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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 8 juil. 2003, n° 01/07652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/07652 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CIRQUE SABRINA ALEXANDRA BOUGLIONE ; CIRQUE JOSEPH EUGENE BOUGLIONE ; CIRQUE SABRINA BOUGLIONE ; CIRQUE D'HIVER BOUGLIONE ; CIRQUE BOUGLIONE ; CIRQUE BOUGLIONE JOSEPH ; CIRQUE DES FRERES BOUGLIONE ; CIRQUE DES TROIS FRERES BOUGLIONE ; CIRQUE BOUGLIONE PERE ET FILS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98739424 ; 1623144 ; 98739409 ; 96633089 ; 1407311 ; 1399432 ; 1399434 ; 1399433 ; 1399431 ; 1399430 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20030466 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE SPECTACLES DES FRERES BOUGLIONE SA, C (Gina, intervenante volontaire), B (Joseph dit S B) c/ B (Joseph E, intervenant volontaire), BIG CAGE SARL, B (André J) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2003
№ RG : 01/07652
DEMANDEURS S.A SOCIETE D’EXPLOITATION DE SPECTACLES DES FRERES B […] 75011 PARIS
Monsieur Joseph B dit S B,
représentés par Me CHARRIERE BOURNAZEL de la SCP CHARRIERE BOURNAZEL, CHAMPETIER DE RIBES, SPITZER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P0218
INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame Gina CAROLI en sa qualité de Directrice générale de la société d’Exploitation de Spectacles des Frères B
représentée par Me CHARRIERE-BOURNAZEL de la SCP CHRRIERE- BOURNAZEL, CHAMPETIER DE RIBES, SPITZER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 0218
DÉFENDEURS Monsieur JOSEPH EUGENE BOUGLIONE (INTERVENANT VOLONTAIRE)
S.A.R.L. BIG CAGE prise en la personne de son gérant, Mme Sandrine S, Chez la Société SOFRADOM […] 75014 PARIS
Monsieur André Joseph B
représentés par Me Michel MAGNIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B1020
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme B. Vice-Président signataire de la décision Mme V, Vice-Président Mme R, Vice-Président assistée de Catherine MAIN, Greffier signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 18 Mars 2003 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes des 17 et 21 avril 2001, la société d’exploitation de spectacles
(SES) des Frères B et M. Joseph B dit S B ont assigné la société Big Cage et Monsieur André Joseph B pour voir :
-dire par application des articles L 713-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle que M. André B en déposant le 26 juin 1998 les marques « Cirque Asabrina Alexandra Bouglione » et « Cirque Sabrina B » enregistrées respectivement sous le numéros 98 739 424 et 98 739 409 pour désigner des produits et services des classes 16, 35 et 41 et la société BIG CAGE en exploitant en qualité de licenciée ces marques ont porté atteinte aux droits des demandeurs sur leurs marques denominative, semi-figurative et notoire CIRQUE D’HIVER B ainsi que sur la abomination sociale de la société demanderesse et ont ainsi commis des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale; et qu’ils ont engagé leur responsabilité en application de l’article L 713-5 du Code delà Propriété Intellectuelle ;
— dire que les dépôts de marque susvisés sont nuls,
— ordonner la radiation des dites marques annulées;
— interdire aux défendeurs de faire un usage quelconque des dénominations contrefaisantes seules ou en combinaison à titre de marque, dénomination, logo ou enseigne et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1524,49 Euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner les défendeurs solidairement à payer:
* à la SES la somme de 30 489, 80 Euros à titre de dommage et intérêts au titre de l’atteinte à la marque notoire et celle de 15 244,90 Euros au titre de l’atteinte portée à sa raison sociale,
*à M. Joseph B la somme de 15244,90 € au titre des actes de contrefaçon de ses marques;
*aux demandeurs la somme de 5515,61 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 8 novembre 2002, Mme Gina CAROLI intervenait volontairement à l’instance en qualité de directeur général de la SES des Frères B pour dire qu’elle était juridiquement recevable et bien fondée en cette qualité à représenter vis-à-vis des tiers la demanderesse dans la présente action.
