Infirmation 6 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 avr. 2022, n° 18/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 29 octobre 2018, N° F18/00032 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01191 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N46E
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 OCTOBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 18/00032
APPELANTE :
SARL PRAXIS LANGUEDOC
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Nicolas MOLARD, avocat au barreau de Paris (plaidant), substitués par Me VILAR avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LAFON et Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS, substitués par Me GERENTON, avocate au barreau de Béziers
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X a été embauchée par la société SNB Services, exploitant un magasin Intermarché, en qualité d’agent de service suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 avril 2012. Au dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait à hauteur de 65 heures mensuelles.
Après une mise en demeure adressée à Mme X le 14 novembre 2013 pour lui demander d’expliquer son absence injustifiée depuis le 5 novembre précédent, l’employeur l’a convoquée, par courrier du 20 novembre 2013, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2013.
Le 29 novembre 2013, la salariée a répondu à l’employeur qu’elle exerçait son droit de retrait par application de l’article L.4131-1 du code du travail au motif qu’elle subissait un harcèlement sexuel sur le parking du magasin par une personne extérieure à l’entreprise et qu’en dépit de ses alertes, aucune mesure n’avait été prise par l’entreprise.
Suite à l’entretien du 3 décembre 2013, la société SNB Services a adressé un courrier à Mme X le 4 décembre 2013 pour l’informer qu’un autre salarié était affecté à sa place au ramassage des papiers et détritus sur le parking et que son responsable de secteur serait présent pendant plusieurs jours sur son lieu de travail et pendant son temps de travail afin qu’elle puisse « reprendre son poste de travail dès le 4 décembre 2013 ».
Le 14 janvier 2014, l’employeur a mis en demeure Mme X de justifier de ses absences depuis le 5 novembre 2013 puis le 23 janvier suivant l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le […].
Le 14 février 2014, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne le 13 mai 2015 aux fins de faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
L’affaire a été radiée le 29 mai 2017 et réinscrite le 5 février 2018.
Par jugement du 29 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SNB Services, devenue sarl Praxis Languedoc, à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 238,61 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
*624,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 62,46 € au titre des congés payés afférents,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice découlant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sarl Praxis Languedoc à adresser à Mme X un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi dûment conformes au jugement et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
La sarl Praxis Languedoc a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2018.
Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 10 janvier 2019, la sarl Praxis Languedoc demande à la cour de :
- à titre principal, constater la péremption de l’instance,
- à titre subsidiaire, constater que le licenciement repose sur une faute grave et qu’elle n’a commis aucun manquement à une obligation de sécurité de résultat,
- en tout état de cause, réformer le jugement, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, par ses conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2019, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et condamné l’employeur à lui verser la somme de 238,61 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
- le réformer quant au quantum des sommes allouées,
- condamner la sarl Praxis Languedoc à lui verser les sommes suivantes :
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 611,15 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 61,11 € d’indemnité de congés payés afférents,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la défaillance de l’employeur dans l’exécution de son obligation de sécurité,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la sarl Praxis Languedoc de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
- dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la réception par la sarl Praxis Languedoc de la convocation à l’audience de conciliation, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1344-1 du code civil.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance
La sarl Praxis Languedoc invoque les dispositions des articles 386 et 389 du code de procédure civile. Elle fait valoir que lors du renvoi devant le bureau de jugement, le conseil a fixé un calendrier de procédure imposant à Mme X de communiquer ses conclusions et pièces avant le 1er septembre 2015 mais que ce n’est que le 5 février 2018, date à laquelle l’affaire a été réintroduite après la radiation intervenue le 29 mai 2017 que la salariée a conclu pour la première fois. Elle en déduit que la salariée n’a pas accompli les diligences mises à sa charge dans un délai maximum de deux ans en sorte qu’il convient de constater la péremption d’instance acquise depuis le 1er septembre 2017.
Mme X invoque pour sa part les dispositions de l’article R.1452-8 du code du travail. Elle soutient que les indications relatives à la fixation de délais donnés par le bureau de conciliation ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes des dispositions de l’article R.1452-8 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes le 13 mai 2015, en matière prud’homale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, le 8 juin 2015, le greffe du bureau de conciliation a remis aux parties un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement :
- fixant l’audience de jugement au 7 décembre 2015 ;
- précisant que le délai pour communication des pièces et conclusions expirait le 1er septembre 2015 pour la partie demanderesse et le 23 novembre 2015 pour la partie défenderesse.
