Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 9 juil. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COGN@C W.W.W.COGNAC.FR W.W.W.COGNAC.COM ; MONSIEUR COGNAC FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3001452 ; 3001460 |
| Classification internationale des marques : | CL33; CL35; CL42 |
| Référence INPI : | M20030470 |
Sur les parties
| Parties : | BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC c/ COMPAGNIE INTERNATIONALE DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX (Association), S (Vladimir) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (ci-après désigné B. N.I.C.), doté de la personnalité civile, a été institué par arrêté du 10 avril 1987 et a été reconnu, par arrêté du 24 juillet 1989, comme organisation professionnelle au sens de la Loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole ; En application de ces textes et particulièrement de ses Statuts adoptés par Assemblée Plénière du 21 février 1989, le B.N.I.C. a notamment pour mission : « -De développer, tant en France qu 'à l’étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande de l’eàu-de-vie à appellation d’origine contrôlée »Cognac« , » "-En liaison avec l’Institut National des Appellations d’Origine, de veiller à la stricte application des usages locaux, loyaux et constants, tant à la fabrication que dans le commerce de Cognac ; de contrôler notamment, par tous les moyens appropriés, la production, la conservation et la vente des eaux-de-vie de Cognac, » ; Plus généralement, le B.N.I.C. promeut et veille à la protection de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) COGNAC afin de défendre les intérêts des producteurs et négociants du Cognac et s’assure ainsi, avec vigilance, du respect par tous, à travers le monde, des règles impératives régissant l’AOC COGNAC, dont il est garant ; Le B.N.I.C. était amené à constater que M. Vladimir SERIOGUINE, agissant au nom et pour le compte de l’association -Loi 1901 -COMPAGNIE INTERNATIONALE DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX, en formation (ci- après désignée Association des Producteurs) avait déposé à L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (désigné I.N.P.I.), le 14 janvier 2000 :
- la marque semi-figurative COGN@C sous le n° 00/3 001 452 pour désigner les produits et services des classes 33, 35 et 42 : « Cognac. Services de publicité et d’information commerciale par réseaux Internet. Mise en place de sites Internet. Conception de sites Internet. », la demande d’enregistrement étant publiée le 18 février suivant ;
- la marque « monsieur COGNAC-FRANCE » sous le n° 00/3 001 460 pour désigner les produits et services des classes 33, 35 et 42 : « Cognac. Services de publicité et d’information commerciale par réseaux Internet. Mise en place de sites Internet. Conception de sites Internet. », la demande d’enregistrement étant publiée le 18 février suivant ; Par ordonnance en date du 10 juillet 2000, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en matière de Référé, saisi par le B.N.I.C., a :
- dit "qu’en procédant aux dépôts le 14 janvier 2000 de la marque semi-figurative COGN@Cdéposée à l’INPI sous le n° 00/3 001 452 et de la marque « monsieur COGNAC FRANCE » déposée à l’INPI sous le n° 00/3 001 et à la publication de la demande d’enregistrement de ces marques le 18 février 2000, Monsieur Vladimir SERIOGUINE a créé un trouble manifestement illicite, portant atteinte à l’AOC COGNAC ; "
- ordonné au défendeur "d’effectuer toutes démarches utiles en vue d’opérer la radiation de la marque semi-figurative COGN@C déposée à l’INPI sous le n° 00/3 001 452 et de la marque monsieur COGNAC FRANCE déposée à l’INPI sous le n° 00/3 001 460 et ce pour l’intégralité des produits et services des classes 33, 35 et 42 désignés dans ces
demandes d’enregistrements, dans les huit jours du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, "
- Interdit au défendeur « sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée et par jour, à compter de la présente ordonnance, de procéder à un quelconque acte de commercialisation, de publicité ou plus généralement à un quelconque acte d’usage des termes »COGN@C« et »monsieur COGNAC F« et plus généralement de l’AOC COGNAC, dans des conditions susceptibles de causer un préjudice à l’AOC COGNAC, »
- Ordonné au défendeur « sous astreinte de 1 000francs par jour de retard, de procéder à la destruction sous contrôle d’huissier, de tous documents commerciaux, publicitaires ou autres sur lesquels figurerait la marque semi-figurative »COGN@C« ou la marque »monsieur COGNAC FRANCE."
