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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 26 juin 2009, n° 07/13849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/13849 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 07/13849 N° MINUTE : Assignation du : 21 Septembre 2007 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2009 |
DEMANDERESSES
[…]- représentée par son Président Mr L D M
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel PIERRAT, SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L166
Madame N E O (Inter. Volontaire)
[…]
[…]
[…]
Madame Mme P Q R (Inter. Volontaire)
[…]
[…]
représentées par Me Dominique DE LEUSSE DE SYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2129
DÉFENDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Yann STREIFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K109
S.A.R.L. DOMESTIC
[…]
[…]
représentée par Me Yannick AMSELLEM, de la SCP AMSELLEM , AZRAN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P67
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Z A, Juge
B C, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2009 tenue publiquement, devant Véronique RENARD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
T-U E dit Le Corbusier, D E et F G ont créé et réalisé, pour le Salon d’Automne de1929 à Paris, divers meubles dont une chaise longue montée sur un berceau métallique chromé coulissant sur un socle.
La Fondation Le Corbusier vient aux droits de T-U E dit Le Corbusier suite au décès de ce dernier intervenu le 27 août 1967.
Indiquant avoir constaté qu’un designer, Monsieur Y X a créé, sans autorisation et sans indication du nom de l’auteur, un sticker, soit un autocollant de décoration murale de grande dimension (1m x 2m), sur lequel figure une reproduction de la chaise longue LC4 et que la société DOMESTIC commercialise ce sticker dans les mêmes conditions, la Fondation Le Corbusier, a, après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse, et selon acte d’huissier en date du 21 septembre 2007, fait assigner Monsieur Y X et la société DOMESTIC au visa des les articles L. 111-1, L. 112-2 10°, .113-2, L 121-1, L 122-4 et L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle en contrefaçon de droits d’auteur pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, paiement de dommages-intérêts ainsi que d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2007, Madame P S Q R et Madame N E-O sont intervenues volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants droit de F G et de D E.
Par dernières écritures signifiées le 11 février 2009, la Fondation Le Corbusier demande au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
— dire et juger que Monsieur Y X et la société DOMESTIC ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice, consistant en une violation du droit patrimonial et du droit moral dont elle est investie sur l’oeuvre de Le Corbusier, en reproduisant et en représentant sans autorisation la chaise longue LC4, sur les stickers litigieux,
En conséquence,
— faire interdiction à Monsieur Y X et à la société DOMESTIC d’exploiter sur tous supports, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, les stickers litigieux,
— condamner solidairement Monsieur Y X et la société DOMESTIC à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi ainsi que la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts de retard au taux légal,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais solidairement avancés par Monsieur Y X et la société DOMESTIC, dans la limite de 6.000 euros H.T. par publication, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle sera intervenue une décision définitive, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai,
— ordonner l’exécution provisoire ,
— condamner les défendeurs à lui verser chacun la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées le 13 février 2009, Madame S Q R et Madame N E-O demandent au Tribunal de :
— leur donner acte de leur intervention volontaire à titre principal et les déclarer recevables et bien fondée en leur action,
— dire et juger que la chaise longue LC4 est une œuvre de collaboration,
— dire et juger que Monsieur Y X et la société DOMESTIC ont commis des actes de contrefaçon à leur préjudice, consistant en une violation du droit patrimonial et du droit moral dont elles sont investies, en reproduisant et en représentant sans autorisation la chaise longue LC4, sur des stickers litigieux ,
en conséquence,
— faire interdiction à Monsieur Y X et à la société DOMESTIC d’exploiter sur tous supports, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, les stickers litigieux,
— condamner in solidum Monsieur Y X et la société DOMESTIC à leur verser la somme de 10.000 euros chacune en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 20.000 euros chacune en réparation du préjudice patrimonial subi, avec intérêts de retard au taux légal,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais solidairement avancés par Monsieur Y X et la société DOMESTIC, sur présentation de devis, dans la limite de 6.000 euros hors taxes par publication,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les défendeurs à leur verser à chacune d’elles la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par dernières écritures signifiées le 12 novembre 2008, Monsieur Y X entend voir :
