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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 9 juil. 2003, n° 01/15530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/15530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GROSJEAN LE CARRÉ À LA CRÈME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94528543 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | M20030473 |
Sur les parties
| Parties : | CLAUDEL ROUSTANG GALAC SA, LACTALIS BEURRES ET FROMAGES SNC (anciennement SNC PRÉSIDENT) c/ FROMAGERIES BEL SA |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3e chambre 1re section
№ RG : 01/15530
JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2003
DEMANDERESSES S.A. CLAUDEL ROUSTANG GALAC […] 75007 PARIS représentée par Me Jean-Marc LEONELLL avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0700
S.N.C. LACTALIS BEURRES ET FROMAGES (anciennement SNC PRESIDENT) ZI des Touches Boulevard Arago 53810 CHANGE
représentée par Me Jean-Marc LEONELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0700
DEFENDERESSE S.A FROMAGERIES BEL […] 75008 PARIS représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 59
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude A, Vice-Président Edouard L. Vice-Président Marguerite-Marie M, Vice- Président
Assistés d’Annie V, Premier Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2003 tenue publiquement devant M. L – Vice-Président, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
Par acte du 3-10-2001, la SA CLAUDEL ROUSTANG GALAC et la SNC PRÉSIDENT ont fait assigner la SA FROMAGERIES BEL .En cours de procédure la SNC PRESIDENT est devenue société LACTALIS Beurres et Fromages.
La SA CLAUDEL ROUSTANG GALAC et la société LACTALIS Beurre et Fromages exposent que la société GROUPE LACTALIS est un intervenant important dans le domaine de l’agro-alimentaire, leader notamment dans les produits laitiers dont le fromage et le lait ; que par l’intermédiaire de ses filiales cette société détient des droits de propriété industriel e ; qu’ainsi la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC est propriétaire de la marque « GROSJEAN LE CARRE A LA CRÈME » déposée à l’INPI le 11-07-1994 sous le n°94 528 543 en classes de produits 29 et 30 désign ant notamment les laits, produits laitiers et fromages ; que cette marque est actuel ement exploitée par la société LACTALIS Beurre et Fromage pour désigner du fromage blanc fondu fabriqué par la société FROMAGÈRE DE LONS LE SAUNIER dite société FROMAGERE ; que ce produit a été vendu depuis mi-juin 1997 par différentes sociétés du groupe LACTALIS dont la SNC PRÉSIDENT devenue LACTALIS Beurre et Fromage à la société DISTRIBUTION LEADER PRICE; qui le revendait revêtu de la marque CARRE A LA CRÈME ; que fin mai 2001 la société LEADER PRICE mettait fin au contrat de distribution de ce produit.
Les demanderesses poursuivent en indiquant avoir constaté au début de l’été 2001 que dans les magasins à enseigne LEADER PRICE était vendu un produit sous la marque CARRE A LA CREME désignant un fromage blanc fondu fabriqué par la société FROMAGERIE BEL ; que ces agissements ont été confirmés par un constat dressé le 27-07-2001 par Maître P, Huissier de Justice, dans un magasin LEADER PRICE à Paris (75015).
Au terme de leurs écritures la SA CLAUDEL ROUSTANG GALAC et la société LACTALIS Beurres et Fromages demandent au Tribunal de statuer ainsi qu’il suit :
- les dire recevables et bien fondées en leurs demandes
— dire que la SA FROMAGERIES BEL a commis des actes de contrefaçon par imitation sur des étuis à fromage de la marqué n°94 528 543 appartenant à la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC, conformément aux dispositions des articles L 713-3 et L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intel ectuel e,
- dire que la SA FROMAGERIES BEL a commis des- actes de concurrence déloyale conformément à l’article 1382 du Code Civil,
* à titre subsidiaire, au cas où la déchéance de la marque n°94 528 543 serait prononcée, par usurpation de la dénomination CARRE A LA CRÈME,
* en tout état de cause, en usant de manoeuvres pour récupérer le marché précédemment confié à LACTALIS Beurres et Fromages,
— ordonner à la SA FROMAGERIES BEL de retirer de la vente tous les étuis de fromage vendu} sous la dénomination CARRE A LA CRÈME, sous astreinte de 50 euros par produit vendu,
- condamner la SA FROMAGERIES BEL à verser à la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC la somme de 0,3 euro par boîte de fromage CARRE A LA CRÈME fabriquée et vendue par el e depuis le 1-05-2001 à la société LEADER PRICE, à titre de réparation du préjudice subi pour les actes de contrefaçon dont le nombre sera déterminé par expert et lui al ouer une provision de 30 000 euros,
- condamner la SA FROMAGERIES BEL à verser à la société LACTALIS Beurre et Fromage la somme de 0,3 euro par boîte de fromage CARRE A LA CRÈME fabriquée et vendue par el e depuis le 1-05-2001 à la société LEADER PRICE, à titre de réparation du préjudice subi pour les actes de concurrence déloyale dont le nombre sera déterminé par expert et lui al ouer une provision de 30 000 euros,
- ordonner une expertise,
- ordonner la publication du jugement dans trois journaux au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse pour un coût unitaire par insertion égal à 6 500 euros,
- condamner la SA FROMAGERIES BEL à verser aux demanderesses la somme de 7 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA CLAUDEL ROUSTANG GALAC et la société LACTALIS Beurres et Fromages soutiennent l’irrecevabilité de la demande en déchéance de la marque n°94 528 543 présentée par la SA FROMAGERIE BEL au motif que la marque n’a été invoquée qu’en ce qu’el e désigne le lait, les produits laitiers et services et que la demande de déchéance ne peut être présentée pour la totalité des produits et services. Il est d’autre part précisé que la déchéance d’une marque ne peut être prononcée lorsque son usage sous une forme modifiée n’en altère pas le caractère distinctif ; que cette hypothèse correspond à la présente où l’usage du vocable CARRE A LA CRÈME par la société LEADER PRICE depuis le 15-06-1997 a bien été fait à titre de marque ; que
CARRE A LA CRÈME constitue l’élément majeur et distinctif de la-marque de la marque « GROSJEAN LE CARRE A LA CREME » .