- Ordonné « la publication de la présente décision dans trois journaux, revues ou magazines au choix du demandeur et aux frais de M. Vladimir SERIOGUINE, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 20 000 francs, »
- Condamné le défendeur "à payer au B.N.I.C. la somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; "
- Condamner le défendeur "aux entien. dépens ; " Cette ordonnance était signifiée dans les formes de l’article 659 du N.C.P.C. par exploit d’huissier en date du 29 mars 2000 ; Le B.N.I.C., indiquant ne pas avoir retrouvé la trace de M. Vladimir SERIOGUINE, choisissait d’attendre l’expiration du délai de 5 ans après le dépôt des marques en cause pour solliciter leur déchéance pour faute d’exploitation, considérant que toute atteinte à l’AOC était protégée par les dispositions de l’ordonnance de Référé devenue définitive depuis ; Cependant, courant janvier 2003, le B.N.I.C. découvrait l’enregistrement en Allemagne par une société BISMARCK DISTILLERS GmbH (désignée Sté BISMARCK) de la marque « Miss Cognac » pour désigner notamment les produits « boissons alcooliques (à l’exception des bières ») de la classe internationale 33 ; Dans le cadre de la contestation ainsi portée, la Sté BISMARCK invoquait pour sa défense, l’existence des marques "COGN@C« et »monsieur COGNAC F" enregistrées par M. Vladimir SERIOGUINE ; C’est dans ce contexte que le B.N.I.C. a donc introduit la présente procédure ; Suite au dépôt d’une requête le 31 mars 2003, le BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC était autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris rendue le même jour, à faire assigner M. Vladimir SERIOGUINE et l’association Loi 1901 "COMPAGNIE INTERNATIONALE DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX en formation à jour fixe en nullité de marque ; Sur la base de cette autorisation, par exploit d’huissier du 12 avril 2003, transformé en P.V. de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N.C.P.C.), copie de l’acte étant retourné
avec les mentions « NPAI », « n’habite pas à l’adresse indiquée -retour à l’envoyeur », le B.N.I.C. a fait assigner M. Vladimir SERIOGUINE et l’Association de Producteurs devant le présent Tribunal pour l’audience du 28 mai suivant à 14h. ; Le B.N.I.C. demande au Tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dire et juger qu’en procédant aux dépôts le 14 janvier 2000 et à l’enregistrement de marque semi-figurative COGN@C déposée à l’INPI sous le n° 00/3 001 452 et de la marque monsieur COGNAC FRANCE déposée à l’INPI sous le n° 00/3 001 460, et en maintenant cet enregistrement, les Déposants ont gravement porté atteinte à l’AOC COGNAC, En conséquence,
- Prononcer la nullité des marques COGN@C n° 00/3 001 452 et monsieur COGNAC F n° 00/3 001 460 sur le fondement des articles L 711-3 et L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (désigné C.P.I.) et L115-5 § 4 du Code de la Consommation pour ce qui concerne l’intégralité des produits et services des classes 33, 35 et 42 visés dans cet enregistrement national,
- Ordonner aux Déposants d’effectuer toutes démarches utiles en vue d’opérer la radiation de la marque semi-figurative COGN@C déposée à l’INPI sous le n° 00/3 001 452 et de la marque monsieur COGNAC FRANCE déposée à l’INPI sous le n° 00/3 001 460 pour l’intégralité des produits et services des classes 33, 35 et 42 visés dans les enregistrements de ces marques, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,
- Au-delà ce délai, autoriser le BNIC à procéder, en lieu et place des Déposants à toutes démarches utiles en vue d’obtenir la radiation des marques COGN@C n° 00/3 001 452 et monsieur COGNAC F n° 00/3 001 460 et ce, pour l’intégralité des produits et services des classes 33, 35 et 42 visés dans les enregistrements de ces marques,
- Ordonner la communication par le Greffier du Tribunal de la décision à intervenir au Registre National des Marques en vue de son inscription,
- Interdire sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour, aux Déposants, à compter de la signification du jugement à intervenir, de procéder à un quelconque acte de commercialisation, de publicité ou plus généralement à un quelconque acte d’usage des termes "COGN@C« et »monsieur COGNAC F" et plus généralement de l’AOC COGNAC, dans des conditions susceptibles de causer un préjudice à l’AOC COGNAC,