Cet avis de renvoi n’a pas été signé par un magistrat mais par un greffier en sorte qu’il ne constituait pas une décision émanant de la juridiction.
Le délai de péremption ne pouvait donc courir de ce fait.
En sus, il est constaté que l’affaire a été radiée le 29 mai 2017 et réintroduite par conclusions de Mme X le 5 février 2018 soit dans un délai inférieur à deux ans.
Au vu de ces éléments, l’exception de procédure relevée par l’employeur sera rejetée.
Sur l’obligation de sécurité
La sarl Praxis Languedoc nie avoir eu connaissance des faits allégués par la salariée avant le 3 décembre 2013, date à laquelle elle a mis en place des mesures pour assurer la sécurité de la salariée. Elle souligne qu’elle n’a pu visionner les caméras de surveillance, cette prérogative appartenant à la police et qu’elle ne pouvait saisir les délégués du personnel dès lors qu’il n’y en avait pas dans l’entreprise.
Mme X soutient que l’employeur n’a pas assuré sa sécurité alors qu’elle l’avait informée subir des actes de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Elle lui reproche de n’avoir procédé à aucune enquête interne, ne pas avoir alerté les représentants du personnel ou visionné les caméras de surveillance. Elle considère que la réaction de la société a été tardive.
Il résulte des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige, que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs sur le fondement de divers principes généraux de prévention.
En dehors du courrier du 29 novembre 2013, que l’employeur a réceptionné le 2 décembre 2013 selon l’accusé de réception joint, aux termes duquel la salariée exerçait son droit de retrait, il n’est justifié d’aucune démarche auprès de la sarl Praxis Languedoc pour dénoncer le harcèlement dont elle allègue avoir été victime depuis le mois de septembre 2013. Si elle évoque dans son courrier qu’elle a prévenu les responsables d’Intermarché et son responsable M. Y, elle ne mentionne pas à quelle date lesdits responsables auraient été prévenus et ne verse aucun élément pour corroborer ses dires alors que la sarl Praxis Languedoc dénie toute information de sa part avant ledit courrier du 29 novembre 2013.
Même si elle produit une attestation de son compagnon datée du 8 décembre 2013, lequel atteste avoir accompagné Mme X sur son lieu de travail de septembre à novembre 2013 et avoir constaté les faits de harcèlement sur sa compagne, il n’est fait état d’aucune communication des faits à l’employeur avant cette date.
En outre, suite à l’entretien du 3 décembre 2013, la salariée a été informée par courrier daté du lendemain qu’un autre salarié était affecté au ramassage des papiers et détritus sur le parking et que son responsable de secteur serait présent pendant plusieurs jours sur son lieu de travail pendant le service de Mme X pour lui permettre de travailler en toute sécurité. L’employeur a également sollicité que la salariée lui transmette tous les éléments justifiant du harcèlement pour lui permettre de déposer une main courante auprès de la gendarmerie de Lézignan-Corbières.
Mme X ne justifie d’aucune transmission de document à l’employeur suite à cette demande, la seule déclaration de main courante produite au dossier en appel datant au surplus de plus de 1 an et demi après les faits.
Compte tenu de ces éléments, la salariée ne peut soutenir que la réaction de l’employeur à la date du 4 décembre 2013 a été tardive ou insuffisante.
N’étant pas démontré que l’employeur aurait eu connaissance d’une situation dangereuse pour l’état de santé de la salariée avant le 2 décembre 2013 et qu’il se serait abstenu d’agir, aucun manquement de celui-ci à son obligation de sécurité n’est caractérisé.
Le jugement qui a fait droit à la demande de la salariée à ce titre sera infirmé et Mme X sera déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous vous avions convoqué à un entretien préalable dans nos locaux, situés 9, […], le […], au cours duquel devaient être abordés les motifs de votre absence afin de vérifier si ceux-ci pouvaient justifier d’une mesure de licenciement, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Dans la mesure où vous n’avez pas cru devoir vous déplacer, ni nous donner la moindre explication sur votre absence depuis le 05 novembre 2013, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave. En effet, ces absences nombreuses, imprévisibles, et votre abandon de poste depuis le 05 novembre 2013 perturbent gravement l’organisation du service fourni par notre entreprise et caractérisent donc un acte d’insubordination constitutif d’une faute grave.
Le licenciement prend effet à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous informons par ailleurs que votre solde de droits acquis au titre du DIF s’élève à 13.67 heures. La somme correspondant à ces droits pourra être utilisée conformément aux dispositions de l’article L. 6323-18 du Code du Travail.