Il est fait grief à la défenderesse d’avoir commis une contrefaçon par imitation ainsi que des actes de concurrence déloyale par usurpation du vocable « CARRE A LA CRÈME » et comportement déloyal ayant permis l’éviction d’un concurrent.
La SA FROMAGE BEL a conclu en sol icitant le prononcé du dispositif suivant :
- en application des dispositions de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intel ectuel e , prononcer la déchéance des droits de la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC sur la marque « GROSJEAN LE CARRE A LA CRÈME » n°95 528 543 pour la totalité des produits et servi ces visés dans les classes 29 et 30 soit "viande , poisson , volail e et gibier , extraits de viandes , fruits et légumes conservés, séchés , et cuits , gelées , confitures , compotes , oeufs , laits et produits laitiers , fromages , huiles et graisses comestibles . Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales , pain , pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre ; sauces ( condiments ) ; épices ; glaces à rafraîchir
- ordonner la transcription de la décision au Registre National des Marques,
- déclarer la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC irrecevable et mal fondée en ses demandes de contrefaçon de la marque « GROSJEAN LE CARRE A LA CRÈME » n°95 528 543,
- déclarer les sociétés CLAUDEL ROUSTANG GALAC et LACTALIS Beurres et Fromages irrecevables et mal fondées en leurs demandes de concurrence déloyale,
- condamner in solidum les sociétés CLAUDEL ROUSTANG GALAC et LACTALIS Beurres et Fromages au paiement de 7 625 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner in solidum les sociétés CLAUDEL ROUSTANG GALAC et LACTALIS Beurres et Fromages au paiement de 7 625 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est soutenu que dans la marque « GROSJEAN LE CARRE A LA CRÈME » la partie CARRE A LA CRÈME est purement descriptive ;que la marque uniquement utilisée sous cette forme modifiée encourt donc la déchéance ; que la recevabilité de la demande n’est pas contestée pour le lait, les produits laitiers et le fromage ; que la dénomination CARRE A LA CRÈME ne saurait constituer une contrefaçon de la marque « GROSJEAN LE CARRE A LA CRÈME » par absence tant de reproduction que d’imitation ; que la concurrence déloyale n’est aucunement caractérisée.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE DE LA MARQUE « GROSJEAN LE CARRE A LA CRÈME »
Attendu que dans leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile déposées le 4-11-2002, les demanderesses se prévalent de la marque « GROSJEAN LE CARRE A LA CRÈME » déposée à l’INPI le 11-07-1994 sous le n°94 528 543 en classes de produits 29 et 30 en ce qu’el e désigne les laits , produits laitiers et les fromages" ; que par application des dispositions de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intel ectuel e, la SA FROMAGERIES BEL est donc recevable en sa demande de déchéance pour ces seuls produits ; qu’el e n’a pas intérêt à réclamer la déchéance des autres produits qui ne sont pas invoqués et qui ne rentrent pas dans son domaine d’activité ;
Attendu que la SA CLAUDEL ROUSTANG GALAC qui est titulaire de la marque « GROSJEAN LE CARRE A LA CRÈME » justifie avoir autorisé le distributeur LEADER PRICE depuis le 15-06-1997 à utiliser la marque « CARRE A LA CRÈME » ; que l’article L 714-5 b) du Code de la Propriété Intel ectuel e admet « l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif » ; qu’il convient de relever que pris isolément les deux termes sont descriptifs puisque CARRE correspond à l’apparence de la vente du produit sous forme de portions à base et section carrées ; que le terme CARRE se retrouve en association à une autre dénomination dans de nombreuses marques notamment de produits laitiers ou de fromages ainsi que prouvé par la société défenderesse ; que la dénomination « A LA CRÈME » correspond à une composante du produit ; que l’ensemble conserve son caractère purement descriptif associant une forme à une composition ; que la marque a ainsi été utilisée en l’absence du nom GROSJEAN qui lui conférait son caractère distinctif ;que la seule évocation d’un usage pendant 5 années ne peut à el e seule caractériser le caractère distinctif acquis par l’usage tel que prévu par l’article L 711-2 du Code de la Propriété Intel ectuel e ;