La SES des Frères B, M. Joseph B et Mme Gina CAROLI exposent que :
-la SES résulte de la transformation d’une société antérieure fondée le 20 septembre 1934 sous la forme d’une société à responsabilité limitée ; cette dernière a adopté la forme de société anonyme le 29 novembre 1974, puis la forme actuelle le 23 avril 1986 ;elle est inscrite au registre du commerce sous son actuelle dénomination avec pour objet social: « l’exploitation directe ou indirecte de toute entreprise de spectacles, soit de théâtre, de cirque , de cinématographie, soit de toute exhibition quelconque et notamment du cirque d’hiver de Paris » ;
— de ce fait elle est investie des droits sur sa dénomination sociale depuis 1934 et sur la dénomination utilisée depuis 1934 par elle-même comme marque notoire : le cirque d’hiver B ;
— M. Joseph B est quant à lui titulaire : * d’une marque « Cirque d’hiver B » n°845749 déposée le 18 mars 1987 et régulièrement renouvelée depuis lors pour désigner des salles polyvalentes pour spectacles, conférences et expositions; * d’une marque semi-figurative « Cirque d’hiver B » n°96/633089 déposée le 5 juillet 1996 pour désigner notamment les « services »de production de spectacles, d’organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs, réservation de places pour les spectacles, de dressage d’animaux, de spectacles de cirque et de music-hall" ;
— sans leur autorisation, les défendeurs ont déposé les marques incriminées et fait de la publicité pour leur spectacle sous la dénomination « Cirque Alexandra Bouglione » dénomination également utilisée sur le site internet « bouglione.com ».
La société BIG CAGE, M. André B et M. Joseph Eugène BOUGLIONE, ce dernier intervenant volontairement en qualité de titulaire de la marque « Cirque Joseph Eugène BOUGLIONE » concluent au débouté des demandes aux motifs que:
— sur la recevabilité des demandes de la SES des Frères B :
— l’acte introductif de la présente instance est nul par application de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile sanctionnant le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentante d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
— le PV du directoire qui a été produit dans la procédure de référé intervenue antérieurement à la présente procédure était un faux car il faisait état de la présence
de J Eugène BOUGLIONE qui était retenu à la date de la réunion ; M. Joseph B ne pouvait pas valablement représenter la société à l’égard des tiers, ce pouvoir étant donné légalement au Président ou au Directeur Général; le Directoire était irrégulièrement composé puisque Mme Rosalie B qui en Élisait partie, avait dépassé la limite d’âge fixé par les statuts et ne pouvait dès lors pas participer valablement à la réunion du Directoire; ce même dépassement de l’âge légal de Mme B qui entraînait d’après les statuts sa démission d’office rendait la SES responsable d’exercice illégal d’entrepreneur de spectacles, la licence était accordée seulement à Mme B à titre personnel;
— l’intervention volontaire de Mme CAROLI ne régularise pas l’assignation dès lors que Mme CAROLI n’intervient pas comme mandataire social de la SES mais comme partie et que seul le Directoire est habilité à agir en justice .Directoire qui jusqu’à ce jour est irrégulièrement composé et n’a pu donné un mandat régulier à Mme CAROLI ;
sur le fond à l’égard des demandes formées par la SES des Frères B :
— la SES des Frères B n’a aucun droit sur la marque notoire « CIRQUE D’HIVER » qui est la propriété indivise de tous les descendants de S B « le Vieux » qui dès 1934 a donné des spectacles de cirque dans le lieu dénommé « CIRQUE D’HIVER »,
— la dénomination. « CIRQUE d’HIVER » appartient à la société anonyme du même nom, propriétaire des murs du cirque d’hiver qui a consenti le 29 mai 1987 un bail à la SES des Frères B pour la jouissance des locaux en spécifiant dans l’acte que cette dernière n’a que la jouissance de la dénomination « CIRQUE D’HIVER » ;
— c’est donc en fraude des droits de cette société anonyme que M. Joseph B a déposé en 1987 et 1996 les marques qu’il oppose présentement aux défendeurs;en tout état de cause en déposant la marque d’usage « CIRQUE D’HIVER », le demandeur a fait perdre à cette dernière toute valeur ;
— en revanche, c’est en toute bonne foi que M. Joseph Eugène BOUGLIONE a déposé en 1990 la marque CIRQUE JOSEPH BOUGLIONE et ce dépôt n’a d’ailleurs depuis lors, à l’exception de la présente instance, fait l’objet d’aucune contestation par les demandeurs;
