Infirmation partielle 11 janvier 2006
Résumé de la juridiction
Le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Tel est le cas en l’espèce puisque la demanderesse justifie d’investissements importants consacrés à l’emploi de créateurs, à l’installation de ses boutiques (à proximité de boutiques de luxe ou dans des lieux où sont regroupés artisans et métiers d’art) ainsi qu’en matière de publicité.
Par son comportement qui ne saurait être fortuit, la défenderesse a marqué sa volonté délibérée de se placer dans le sillage de la demanderesse, de sorte que ce comportement fautif, lui procurant un avantage concurrentiel, caractérise les actes de concurrence parasitaire qui lui sont reprochés.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 11 janv. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2006, 825, IIID-187 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20060002 |
Sur les parties
| Parties : | INTERACTION DESIGN SARL c/ SÉRIE RARE SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 13 janvier 2005, par la société INTERACTION DESIGN d’un jugement rendu le 17 décembre 2004 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit que la société SERIE RARE peut se prévaloir de la titularité des droits sur les modèles de bouton de tirage et de cache de boîte à lettres qu’elle revendique et que ces modèles sont des oeuvres originales bénéficiant à ce titre de la protection conférée par les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
- dit que la société INTERACTION DESIGN, en fabriquant et commercialisant des modèles de bouton de tirage copiant ceux de la société SERIE RARE, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de celle-ci,
- condamné la société INTERACTION DESIGN à verser à la société SERIE RARE la somme de 20.700 euros en réparation des préjudices subis au titre de la contrefaçon des boutons de tirage,
- fait interdiction à la société INTERACTION DESIGN de fabriquer et/ou commercialiser des modèles de bouton de tirage contrefaisant ceux de la société SERIE RARE, et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement, la liquidation éventuelle de l’astreinte étant soumise au juge de l’exécution,
- ordonné la confiscation en vue de leur destruction sous contrôle d’un huissier, et aux frais de la société INTERACTION DESIGN, des modèles de boutons de tirage contrefaisants, encore en possession de la société INTERACTION DESIGN,
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société SERIE RARE et aux frais de la société INTERACTION DESIGN dans la limite d’un coût de 3.000 euros HT par insertion,
- débouté la société SERIE RARE de ses deux autres demandes relatives à la contrefaçon et à la concurrence déloyale, et la société INTERACTION DESIGN de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société INTERACTION DESIGN à verser à la société SERIE RARE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement, à l’exclusion des mesures de destruction et de publication,
- débouté les parties de leurs demandes autres, de plus amples ou contraires,
- condamné la société INTERACTION DESIGN aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2005, aux termes desquelles la société INTERACTION DESIGN, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société SERIE RARE de son action fondée sur la concurrence déloyale, demande à la Cour de :
- rejeter comme nouvelles les demandes additionnelles présentées par la société SERIE RARE du fait de prétendus nouveaux actes de contrefaçon intervenus postérieurement au jugement,
- constatant, à titre principal, que les modèles invoqués par la société SERIE RARE sont dénués d’originalités et ne peuvent pas donner lieu à une protection par le droit d’auteur, et, subsidiairement, qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon à l’encontre de cette société, débouter la société SERIE RARE de l’ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, constater que les condamnations mises à sa charge ne correspondent pas à la réparation du préjudice subi par la société SERIE RARE,
— condamner la société SERIE RARE à lui payer la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice qui lui est causé pour procédure abusive,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix à hauteur de 3.000 euros par publication,
- condamner la société SERIE RARE à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les ultimes conclusions, en date du 14 novembre 2005, par lesquelles la société SERIE RARE, poursuivant la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a considéré que le modèle de cache de boîte à lettres n’était pas contrefait par le modèlede la société INTERACTION DESIGN et également en ce qu’elle a été déboutée de son action fondée sur la concurrence déloyale, demande, aux termes d’un dispositif comportant une énumération de dire et juger qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la Cour de :
- sur la contrefaçon des droits d’auteur,
- juger qu’en faisant fabriquer et en commercialisant des articles de forme identique aux modèles de bouton et de poignée de tirage dénommés SOLAIRE, QUADRALE, ETRUSQUE et PUNIQUE, ainsi qu’au modèle précité de cache d’entrée de boîte à lettres, la société INTERACTION DESIGN a contrefait ses droits d’auteur et qu’en continuant à commercialiser ces copies après la date de du jugement déféré la société INTERACTION DESIGN a persisté dans les actes de contrefaçon,