Nous vous rappelons qu’à compter de la cessation de votre contrat de travail, vous avez la possibilité de conserver le bénéfice du régime de prévoyance dans les conditions décrites dans la notice d’information jointe à la présente lettre, sous réserve de ne pas y renoncer expressément dans un délai de 10 jours calendaires suivant la date de cessation de votre contrat de travail.
Votre certificat de travail, le solde de vos salaires sans indemnité de préavis ni de licenciement, les indemnités de congés payés, l’attestation POLE EMPLOI seront à votre disposition à l’Etablissement. »
Mme X relève que s’agissant de la procédure enclenchée le 20 novembre 2013, la prescription est acquise pour tous les faits antérieurs au 20 septembre 2013, relevant toutefois que l’employeur ne date pas les absences antérieures au 5 novembre 2013 et que ses fiches de paie de septembre et novembre 2013 ne mentionnent aucune absence non justifiée. Elle considère par ailleurs que suite à ses explications et au courrier du 4 décembre 2013, l’employeur a renoncé à prononcer tout licenciement ou sanction disciplinaire à son encontre pour les absences avant le 3 décembre 2013. Mme X ajoute que la nouvelle convocation à l’entretien préalable du 23 janvier 2014 ne pouvait concerner que des faits postérieurs au 23 novembre 2013 compte tenu de la prescription de deux mois prévus par l’article L.1332-4 du code du travail.
La sarl Praxis Languedoc relève que même si une prescription des faits antérieurs à la date du 23 novembre 2013 devait être retenue, Mme X a été absente de manière injustifiée du 24 novembre 2013 à la date de son licenciement en sorte que pour ces dernières absences, aucune prescription ne peut lui être opposée.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est de jurisprudence constante que l’article L.1332-4 du code du travail ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Dans le cas présent, la lecture de la lettre de licenciement permet de dire que les seuls faits sanctionnés sont les absences continues depuis le 5 novembre 2013.
Il n’apparaît pas qu’à la date du 4 décembre 2013 l’employeur entendait renoncer à sanctionner la salariée postérieurement à l’entretien préalable du 3 décembre 2013 mais plutôt qu’il était dans l’attente des éléments justifiant les déclarations faites par Mme X.
Les absences reprochées s’étant répétées de manière continue du 5 novembre 2013 au 14 février 2014, ce grief n’était prescrit ni à la date du 20 novembre 2013 ni à la date du 23 janvier 2014. Ce moyen doit être écarté.
Sur le fond, la sarl Praxis Languedoc invoque n’avoir jamais été destinataire des arrêts de travail de la salariée et qu’elle les a découverts en cours de procédure. Elle reproche également à la salariée de ne pas s’être présentée à son poste de travail à compter du 4 décembre 2013, date à laquelle elle a mis en place les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.
Mme X fait valoir que par courrier du 29 novembre 2013, elle a informé son employeur des raisons pour lesquelles elle ne se présentait plus au travail et lui reprochait son inaction compte tenu des faits déjà relatés, qu’elle avait déposé plusieurs mains courantes auprès des services de gendarmerie de Lézignan, qu’elle a par la suite été en arrêt maladie du 3 décembre 2013 au 23 février 2014 ce dont a eu connaissance l’employeur. Elle considère que ses absences étaient légitimes et justifiées.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
En l’espèce, il n’est pas discuté que depuis le 5 novembre 2013, Mme X a été absente de son poste de travail.
