Infirmation 31 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch. com., 31 oct. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 967331 ; 007281 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-04 ; CL06-01 ; CL06-03 |
| Référence INPI : | D20060098 |
Sur les parties
| Parties : | J (Cécile) c/ AJLC SARL, VERT BAUDET, J (Jeanne-Astrid) |
|---|
Texte intégral
Madame J est l’auteur de plusieurs modèles de meubles pour enfants dont certains ont été déposés dès 1996 à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Estimant que les meubles réalisés par Madame J et commercialisés par la SA SADAS, dans le cadre de contrats de collaboration signés avec la SARL AJLC, seraient la contrefaçon de ses modèles « Clair de lune » et « Tokyo », Madame a fait assigner par actes des 14 et 29 octobre 2002, Madame J, la SARL AJLC et la SA SADAS pour qu’elles soient jugées contrefactrices de ces modèles et condamnées à lui payer des dommages et intérêts. Par jugement en date du 13 septembre 2004, le Tribunal de grande instance de Rennes a déclaré nulle l’assignation en contrefaçon et concurrence déloyale délivrée en octobre 2002 contre les parties défenderesses et condamné Madame J à payer à Madame J et la SARL AJLC d’une part et à la SA SADAS d’autre part la somme de 4 500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame J a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2004. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 21 mars 2006 pour Madame J, le 23 mars 2006 pour Madame J et le 22 mars 2006 pour la SA SADAS.
Il ressort des écritures construites et circonstanciées de Madame J qu’elle sollicite :
- sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle de :
- voir constater les modèles de bibliothèque, armoire, étagère grand modèle Clair de Lune déposés à l’INPI bénéficient de la protection du modèle déposé et ont fait l’objet d’actes de contrefaçon de la part de Madame J, de la SARL AJLC et de la SA SADAS
- voir constater que les modèles d’armoire, lit, chevet, chevet-coffre, bureau et commode ainsi que d’armoire version magicien et version porte et fenêtre Tokyo déposés à l’INPI, bénéficient de la protection du modèle déposé et ont fait l’objet d’actes de contrefaçon de la part de Madame J et de la SARL AJLC
- sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle de :
- voir dire et juger que les bibliothèque, armoire, étagère grand modèle, lit bébé, chevet, lit junior Clair de Lune sont des oeuvres protégeables et ont fait l’objet de contrefaçon de la part de Madame J, la SARL AJLC et la SA SADAS,
- voir dire et juger que les armoire, lit, chevet, chevet-coffre, bureau et commode Tokyo sont des oeuvres protégeables et ont fait l’objet de contrefaçons de la part de Madame J et de la SARL AJLC,
- sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil de :
- voir dire et juger que Madame J, la SARL AJLC et la SA SADAS ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme
- voir condamner solidairement Madame J, la SARL AJLC et la SA SADAS à lui payer la somme de 50 000 Euros au titre du préjudice moral en réparation de l’atteinte portée
par la contrefaçon des modèles Clair de Lune,
- voir condamner solidairement Madame J et la SARL AJLC à lui payer la somme de 50 000 Euros au titre du préjudice moral en réparation de l’atteinte portée par la contrefaçon des modèles Tokyo,
- voir condamner solidairement la SARL AJLC et la SA SADAS au paiement de la somme de 110 000 Euros en réparation de son préjudice économique,
- débouter Madame J, la SARL AJLC et la SA SADAS de leurs demandes,
- voir condamner les mêmes à lui payer la somme de 6 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les voir condamner aux dépens. Les intimés concluent à la nullité de l’assignation et au débouté des demandes de Madame J faisant valoir que les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme allégués ne sont pas démontrés. I – Sur la nullité de l’assignation : L’article 56 2°) du nouveau Code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Aux termes de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile, la nullité peut être couverte par la régularisation de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Il ressort du dossier de première instance que si l’assignation en date des 14, 18 et 29 octobre 2002 apparaissait succincte quant aux moyens de fait et de droit soulevés, encourant de ce fait la nullité de l’acte, les conclusions de Madame J en date du 25 mai 2004 ont cependant couvert la nullité de l’assignation ainsi régularisée, les termes de ces conclusions ne laissant aucun doute sur les demandes de Madame J, fondées sur l’action en contrefaçon des modèles déposés et protégeables qu’elle a créés sous la dénomination « Clair de lune » et « Tokyo » tant au visa des articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle que des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du même code ainsi que sur la concurrence déloyale et le parasitisme exercés par les parties défenderesses à son encontre au visa de l’article 1382 du Code Civil. Au demeurant, celles-ci qui avaient conclu respectivement le 24 octobre 2003 et le 5 mai 2004 sur la contrefaçon et la concurrence déloyale n’ont pas jugé utile de répliquer avant la clôture prononcée le 3 juin 2004 ou de demander un renvoi, sollicitant seulement le rejet des conclusions de Madame J, auquel il a été répondu par le premier juge. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que la régularisation ait laissé subsister un grief. Le jugement qui a prononcé la nullité de l’assignation sera réformé. II – Sur l’action en contrefaçon : 1) Sur la protection des modèles Clair de Lune : La protection des dessins et modèles déposés à l’INPI peut être sollicitée tant sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle que sur celui des articles L. 511-1 et suivants du même code. L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que peut être protégé à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit
caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture et ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur. Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. » Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 111-1 de ce code prévoient que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Elles sont applicables sous la condition que soient démontrées une antériorité et une originalité des modèles revendiqués. Il est constant que l’enveloppe Soleau autorise les créateurs de dessins et modèles à revendiquer la priorité de leur création mais ne leur assure pas la protection légale du livre V du Code de la propriété intellectuelle. La bibliothèque et l’armoire Clair de Lune ont été déposées sous enveloppe Soleau à l’INPI le 6 décembre 1996 sous le n° 73073 et le renouvellement a été accepté le 4 février 2002. La bibliothèque a été déposée à l’INPI le 4 janvier 2000 et publiée le 5 mai 2002. L’étagère grand modèle a été déposée sous enveloppe Soleau à l’INPI le 4 septembre 1998 sous le n° 22499. Seule la bibliothèque dont le modèle a été déposé le 4 janvier 2000 à L’INPI peut bénéficier de la protection légale des articles 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les modèles de bibliothèque, chevet et lit bébé Orient de Madame J, argués de contrefaçon, ont été déposés à l’INPI le 12 décembre 2000 et publiés le 16 mars 2001. S’agissant de la date de dépôt, Madame J dispose donc pour le modèle bibliothèque d’une antériorité. Il n’est pas démontré que les chevet, commode, lit bébé et lit junior Clair de Lune aient été créés aux dates allégués par Madame J qui ne produit que des dessins datés par elle- même ou une facture non probante ou des attestations qui ne visent pas ces modèles. La preuve de leur antériorité par rapport au dépôt de Madame J n’est pas rapportée. Quant au lit bébé Clair de Lune dont la photographie est fournie au dossier, il ne comporte pas le bulbe significatif des modèles de cette ligne. En conséquence, les demandes concernant ces quatre derniers modèles seront rejetées. Par ailleurs, Madame J ne revendique pas de droits sur une armoire Orient inexistante. Seules peuvent être arguées d’être contrefaites la bibliothèque et la grande étagère Clair de Lune dont la divulgation est démontrée. Or, le modèle de grande étagère ne diffère du modèle bibliothèque que par la taille qui ne peut en l’espèce constituer une nouveauté. Il y a donc lieu d’examiner si le modèle bibliothèque est l’objet d’une contrefaçon. En l’espèce il ressort des documents fournis que le modèle bibliothèque Clair de Lune procède de la combinaison d’une part, d’un module de base haut, de forme banale, plus large à la base qu’au sommet, fonctionnel par l’adjonction à ce module d’étagères et, d’autre part, d’un bulbe orné d’étoiles et de croissants de lune apposé au fronton dudit module. Ceci est d’ailleurs établi par la description du modèle bibliothèque déposé à l’INPI : " meuble de rangement avec haut Clair de Lune, 4 étagères, option tiroirs et porte