- condamner la société INTERACTION DESIGN à lui payer la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des faits de contrefaçon,
- sur la concurrence déloyale et le parasitisme,
- juger que la société INTERACTION DESIGN a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre,
- condamner la société INTERACTION DESIGN à lui payer la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale et de parasitisme,
- interdire à la société INTERACTION DESIGN, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de continuer à faire fabriquer et commercialiser des articles litigieux,
- ordonner à la société INTERACTION DESIGN, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la remise à la société SERIE RARE de l’intégralité des stocks des articles litigieux aux fins de leur destruction dont notamment ceux se trouvant encore dans la boutique L’UNIVERS DE LA POIGNEE et ce, aux seuls frais de la défenderesse,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux et/ou revues de son choix et aux frais exclusifs de la société INTERACTION DESIGN, sans que le coût de chaque publication soit inférieur à la somme de 15.000 euros HT,
- condamner la société INTERACTION DESIGN à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société SERIE RARE développe depuis sa création, en 1991, une ligne d’articles d’ameublement et d’intérieur, constituée principalement de poignées de porte, de boutons et poignées de tiroir, ainsi que de divers autres accessoires de décoration,
- elle a, ainsi, créé trois modèles de boutons de tirage dénommés SOLAIRE et QUADRALE, en 1993, et ETRUSQUE, en 1995, un modèle de cache d’entrée de boîte à lettres, en 1996, et un modèle de poignée de tirage dénommé PUNIQUE , en 2002,
- la société SERIE RARE, ayant eu connaissance que des modèles de bouton de tirage dont, selon elle, la forme était identique aux modèles SOLAIRE, QUADRALE et ETRUSQUE, étaient exposés sur le stand de Brigitte E, architecte et décoratrice d’intérieur, au salon HABITER 2002, tenu à Paris du 24 au 28 octobre 2002, a fait pratiquer, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, à deux saisies contrefaçon, la première, le 28 octobre 2002, sur le stand de Brigitte E, la seconde, le 31 octobre 2002, au siège la société INTERACTION DESIGN,
- la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2002, mettant en demeure la société INTERACTION DESIGN de cesser sous huitaine l’exposition, l’offre et la vente des boutons de tirage, ainsi que le modèle de cache de boîte à lettres, étant demeuré sans effet, la société SERIE RARE a engagé la présente procédure en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ; I – Sur le caractère protégeable des modèles : Considérant que la société SERIE RARE revendique la protection de ses modèles, ci- dessus énumérées, qui, selon elle, constituent des oeuvres de l’esprit comprises dans l’énumération de l’article L. 112-2, 7° et 10°, du Code de la propriété intellectuelle, sur le seul fondement du droit d’auteur ; Considérant, en droit, que pour être protégée au titre du droit d’auteur, une oeuvre de l’esprit doit être originale, en ce qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, indépendamment de la notion d’antériorité, inopérante en la matière ; Considérant, en l’espèce, que la société SERIE RARE caractérise ses modèles de la façon suivante :
- les boutons de tirage, par une forme non ergonomique, pleine et compacte, ne présentant aucune apparence figurative, constituée par une face ronde, rectangulaire ou carrée très aplanie et épaisse de quelques centimètres, dont la tige est volontairement courte et évasée, présentant un aspect martelé ou embouti,
- le cache de boîte à lettre, par une forme parfaitement rectiligne, ses bords ne comportant aucune découpe, ni forme en saillie ou arrondie, ses proportions et volumes ayant une forme compacte et ramassée, dont les bords sont moins larges que le battant et présentant une face modelée, faisant apparaître des bosses, creux et pleins,
- la poignée de porte, qui s’inscrit dans la même inspiration que les modèles précédents, par une forme longiligne, une surface modelée, des arrêtes franches et des tiges épurées et courtes ;
Considérant que, pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société INTERACTION DESIGN soutient, en premier lieu, que les modèles de la société intimée seraient dénués de toute originalité ; qu’à cette fin, elle fait valoir que leurs différentes caractéristiques, qu’elles soient prises isolément ou dans leur combinaison, seraient dénuées de tout effort créateur de la part de leur auteur et s’inscriraient uniquement dans la tradition ; Mais considérant que l’appréciation de l’originalité d’un modèle doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des divers éléments le composant, et non par l’examen de chacun de ceux-ci, pris individuellement ; Et, considérant que si les modèles litigieux reprennent des éléments connus, tels que ceux énumérés par la société appelante, leur combinaison, qui caractérise ces modèles dans les termes précédemment rappelés, porte l’empreinte de la personnalité de leur auteur et sont donc éligible à la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que, en second lieu, c’est tout aussi vainement, que la société appelante prétend que les caractéristiques de ces modèles seraient induites par leur fonction ; Qu’en effet, si les éléments constitutifs de ces modèles présentent nécessairement une fonctionnalité technique, c’est en raison de leurs formes esthétiques qui ne découlent d’aucun impératif technique, qu’ils sont protégeables au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu’il résulte de ces éléments que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a jugé que les modèles de bouton de tirage et de cache de boîte à lettres dont la société SERIE RARE est titulaire, sont des oeuvres de l’esprit qui en tant que telles, sont protégeables ; qu’il convient également de déclarer protégeable, à ce titre, le modèle de poignée de porte ;
