Infirmation 27 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 13 juin 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Référence INPI : | D20050308 |
Sur les parties
| Parties : | LOUIS F INTERNATIONAL SAS c/ VIEWFINDER Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
Par acte en date du 9 février 2005, la société LOUIS FERAUD INTERNATIONAL a fait assigner la société VIEWFINDER INC devant le juge de l’exécution à qui elle demande de liquider l’astreinte ordonnée par jugement de la 1(ère) chambre de ce siège en date du 2 mai 2001 à la somme de 7.416.158,54 euros correspondant à la poursuite de l’utilisation des éléments interdits jusqu’au 17 février 2004, de faire réserve de ses droits complémentaires dans l’hypothèse de la poursuite des agissements de la société VIEWFINDER et de lui allouer la somme de 7.500,00 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2005, la société VIEWFINDER INC s’oppose aux demandes et réclame le versement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aux termes d’écritures déposées à la même audience, la société LOUIS FERAUD INTERNATIONAL maintient ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, considère que l’astreinte doit au minimum être fixée à la somme de 243.918,50 euros.
MOTIFS DE LA DECISION Vu les dispositions de l’article 455 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les moyens invoqués par le demandeur dans son assignation et ses conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2005 et par le défendeur dans ses conclusions déposées à la même audience ; Attendu que par jugement en date du 2 mai 2001, la 1(ère) chambre de ce siège a, notamment, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dit qu’en reproduisant et diffusant sur le site Internet « http ://www.firstview.com » la marque dénominative LOUIS FERAUD et les modèles des collections de la société LOUIS FERAUD, ainsi que la dénomination sociale et le nom commercial de cette société, sans l’autorisation de celle ci, la société VIEWFINDER INC a commis des actes de contrefaçon et de parasitisme,
- interdit à la société VIEWFINDER la poursuite des actes précités sous astreinte journalière de 50.000,00 francs, soit 7.622,45 euros, 24 heures après la signification du jugement ; Attendu que cette décision a été signifiée le 22 mai 2001 : que la société VIEWFINDER INC en a interjeté appel ; que par ordonnance du 23 février 2004, le conseiller de la mise en état a, au vu des conclusions de désistement de l’appelante en date du 17 février 2004, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ; Attendu que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu’elle est destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice et non pas de réparer un préjudice ; que son montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été délivrée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que l’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou en partie d’une cause étrangère ; qu’elle est totalement supprimée s’il est établi que l’obligation est de réalisation impossible ; Attendu qu’il appartient à la société LOUIS FERAUD INTERNATIONAL de prouver
l’inexécution de l’obligation ; que cette société qui avait eu recours le 19 décembre 2000 à un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes lequel avait établi un constat, produit, pour établir l’absence de respect de ses obligations par la société VIEWFINDER INC, 2 procès verbaux de constat en date des 28 juin 2001 et 16 juillet 2001 établis par Maître Michel C, huissier de justice ; qu’il doit être relevé que Maître C est l’huissier de justice qui a procédé aux significations de l’assignation et du jugement dans cette affaire ; Attendu que ces constats ne comportent aucune des précisions et indications indispensables pour s’assurer des conditions dans lesquelles ils ont été réalisés ; qu’ainsi, le matériel informatique utilisé n’est pas décrit, les logiciels qu’ils soient de navigation ou de capture d’écran par exemple, ne sont pas mentionnés ; Attendu qu’il n’est pas précisé si préalablement aux opérations, il a été vérifié :
- que la date retenue par l’horloge du système d’exploitation du PC est bien la date du jour,
- que la mémoire cache et l’historique des pages visualisées situés sur le disque dur de l’ordinateur sont vides ; Attendu qu’il n’est pas davantage indiqué si une fois la connexion établie et préalablement aux opérations :
- l’option du navigateur « Effacer l’historique » a été activée,
- l’option du navigateur « Supprimer les fichiers Internet temporaires » a été activée,
- l’option du navigateur « Connexion par un serveur PROXY » est désactivée,
- l’option « Vider le cache » a été activée ; Attendu qu’il s’ensuit que les constats précités se trouvent dépourvus de force probante ; que dès lors la société LOUIS FERAUD INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve qu’en juin et juillet 2001, la société VIEWFINDER INC ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées par le tribunal ; qu’elle ne démontre pas plus que ces obligations n’ont pas été respectés postérieurement au 16 juillet 2001 ; qu’il n’y a dès lors pas lieu à liquidation de l’astreinte ; Attendu qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle a fait l’avance ; PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXECUTION Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette l’ensemble des demandes présentées par la société LOUIS FERAUD INTERNATIONAL ; Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par la société VIEWFINDER INC ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
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