- Condamner solidairement les Déposants à verser au BNIC la somme de 10 000 euros à titre de réparation en raison du caractère éminemment fautif de ces dépôts et de l’atteinte caractérisée à l’AOC COGNAC,
- Vu l’urgence et le caractère indiscutable et volontaire de la violation des droits de l’AOC COGNAC, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir (par extrait ou dans son intégralité) dans cinq journaux, revues ou magazines au choix du demandeur et aux frais, solidairement des Déposants, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 3 000. euros,
- Condamner solidairement les Déposants à verser au BNIC une somme de 5 000 euros
au titre de l’article 700 du N. C.P.C. ;
- Condamner solidairement les Déposants aux entiers dépens ; Quoique régulièrement assignés, M. Vladimir SERIOGUINE et l’Association des Producteurs n’ont pas constitué avocat ; En application des 'articles 473 et suivants du N.C.P.C., le présent jugement étant susceptible d’appel sera donc réputé contradictoire ; L’affaire était plaidée à l’audience du 28 mai 2003 et mise en délibéré au 09 juillet suivant, pour le jugement être rendu ce jour.
DECISION <RI>En ce qui concerne la recevabilité de l’action du BNIC Attendu, qu’au regard de l’arrêté du 10 avril 1987 (article 2) ayant constitué le B.N.I.C et des statuts (article 6) de celui-ci, le B.N.I.C., chargé de promouvoir et de défendre les intérêts des producteurs et négociants de Cognac, qui est doté de la personnalité civile, a donc un intérêt à agir au sens de l’article 31 du N.C.P.C., tant contre M. Vladimir SERIOGUINE que contre l’Association des Producteurs déclarée auprès de la Préfecture de Charente Maritime (17) sous le n° 017300548 mais qui était en cours de formation lors du dépôt des marques litigieuses ; <R>En ce qui concerne l’atteinte à l’AOC COGNAC par les enregistrements contestés Attendu que le B.N.I.C.
- estime que les défendeurs ne pouvaient déposer à titre de marque les termes "COGN@C« et »monsieur COGNAC F" compte tenu :
- de ce que l’AOC COGNAC constitue une véritable institution de droit public et est par nature indisponible et doit le rester dans l’intérêt général des consommateurs en raison de la valeur attachée à celle-ci ;
- que tant la doctrine que la jurisprudence reconnaissent et ne cessent de rappeler ce principe essentiel relatif aux AOC en faisant application des dispositions des articles L 711-3 et L 711-4 d) et L 714-3 du C.P.I. ainsi que de l’article L 115-5 § 4 du Code de la Consommation,
- de ce que le respect des AOC est une constante au-niveau international, eu égard non seulement à 4a nécessité de protéger les producteurs et négociants des produits qui en sont licitement revêtus, mais également les consommateurs pour lesquels l’apposition sur un produit ou un service d’un signe reprenant ou évoquant une AOC notoire est source de confusion sur l’origine et la qualité des produits ou services désignés par ce terme, comme cela ressort des dispositions de droit international ratifiées par la France (Arrangement de Madrid, Arrangement de Lisbonne et Accord de Marrakech relatif aux
aspects de droits de propriété intellectuelle touchant au commerce [ADPIC]) et des dispositions de droit communautaire concernant la protection des appellations d’origine (Règlement CE n° 1576/89) ; Attendu que selon l’article L 721-1 du C.P.I. : « Les règles relatives à la détermination des appellations d’origine sont fixées par l’article L 115-1 du Code de la Consommation reproduit ci-après : » « Art. L 115-1 : Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et-des facteurs humains. » ; Attendu que l’article L 115-5 § 4 du même Code de la Consommation, dispose : « le nom géographique qui constitue F appellation d’origine ou toute autre mention F évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire… ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine. » ; Attendu que l’article L 711-3 du C.P.I. indique : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : » « (…) » "b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ; « »c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service." ; Attendu, par ailleurs, que l’article L 711-4 qui suit précise : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment : »(…) "d) A une appellation d’origine protégée ; » ; Attendu enfin, que la protection des AOC est expressément prévue par les textes de droit international ratifiés par la France (« Arrangement de Madrid » du 14 avril 