- sur la contrefaçon : Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’examen comparatif, auquel la Cour a procédé, des modèles de la société intimée et de ceux argués de contrefaçon que ces derniers reprennent de manière quasi-servile les caractéristiques des premiers ; Considérant que la société INTERACTION DESIGN soutient, vainement, qu’il ne saurait y avoir contrefaçon, dès lors que les modèles en présence seraient les uns et les autres de formes banales et que les ressemblances porteraient sur des éléments dénués de toute protection à savoir la texture non lisse et les formes basiques, alors qu’il a été précédemment retenu le caractère original des modèles dont la société SERIE RARE est titulaire, de sorte que le grief de banalité doit être écarté ; Considérant qu’il convient, en outre, de relever que, contrairement aux allégations de la société INTERACTION DESIGN, les modèles argués de contrefaçon ne s’inscrivent pas dans la continuité des lignes déjà commercialisées par elle puisqu’il est justifié, par les documents versés aux débats, que les modèles vendues par la société appelante, jusqu’à la mise sur le marché des modèles litigieux, présentaient tous un aspect ouvragé en totale opposition, au plan esthétique, avec les modèles litigieux ; Considérant, enfin, que les seules différences invoquées par la société INTERACTION DESIGN, absence d’évidement de la face intérieure des boutons, la dimension et la forme des tiges, l’absence de pans coupés, sont insignifiantes et sans effet sur la contrefaçon, à défaut d’affecter l’impression d’ensemble qui se dégage des modèles protégés ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que, en ce qui concerne les boutons de tirage, la société INTERACTION DESIGN a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société SERIE RARE ; Considérant, en revanche, que, s’agissant du cache de boîte à lettres, il convient d’infirmer ce jugement ; Qu’en effet, contrairement à l’appréciation faite par les premiers juges, il résulte de l’examen comparatif des modèles opposés, auquel la Cour s’est livrée, que les modèles de la société INTERACTION DESIGN reprennent l’ensemble des caractéristiques de ceux dont est titulaire la société SERIE RARE en présentant le même aspect compact, bosselé et les mêmes proportions qui font ressortir plus le battant que le bord du cache ; Que la même appréciation doit être portée en ce qui concerne le modèle de poignée de porte ; II – Sur les faits postérieurs au jugement déféré : Considérant que, postérieurement au jugement déféré, la société SERIE RARE a, le 8 juillet 2005, fait diligenter, après y avoir été autorisée par une ordonnance présidentielle, deux nouvelles saisies contrefaçon desquelles il résulte que la société INTERACTION DESIGN a, sous un nouveau référencement, poursuivi la vente des modèles contrefaisants ; Considérant que, pour s’opposer aux demandes formées à ce titre par la société intimée, la société INTERACTION DESIGN soutient, en invoquant les dispositions de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, que celles-ci constitueraient des prétentions nouvelles, de sorte qu’elles seraient irrecevables ; Mais considérant que, aux termes des dispositions de l’article 565 du même Code, les prétentions ne sauraient être qualifiées de nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; Et considérant que tel est le cas en l’espèce, dès lors que la société SERIE RARE entend faire sanctionner la société INTERACTION DESIGN en raison des actes de contrefaçon, de modèles dont elle est titulaire, intervenus postérieurement au jugement déféré, de sorte que ces demandes sont recevables ; Considérant qu’il n’est pas contesté que les modèles argués de contrefaçon sont identiques à ceux qui ont été précédemment reconnus comme étant contrefaisants ; Considérant que la société INTERACTION DESIGN soutient vainement s’être abstenue de poursuivre les actes qui lui sont reprochés ; qu’en effet, si elle a écrit à ses distributeurs d’arrêter la commercialisation des articles contrefaisants après le prononcé du jugement, force est de constater que, concomitamment, elle a poursuivi la vente, sous un autre référencement, des modèles contrefaisants, ainsi qu’il en est justifié par les pièces annexées aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 8 juillet 2005 ; Considérant qu’il convient en conséquence de condamner la société INTERACTION DESIGN pour contrefaçon pour les modèles mis sur le marché postérieurement au jugement déféré ; III – Sur la concurrence déloyale et parasitaire : Considérant que la société SERIE RARE fait grief à la société INTERACTION DESIGN d’avoir vendu les modèles contrefaisants à bas prix ; Mais considérant que si ce grief est susceptible d’aggraver le préjudice résultant de la
contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre sans l’autorisation de son auteur, il ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale ; que, au surplus, il n’est pas démontré que les prix pratiqués seraient abusivement bas ou que les ventes seraient réalisées à perte ; Considérant, en revanche, que la circonstance selon laquelle la société INTERACTION DESIGN a repris et décliné à l’identique l’ensemble des modèles, dont est titulaire la société SERIE RARE, constitue un acte, distinct de la contrefaçon, de concurrence déloyale ; Qu’en effet, il est justifié par les pièces produites à la procédure, notamment les attestations de Corinne D et des sociétés ATELIER ILEX et MONIA, que ces professionnels ont été abusés en ce qu’ils ont attribué aux modèles vendus par la société INTERACTION DESIGN une origine commune à ceux de la société SERIE RARE ; Que se trouve ainsi caractérisé, même en ce qui concerne des professionnels avisés, le risque de confusion requis de nature à justifier l’existence d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société INTERACTION DESIGN ; Considérant, en outre, que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ; Considérant que tel est le cas en l’espèce puisque la société SERIE RARE justifie, d’abord, de frais d’installation dans des locaux situés soit à proximité de boutiques de luxe soit en des lieux où sont regroupés des artisans et métiers d’art, ensuite, de l’emploi de créateurs qui, au sein de la société, élaborent les collections, enfin, d’investissements publicitaires importants, notamment, de la réalisation de catalogues « haut-de-gamme » ; Qu’il s’ensuit que, par son comportement qui ne saurait être fortuit, la société INTERACTION DESIGN a marqué sa volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société SERIE RARE, de sorte que ce comportement fautif, lui procurant un avantage concurrentiel, caractérise les actes de concurrence parasitaire qui lui sont reprochés ; Considérant qu’il convient, en conséquence, d’infirmer sur ce point le jugement déféré et de déclarer, en raison de ce comportement fautif qui a directement causé un préjudice à la société SERIE RARE, coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de cette dernière ; IV – Sur les mesures réparatrices : Considérant que les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire ont entraîné pour la société SERIE RARE un préjudice résultant tant de l’atteinte portée à l’image de ses créations et à son succès commercial, fruit d’investissements conséquents, que d’un manque à gagner et d’un trouble commercial ; Que par ailleurs, il résulte des procès-verbaux des saisies contrefaçon que, depuis 1999, la société INTERACTION DESIGN a, notamment, vendu 1.876 boutons de tiroir contrefaisants, tous types confondus, représentant un chiffre d’affaires supérieure à 50.000 euros ; Qu’il convient également, pour déterminer le préjudice subi par la société intimée, de prendre en considération, outre la contrefaçon retenue par le tribunal, non seulement, celle des modèles de cache de boîtes à lettres et de poignée de tirage mais, également, les nouveaux actes de contrefaçon réalisés postérieurement au jugement déféré ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intégralité du préjudice subi par la société SERIE RARE sera réparée par l’allocation d’une indemnité de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que, pour mettre un terme aux pratiques illicites de la société INTERACTION DESIGN, il convient de confirmer les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication ordonnées par les premiers juges, sauf pour cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt ; V – Sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société INTERACTION DESIGN sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication, ainsi que de celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société SERIE RARE une indemnité complémentaire de 8.000 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la contrefaçon des modèles de poignée de tirage et de cache d’entrée de boîte à lettres, la concurrence déloyale et parasitaire et le montant des dommages et intérêts, Et, statuant à nouveau, Dit que la société INTERACTION DESIGN a, en faisant fabriquer et en commercialisant des modèles de poignée de tirage et de cache d’entrée de boîtes à lettres reproduisant ceux de la société SERIE RARE dénommés SOLAIRE, QUADRALE, ETRUSQUE et PUNIQUE, a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de cette société, Dit que la société INTERACTION DESIGN s’est rendue coupable de nouveaux actes de contrefaçon portant sur les mêmes modèles postérieurement au jugement déféré et que les demandes formées à ce titre sont recevables, Dit que la société INTERACTION DESIGN s’est également rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société SERIE RARE, Condamne la société INTERACTION DESIGN à payer à la société SERIE RARE la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’intégralité de ses préjudices, Et, y ajoutant, Dit que la mesure de publication ordonnée devra faire mention du présent arrêt, Condamne la société INTERACTION DESIGN à verser à la société SERIE RARE une indemnité complémentaire de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société INTERACTION DESIGN aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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