Résumé de la juridiction
La demanderesse ne peut prétendre percevoir le montant du bénéfice non perçu sur la construction litigieuse, dès lors que le préjudice qu’elle a subi du fait de la contrefaçon ne consiste qu’en une simple perte de chance d’avoir pu réaliser ce bénéfice en construisant la maison pour le compte des maîtres d’ouvrage. En effet, elle ne peut démontrer avec certitude que ces derniers auraient accepté de conclure un contrat avec elle pour la construction d’une maison selon le modèle invoqué, et aux conditions de celle-ci. Si le maître d’oeuvre s’est contenté de mettre en forme un projet précis et détaillé soumis par les maîtres d’ouvrage, sur la base de leurs indications, il ne saurait toutefois être déchargé de toute responsabilité et obtenir une garantie intégrale de ces derniers. En effet, en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de prendre toutes les précautions nécessaires et s’informer sur la disponibilité du modèle qu’il allait construire. Il aurait dû être d’autant plus prudent que les maîtres d’ouvrage n’avaient aucune compétence ou connaissance en la matière, et que néanmoins ils lui ont soumis des ébauches extrêmement précises et détaillées, et qu’il ne pouvait donc ignorer qu’ils s’étaient certainement inspirés de constructions, modèles ou plans existants, déjà vus.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 6 févr. 2006, n° 04/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2004/00922 |
| Publication : | PIBD 2006, 831, IIID-413 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20060031 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT DU 06 Février 2006
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Edouard MAZARIN, Vice-Président, Président ; Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur ; Isabelle ROCCHI, Juge, assesseur. Greffier : Audrey GUILLOT DEBATS à l’audience publique du 02 Janvier 2006 JUGEMENT
- prononcé publiquement par le Président
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Edouard MAZARIN, Président et par Audrey GUILLOT, Greffier
OBJET : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l’auteur, à un droit voisin du droit d’auteur ou à un droit de producteur de base de données CODE : 79A 0A
DEMANDERESSE : S.A. LES NOUVELLES MAISONS D’ALSACE NMA […] 67400ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN représentée par Me Lilyane ANSTETT GARDEA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 12
DEFENDEURS : Monsieur Christian F représenté par Me Hervé BEGEOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 176 Avocat plaidant : Me M, avocat au barreau de THIONVILLE
Monsieur LAURENT G représenté par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18 Madame Nadine F divorcée G représentée par Me Francis ZERR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 116
FAITS ET PROCEDURE Selon acte introductif d’instance signifié les 02, 03 et 04 février 2004, la S.A. Les Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA) a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG : * Monsieur Christian F ; * Monsieur Laurent G ; * Madame Nadine F divorcée G ; en contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme. Au soutien de son action, la société NMA expose qu’elle bénéficie d’une notoriété reconnue en Alsace pour la construction de maisons individuelles, originales et de qualité, et notamment le modèle
« Guirbaden », qui serait l’un de ses produits phare. Elle fait valoir qu’au mois d’août 2003, elle aurait constaté l’existence d’une maison individuelle sise à HATTMATT, identique à ce modèle qui serait antérieur à la copie. La société NMA ajoute que le modèle a été servilement copié et que l’architecte maître d’oeuvre des époux G à l’époque, aurait indiqué que ce serait ces derniers qui lui auraient remis les plans reprenant le modèle en cause. Ses prétentions sont fondées sur les dispositions des articles L.335-2 et L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle s’agissant de la contrefaçon à l’égard de Monsieur G et de Madame F à présent divorcée G, et sur le fondement du livre 1er du Code de la Propriété Intellectuelle à l’égard de Monsieur F