— la SES des Frères B n’a acquis sa dénomination sociale que par décision du 24 mars 2000, publiée le 27 octobre 2000, soit postérieurement au début de l’exploitation de la dénomination arguée de contrefaçon; antérieurement, elle se dénommait « société d’exploitation de spectacles des trois frères »; par ailleurs cette société a coexisté sans difficultés pendant 35 ans avec la société dénommée « CIRQUE DES FRERES B » créée en 1949 et mis en liquidation judiciaire le 1er juin 1981 ;
— la SES des Frères B n’a repris des activités de spectacles de cirque et ce, d’ailleurs dans l’illégalité que d’octobre 1999 à janvier 2000 soit postérieurement à la reprise d’activité du CIRQUE JOSEPH B et six mois après le dépôt de la marque
CIRQUE SABRINA ALEXANDRA BOUGLIONE; à la date de ce dépôt, la SES avait abandonné l’activité d’exploitation de cirque depuis plus de 15 ans et ne faisait que de la location de salle;
sur le fond à l’égard des demandes formées par Joseph B :
— le risque de confusion entre la marque CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE et CIRQUE ALEXANDRA BOUGLIONE est inexistant et ce, d’autant que le titulaire a toléré pendant plus de 5 ans le dépôt et l’exploitation d’une autre marque dans lequel les termes CIRQUE et B étaient complétés par un prénom JOSEPH E;
— la demande formée à rencontre de la marque CIRQUE JOSEPH EUGENE BOUGLIONE est irrecevable car elle se heurte à la forclusion par tolérance, M. Joseph B ayant d’ailleurs reconnu dans une assignation délivrée le 23 janvier 1998 à Esther B qu’il avait autoriser Joseph E à déposer sa propre marque et la marque attaquée ayant été déposée de bonne foi, cinq ans après que le Cirque d’Hiver ait abandonné toute exploitation dans le domaine du Cirque ;
— si par impossible la contrefaçon était reconnue, aucun dommages et intérêts ne devraient être accordés, le préjudice allégué étant inexistant.
A titre reconventionnel, la société BIG CAGE, M. André B et M. Joseph Eugène BOUGLIONE demande au tribunal de :
-prononcer la déchéance des marques déposées le 19 mars 1987 à compter du 19 mars 1992 ou à tout le moins du 29 décembre 1996, à savoir les marques : CIRQUE D’HIVER n°1399432, CIRQUE D’HJVERBOUGLIONE n °1407311, CIRQUE B JOSEPH n° 1399434, CIRQUE DES FRERES B n°1 399433, CIRQUE DES TROS FRERES BOUGLIONEn01399433 et 1399431, CIRQUE B PERE ET FILS n° 1399430 , ces marques n’ay ant pas été exploitées pour la production de spectacles, l’activité s’étant limitée à la location de salles;
— prononcer la déchéance des marques semi-figuratives déposées le 5 juillet 1996 à compter du 5 juillet 2001 à savoir: B n°96633090, B n°96633088, CIRQUE D’HIVER B n°96633089
— à titre subsidiaire dire que ces dépôts étaient frauduleux car réalisés en fraude des droits indivis des héritiers du « Vieux S B »;
— prononcer la nullité pour dépôt frauduleux des marques déposées le 24 mai 2000 par la SES des Frères B à savoir CIRCO THEATRE DES ANIMAUX DE B, THEATRE DES ANIMAUX SAVANTS DE B ou à tout le moins leur déchéance pour inexploitation;
— condamner in solidum les demandeurs à leur payer à chacun des défendeurs B la somme de 15244,90 Euros à titre de dommages et intérêt pour l’accaparement du nom patronymique B et cette même indemnité à la société BIG CAGE pour concurrence illicite en raison de l’exercice illégal de la profession d’entrepreneur de spectacles de la SES des FRERES B ;
— interdire à la SES des FRERES B de faire usage du nom B pour désigner des activités de cirque ou des services similaires autrement qu’au sein de la dénomination « CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE » et ce, sous astreinte ;
— ordonner sous astreinte à cette même société de modifier sa dénomination sociale pour faire disparaître le nom B,
— faire défense à M. Joseph B d’utiliser pour des activités de cirque ou similaire le nom de B sauf accompagné de son prénom s’il entreprend une exploitation personnelle,
— dire que les astreintes ainsi ordonnées seront liquidées par le présent tribunal,
— condamner in solidum la SES des FRERES B et M. Joseph B à payer à chacun, une indemnité de 3050 Euros pour procédure abusive et celle de 5000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à M. André B et à la société BIG CAGE ;
et ce,sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir.
La société SES des Frères B et M. Joseph B réfutent les moyens d’irrecevabilité et de mal-fondé de leurs demandes
Sur les prétentions reconventionnelles, ils répliquent :
— que les défendeurs sont irrecevables à solliciter la déchéance des marques à compter du 19 mars 1992 et leurs demandes en nullité sont prescrites du fait de l’écoulement du délai de cinq ans depuis leur dépôt;
— que quand bien même, les marques seraient annulées ou déchues, ils maintiennent leurs demandes sur le fondement de l’article 1382 du code civil, du fait de la confusion entretenue par les défendeurs dans les dénominations.