— constater que la Fondation LE CORBUSIER n’apporte pas la preuve de la titularité des droits patrimoniaux de la chaise LC4 et qu’elle ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention, et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— à titre principal constater que la “H I” est une œuvre originale et protégeable au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle, et débouter la Fondation Le Corbusier de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, constater sa bonne foi et le fait que la vente de la “H I “ a produit un chiffre d’affaires de 561,60 euros, et juger que le préjudice de la Fondation Le Corbusier ne saurait être supérieur à cette somme,
— condamner la Fondation Le Corbusier à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées le 19 décembre 2008, la société DOMESTIC entend voir :
— dire et juger que la chaise longue connue sous la référence LC4 est une œuvre collective, qu’elle est tombée dans le domaine public antérieurement à la reproduction litigieuse et que la société DOMESTIC n’a pas violé le droit moral des coauteurs,
En conséquence,
— débouter la fondation LE CORBUSIER, Madame S Q R et Madame N E O de l’ensemble de leurs demandes,
subsidiairement,
— constater que le préjudice subi par les demandeurs ne saurait dépasser le chiffre d’affaires réalisé par la société DOMESTIC, soit 505,80 euros,
— condamner Monsieur Y X à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article de 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la titularité des droits
Attendu que Monsieur Y X conteste la titularité des droits de la Fondation Le Corbusier eu égard à l’existence d’un contrat de cession des droits patrimoniaux d’auteur, antérieur à la création de la Fondation, à la société CASSINA qui commercialise la chaise longue LC4 objet du litige ;
Mais attendu qu’il résulte du seul contrat versé aux débats, en date du 20 novembre 2002, que la société CASSINA est cessionnaire du droit exclusif de fabriquer et de vendre dans le monde entier les meubles “LE CORBUSIER”, dont la chaise longue référencée LC4 ;
que cette cession ne porte en conséquence pas sur le droit de reproduction graphique qui est seul en cause ;
que par ailleurs et selon testament en date du 16 juin 1965, T-U E dit Le Corbusier a institué la Fondation LE CORBUSIER comme légataire universel ;
que dès lors cette dernière doit être déclarée recevable à agir dans le cadre de la présente instance ;
Sur la qualification de l’oeuvre et sa protection par le droit d’auteur
Attendu que la société DOMESTIC prétend que la chaise longue LC4 serait une oeuvre collective qui appartiendrait aujourd’hui au domaine public en application de l’article L 123-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment d’un extrait du magazine Antiquités Brocante de décembre 1999 et de la documentation commerciale de la société CASSINA non datée, que la chaise longue litigieuse a été divulguée, au moins en 1999, sous les noms de Le Corbusier, D E et F G ;
qu’aucun autre élément ne vient contredire cette divulgation sous le nom des trois auteurs, la société DOMESTIC ne pouvant arbitrairement qualifier de “secondaire” l’oeuvre de D E et de F G, ni tirer argument, au demeurant contradictoire, que les coauteurs, désignés comme étant“l’Auteur”, ont déclaré être représentés par la Fondation Le Corbusier, ayant droit de Le Corbusier, pour l’exécution du contrat conclu avec la société CASSINA ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que la chaise longue LC4 est une oeuvre de collaboration soumise en tant que telle à la protection du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle pendant une durée de 70 ans à compter de la mort du dernier survivant des collaborateurs conformément à l’article L 123-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
que F G étant décédée en 1999, ladite chaise longue bénéficie à ce jour de la protection au titre des droits d’auteur ;
Sur la contrefaçon
Attendu que la chaise longue revendiquée présente, selon les demanderesses, les caractéristiques suivantes :
— le cadre constituant l’armature est en tube d’acier chromé brillant, ayant la forme d’une ligne brisée à trois segments, recourbée vers l’intérieur à chacune de ses extrémités, ledit cadre étant sous-tendu par deux arcs de cercle également en tube d’acier chromé,
— ce cadre armature est doté de tendeurs élastiques sur lesquels est fixé un matelas-galette très plat recouvert de cuir, ainsi qu’un appui tête cylindrique accroché sur la partie supérieure du cadre par une sangle en cuir apparente,
— le lit de repos ainsi constitué par le cadre et son matelas est simplement posé sur un socle en acier laqué muni de quatre pieds terminés par des embouts circulaires et évasés, de sorte que le réglage de l’inclinaison est assuré en continu, par simple changement de la position du lit par rapport au socle et ce, par glissement de la base arrondie du lit sur le socle fixe, sans intervention d’aucun moyen mécanique,
— selon les modes de réalisation, le matelas est recouvert de toile écrue, de cuir ou de peau de poulain, l’appui tête étant toujours recouvert de cuir ;
que l’originalité de cette oeuvre n’est pas contestée ;