PRETENTIONS DES PARTIES ; Aux termes de ses conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 08.09.2005, la S.A. Les Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA) demande au Tribunal de : * condamner in solidum Monsieur F, Monsieur G et Madame F au paiement d’une somme de 100 394 € en réparation du préjudice indemnisable au titre de la maison contrefaisante sise à HATTMATT; * à titre subsidiaire, si le bénéfice du livre 1er du Code de la Propriété Intellectuelle n’était pas accordé au modèle GUIRBADEN, condamner in solidum Monsieur F, Monsieur G et Madame F au paiement de la somme de 100 394 € au titre de la concurrence déloyale, par application des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ; * condamner Monsieur F au paiement d’une somme de 25 533 € en réparation du préjudice né des faits de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon ; * condamner in solidum Monsieur G et Madame F au paiement d’une somme de 17 022 € en réparation du préjudice né des actes de parasitisme commis par eux ; * condamner Monsieur F à cesser immédiatement toute utilisation des plans d’architecture imitant les modèles de maison de la société NMA, et ce, sous astreinte de 100 394 € par maison individuelle à compter de la signification du Jugement ; * ordonner la publication du Jugement à intervenir dans trois journaux, au choix de la demanderesse, aux frais supportés in solidum par les défendeurs, et sans que le coût global des insertions n’excède la somme de 15 000 € HT ; * condamner les défendeurs in solidum aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6 000 € augmentée de la TVA, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * ordonner l’exécution provisoire.
Par des conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 30.03.2005, Monsieur Laurent G demande au Tribunal de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Suivant des conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 22.09.2005, Madame Nadine F demande au Tribunal de : * déclarer la demande mal fondée à son égard, et en conséquence en débouter la société NMA ; * condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * à titre infiniment subsidiaire, réduire considérablement les éventuels dommages-intérêts qui pourraient être alloués à la demanderesse; * déclarer Monsieur F mal fondé en son appel en garantie, et l’en débouter en le condamnant aux frais de cet appel en garantie. Selon des conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 01.07.2005, Monsieur Christian F demande au Tribunal de : * dire l’action irrecevable à défaut de légitimation active de la demanderesse ; * subsidiairement, débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ; * subsidiairement, lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser la société NMA à hauteur de son
préjudice réel, soit la somme de 1 702 €, pour le cas où le Tribunal retiendrait le caractère un tant soit peu original de la maison « Guirbaden » ; * plus subsidiairement encore, dire que Monsieur G et Madame F devront le garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, ainsi qu’aux entiers riais et dépens ; * en toute hypothèse, condamner la demanderesse au paiement d’une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la Mise en Etat prononcée le 01.12.2005.
MOTIFS DE LA DECISION ; 1) Sur la recevabilité de la demande : Monsieur F et Madame F soutiennent que la demande serait irrecevable, faute pour la société NMA de justifier de sa titularité sur les plans fondant le droit d’auteur allégué et partant, l’action en contrefaçon. Aux termes de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. S’il est constant qu’une personne morale ne peut être reconnue auteur, il est néanmoins tout aussi constant qu’elle peut être investie de droits d’auteur, et que de ce fait l’action en contrefaçon lui appartient, comme étant ouverte au titulaire de ces droits. Par ailleurs, en l’absence de toute revendication de l’auteur, l’exploitation commerciale d’une oeuvre par une personne morale, sous son nom, fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur la dite oeuvre, des droits de propriété incorporelle de l’auteur. En l’espèce, les divers plans de construction de maisons sur le modèle « Guirbaden » versés aux débats, sont à l’en tête de la société NMA et mentionnent Monsieur H en qualité d’architecte. Quant aux plaquettes publicitaires, elles divulguent les différents modèles de maisons au seul nom de la société NMA, de même que la publicité faite dans les journaux avec la photographie du modèle de maison « Guirbaden » l’est uniquement sous le nom de cette personne morale. Enfin, il apparaît que l’auteur, Monsieur H, ne revendique nullement ses droits sur l’oeuvre, et qu’au contraire il a rédigé une attestation produite par la société NMA aux termes de laquelle il indique expressément avoir cédé ses droits de propriété intellectuelle à la société NMA. Il précise en outre que le modèle en cause a été élaboré par ses soins ainsi que les services commerciaux et techniques de cette société, et que par convention son oeuvre reste la propriété de NMA. Il importe peu que le contrat de cession ne soit pas versé aux débats, dès lors qu’il existe une présomption de titularité sur les droits d’auteur, corroborée au surplus par l’auteur, et qu’une société peut se prévaloir de sa qualité de cessionnaire auprès de tiers en l’absence d’écrit. Enfin, il y a lieu de souligner que les plans de l’oeuvre sont en possession de la société NMA. Par suite, il convient de déclarer recevable l’action en contrefaçon exercée par la société NMA.