Aussi, la SES des FRERES B, M. JOSEPH B et Mme CAROLI maintiennent les prétentions figurant dans leur acte introductif d’instance en étendant leurs demandes d’atteinte à leur marque notoire, de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale à la marque « Cirque Joseph Eugène Bouglione » dont ils réclament également la nullité et l’interdiction d’exploitation. En cas de rejet de la demande en contrefaçon de marques, ils sollicitent à titre subsidiaire la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 60 979,61 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2003.
SUR CE,
*sur la recevabilité des demandes de la SES des Frères B (ci-après SESFB):
Les défendeurs soutiennent que l’acte introductif délivré par la SESFB est nul par application de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors que cette société était mentionnée dans cet acte comme "administrée par son directoire, lequel a lui-même expressément mandaté M. Joseph B dit S, membre du Directoire, aux fins de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts de ladite société'', mandat qui n’était justifié que par la production d’un procès- verbal de réunion du Directoire du 28 novembre 2000 qui était manifestement un faux car il indiquait la présence de M. Joseph Eugène BOUGLIONE qui n’a pas signé la feuille de présence et qui était occupé en un autre lieu au moment de la réunion comme l’atteste un témoin.
Le tribunal constate qu’effectivement le mandat donné à M. Joseph S B par le Directoire est manifestement irrégulier, le procès-verbal de la réunion du Directoire au cours de laquelle cette procuration aurait été donnée contenant des indications fausses quant à sa composition.
Dès lors, M. Joseph S n’avait pas le pouvoir d’ester en Justice pour le compte de la SESFB.
Toutefois, il apparaît que Mme Gina CAROLI, Directeur Général de la SESFB est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions du 8 novembre 2002 et a repris en cette qualité à son compte les demandes formées dans l’acte introductif incriminé.
L’article L 225-66 du Code du Commerce applicable à la SESFB dispose que le président du Directoire ou le cas échéant le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. L’article XIII des statuts de la SESFB reprend « mot pour mot » cette formulation.
Dans ces conditions, en intervenant à la présente procédure en qualité de Directeur Général de la SESFB et en reprenant les demandes formées dans l’assignation attaquée, Mme CAROLI a couvert la nullité de celle-ci en régularisant le vice initial et ce, conformément à l’article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme CAROLI du fait des dispositions de l’article L 225-66 du Code du Commerce et de l’article 13 statutaire précité jouit vis-à-vis des tiers d’un mandat apparent du Directoire.Il n’appartient pas à ces tiers de contester ce mandat sauf disposition statutaire particulière imposant l’accord préalable d’un organe de la société, disposition qui n’existe pas en l’espèce.
Les irrégularités alléguées dans la composition du Directoire de la SESFB du fait du maintien de Mme Rosalie B en son sein malgré la limite d’âge, dans la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2002 tendant à régulariser le maintien de Mme B au sein du Directoire et l’absence de licence d’entrepreneur de spectacles de la SESFB sont des irrégularités qui si elles étaient établies seraient sans incidence sur la régularité de l’assignation dès lors qu’elles n’affectent pas le
mandat de Directeur Général de Mme CAROLI dont il n’est pas contesté qu’il était régulier au moment de l’acte introductif d’instance et qu’il le reste à ce jour. Dans ces conditions, les demandes de la SESFB sont recevables.
*sur les droits dont est titulaire la SESFB:
-sur sa dénomination sociale: Il est constant que chaque société dispose d’un droit exclusif sur sa dénomination sociale qui l’individualise à l’égard des tiers ; ce droit lui permet d’être protégée contre toute usurpation. Toutefois, ce droit opposable aux tiers ne porte que sur la dénomination enregistrée au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, il ressort des extraits du registre du commerce et des sociétés de Paris que la société demanderesse a porté la dénomination « société d’exploitation des Frères Bouglione » jusqu’au 14 mars 1998, puis s’est dénommée « société d’exploitation de spectacles des trois frères »jusqu’au 24 mars 2000 pour revenir après cette date à sa dénomination initiale. Dans ces conditions, elle ne peut pas revendiquer la protection de son actuelle dénomination sociale pour la période du 24 mars 1998 au 24 mars 2000.
