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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 19 nov. 2003, n° 03/84595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/84595 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/84595
N°
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2003
DEMANDERESSE
SARL KREMLIN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte SILLAM, avocat au barreau de PARIS, M423
DÉFENDERESSE
SA C2N TEXTILE SERVICE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Louis LANHER de la SCP SAINT SERNIN & LEHMAN, avocats au barreau de PARIS, P 286
JUGE : Mme F G, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : M. C-D E, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 29 octobre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 3 octobre 2003, la S.A.R.L. KREMLIN demande la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 27 juin 2003, 400 སྒྱ de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 སྒྱ.
La S.A. C2N TEXTILE SERVICE conclut au débouté de ces prétentions en réclamant 2.000 སྒྱ de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 སྒྱ.
A la demande du tribunal, les factures ont été produites en original en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 29 octobre 2003 par la défenderesse, développées oralement lors des débats;
Aux termes des articles 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l’article 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur”.
Aux termes de l’article 128 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction”. Pour prospérer dans son action en distraction, celui qui revendique la propriété d’un bien saisi doit justifier de sa qualité de propriétaire avant la saisie.
Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu’ils se trouvent dans un local lui appartenant ou occupé par lui, il incombe à celui qui se prétend propriétaire malgré les apparences de faire tomber la prescription édictée par l’article 2279 du Code civil selon lequel “en fait de meubles, la possession vaut titre”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats les éléments suivants:
— par ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 décembre 2002 par le président du tribunal de commerce et signifiée le 14 février 2003, la S.A.R.L. IDZ a été condamnée à payer à la S.A. C2N TEXTILE SERVICE la somme de 14.987,32 སྒྱ;
— cette ordonnance a été rendue exécutoire le 21 mars 2003 et un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré;
— le 27 juin 2003, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé au siège social de la S.A.R.L. IDZ, […], et a porté sur les biens suivants
* un ordinateur IIYAMA comprenant un écran, un clavier, une unité centrale
* une machine traceur VETY GRAPH électronique
* deux machines à coudre (1 MITSUBISHI et 1 BRIN CHRISTIAN QUICK)
* un réfrigérateur ARISTON
* un micro-ondes SAMSUNG
* environ 300 costumes
* 4 mannequins en tissu
* une quarantaine de rouleaux de tissu
* trois machines fixées sur des tables à couture (QUICK STOP, Y Z et n°12061.
La S.A.R.L. KREMLIN revendique la propriété de l’ensemble des meubles, matériels et marchandises se trouvant dans les lieux en se référant à un contrat de cession de bail signé le 30 septembre 2002.
Or, comme le fait remarquer la S.A. C2N TEXTILE SERVICE, cet acte n’a été enregistré qu’après la saisie le 5 août 2003 et, selon un avenant au bail signé le 31 juillet 2003, la S.A.R.L.IDZ a cédé, à compter du 1er août 2003, le bail concernant le local du […] à la S.A.R.L. KREMLIN créée selon l’extrait Kbis joint le 7 août 2003 avec un début d’exploitation le 1er septembre 2003.
Par lettre du 1er juin 2003, A B, gérant de la S.A.R.L. KREMLIN, a demandé à la société IDZ l’autorisation d’entreposer dans ses locaux “des effets personnels (réfrigérateur, micro-ondes et 4 mannequins en tissu)”. A B a, par ailleurs, attesté sur l’honneur le 9 septembre 2003 que le réfrigérateur ARISTON et le micro-ondes SAMSUNG étaient sa propriété et qu’il avait acheté les 4 mannequins un an plus tôt en septembre 2002 à la braderie de X, étant observé que la valeur de ce document est limitée s’agissant d’une preuve constituée à soi-même.
En revanche, il est produit trois factures en original au nom de la société en formation KREMLIN et portant l’adresse “[…]”:
— une facture de SCRS datée du 10 juin 2003 concernant 30 rouleaux de tissu,
— une facture de LUDOMATIC datée du 15 juin 2003 concernant une machine MITSUBISHI et 4 piqueuses coupe-fil PFAFF nos 1135-10011-12061-110115,
— une facture du 4 septembre 2003 concernant la livraison de 121 costumes 2 pièces.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande mais uniquement pour les objets pour lesquels un justificatif est fourni de sorte que la saisie-vente est maintenue pour l’ordinateur et la machine traceur.
A défaut d’établir l’existence d’une faute et d’un préjudice, les parties seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts.
Compte tenu de l’issue du litige et eu égard à l’équité, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare nulle la saisie pratiquée le 27 juin 2003 en ce qu’elle porte sur les objets autres que l’ordinateur IIYAMA (comprenant un écran, un clavier, une unité centrale) et une machine traceur VETY GRAPH électronique,
Ordonne que ces objets, sauf les 2 précités, soient retirés des objets saisis et restitués à la S.A.R.L. KREMLIN,
Rejette les demandes de dommages-intérêts,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Fait à PARIS, le 19 novembre 2003
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C-D E F G
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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