2) Sur Faction principale : 2-1 : en contrefaçon : La société NMA agit en contrefaçon de droit d’auteur à l’égard de l’ensemble des défendeurs. Il n’est contesté par aucun de ces derniers que les plans d’architecte, une construction immobilière telle qu’une maison individuelle d’habitation peuvent être des oeuvres de l’esprit, ce qui résulte de toute façon des dispositions légales, et notamment plus précisément de l’article L. 112-2, 7° et 12° du Code de la propriété intellectuelle. Il n’est pas discuté non plus que la protection légale du droit d’auteur n’est accordée qu’aux seules
oeuvres de l’esprit qui répondent à la condition et aux critères d’originalité. C’est à l’égard de cette condition que les défendeurs se fondent pour nier l’existence de toute contrefaçon, en ce qu’ils estiment que le modèle de maison « Guirbaden » serait dénué de toute originalité et serait même banal. Dès lors que l’originalité est contestée, c’est à celui qui prétend bénéficier de la protection du droit d’auteur de démontrer l’existence d’un apport original. En l’espèce, l’examen des plans du modèle « Guirbaden » et de la construction réalisée à partir de ceux-ci fait clairement apparaître que l’auteur a conféré à cette oeuvre de l’esprit une physionomie d’ensemble qui lui est propre, qui marque l’empreinte de sa personnalité, et résultant d’un effort personnel de création et de recherche, laissant une large place à l’arbitraire. Les caractéristiques originales dominantes ne découlent nullement de contraintes techniques ou fonctionnelles, mais relèvent d’un choix exclusivement personnel de l’auteur, caractérisant un réel effort de création intellectuelle. De manière plus concrète, il convient de constater l’importance qui a été conférée à la toiture, en ce que c’est elle qui donne à la construction sa physionomie d’ensemble propre, qui la distingue immédiatement des autres constructions, en ce qu’elle recouvre la plus grande partie des façades avant et arrière, et qu’il s’agit donc de l’élément qui marque de prime abord en découvrant l’immeuble, comme constituant une sorte d’enceinte, de protection de l’immeuble. De même, s’agissant toujours de cette toiture couvrant largement la maison, il y a lieu de noter, d’une part qu’elle se déploie sur deux niveaux, et d’autre part que son aspect n’est pas uniforme en ce que sa longueur, bien que toujours importante, varie selon les endroits, qu’elle comporte des découpes, voire des décrochages permettant un encastrement des deux niveaux de toiture. Ainsi, du côté du garage, la couverture descend jusqu’au pied de la construction, et ne comporte qu’une découpe encadrant son accès, lui conférant comme une certaine autonomie par rapport aux parties d’habitation, tout en faisant corps avec elles. L’un des pignons comporte quant à lui un renfoncement dans la construction constituant un balcon, renfoncement opéré en hauteur à partir de la pointe où les deux pans de toiture se rejoignent et dépassant au sol la dite construction, de sorte qu’une partie surplombe le vide, offrant par là même un abri à la terrasse sise au-dessous. De plus, là encore, ce balcon est entièrement protégé par la descente du toit, qui de ce côté là descend également jusqu’au sol, et forme une ouverture permettant d’accéder à la terrasse en rejoignant la partie du balcon ne reposant pas sur la construction. Le choix de l’emplacement et de la taille des fenêtres, voire la succession rectiligne de certaines d’entre elles, relève également d’un apport original, d’un choix personnel, rejetant notamment l’uniformité en ce que les dites fenêtres sont de tailles différentes, comportent des systèmes d’ouverture différents (par le milieu, sur le côté, basculant…). La présence de trois petites fenêtres alignées sous une partie décrochée du toit constitue également un