Par ailleurs cette protection doit prendre en compte l’objet de son activité à savoir "l’exploitation directe ou indirecte de toute entreprise de spectacles, soit de théâtre, de cirque, de cinématographie, soit de toute exhibition quelconque et notamment du Cirque d’Hiver de Paris; à cet effet, son objet s’étend à la possession, à la jouissance et à la mise en valeur de tous immeubles ou de tous établissements utiles à cette exploitation".
-sur la marque d’usage CIRQUE D’HIVER B:
Dès lors que cette marque n’est pas enregistrée à l’INPI, la SESFB ne peut opposer que l’existence éventuelle d’une marque notoire au sens de la Convention de Paris et non d’une marque renommée qui suppose un dépôt et un enregistrement préalable.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats les éléments de fait suivants :
-BOUGLIONE est le nom d’une célèbre famille d’artistes de cirque connus en France depuis le début du XXème siècle, cette notoriété ayant été construite par S B (dit « le Vieux S ») décédé en 1940 auquel ont succédé ses enfants, Germaine, Alfred dit Alexandre, J, Firmin, S et Odette puis ses petits-enfants dans différentes structures et sous des enseignes diverses, la plus connue étant celle des spectacles donnés au Cirque d’hiver de 1934 jusqu’en 1985 ;
— le CIRQUE D’HIVER est un bâtiment construit pour les spectacles de cirque et inauguré par Napoléon III le 11 décembre 1852 ; de cirque, il devint en 1861 salle de concert puis cinéma puis théâtre avant de redevenir un cirque en 1933; à compter de 1934, les bâtiments furent rachetés par les Frères B qui y présentèrent des spectacles de cirque de manière ininterrompue jusqu’en 1985 ; depuis lors, le
CIRQUE D’HIVER est loué pour des spectacles artistiques par la SESFB qui l’exploite en exécution d’un bail commercial du 29 mai 1987 consenti par la SA dite « LE CIRQUE D’HIVER » , propriétaire des lieux; contractuellement la SESFB dispose de la jouissance de la dénomination « CIRQUE D’HIVER » et ce, uniquement pour désigner des activités dans ce lieu géographique, le contrat lui faisant interdiction d’en faire usage « dans tout autre endroit et pour tout autre objet »; en 1999, 2000 et 2001 trois spectacles de cirque intitulés « PISTE », « SALTO »et « TRAPEZE » ont été produits par « les spectacles B » et ont réuni au CIRQUE D’HIVER des numéros dont certains étaient exécutés par des membres de la famille B ;
— le 19 mars 1987, M. J dit S B a déposé la marque dénominative « Cirque d’hiver B » pour désigner différents services des classes 41 et 42 de la classification internationale et le 5 juillet 1996 une marque semi-figurative « Cirque d’hiver B » pour désigner les produits suivants : "jeux, jouets, éducation divertissement. Production de spectacles, Organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de Places pour les Spectacles. Dressage d’animaux. Spectacle de Cirque et de musique-hall, gestion de lieux d’expositions''.
Au vu de ces éléments, le tribunal constate : * d’une part que depuis sa création « LE CIRQUE D’HIVER » jouit d’une notoriété importante pour désigner une salle de spectacles situé […] dans le 11e arrondissement de Paris et d’autre part que le nom patronymique B est notoirement connue pour désigner les membres d’une famille d’artistes de cirque.
* que la dénomination « CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE » qui associait ces deux notoriétés, à compter de 1934 .désignaient depuis cette époque des spectacles de cirque donnés au cirque d’hiver par la famille B; d’ailleurs dans toutes les affichettes produites pour ces spectacles, il est fait constamment référence aux membres de cette famille (les 4 frères).
Aussi, la SESFB ne peut opposer cette .marque notoire dont le caractère opposable ne s’acquiert que par l’usage que si elle démontre qu’elle exploitait préalablement aux dépôts des marques en défense la dénomination « CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE » pour produire des spectacles de cirque;
Or, jusqu’en 1984, date de sa liquidation, c’est la société du « CIRQUE DES FRERES B » qui exploitait la dénomination « CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE » pour désigner les spectacles qu’elle organisait au CIRQUE D’HIVER;
De 1987 date à laquelle la SESFB jouit à titre précaire du droit d’exploitation de la dénomination « cirque d’hiver » jusqu’en 1999, cette société n’a pas exploité la dénomination « CIRQUE d’HIVER BOUGLIONE » pour désigner des spectacles de cirque qu’elle produisait elle-même. Pour les spectacles de cirque ayant eu lieu dans ses locaux, la SESFB est un simple loueur de salle ainsi que cela ressort des devis et factures versés aux débats qui font état d’autres producteurs que la SESFB ; cette activité de gestion immobilière entre d’ailleurs parfaitement dans son objet social tel qu’il a été rappelé ci-avant;
Les spectacles de cirque organisés par elle en 1999,2000 et2001 sont tous désignés par la marque semi-figurative appartenant à M. J dit S B ainsi que cela résulte des brochures produites aux débats;
Aussi, la SESFB est irrecevable à opposer la marque notoire « CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE » pour désigner des spectacles de cirque, faute d’usage de celle-ci à partir de 1985 pour ce type d’activités et en raison de l’existence à partir de 1999 d’une marque complexe déposée par un tiers.