1891 modifié, entré en vigueur le 12 août 1975 [article 3 bis], « Arrangement de Lisbonne » du 31 octobre 1958 modifié, entré en vigueur le 12 août 1975 et « Accord de Marrakech » du 15 avril 1993 « ADPIC »[article 22] entré en vigueur le 1er janvier 1995) ainsi que par les textes communautaires relatifs- -aux appellations d’origine applicables en France (Règlement (CE) n° 1576/89 dont l’Annexe II désigne expressément l’AOC COGNAC ; Attendu qu’il résulte de ces diverses dispositions que la protection des appellations d’origine concerne donc non seulement les produits similaires mais encore l’ensemble des produits et services qui seraient, par leur dénomination, susceptibles de détourner ou d’affaiblir la notoriété d’une appellation d’origine ; que cette dernière se distingue de la marque dès lors qu’elle est imposée par le milieu géographique d’où le produit est issu et en indique la qualité essentielle ; qu’ainsi, l’antinomie des notions de marque et d’appellation d’origine conduit à la prohibition du dépôt de l’appellation d’origine contrôlée à titre de marque ; Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que le terme « COGNAC » est effectivement une AOC connue et ancienne d’une part, qu’à ce titre, elle est inaliénable, incessible et imprescriptible et constitue une richesse commune ne pouvant être appropriée par un seul
d’autre part, enfin, qu’un dépôt effectué à seule fin de s’en approprier la renommée et le prestige doit être sanctionné par la nullité ; Attendu que les marques, semi-figurative, "COGN@C« et, verbale, »monsieur COGNAC F", apparaissent donc comme contraires aux dispositions des textes précités ; Attendu en effet, que le terme « COGNAC » est mis en exergue et constitue l’élément attractif et distinctif des marques litigieuses alors que les termes « monsieur » et « FRANCE » en sont totalement dénués ou marquent une origine géographique tout en étant fondamentalement et globalement similaires à l’AOC COGNAC elle-même ; Attendu par ailleurs que la transformation du « a » de COGNAC en "@" contribue effectivement à la dénaturation de l’AOC COGNAC sans altérer cependant la quasi- identité entre l’AOC et les signes enregistrés au sens de l’article L 115-5 § 4 du Code de la Consommation, provoquant ainsi un risque d’affaiblissement de l’AOC puisque devant être apposé sur des services de conception de sites Internet et d’autres services qui y sont liés ; Attendu enfin, qu’il n’est pas contesté, ni contestable, que l’AOC COGNAC jouit d’une notoriété exceptionnelle comparable à celle de l’appellation CHAMPAGNE et doit donc, selon une jurisprudence constante, jouir d’une protection plus large que celle des appellations qui n’ont pas une telle réputation ou n’ont qu’une reconnaissance locale ; Attendu en conséquence, que les marques litigieuses doivent être annulées pour l’intégralité des produits et services des classes 33, 35 et 42 visés dans les enregistrements nationaux ; <R>En ce qui concerne les mesures réparatrices Attendu que la demande de radiation des enregistrements litigieux est fondée et devra être effectuée par les défendeurs et, à défaut à l’initiative du demandeur ; que le Greffe communiquera à l’I.N.P.I. la présente décision en vue de sa transcription au RNM ; Attendu qu’il y a lieu de prononcer l’interdiction sollicitée, sous astreinte de 800 euros par infraction constatée, notamment de tout acte de commercialisation, astreinte courant à compter du 2e mois suivant la signification du présent jugement ; Attendu que l’atteinte manifeste portée à l’AOC COGNAC justifie que soit accordee. au B.N.I.C. la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; Attendu qu’au regard de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner la publication du présent jugement dans les conditions habituelles ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures d’interdiction et de dommages et intérêts ; Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser au B.N.I.C. la charge des frais non compris dans les dépens et qui lui sera alloué de ce chef la somme de 1 800 euros ; Attendu que succombant à l’instance, les défendeurs devront supporter les dépens de celle-ci ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vidant son délibéré du 28 mai 2003, Vu les articles 788 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Reçoit le BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (B.N.I. C.), en sa demande ;