apport tout à fait original, contribuant au cachet particulier de la construction. Quant à la porte d’entrée, elle se situe juste en dessous de l’alignement des trois petites fenêtres, dans un renfoncement situé au milieu de la façade entre le garage et une partie d’habitation, de sorte qu’elle offre un aspect protecteur en ce qu’elle est entourée de deux murs, surplombée d’un décrochage du toit lui- même surplombé des petites fenêtres susmentionnées, conférant un aspect chaleureux et accueillant, et gommant le côté impressionnant, impersonnel que peuvent avoir certaines constructions de cette taille. Les éléments ainsi relevés, sans être exhaustifs, permettent cependant d’établir l’originalité du modèle de maison « Guirbaden », celui-ci révélant manifestement un véritable effort créatif, une recherche personnelle et esthétique, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Par suite, s’agissant d’une oeuvre de l’esprit répondant à la condition, et aux critères d’originalité, il convient de constater qu’elle doit bénéficier de la protection du droit d’auteur, et de rechercher l’existence
ou non de faits de contrefaçon imputables aux différents défendeurs. Il résulte clairement des plans et photographies versés aux débats que la construction réalisée sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur F pour le compte de Monsieur G et de Madame F est une copie de l’oeuvre dont les plans sont exploités par la société NMA pour la construction de maisons individuelles d’habitation de modèle « Guirbaden ». En effet, l’immeuble litigieux comporte l’ensemble des caractéristiques originales essentielles du modèle précité, à savoir notamment : * le déploiement de la couverture sur deux niveaux, celle-ci occupant un volume identique sinon similaire ; * les découpes, décrochages et longueurs différentes de la toiture ; * la découpe de la toiture opérée en partie gauche de la façade avant de l’immeuble pour l’accès au garage ; * l’entrée implantée au milieu de la façade avant, dans un renfoncement bordé de la descente de la toiture accueillant le garage, et d’une partie d’habitation proprement dite, ce renfoncement étant surplombé d’une avancée de la couverture, elle-même surplombée de l’alignement de trois petites fenêtres de forme et de taille similaires sinon identiques au modèle et comportant le même système d’ouverture, ces trois petites fenêtres étant également implantées dans un décrochement de la toiture ; * le choix de différents types de fenêtres pour les différentes parties de l’habitation, chaque style étant emplacé aux mêmes endroits que sur le modèle ; * la reprise de l’aspect particulier du balcon sur le pignon, tel que décrit dans les développements qui précèdent ; * la reprise des mêmes éléments caractéristiques, situés aux même endroits, de même que des proportions et volumes conférant au modèle « Guirbaden » son impression d’ensemble, et qui est donc identique à celle donnée par la construction litigieuse. Cette énumération, bien que non exhaustive compte tenu de la quasi parfaite reproduction du modèle, suffit amplement à établir que l’originalité architecturale du modèle « Guirbaden » a été reproduite. Les différences ne portent que sur des points de détails, non immédiatement visibles et ne modifiant en rien l’impression d’ensemble. Quoi qu’il en soit, c’est sur les ressemblances qu’il convient d’apprécier l’existence ou non d’une contrefaçon, et non les éventuelles différences. Enfin, si certains éléments comparables au modèle invoqué se retrouvent sur d’autres maisons, il n’en reste pas moins que, pris individuellement et donc combinés avec d’autres caractéristiques tout à fait distinctes, ils ne confèrent pas à eux seuls l’harmonie, l’homogénéité particulière recherchée par l’auteur, qui crée la véritable originalité au modèle, pris