Attendu que les conditions de l’article L 714-5 b) du Code de la Propriété Intel ectuel e n’étant pas réunies, il y a lieu de considérer que la SA CLAUDEL ROUSTANG GALAC ne justifie pas d’un usage sérieux de la marque « GROSJEAN LE CARRE A LA CRÈME » pendant une période ininterrompue de cinq ans ;qu’il doit être fait droit à la demande de déchéance pour les produits laits et produits laitiers, fromages ; qu’en conséquence la SA CLAUDEL ROUSTANG GALAC doit être déboutée de sa demande de contrefaçon ;
SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE
Attendu qu’une procédure paral èle porte sur les conditions de commercialisation du fromage « CARRE A LA CRÈME » dans les magasins LEADER PRICE ; que par jugement non définitif du 6-04-2001 le Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER a condamné la société FROMAGÈRE DE LONS LE SAUNIER, société du groupe LACTALIS, pour concurrence déloyale au préjudice de la société FROMAGERIES BEL ; que ce litige ne concerne pas directement les faits de concurrence déloyale soumis à l’examen du Tribunal ; que dans la présente espèce la société LACTALIS Beurre et Fromages reproche à la société FROMAGERIE BEL d’avoir usé de manoeuvres déloyales lui ayant permis d’obtenir à sa place un contrat de distribution auprès de LEADER PRICE et d’avoir usurpé la dénomination « CARRE A LA CRÈME » en vendant ses fromages sous ce nom ainsi qu’il résulte du constat dressé le 27-07-2001 ;
Attendu que si la société LEADER PRICE a dénoncé le contrat de distribution de fromage conclu avec la société LACTALIS Beurre et Fromages au profit de la SA FROMAGERIE BEL, une tel e décision relève de la loi du marché et rien ne prouve que le choix ainsi opéré ait été la conséquence de manoeuvres déloyales ou de dénigrement imputables à la société FROMAGERIE BEL ; que ces fautes invoquées ne sauraient résulter du rapprochement intervenu entre LEADER PRICE et FROMAGERIE BEL à l’occasion de la procédure pendante devant le Tribunal de Lons Le Saunier ; qu’en effet la société FROMAGERIE BEL n’a pas maintenu ses demandes présentées contre le distributeur relatives aux faits de concurrence déloyale reprochés à la FROMAGERIE DE LONS LE SAUNIER à l’encontre de laquel e le Tribunal est entré en voie de condamnation ;
Attendu qu’il a été ci dessus jugé que les termes CARRE A LA CREME présentent un caractère purement descriptif associant une forme à une composition ; que dépourvues de droits sur cette dénomination les sociétés demanderesses ne peuvent soutenir que son utilisation par la société FROMAGERIE BEL serait fautive ; que la demande de concurrence déloyale présentée pour « usurpation de la dénomination »CARRE A LA CREME" doit être rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que la solution du litige rend sans objet les demandes d’interdiction et de publication ;
Attendu que la société FROMAGERIE BEL ne prouve pas le caractère abusif de la procédure qui ne saurait résulter du seul rejet des demandes ;
Attendu que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner la SA CLAUDEL ROUSTANG GALAC et la société LACTALIS Beurres et Fromages à verser à la SA FROMAGE BEL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Déclare la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC déchue des droits sur la marque « GROSJEAN LE CARRE A LA CRÈME » n° 95 528 543 pour la totalité des produits et services visés dans les classes 29 et 30 uniquement pour les produits laits, produits laitiers, fromages ;
Dit que copie du présent jugement devenu définitif sera transmise à l’INPI pour transcription au Registre National des Marques par le Greffier du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente;
Déboute la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC de sa demande de contrefaçon ;
Déboute la société LACTALIS Beurres et Fromages de sa demande de concurrence déloyale ;
Condamne in solidum la SA CLAUDEL ROUSTANG GALAC et la société LACTALIS Beurres et Fromages à verser à la SÀ FROMAGE BEL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum la SA CLAUDEL ROUSTANG GALAC et la société LACTALIS Beurres et Fromages aux dépens^ et accorde à Maître Pierre COUSIN, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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