- Dit qu’en procédant aux dépôts le 14 janvier 2000 de la marque semi-figurative "COGN@C« déposée à l’INPI sous le n° 00/3 001 452 et de la marque »monsieur COGNAC FRANCE" déposée à l’INPI sous le n° 00/3 001 460, et en maintenant cet enregistrement, M. Vladimir SERIOGUINE et l’association (Loi 1901)COMPAGNIE INTERNATIONALE DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX ont porté atteinte à l’AOC COGNAC En conséquence,
- Prononce la nullité des marques, semi-figurative "COGN@C« n° 00/3 001 452 et, verbale »monsieur COGNAC F" n° 00/3 001 460 pour ce qui concerne l’intégralité des produits et services des classes 33, 35 et 42 visés dans cet enregistrement national,
- Ordonne à M. Vladimir SERIOGUINE et à l’association (Loi 1901) COMPAGNIE INTERNATIONALE DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX, dans les huit jours suivant le jugement devenu définitif, d’effectuer toutes démarches utiles en vue d’opérer la radiation de la marque semi-figurative "COGN@C« déposée à l’INPI sous le n° 00/3 001 452 et de la marque verbale »monsieur COGNAC FRANCE" déposée à l’INPI sous le n° 00/3 001 460 pour l’intégralité des produits et services des classes 33, 35 et 42 visés dans les enregistrements de ces marques ;
- Dit qu’au-delà ce délai, le BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC est autorisé à procéder, en lieu et place des Déposants, à toutes démarches utiles en vue d’obtenir ladite radiation des marques "COGN@C« n° 00/3 001 452 et »monsieur COGNAC F" n° 00/3 001 460, pour l’intégralité des produits et services des classes 33, 35 et 42 visés dans les enregistrements de ces marques ; Page 10 Dit que le jugement, devenu définitif, sera transmis par le Greffe à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour Inscription au Registre National des Marques ; Fait interdiction à M. Vladimir SERIOGUINE et à l’association (Loi 1901) COMPAGNIE INTERNATIONALE DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX, de procéder à un quelconque acte de commercialisation, de publicité ou plus généralement à un quelconque acte d’usage des termes "COGN@C« et »monsieur COGNAC F" et plus généralement de l’AOC COGNAC, dans des conditions susceptibles de causer un préjudice à l’AOC COGNAC et ce, sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et par jour, astreinte courant à compter du 2e mois suivant la signification du présent jugement ;
Condamne solidairement M. Vladimir SERIOGUINE et à l’association (Loi 1901) COMPAGNIE INTERNATIONALE -DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE. VINS ET SPIRITUEUX à verser au BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte caractérisée à l’AOC COGNAC ; Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux, revues ou magazines au choix du demandeur et, solidairement, aux frais de M. Vladimir SERIOGUINE et de l’association (Loi 1901)COMPAGNIE INTERNATIONALE DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 3 000 euros ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures d’interdiction et de dommages-intérêts ; Condamne solidairement M. Vladimir SERIOGUINE et à l’association (Loi 1901)COMPAGNffi INTERNATIONALE DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX à verser au BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne solidairement M. Vladimir SERIOGUINE et l’association (Loi 1901) COMPAGNIE INTERNATIONALE DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VINS ET SPIRITUEUX aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépôt au nom de la personne physique ·
- Mandat de la personne morale ·
- Revendication de propriété ·
- Dépôt frauduleux ·
- Mauvaise foi ·
- Technologie ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Dépôt ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Profit ·
- Raison sociale
- Substitution d'une partie figurative ·
- Imitation du conditionnement ·
- Identification du demandeur ·
- Substitution d'un mot ·
- Caractère descriptif ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Marques complexes ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Mentions ·
- Validité ·
- Marque ·
- Pierre ·
- Savon ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Conditionnement ·
- Confusion ·
- Déchéance
- Produits et services identiques ou similaires ·
- Combinaison avec une partie figurative ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Adjonction d'une syllabe ·