dans sa globalité. En conséquence, le seul fait que d’autres constructions comportent l’un ou l’autre des éléments du modèle ne suffit nullement à lui dénier tout caractère original. La reproduction des plans et/ou la construction d’un immeuble reproduisant les caractéristiques originales de l’oeuvre créative protégée constitue une contrefaçon, et la réalisation d’une seule construction suffit pour la caractériser. De même, il est constant que la contrefaçon est caractérisée sur le plan civil indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la seule reproduction ou exploitation de l’oeuvre de l’esprit considérée, en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La mauvaise foi n’est pas une condition de l’action sur le plan civil, et il importe également peu pour apprécier l’existence de la contrefaçon, que la reproduction reprochée ait été réalisée sans but lucratif. Il apparaît ainsi que les faits de contrefaçon sont établis tant à l’égard le maître d’oeuvre, Monsieur F (qui a réalisé les plans, construit l’immeuble…), que des maîtres d’ouvrage, Monsieur G et Madame F (qui ont utilisé les plans contrefaits et qui ont participé activement à leur réalisation…) du fait des actes décrits dans les paragraphes qui précèdent.
2-2 : en concurrence déloyale :
La société NMA soutient que Monsieur F aurait en outre commis des faits distincts constitutifs de concurrence déloyale, consistant en l’absence de recherche et de développement, en un détournement de clientèle et au prix inférieur de la construction ainsi réalisée. Sur le principe, s’il est exact que la réalisation d’une construction à un prix inférieur au modèle copié peut constituer un acte de concurrence déloyale, encore convient-il de démontrer concrètement que ce grief est constitué en l’espèce. Il ne suffit pas d’affirmer le principe pour conclure l’existence d’une concurrence déloyale. Or, la société NMA se contente de faire des développements purement théoriques sur ce point sans fournir la moindre preuve et même sans indiquer le prix de la construction réalisée par les défendeurs, ceux-ci ne fournissant pas non plus ces éléments, de sorte que le Tribunal ne peut apprécier la réalité du grief invoqué. Quant au détournement de clientèle, la société NMA fait valoir qu’il serait caractérisé par la reproduction du modèle. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un fait distinct de celui sanctionné au titre de contrefaçon, il ne peut être retenu une seconde fois sur un fondement différent et donner lieu à une double indemnisation du même chef. Enfin, quant à l’absence de recherche et de développement, il ne s’agit là non plus pas de faits distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon. Par suite, l’action en concurrence déloyale dirigée à l’encontre de Monsieur F sera déclarée irrecevable.
2-3 : en parasitisme : Enfin, la société NMA reproche à Monsieur G et à Madame F d’avoir utilisé les plans de Monsieur F, et soutient qu’il s’agirait d’un acte de parasitisme. Il est toutefois constant que l’action en parasitisme n’est recevable que si la victime ne dispose pas d’une autre voie juridique spécifique. Elle a pour objet de protéger celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, et plus précisément d’un droit de propriété sur ime création, en sanctionnant non la violation d’un droit sur la base de la contrefaçon, mais d’un devoir. Il s’agit donc d’une action subsidiaire, qui ne peut être accueillie concurremment à l’action en contrefaçon que lorsqu’elle se fonde sur des actes ou des faits distincts de la contrefaçon, aggravant celle-ci. Par suite, dès lors que les faits reprochés au titre des agissements parasitaires sont strictement identiques à ceux ayant été retenus au titre de la contrefaçon, il y a lieu de déclarer cette action irrecevable.