— sur les marques de la SESFB:
Les défenderesses sollicitent à titre principal la nullité et à titre subsidiaire la déchéance des marques dont la SESFB serait titulaire à savoir « CIRCO THEATRO DES ANIMAUX DE B » déposée le 24 mai 2000 dans la classe 41 et le « THEATRE DES ANIMAUX SAVANTS DE B » déposée le 24 mai 2000 dans la classe 41.
Dès lors que ces marques ne sont pas opposées par la SESFB aux défendeurs, le tribunal déclare ces demandes irrecevables car sans lien avec la demande principale.
*sur les droits de M. J dit S B:
M. Sampion B oppose aux défendeurs ses droits sur ses deux marques CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE précitées.
Dès lors que seuls ces deux titres sont opposés , les demandes en déchéances et à titre subsidiaire de nullité formées à titre reconventionnel par les défendeurs sont irrecevables pour défaut d’intérêt ou à tout le moins de lien avec la demande principale à rencontre des autres marque appartenant au demandeur à savoir : CIRQUE D’HIVER n°1399432, CIRQUE B JOSEPH n°1399434, CIRQUE DES FRERES B n°1399433, CIRQUE DES TROIS FRERES B n °1399431 et 1399431, CIRQUE B PERE ET FILS n°1399430.
L’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui ,sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.
— sur la déchéance de la marque dénominative « CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE » déposée le 19 mars 1987 sous le n°845749 :
Bien qu’aucun certificat d’identité de cette marque ne soit versé aux débats, il n’est pas contesté par la défenderesse que cette marque a été déposée pour désigner des « salles polyvalentes pour spectacles, conférences, expositions ».
Il est établi par les 20 contrats d’exploitation ou de location de la salle du Cirque d’Hiver produits que cette marque a été exploitée de manière ininterrompue de 1987 à 1998 pour une activité de location de la salle du Cirque d’hiver. Ultérieurement, la marque semi-figurative visée ci-dessous a été exploitée pour désigner cette activité.
Dès lors que la marque en cause a été exploitée dans les cinq ans précédant la demande en déchéance , soit dans les cinq ans avant le 10 septembre 2001, date des premières conclusions en défense , il y a lieu de rejeter la demande en déchéance.
— sur la demande subsidiaire en nullité de cette même marque:
En application de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle l’action en nullité pour fraude des droits d’un tiers se prescrit par 3 ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement sauf mauvaise foi du déposant. Dès lors que les défendeurs ne démontrent pas la mauvaise foi de M. Sampion B dans le dépôt de cette marque, celui-ci étant connu de l’ensemble des membres de la famille B qui sont membres directoire ou actionnaires de là SESFB, il y a lieu de rejeter cette demande comme prescrite.
— sur la déchéance de la marque n°96/633089 « CIRQUE D’HIVER B » :
Compte-tenu des produits et services visés dans l’enregistrement des deux marques en défense « C JOSEPH EUGENE BOUGLIONE » n°1 623 144 et « C SABRINA ALEXANDRA BOUGLIONE » n°98 739 424, aucun ex trait du BOPI ou certificat d’identité n’étant produit aux débats pour la marque « Cirque Sabrina BOUGLIONE » et cette carence ne permettant pas au tribunal de prendre connaissance des produits et services qu’elle désigne à son enregistrement, il y a lieu d’examiner l’exploitation de la marque semi-figurative « CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE » pour la période du 5 juillet 1996 au 5 juillet 2001 pour chaque produit ou service visé à son dépôt.
Compte-tenu des pièces produites en demande, il y a lieu de constater que la marque en cause n’a pas été exploitée pour désigner « les jeux, les jouets », les services d'"éducation, de divertissement, d’organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, d’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs", aucune pièce n’étant produite à cet égard.
