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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 nov. 2015, n° 15/54274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/54274 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/54274 N°: 15 Assignation du : 27 Avril 2015 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 novembre 2015 par C D, 1er Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Noémie B, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, la société SJLB, cabinet Bridou
[…]
[…]
représenté par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS – #C0739
DÉFENDERESSE
S.C.I. X Y
[…]
[…]
représentée par Me José-louis DESFILIS, avocat au barreau de PARIS – #P0367
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2015, tenue publiquement, présidée par C D, 1er Vice-Président Adjoint, assistée de Noémie B, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante;
Par acte en date des 23 et 27 avril 2015, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 1er a assigné la SCI X Y, gestionnaire de l’immeuble sis […] l’Opéra, en vue de voir désigner un expert judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI X Y, à titre principal, conclut au débouté du demandeur et, à titre subsidiaire, a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle sollicite en outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation introductive d’instance.
Motivation
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires du […] justifie, par la production de la déclaration préalable de travaux, de photographies et d’un procès verbal de constatations du 6 novembre 2013, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Pour s’opposer à la demande, la SCI X Y fait valoir que la mesure serait inutile car elle va procéder prochainement à des travaux de rénovation de son système de climatisation.
Toutefois, il convient de constater que les documents produits par le défendeur ne concernent que des devis ou projets de travaux sans qu’aucune pièce ne traduise la certitude de leur réalisation. En outre, malgré la déclaration préalable de travaux d’avril 2014 concernant le mur pignon, force est de constater que les désordres persistent s’agissant de l’écoulement des eaux pluviales.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à la procédure, le défendeur sera condamné à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame Z A
[…]
[…]
☎ :01 40 50 16 84
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
➣ Se rendre sur les lieux sis […] à Paris 1er après y avoir convoqué les parties ;
➣ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
➣ Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
➣ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
➣ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
➣ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
➣ Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 30 janvier 2016 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 30 juillet 2016, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la SCI X Y à supporter la charge des dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 novembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
Noémie B C D
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.57.66 et 01.44.32.58.10
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire,
- chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00 € maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
|
Expert : Madame Z A Consignation : 3000 € par Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, la société SJLB, cabinet Bridou le 30 Janvier 2016 Rapport à déposer le : 30 Juillet 2016 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
1 Copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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