3) Sur la réparation du préjudice : Au titre de la contrefaçon, la société NMA sollicite l’indemnisation de trois chefs de préjudice. S’agissant en premier lieu du manque à gagner, elle expose qu’il consiste en la perte des bénéfices retirés pour la construction d’une maison selon le modèle contrefait, et précise que ce bénéfice correspond à une marge de 5% sur la valeur du modèle, soit une somme de 8 511 €, montant qu’elle réclame à ce titre. Si la référence prise en considération pour le calcul du manque à gagner apparaît justifié, la société NMA ne peut cependant prétendre percevoir le montant du bénéfice non perçu sur la construction litigieuse, dès lors que son préjudice ne consiste qu’en une simple perte de chance d’avoir pu réaliser ce bénéfice en construisant la maison pour le compte des maîtres d’ouvrage à la place de Monsieur FISCHER. Elle a uniquement perdu la chance de faire cette opération immobilière avec les maîtres d’ouvrage, mais elle ne peut démontrer avec certitude qu’ils auraient accepté de conclure un contrat avec elle pour la
construction d’une maison selon le modèle « Guirbaden », et aux conditions de celle-ci. Eu égard au montant du bénéfice qui aurait pu être réalisé, il convient d’évaluer la perte de chance subie au titre du manque à gagner à hauteur de la somme de 4 000 €.
S’agissant de la perte éprouvée, la société NMA fait observer que l’imitation aurait entraîné une banalisation du modèle ainsi qu’une atteinte à sa renommée, que la qualité médiocre de l’imitation déprécierait l’original. Elle sollicite à ce titre une somme correspondant à trois fois le bénéfice retiré du modèle contrefait. Sa demande, pour ce chef de préjudice, sera rejetée d’une part en ce qu’elle ne rapporte nullement la preuve de ce que la contrefaçon serait de qualité médiocre, et partant de la dépréciation du modèle, et d’autre part, en ce que la construction d’une seule maison contrefaisante ne saurait à elle seule entraîner une banalisation du dit modèle. Enfin, il est indéniable que la construction d’une maison et l’utilisation de plans sans faire référence à l’auteur, génèrent nécessairement un préjudice moral, qui, au regard des éléments de l’espèce, devra être indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 € à titre de réparation du préjudice réellement subi. Conformément à la demande présentée, la publication du présent jugement, dans trois journaux au choix de la société NMA, sera ordonnée aux frais des défendeurs in solidum, et ce, dans la limite de la somme de 2 000 € HT par insertion. En revanche, il n’y a pas lieu de faire interdiction sous astreinte à Monsieur F d’utiliser les plans imitant le modèle « Guirbaden », en ce qu’il résulte de la procédure qu’il n’y a eu qu’une seule utilisation des dits plans, qu’il s’agissait d’un cas tout à fait isolé et particulier. Il n’est d’ailleurs nullement démontré que Monsieur F aurait construit une autre maison sur ce modèle, ou aurait fait une seule autre utilisation des plans en cause. De même, aucun élément de la procédure ne permet de laisser croire qu’il y aurait eu réitération des faits de contrefaçon établis, que Monsieur F aurait réexploité ou eu la volonté d’utiliser à nouveau les dits plans.
4) Sur l’appel en garantie formé par Monsieur F : Monsieur G a expressément reconnu dans les écrits produits aux débats que c’est lui-même et son épouse, à l’époque, qui avaient élaboré les ébauches de plan pour les soumettre dans un second temps à Monsieur F « qui les a réalisés respectant scrupuleusement les désirs exprimés par les époux G » (cf. conclusions récapitulatives de Monsieur G, page 3). Si Madame F, divorcée G soutient qu’elle ignorait tout des sources d’inspiration de son mari, qu’elle ne serait jamais intervenue dans la réalisation matérielle des plans, elle reconnaît néanmoins avoir participé aux discussions ayant permis de réaliser la construction litigieuse. Quoi qu’il en soit, dès lors que Monsieur G et Madame F étaient mariés à l’époque considérée, il s’agit d’une dette de communauté, de sorte que Madame F est tenue au même titre que son ex-époux. S’il est démontré et non contesté par ailleurs, que Monsieur F s’est contenté de mettre en forme un projet précis et détaillé soumis par les maîtres d’ouvrage, sur la base de leurs indications, il ne saurait toutefois être déchargé de toute responsabilité et obtenir une garantie intégrale de ces derniers.