En revanche, la marque a été exploitée pour « la production de spectacles » (spectacles SALTO, PISTE et TRAPEZE), la réservation de places pour les spectacles (pour les mêmes), dressage d’animaux, spectacles de cirque et music-hall (pour ces mêmes spectacles) et gestion de lieux d’expositions dans le cadre de l’activité de location de salle de la SESFB.
La déchéance est donc prononcée pour les produits et services suivants :« les jeux, les jouets, éducation de divertissement, d’organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, d’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » à compter du 5 juillet 2001.
Sur la demande de nullité de cette même marque :
Pour les mêmes motifs que précédemment cette demande est prescrite.
*sur les demandes en nullité des marques en défense au regard des marques de M. J dit S :
Les demandeurs font grief aux défendeurs d’avoir déposé et d’avoir fait usage des marques « Cirque Sabrina Alexandra Bouglione » « Cirque Sabrina B » et « C Joseph Eugène Bouglione » pour désigner des spectacles de cirque et d’avoir utilisé la dénomination « Alexandra BOUGLIONE » également pour la même activité.
S’agissant de la marque n°1 623 144 « C JOSEPH EUGENE BOUGLIONE », le tribunal relève qu’elle a été déposée le 14 février 1990 par J Eugène BOUGLIONE et que ce dépôt et son exploitation ont été tolérés depuis l’origine par M. J dit S B ainsi que cela ressort du courrier de ce dernier en date du 8 septembre 2000 adressé à Mme BOUGLIONE G, Madame Sabrina B et Monsieur Joseph André B.
Dans ces conditions, eu égard aux dispositions de l’article L 714-3 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la demandes en contrefaçon et en nullité de ce chef sont irrecevables.
S’agissant des deux autres marques attaquées:
— sur leur nullité: Les demandeurs sollicitent la nullité du dépôt de ces deux marques pour fraude aux motifs que M. André Joseph B a déposé le nom patronymique B comme marque en vue de son exploitation par une société tierce l’EURL BIG CAGE dans la volonté évidente de bénéficier sans bourse déliée de la renommée acquise par les marques de M. J dit S B.
Il est constant que si l’homonyme peut prétendre à l’usage de son nom pour son usage propre, le prêt de son nom à un tiers en vue de profiter de la notoriété attachée au nom en cause constitue une manoeuvre frauduleuse.
En l’espèce, le tribunal relève :
-que le nom patronymique B dont la notoriété dans le domaine du cirque est certaine, est partagé aujourd’hui par l’ensemble des descendants du "Vieux S B'';
— que ce nom patronymique n’a jamais été détaché des personnes au profit d’une société commerciale, les sociétés existantes étant toutes des sociétés familiales composées exclusivement d’ayant droit du « Vieux S » ;
— qu’aujourd’hui, il existe plusieurs enseignes contenant la dénomination BOUGLIONE pour désigner des activités de cirque et qui sont exploitées par des
descendants B (ALEXANDRE B, PASSION B, J EUGENE BOUGLIONE etc.) sans que cette existence n’entraîne de risque de confusion,
— qu’enfin M. J dit « S » B ne justifie pas compte-tenu des éléments rappelés ci- avant au titre de la marque notoire « CIRQUE d’HIVER BOUGLIONE » que la notoriété du au nom B dans le domaine du cirque est attachée exclusivement aux marques dont il est titulaire;
— qu’enfin les marques attaquées ont été déposées par un neveu de M. J dit S B, André, pour être exploitée par l’EURL constituée par la femme de ce dernier et sont composées des prénoms et nom de Sabrina B, soeur d’André qui est aussi artiste-interprète dans le spectacle donné au jardin d’acclimatation sous la dénomination "ALEXANDRA BOUGLIONE'.
Dans ces conditions et faute de démonstration du caractère frauduleux des dépôts, la demande en nullité est rejetée.
Sur leur caractère contrefaisant:
Il y a lieu d’examiner les demandes au titre de la contrefaçon au regard de l’article L. 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, les signes en cause étant différents.
Il y a lieu de relever que:
- les produits et les services désignés par les marques en cause sont similaires par nature ou identiques.
— les signes n’ont comme élément commun que le terme B dont il est notoire qu’il désigne une famille d’artistes de cirque depuis le début du 20e siècle et dont la renommée n’a jamais été détachée de chacun des membres de celle-ci au profit d’une quelconque société, contrairement à l’argumentation des demandeurs, la SESFB partageant le patronyme B avec d’autres sociétés familiales ;
— aucune des marques premières n’a de notoriété propre permettant à son titulaire de revendiquer l’appropriation première du nom patronymique B pour désigner l’activité de cirque étant rappelé que la notoriété des spectacles des 4 frères s’est perdue du fait de son non-usage depuis 1985 dans ce domaine.