sur ce modèle. « Le module de base, meuble de rangement sur lequel peuvent indifféremment être ajoutés des portes ou des tiroirs, n’est pas nouveau et n’est pas en lui- même protégeable. Madame J revendique l’originalité du bulbe ainsi décoré, de couleur bleu foncé, renflé à la base et se terminant par une pointe au sommet duquel se trouve une sphère. Cependant, au vu des nombreux documents fournis, force est de constater qu’en fait, il est la reproduction des dômes des églises ou monastères ou mosquées d’art byzantin qui constituent un genre architectural, non protégeable, peu important que sur le modèle de Madame J ne figure pas de croix qui ne se retrouve d’ailleurs pas sur tous les dômes. Le fait d’avoir ajouté sur le fond bleu nuit des éléments tirés de la nature puisque correspondant à une nuit étoilée ne fait pas preuve d’un effort de création de Madame J, étant observé que certains dômes fournis au dossier comporte une ornementation d’étoiles. Néanmoins, la combinaison d’un module de base et d’un bulbe emprunté au domaine public pour faire une bibliothèque est nouvelle et confère au modèle de Madame J un caractère propre portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il est donc protégeable tant sur le fondement du livre I que sur celui du livre V du Code de la propriété intellectuelle. Il y a lieu de rechercher si cette combinaison originale est contrefaite par Madame J, en faisant abstraction des similitudes tirées de l’emprunt au domaine public. En l’espèce, le modèle de Madame J ne contrefait pas celui de Madame J dans la mesure où le bulbe du modèle argué de contrefaçon est situé à l’arrière du caisson bibliothèque et que la partie avant de ce caisson est constituée d’un large cadre découpé dans le style oriental, cette combinaison distincte de trois éléments lui donnant ainsi une physionomie d’ensemble nettement différente du modèle de Madame J. Madame J sera en conséquence déboutée de ses demandes à l’encontre de Madame J, de la SARL AJLC et de la SA SADAS, fondées sur la contrefaçon de ses modèles Clair de Lune. 2) Sur la protection des modèles Tokyo : L’armoire Tokyo a été déposée à l’INPI le 20 décembre 1996 et publiée le 16 mai 1997. Comme la bibliothèque Clair de Lune, elle est composée du même module évasé, plus large en bas qu’au sommet, coiffé d’un toit à deux pentes (et non d’un chapeau sous forme de triangle comme faussement allégué) ainsi qu’il ressort de la description lors du dépôt, du document reproduisant l’ensemble de la collection Tokyo et des documents sous cote 42 du dossier de Madame J, surmonté d’une sphère à l’avant dont la porte est ajourée d’une fenêtre et décrite lors du dépôt comme » armoire en forme de cabine de plage ". Le module de base tout comme le module Clair de Lune n’est pas nouveau et n’est pas protégeable. Le toit emprunté à l’architecture commune des toitures n’est pas non plus nouveau et ressort du domaine public. Il n’existe aucune nouveauté dans la combinaison du module avec étagères, du toit et de la porte d’armoire avec fenêtre, de nombreuses antériorités de ce type d’armoire de style cabine de plage étant fournies, le style cabine de plage connu depuis le siècle dernier n’étant pas protégeable ce qu’admet d’ailleurs Madame J dans ses écritures, et la seule adjonction d’une sphère au sommet du toit ne faisant pas preuve de l’esprit de création de l’auteur du modèle. Il convient d’annuler le modèle déposé.
L’armoire Tokyo déposée sous enveloppe Soleau sous le n° 73072 ne concerne pas la version « le magicien ». La demande concernant cette armoire dont il n’est pas démontré l’antériorité par rapport aux meubles de Madame J sera rejetée. Par ailleurs l’armoire déposée dans la même enveloppe à trois fenêtres, dite Tokyo, n’est pas plus protégeable que le modèle à une fenêtre pour les raisons exposées ci-dessus, l’adjonction de deux fenêtres n’apportant pas un caractère original au modèle et ne portant pas l’empreinte de la personnalité de son auteur, étant observé que le modèle à trois fenêtres correspond bien plus au modèle « mi-forêt » avec toit à deux pentes déposé sous enveloppe Soleau sous le n° 94 278. L’enveloppe Soleau en date du 5 mai 1998 portant le n° 12978 ne concerne aucunement un bureau ou une commode Tokyo comme allégué. D’ailleurs le document présentant la collection Tokyo date la commode de façon manuscrite, donc non probante, de l’année 2000. Or la commode Chapeau Pointu a été déposée à l’INPI le 7 janvier 2000. La demande relative à la contrefaçon de la commode ou du bureau Tokyo doit être également rejetée pour défaut d’antériorité de ces modèles. S’agissant du lit junior, du « chevet » et du « hevet-coffre », ils ont été déposés sous enveloppe Soleau le 11 septembre 1997, sous le n° 94278. Ils sont antérieurs au dépôt de Madame J pour son chevet et son lit Chapeau Pointu qu’elle date de l’année 2000. L’attestation de Monsieur G concernant les prototypes du lit et du chevet terminés en 1996 sans que soit fournie la forme desdits prototypes est sans valeur probante. Il convient de constater que le meuble dénommé chevet est bien plutôt une chaise ou une chaise-coffre, la photographie d’un jeune enfant assis sur ce modèle et figurant dans la même enveloppe Soleau démontrant qu’il ne s’agit pas de chevet. De surcroît, ce modèle est aussi reproduit sous l’appellation de chaise dans le document présentant la collection Tokyo. Il est d’ailleurs constitué d’un tabouret déposé sous enveloppe Soleau n° 73072 sur lequel est adjoint un dossier en forme