que M. Joël C a reçu, comme les membres de l’équipe à laquelle il appartenait, le Prix de la Recherche 1996 du Groupe Rhône-Poulenc36. Dans une lettre personnelle adressée à M. Joël C, il est écrit : « J’ai le plaisir de vous informer que le Comité de Coordination Recherches a décerné l’un des Prix de la Recherche 1996 à l’équipe – dont vous être membres – chargée des travaux sur les « PI, PII Pristinamycines ». (Pièce n° 65) Ce prix – médaille Vermeil, oeuvre originale d’artiste, frappée par la monnaie de Paris-récompense des Chercheurs ayant mené à bien un programme de recherche débouchant sur une innovation intéressante en cours de développement industriel et/ou commercial ». (Pièce n° 66) Sont communiquées deux photos de la médaille de vermeil remise à M. Joël C ; sur la partie pile, il est gravé : « Prix de la Recherche Rhôn e Poulenc Rorer 1996 Joël C » montrant on ne plus clairement la reconnaissance des travaux de M. Joël C au sein de l’équipe qui a mené ces travaux.
Ce prix montre clairement une reconnaissance forte du travail de Monsieur Joël C. De plus, Monsieur. Joël C a été désigné, par son ancien employeur comme inventeur dans la famille de brevet en référence basée sur la priorité FR 92 11441. M. Joël C estime sa part contributive à hauteur de 25% de l’invention, estimant que Mme Monique Z, Mme Nathalie J et Mme Patricia L étaient peu intervenues dans l’invention. Cependant ses affirmations ne sont soutenues par aucune explication ou document de sorte qu’il lui sera attribué une part contributive de 1/7°. Les difficultés de mise au point pratiques
M. Joël C précise qu’il a fallu dessiner des sondes dégénérées particulières afin de pouvoir « pêcher » le gène recherché parmi plusieurs milliers d’autres gènes de la souche productrice de pristinamycine. La société AVENTIS PHARMA ne donne aucune information sur les difficultés de mise au point. L’intérêt économique Une série de brevets a été déposée sur la base de la priorité française déposée le 25 septembre 1992, FR 92 11441, dont la demande PCT WO 94 08014, soit environ 30 titres dans cette famille de brevets. Le dépôt de base a été effectué au nom de la société Rhône-Poulenc Rorer. La société Novexel a développé en clinique, NXL103 (anciennement RPR202868), une streptogramine orale et a mené une étude clinique de Phase I. RPR202868 est un candidat médicament issu de la recherche de Sanofi-Aventis. Le développement de RPR202868 met en oeuvre le procédé décrit dans l’invention en ce sens qu’il contient une pristinamycine IIB dite d’hémisynthèse, c’est-à-dire dérivant de la pristinamycine IIB après des modifications chimiques. Dans ses écritures, la société Aventis Pharma reconnaît avoir fabriqué pour la société Novexel un lot clinique du NXL103 en utilisant notamment l’invention. M. Joël C prétend sans en apporter la preuve qu’il n’y a certainement pas eu qu’un seul lot de fabriqué pour Novexel à partir d’août 2004 car les études de recherche et de développement ont dû intervenir sur plusieurs années. Il ajoute que la société Novexel a été acquise par la société Astra Zeneca, en début d’année 2010 pour la somme de 350 millions de $ ; que Novexel comprend notamment les molécules suivantes : • le NXL103, un antibiotique oral de la classe des streptogramines. Le NXL103 fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase II chez des adultes présentant des infections bactériennes sévères de la peau et /des tissus cutanés (ABSSSI). Cet essai compare la sécurité d’emploi et l’efficacité du NXL 1 03 à celles du linézolide administré par voie orale. Des résultats positifs ont déjà été obtenus pour le NXL103 dans un essai de phase II évaluant cette molécule dans le traitement des pneumonies communautaires. Que le NXL 103 est un actif important dans la valorisation de la société Novexel au moment de son rachat puisqu’il s’agit d’une des deux molécules en étude clinique, que cet actif représenterait 50% de la valeur de la société, sachant que l’autre molécule avancée – le NXL 104 – est déjà licenciée à un partenaire industriel pour une commercialisation pour l’Amérique du Nord. Le NXL 104 vaut donc à ce stade la somme de 50% de 325 + 80 millions de €, soit 202,5 millions $. La société AVENTIS PHARMA répond que la molécule n’a pas dépassé le stade des essais cliniques en phase II et ce depuis plus de 5 ans et que le prix de la transaction réalisée par la société ASTRA ZANECA est sans lien avec la valeur de l’invention.