- Syllabe finale identique ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Déchéance partielle ·
- Qualité essentielle ·
- Structure identique ·
- Caractère déceptif ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Nom de domaine ·
- Recevabilité ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Service ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Divertissement ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Substitution de lettres dont lettre finale ·
- Usurpation de la dénomination sociale ·
- Adjonction d'une partie figurative ·
- Usurpation du nom commercial ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Suppression d'une lettre ·
- Structure différente ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Notoriété ·
- Risque de confusion ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Usurpation ·
- Consommateur ·
- Marque semi-figurative ·
- Phonétique ·
- Vêtement
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Protection au titre de l'art. l.341-1 cpi ·
- Projet d'exploitation sur internet ·
- Proposition de collaboration ·
- Divulgation sous son nom ·
- Concurrence parasitaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre de rubrique ·
- Dépôt frauduleux ·
- Œuvre collective ·
- Base de données ·
- Droit d'auteur ·
- Connaissance ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Titularité ·
- Publication ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Rubrique ·
- Site ·
- Radiation ·
- Magazine ·
- Astreinte
- Désistement ·
- Marque ·
- Produit de beauté ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Savon ·
- Maroquinerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de cession au défendeur à l'action ·
- Marque étrangère appartenant à un tiers ·
- Revendication de propriété ·
- Demande reconventionnelle ·
- Professionnel averti ·
- Dépôt frauduleux ·
- Usage en France ·
- Connaissance ·
- Mauvaise foi ·
- Prescription ·
- Notoriété ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Propriété intellectuelle ·
- Benelux ·
- Parasitisme ·
- Usage ·
- Revendication ·
- Marque communautaire ·
- Contrefaçon
- Responsabilité au titre de l'art. l. 713-5 cpi ·
- Service de télécommunication par ordinateur ·
- Détermination de la date d'acquisition ·
- Similarité des produits et services ·
- Suppression de la partie figurative ·
- Application de l'art. l. 713-6 cpi ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Droit de propriété sur la marque ·
- Adjonction de l'extension ·
- Différence insignifiante ·
- Nom commercial antérieur ·
- Nom de domaine antérieur ·
- Similarité des services ·
- Marque de renommée ·
- Marque complexe ·
- Nom de domaine ·
- Date de dépôt ·
- Durée limitée ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Euro ·
- Marque ·
- Site ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Internet ·
- Nom commercial ·
- Service ·
- Usage
- Mot-clé permettant l'accès au site internet du défendeur ·
- Désignation générique du matériau ·
- Usage à titre de marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Mises en demeure ·
- Dégénérescence ·
- Marque 1700355 ·
- Durée limitée ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Polypropylène ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Générique ·
- Déchéance ·
- Concurrence ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réplique phonétique d'un mot en langue étrangère ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Substitution d'un mot ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Tout indivisible ·
- Droit d'auteur ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Label ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Structure
- Adjonction d'une lettre finale ·
- Opposition à enregistrement ·
- Adjonction d'une extension ·
- Risque d'association ·
- Signification propre ·
- Structure différente ·
- Adjonction d'un mot ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Phonétique ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Similitude ·
- Caractère descriptif ·
- Confusion
- Arôme artificiel de fraise ·
- Demande d'enregistrement ·
- Représentation graphique ·
- Présence directeur INPI ·
- Marque gustative ·
- Objectivité ·
- Arrêt cjce ·
- Constance ·
- Précision ·
- Critères ·
- Fraise ·
- Marque ·
- Arôme ·
- Enregistrement ·
- Description ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Observation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.