de triangle haut surmonté d’une sphère. Madame J ne démontre pas d’antériorités de toutes pièces de cette chaise ou chaise-coffre dont l’ensemble tabouret à pieds incorporés dans le prolongement de l’assise, évasée vers le bas, et dossier confère au modèle un caractère esthétique et original empreint de la personnalité de son auteur, protégeable à ce titre par le livre I du Code de la propriété intellectuelle. Néanmoins, le modèle de chevet de Madame J qui correspond à sa destination de par sa forme (petite armoire droite basse avec porte) surmontée d’un chapeau pointu qui ne peut en aucun cas faire office de dossier à cause de son insuffisance de hauteur, ne contrefait pas, pour ces raisons, le modèle Tokyo fondamentalement différent. De surcroît le modèle Chapeau Pointu comporte des pieds distincts du corps du chevet, en forme de moustache, alors que les pieds de la chaise de Madame J sont dans le prolongement de l’assise évasée. La seule ressemblance entre les modèles constituée par un triangle de hauteur différente auquel est adjointe une sphère, deux figures géométriques souvent associées dans l’univers ludique de l’enfance (comme un pompon ou un grelot au sommet d’un bonnet, d’un chapeau, d’un chapiteau de cirque, d’une toiture…) est totalement insuffisante à prouver une quelconque contrefaçon. L’association d’un triangle et d’une sphère n’est donc pas nouvelle et l’utilisation par Madame J de cet élément banal pour en faire une tête et un pied de lit, éléments fonctionnels de ce meuble, en dehors de toute autre originalité de forme, les traverses étant classiquement rectilignes, ne permet pas de considérer que le lit soit le résultat d’un
processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, la couleur ne lui conférant pas non plus une originalité dès lors qu’il s’agit de meubles pour enfants souvent réalisés dans des couleurs vives. Les demandes de Madame J à l’encontre de Madame J et de la SARL AJLC fondées sur la contrefaçon des modèles Tokyo seront rejetées. III – Sur la concurrence déloyale : Les modèles Clair de Lune et Tokyo n’étant pas contrefaits, Madame J ne peut reprocher à Madame J, à la SARL AJLC et à la SA SADAS des actes de contrefaçon pour fonder son action en concurrence déloyale. Madame J ne peut reprocher à Madame J et à la SA SADAS de s’être appropriée les éléments marquants et identifiables de la collection Clair de Lune et Chapeau Pointu, le fait de copier la prestation d’autrui qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle ne constituant pas un acte de concurrence fautif, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Il n’est d’ailleurs pas sans intérêt de souligner que Madame J fournit une attestation aux termes de laquelle il lui a été demandé en 1995 de créer un bureau « comme Aladin » et que le film Aladin de Walt D est sorti sur les écrans cette même année, inspirant sans doute un certain nombre de créations. Par ailleurs, la vente de ces produits à un prix inférieur ne constitue pas non plus un acte de concurrence déloyale dès lors qu’une telle reprise de la prestation d’autrui procure nécessairement à celui qui la pratique des économies. Madame J sera également déboutée de ses demandes sur ce fondement. IV – Sur les autres demandes : La mauvaise foi de Madame J n’est pas démontrée. La demande de Madame J pour procédure abusive ne peut prospérer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame J et de la société AJLC les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour faire valoir leurs droits. Madame J sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SA SADAS les frais qu’elle a engagés en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame J sera condamnée aux dépens.
- Par ces motifs : LA COUR : Infirme le jugement déféré, Déboute Madame J, la SARL AJLC et la SA SADAS de leur demande d’irrecevabilité de l’assignation de Madame J, Déboute Madame J de ses demandes à l’encontre de Madame J, de la SARL AJLC et de la SA SADAS en ce qui concerne la contrefaçon des modèles Clair de Lune, Déboute Madame J de ses demandes à l’encontre de Madame J et de la SARL AJLC en ce qui concerne la contrefaçon des modèles Tokyo, Annule le modèle d’armoire Tokyo déposée à l’INPI le 20 décembre 1996 sous le n° 96 7331 et publiée le 16 mai 1997, Déboute Madame J de ses demandes à l’encontre de Madame J, de la SARL AJLC et de la SA SADAS fondées sur l’article 1382 du Code Civil, Déboute Madame J et la SARL AJLC de leurs demandes de dommages et intérêts pour
procédure abusive, Condamne Madame J à payer à Madame J et à la SARL AJLC la somme de 2 500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à la SA SADAS les frais exposés en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Madame J aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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