Dès lors, le dépôt par des membres de la famille B d’une marque sans référence au lieu géographique CIRQUE D’HIVER .constituée de leur nom patronyme et des prénoms d’artistes de la famille pour désigner des spectacles de cirque sous chapiteau dans lesquels participent des membres de celle-ci n’emporte aucun risque de confusion avec les marques de M. SAMPION B, le grand public, consommateur concerné par les spectacles de cirque étant parfaitement habitué à distinguer les spectacles de cirque par les noms patronymiques de leurs exploitants. D’ailleurs, les lettres adressées à M. Sampion B par des personnes se plaignant de
la qualité du spectacle intitulé « ALEXANDRA BOUGLIONE » ne se sont pas trompés sur l’origine du spectacle mais ont saisi M. Sampion B en qualité de « gardien d’une qualité attachée aux spectacles B ».
Dans ces conditions, le grief de contrefaçon de marques est mal fondée.
Sur le caractère contrefaisant de la dénomination "ALEXANDRA BOUGLIONE : Pour les mêmes motifs que précédemment, le grief de contrefaçon est écarté, aucun risque de confusion n’étant établi.
*sur l’atteinte à la dénomination sociale:
La société SESFB est mal-fondée pour les mêmes motifs que précédemment à poursuivre M. Joseph Eugène BOUGLIONE en usurpation de dénomination sociale, dès lors que le dépôt et l’exploitation de la marque de ce dernier a été tolérée par la SESFB pendant plus de 5 ans après son dépôt.
S’agissant des deux autres marques et de la dénomination « ALEXANDRA BOUGLIONE », le tribunal relève que ces signes ont été déposées et exploités à compter du 28 juin 1998 soit à une date où la SESFB ne pouvait plus opposer la dénomination sociale « société de spectacles des Frères BOUGLIONE », ayant modifié sa dénomination le 14 mars précédent.
Dans ces conditions, les demandes du chef d’atteinte à la dénomination sociale de la SESFB sont rejetée.
*sur les autres demandes:
Le tribunal relève que les griefs de concurrence déloyale formés à l’encontre des défendeurs ne sont pas distincts de ceux fondant les demandes en nullité ou contrefaçon de marque ou usurpation de dénomination sociale et qu’en conséquence ils ne peuvent être retenus.
S’agissant du grief d’accaparement à leur profit par la SESFB et M. Sampion B de la « symbolique collective attachée au nom B », le tribunal considère que le seul élément de preuve pour établir ce comportement fautif est une lettre d’information du Ministère de la Culture d’octobre 2001 dont les demandeurs ne sont pas les auteurs.
Par ailleurs, le tribunal note que les défendeurs ont également exploité cette valeur à leur profit en exploitant la dénomination BOUGLIONE.
A cet égard, le tribunal invite les parties à réfléchir collectivement à l’usage de la dénomination BOUGLIONE par les membres de la famille afin d’adopter un système de protection qui permettent un contrôle de son utilisation et ce, au profit de tous et non de quelques uns.
S’agissant du grief d’exercice illégal de la profession d’entrepreneur de spectacles de la SESFB, je tribunal relève que cette demande est sans lien avec les demandes principales et qu’au surplus l’intérêt de la société BIG CAGE à solliciter une telle condamnation n’est pas démontrée, l’arrêt de son activité n’étant pas lié aux spectacles organisés par la SESFB. Compte-tenu du caractère particulier de cette affaire, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Déclare recevables les demandes de la société d’exploitation des Frères BOUGLIONE (SESFB) représentée par Mme GINA CAROLI,
Dit que la SESFB ne peut revendiquer la protection de son actuelle dénomination sociale pour la période du 24 mars 1998 au 24 mars 2000,
Dit que la SESFB n’est pas recevable à opposer la marque d’usage « CIRQUE D’HIVER B »,
Prononce la déchéance à compter du 5 juillet 2001 des droits de M. J dit « S » B sur la marque n°96/633089 « CIRQUE D’HIVER B » pour désigner les « jeux, les jouets » et les services d'« éducation, divertissement, organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, organisations à buts culturels ou éducatifs »,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum la SES DES FRERES B et M. J dit S B aux entiers dépens,
Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit de Maître Michel MAGNIEN pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
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