En effet, en sa qualité de professionnel il lui appartenait de prendre toutes les précautions nécessaires, de se renseigner, s’informer sur la disponibilité du modèle qu’il allait construire. Il aurait d’autant plus dû être prudent que les maîtres d’ouvrage n’avaient aucune compétence ou connaissance en la matière, et que néanmoins ils lui ont soumis des ébauches extrêmement précises et détaillées, et qu’il ne pouvait donc ignorer qu’ils s’étaient certainement inspirés de constructions, modèles
ou plans existants, déjà vus. Les fautes respectives commises apparaissent d’importance égale eu égard à leur nature et à la qualité de leurs auteurs, de sorte qu’il convient de faire droit à l’appel en garantie formé par Monsieur F contre Monsieur G et Madame F mais en le limitant à hauteur de 50 % pour chacune des condamnations prononcées à son encontre.
5) Sur les demandes annexes : L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée. Monsieur F, Monsieur G et Madame F seront condamnés in solidum à payer à la S.A. Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA) une indemnité de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans les rapports entre Monsieur F d’une part, et Monsieur G et Madame F d’autre part, ces derniers seront condamnés in solidum à garantir Monsieur F du paiement des frais irrepetibles alloués à la société NMA dans la limite de 50% de la dite somme. Aux termes de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties qui succombent supportent la charge des dépens. Par suite, Monsieur F, Monsieur G et Madame F seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance. De même, dans les rapports entre Monsieur F d’une part, et Monsieur G et Madame F d’autre part, ces derniers seront condamnés in solidum à garantir Monsieur F au titre des dépens, dans la limite de 50 %.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; DECLARE RECEVABLE l’action en contrefaçon exercée par la S.A. Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA) à rencontre de l’ensemble des défendeurs ; DECLARE IRRECEVABLE l’action en concurrence déloyale exercée par la S.A. Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA) à rencontre de Monsieur F ; DECLARE IRRECEVABLE l’action en parasitisme exercée par la S.A. Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA) à l’encontre de Monsieur G et de Madame F ; CONDAMNE in solidum Monsieur F, Monsieur G et Madame F à payer à la S.A. Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA) la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) au titre du manque à gagner résultant de la contrefaçon ; CONDAMNE in solidum Monsieur F, Monsieur G et Madame F à payer à la S.A. Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA) la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon ; DEBOUTE la S.A. Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA) du surplus de ses prétentions au titre de l’indemnisation de son préjudice ; CONDAMNE in solidum Monsieur G et Madame F à garantir Monsieur F dans la limite de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de la S.A. Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA) au titre du manque à gagner et du préjudice moral ; ORDONNE la publication du présent jugement aux frais des trois défendeurs in solidum dans trois journaux ou revues du choix de la S.A. Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA), sans que le coût de chacune de ces insertions n’excède la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) HORS TAXES;
CONDAMNE in solidum Monsieur G et Madame F à garantir Monsieur F à hauteur de 50 % des frais mis à sa charge au titre de la publication susvisée ; DEBOUTE la S.A. Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA) de sa demande de cessation sous astreinte d’utilisation des plans… ; CONDAMNE in solidum Monsieur F, MONSIEUR G et Madame F à payer à la S.A. Nouvelles Maisons d’Alsace (NMA) une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur G et Madame F à garantir Monsieur F du paiement de la somme allouée à la société NMA au titre des frais irrepetibles, dans la limite de 50% de cette somme; ORDONNE l’exécution provisoire ; CONDAMNE in solidum Monsieur F, Monsieur G et Madame F aux entiers frais et dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur G et Madame F à garantir Monsieur F au titre des dépens, dans la limite de 50% ; REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires.
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