Pour les raisons exposées dans le cadre de l’analyse de l’invention 8, aucune exploitation commerciale ne peut être retenue du fait de l’arrêt des tests en phase II. Le prix de cession de l’entreprise Novelex ne peut être réduit à la valeur des deux molécules, et en tout état de cause, il est inopérant à démontrer que l’invention 15 a un intérêt économique permettant d’attribuer une rémunération supplémentaire à un co-inventeur. Sur la rémunération supplémentaire M. Joël C demande la somme de 66 250 €. La société AVENUS PHARMA offre pour cette invention à titre subsidiaire la somme de 800 euros Pour les mêmes raisons que celles explicitées plus haut, seuls seront retenus comme faits générateurs du paiement d’une rémunération supplémentaire le dépôt de la première demande de brevet et la délivrance du brevet ; il sera tenu compte que 7 inventeurs sont à l’origine de l’invention et en conséquence il sera alloué à M. Joël C la somme de 857 euros pour cette invention Sur les autres demandes M. Joël C demande qu’il soit ordonné à la société Aventis-Pharma de lui communiquer, dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice et jusqu’au terme du dernier brevet de chacune des 9 familles de brevets, un état certifié par son commissaire aux comptes pour chacune de ces familles de brevets de l’état de leur exploitation sous toutes les formes notamment industrielles ou commerciales, et ce sous astreinte. La société AVENTIS PHARMA ayant une obligation d’information à l’égard de ses inventeurs, il sera fait droit à cette demande sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il demande également qu’il soit enjoint à la société Aventis-Pharma de lui communiquer, sous astreinte de 20 000 Euros à son bénéfice dans les 60 jours de la signification du jugement, des attestations de chacun des inventeurs visés aux brevets de base de chacune de ces 9 familles de brevets qu’ils soient ou non encore au sein du groupe Sanofi-Aventis, sur leur quote-part inventive et sur la somme reçue à ce titre par leur employeur. Il convient de constater que ces demandes auraient dû être formulées devant le juge de la mise en état pour obtenir des pièces utiles à la solution du litige et qu’elles sont devenues sans objet de sorte que M. Joël C en sera débouté. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 10.000 euros à M. Joël C sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée à hauteur de 30% des sommes fixées précédemment.
PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort. Condamne la société Aventis-Pharma à payer à Monsieur C :
-pour l’invention 2: FR 97 14383 : méthode de réduction des événements de recombinaison homologue, la somme de 2.000 Euros;
-pour l’invention 3 : FR 97 01467 : formulation de particules agents de transfection cationiques/acides nucléiques stabilisés la somme de 3.000 Euros ;
-pour l’invention 8 : FR 95 10825 et EP 1 724 354 : molécules d’ADN à réplication conditionnelle utilisable en thérapie génique, la somme de 4.500 Euros ;
-pour l’invention 9 : FR 95 02 117 : molécules d’ADN, préparation et utilisation en thérapie génique, la somme de 1.500 Euros ;
-pour l’invention 10 : FR 95 01 632 : procédé de préparation de génome d’adénovirus recombinants, la somme de2.100 Euros ;
-pour l’invention 11 : FR 94 15 162 : purification d’ADN par formation de triple hélice avec un oligonucléoticle, la somme de 1.200 Euros ;
-pour l’invention 13 :FR9001 137etWO91 11 518 : procédé de préparation de cobalamines et/ou de cobamides par micro-organismes recombinés et pour l’invention 20 :FR 90 05 185 : nouveaux vecteurs de clonage et /ou expression, procédé de préparation et leur utilisation, la somme de 188.000 Euros ;
-pour l’invention 15 :FR 92 11 441 : polypeptides impliqués dans la biosynthèse des streptogramines séquences nucléotidiques codant pour ces polypeptides et leur utilisation, la somme de 857 Euros. Ordonne à la société Aventis-Pharma de communiquer à Monsieur C, dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice et jusqu’au terme du dernier brevet de chacune des 9 familles de brevets, un état certifié par son commissaire aux comptes pour chacune de ces familles de brevets de l’état de leur exploitation sous toutes les formes notamment industrielles ou commerciales. Déboute M. Joël C de ses autres demandes de production de pièces et de sa demande d’astreinte. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 30% des sommes fixées ci dessus. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société Aventis-Pharma à payer à Monsieur C la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Aventis-Pharma en tous dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Schmitt en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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