Mme X verse aux débats :
- un avis d’arrêt de travail prescrivant un arrêt du 3 au 7 décembre 2013,
- un avis d’arrêt de travail prescrivant un arrêt du 7 au 19 janvier 2013,
- la déclaration de main courante effectuée le 4 avril 2015 aux termes de laquelle elle déclarait : « --- Je me présente à vous pour vous signaler que j’ai été harcelée de septembre à novembre 2013 par un individu qui se nomme Z […]
--- Cette personne venait sur le parking de l’Intermarché de Lézignan vers 06h30 du matin, pendant que j’étais chargée de le nettoyer ; et il me faisait des propositions sexuelles ; et s’amusait à faire des rondes pour m’intimider --
--- J’ai avisé à deux reprises la gendarmerie de Lézignan des faits, qui ne m’a pas remis de documents mais qui a pris mes déclarations sur un cahier ---
--- Le gendarme qui m’a reçu a appelé le mis en cause pour l’intimer, et au bout d’une semaine Mr Z a repris ses agissements ---
--- J’ai également avisé ma hiérarchie d’Intermarché et de SBM qui n’a rien fait pour mettre un terme à cela --- --- Suite à cela je me suis mise en arrêt maladie, et SBM en a profité pour me licencier car je n’avais pas repris le travail ---
--- Je suis retournée à la gendarmerie de Lézignan-Corbières à la demande de mon avocate, mais le commandant de la gendarmerie m’a déclaré qu’il ne pouvait pas me donner les écrits que les gendarmes avaient fait. Qu’ils ne pouvaient pas non plus me faire une fiche de renseignement judiciaire et que si je voulais un écrit il fallait que j’aille au commissariat de Narbonne pour établir une main-courante. --- »
- l’attestation datée du 8 décembre 2013 de M. A, son compagnon, qui certifie avoir accompagné Mme X sur son lieu de travail « chaque matin de 6h30 à 9h afin de la sécuriser par rapport aux harcèlements subis par un individu roulant en 4x4 », sur la période de septembre à novembre 2013. Il dit avoir constaté « le manège de l’individu en question chaque matin où il passait à côté de Mme X fenêtre gauche ouverte faisant ses propositions tarifées ». Il explique avoir suivi l’individu et avoir pris contact avec sa femme et conclut en ces termes : « Mme X est allée déposer plainte à la gendarmerie. Mais elle n’a pu avoir la force de reprendre le travail, son employeur ayant pris cette affaire par-dessus la jambe ».
L’attestation de M. A corrobore les faits évoqués de harcèlement sexuel sur la période de septembre à novembre 2013.
Si de tels faits pouvaient justifier l’absence de la salariée sur le mois de novembre 2013 et justifier son retrait implicite de l’entreprise dès le 5 novembre 2013, il est cependant constaté que Mme X a attendu le 29 novembre 2013 pour avertir son employeur des faits, en dépit de la mise en demeure que celui-ci lui a adressée dès le 14 novembre 2013. Ce n’est en effet qu’à la réception de la convocation préalable à un éventuel licenciement datée du 20 novembre suivant que la salariée a donné des explications à l’employeur.
En tout état de cause, par courrier du 4 décembre 2013, il apparaît que l’employeur a informé la salariée qu’elle avait été remplacée de son poste sur le parking et qu’un supérieur hiérarchique l’accompagnerait sur son temps de travail pendant quelques jours. Il en résulte que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour remédier au risque qu’encourait la salariée ce qui permettait à la salariée de reprendre son poste. Le retrait de Mme X n’était donc plus justifié à compter de cette date.
Or, à l’exception d’un certificat médical courant du 3 au 7 décembre 2013, la salariée n’apporte aucun élément de nature à expliquer ses absences postérieures au 4 décembre 2013. Mme X ne produit en effet aucun arrêt postérieur au 7 décembre 2013.
La répétition d’absences injustifiées de la salariée à compter du 7 décembre 2013, malgré une mise en demeure du 14 janvier 2013 caractérise, dans ces conditions, un manquement d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de la salariée est bien-fondé.
Il convient donc d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte
Sur les autres demandes
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas qu’il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette le moyen tiré de la péremption de l’instance ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 29 octobre 2018 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme C X est fondé sur une faute grave ;
Déboute Mme C X de toutes ses demandes ;
Déboute la sarl Praxis Languedoc de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C X aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entrave ·
- Expertise ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Comités ·
- Provision ·
- Dommages-intérêts ·
- Ordonnance
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Promesse d'embauche ·
- Maintien de salaire ·
- Licenciement ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Promesse ·
- Contrats
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Bande ·
- Pompe à chaleur ·
- Fond ·
- Titre ·
- Pompe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Loyer ·
- Notification ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Procédure ·
- Donations ·
- Défaut ·
- Assignation ·
- Acte
- Bail à construction ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Droit au bail ·
- Immobilier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Condition
- Associations ·
- Astreinte ·
- Service ·
- Constat ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Conformité ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pourboire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Statut ·
- Titre
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Secteur d'activité ·
- Biomasse ·
- Titre ·
- Travail ·
- Chaudière
- Consorts ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Souche ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Mainlevée ·
- Facture ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Saisie conservatoire ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Société en formation ·
- Mesures conservatoires
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Retraite complémentaire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Défaillance ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Faculté
- Sécheresse ·
- Atlantique ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.