Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 mars 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCZC
N° de Minute : 479
Ordonnance du jeudi 13 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [G]
né le 04 Février 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [I] [O] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 13 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 13 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 mars 2025 rendue à 10h50 notifiée à 11h02 à M. [W] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 mars 2025 à 17h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [G], né le 4 février 2001 à [Localité 5] (Algérie) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de [Localité 3] le 6 mars 2025 notifié à 17h50 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire le conseil de M. [W] [G] n’a soulevé aucun moyen de procédure ou de fond à l’encontre de la procédure, et a indiqué ne pas soutenir le recours en annulation.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 mars 2025 à 10h50, constatant que le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’était pas soutenu, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [G] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [F] [S] du 11 mars 2025 à 17h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
Erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation,
Absence de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Ce moyen soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur les diligences et la prolongation sollicitée
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requis ».
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au cas spécifiques des étrangers faisant l’objet d’une demande de réadmission dans un pays de l’espace SCHENGHEN, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d’accord d’un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais.
Il ressort de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui se contente d’affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce’ ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l’article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n’a pas à répondre.
En l’espèce, l’intéressé ayant un passeport périmé, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 7 mars 2025 à 7h40 et une demande de laissez-passer consulaire, le 6 mars 2025 à 16h04 par courriel et par courrier, soit dans les 24 heures du placement en rétention. Il y a lieu de constater que les diligences ont été entreprises par les autorités françaises promptement, eten conséquence dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire et d’un vol, la prolongation de 26 jours est justifiée.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol et du laissez-passer consulaire demandés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 13 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [O]
Le greffier
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCZC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 479 DU 13 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [W] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [G] le jeudi 13 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à Maître Marine BOEN le jeudi 13 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 1]
Le greffier, le jeudi 13 mars 2025
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCZC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Préjudice ·
- Abus de droit
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Filtre ·
- Expert ·
- Essai ·
- Vice caché ·
- Vendeur professionnel ·
- Moteur ·
- Usage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Recevabilité ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Hébergement ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Etablissement public ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Agent commercial ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Maire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Climatisation ·
- Vente ·
- Défaut ·
- Fleur ·
- Résolution du contrat ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Commission ·
- Paiement
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Technologie ·
- Fiche ·
- Amiante ·
- Astreinte ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Industrie ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.