qu’il résulte d’un extrait du journal Le Figaro en date du 17 mai 2007 et du catalogue Printemps/Ete 2007 de la société DOMESTIC, que cette dernière commercialise un sticker, soit un autocollant de décoration murale de grande dimension (1m x 2m), sur lequel figure une reproduction servile de la chaise longue LC4 revendiquée, d’ailleurs identifiée en tant que telle ;
que le fait que ce sticker constitue ou non une oeuvre originale est étranger au présent litige et en tout état de cause sans incidence sur la caractérisation de la contrefaçon ; que s’agissant tout au plus d’une oeuvre composite, les défendeurs se devaient de recueillir l’accord des ayants-droit de l’oeuvre première avant sa création et son exploitation ;
Attendu enfin que Monsieur X qui fait état de détournement, de plagiat ou de citation sans autre explication ne saurait voir prospérer ces arguments, lesquels sont avancés en tout état de cause à l’appui de l’affirmation du caractère original du sticker “H I” ;
que par ailleurs la bonne foi invoquée par Monsieur X, à la supposer établie dès lors que le sticker incriminé est présenté comme étant un hommage à C. G, P. E et Le Corbusier, est inopérante en la matière ;
Attendu que la contrefaçon est en conséquence caractérisée ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci-après au dispositif ;
Attendu que la société DOMESTIC n’est pas contredite lorsqu’elle indique, conformément à l’attestation de son expert comptable en date du 25 septembre 2007, avoir produit 120 “LC4 H I” et en avoir vendu 18 au prix public unitaire de 61 euros TTC ;
qu’en considération de ces éléments il sera alloué à la Fondation Le Corbusier, à Madame S Q R et à Madame N E-O, la somme de 5.000 euros chacune en réparation de leur préjudice patrimonial, l’offre d’indemnisation faite par les défendeurs n’étant manifestement pas de nature à réparer l’entier préjudice subi .
Attendu par ailleurs que la mention “ lc4 H I hommage à C. G, P. E et Le Corbusier de Y X” figurant sur le catalogue de vente Printemps/Ete 2007 de la société DOMESTIC n’est pas de nature à respecter le droit de paternité de Le CORBUSIER dont la Fondation est investie ;
qu’enfin Mesdames S Q R et N E-O font valoir à juste titre que la reproduction de la chaise longue LC4 sous la forme non autorisée d’un sticker, dont les proportions et volumes diffèrent de l’oeuvre première, porte atteinte à l’intégrité de celle-ci, et partant au droit moral de l’auteur ;
qu’en considération de ces éléments, il sera alloué à chacune des demanderesses la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de l’auteur dont elles sont les ayants-droit ;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la publication du présent jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires et ce, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ;
Sur la demande de garantie
Attendu que Monsieur Y X ne conteste pas devoir garantie à la société DOMESTIC en vertu de l’article 8 du contrat de cession intervenu le 4 mai 2007 entre les parties ;
qu’il sera donc condamné à garantir la société DOMESTIC de l’ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière en principal, frais et accessoires ;
Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la Fondation Le Corbusier, à Madame S Q R et à Madame N E-O la somme de 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
que les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare la Fondation Le Corbusier, Madame S Q R et Madame N E-O recevables en leur action et intervention volontaire.
— Dit qu’en reproduisant et en représentant sans autorisation et dans des conditions dénaturantes et portant atteinte au droit à la paternité de Le Corbusier, la chaise longue LC4 dont T-U E dit Le Corbusier, D E et F G sont les coauteurs, sur des décorations murales ou stickers, Monsieur Y X et la société DOMESTIC ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Fondation Le cORBUSIER, de Madame S Q R et de Madame N E-O.
En conséquence,
— Interdit la poursuite de tels agissement, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.
— Condamne in solidum Monsieur Y X et la société DOMESTIC à payer à la Fondation Le Corbusier, à Madame S Q R et à Madame N E-O la somme de 5.000 euros chacune en réparation du préjudice patrimonial subi ainsi que la somme de 5.000 euros chacune en réparation du préjudice moral subi, le tout avec intérêts au taux légal.
— Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais in solidum et avancés de Monsieur Y X et de la société DOMESTIC, dans la limite de 3.500 euros H.T. par publication, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision sera définitive.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Condamne in solidum Monsieur Y X et la société DOMESTIC à payer à la Fondation Le Corbusier, à Madame S Q R et à Madame N E-O la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Rejette le surplus des demandes.
— Condamne in solidum Monsieur Y X et la société DOMESTIC aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Condamne Monsieur Y X à garantir la société DOMESTIC de toutes les condamnations mises à la charge de cette dernière en principal, frais et accessoires.
Fait et jugé à Paris, le 26 juin 2009.
Le Greffier Le Président
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