Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 1er mars 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 982435 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-03 |
| Référence INPI : | D20060035 |
Sur les parties
| Parties : | CLEMMER (Hélène, épouse HEIDSIECK), HEIDSIECK (Yann), CLEMMER HEIDSIECK SARL c/ MOBILIER DE FRANCE SA, COMPTOIR DES CONTINENTS SARL |
|---|
Texte intégral
Les époux C sont créateurs-concepteurs de mobiliers et d’objets de décoration dont ils assurent la diffusion par le biais de la société qu’ils ont créée, la société CLEMMER- HEIDSIECK. S’étant aperçus que la société MOBILIER DE FRANCE offrait à la vente et vendait un modèle de table basse qui reproduisaient les caractéristiques de leur modèle référencé AERIA TBCI 1200 déposé à l’INPI le 29 avril 1998 (n° 982435), les époux C et leur société ont, après autorisation judiciaire, fait procéder à une saisie-contrefaçon le 4 août 2004 dans un magasin de cette société. Ayant appris lors de cette opération que le fournisseur de la table était la société COMPTOIR DES CONTINENTS (« C.D.C. »), une nouvelle opération de saisie-contrefaçon a été opérée le 22 septembre 2004 dans les locaux de celle-ci. Par acte du 16 novembre 2004, les époux C et la société CLEMMER-HEIDSIECK (ci- après dénommés consorts C) ont assigné la société MOBILIER DE FRANCE et la société Comptoir des Continents en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale. Aux termes de leurs dernières écritures du 14 novembre 2005, les consorts C demandent au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 335-1 du Code de Propriété Intellectuelle, 1382 et suivant du Code civil de :
- déclarer recevables leurs demandes,
- dire que les actes commis par les sociétés MOBILIER DE FRANCE et COMPTOIR DES CONTINENTS par la fabrication, la commercialisation ou l’importation des objets, la reproduction et la représentation de ceux-ci, constituent une contrefaçon du modèle de table basse « Aéria TBCI 1200 » créé par les époux C et exploité par la société CLEMMER-HEIDSIECK ;
- interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte, dont le tribunal se réservera la liquidation,
- condamner solidairement les sociétés MOBILIER DE FRANCE et Comptoir des Continents à payer :
- aux époux C la somme de 25000 euros en réparation de l’atteinte à leur droit moral et celle de 73260 euros en réparation de leur préjudice commercial correspondant aux 99 tables contrefaisantes, sauf à parfaire,
- à la société CLEMMER-HEIDSIECK la somme de 2000000 euros en réparation du préjudice commercial subi par elle,
- dire que les agissements des sociétés MOBILIER DE FRANCE et Comptoir des Continents constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CLEMMER-HEIDSIECK,
- dire que la distribution du catalogue 2004/2005 l’a été en récidive de contrefaçon eu égard à la saisie pratiquée le 4 août 2004 ;
- ordonner la saisie et la destruction de tous les catalogues et publicités restant sous astreinte,
- ordonner aux frais des sociétés défenderesses en tous lieux qu’ils se trouvent la confiscation et la destruction de l’ensemble de la production, de tous les plans et gabarits, des bois de découpe et des plaques de verre destinées à la fabrication des tables contrefaisantes et de tout modèle contrefaisant, et ce, sous astreinte,
- ordonner également la confiscation des recettes résultant de la commercialisation de la table litigieuse au profit des requérants,
- condamner les sociétés défenderesses à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros,
le tout assorti de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que de l’autorisation de diverses mesures de publicité de celle-ci. La société GROUPE MDF MOBILIER DE FRANCE écrit dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2005 qu’elle a acquis les modèles de table argués de contrefaçon de la société Comptoir des Continents qui ne conteste pas lui devoir garantie ; que dès lors, elle demande au tribunal de dire que cette société devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Comptoir des Continents dans ses dernières écritures du 26 septembre 2005 ne conteste pas la contrefaçon mais oppose l’absence de préjudice subi par les demandeurs ; seuls 76 exemplaires ont été commercialisés, la vente ayant été interrompue dès les opérations de saisie-contrefaçon du 4 août 2005 et la poursuite de la diffusion du catalogue reproduisant le modèle contrefaisant étant due à l’impossibilité de le modifier compte-tenu de la période. Aussi, la société Comptoir des Continents sollicite le débouté des demandeurs.
I – Sur les droits des époux C et de la société CLEMMER-HEIDSIECK : Les demandeurs justifient par le dépôt réalisé le 20 avril 1998 d’un modèle de table à l’INPI enregistrée sous le n° 98 2435, être les auteurs d’un modèle de table basse carrée constitué de trois plateaux parallèles, les deux plateaux les plus bas de même taille étant troués en leur milieu pour laisser passer les quatre pieds qui dépassant du deuxième plateau soutiennent le troisième d’une taille inférieure aux deux autres. Cette table basse figure au catalogue de la société CLEMMER-HEIDSIECK sous la référence AERIA TBCS 1050 ; les deux plateaux inférieurs sont réalisés en bois massif et le troisième en verre transparent. La société CLEMMER-HEIDSIECK bénéficie de la cession des droits d’exploitation de ce modèle aux termes d’un contrat de cession du 2 avril 1999. Dès lors que le caractère protégeable de ce modèle au titre des livres 1 et 3 du Code de Propriété Intellectuelle n’est pas contesté, les époux C sont recevables en leurs demandes au titre de la défense de leurs droits moraux et la société CLEMMER-HEIDSIECK au titre de ses droits patrimoniaux. II – Sur la contrefaçon : Il n’est pas contesté que la société MOBILIER DE FRANCE offrait en vente dans son catalogue 2004-2005 et vendait dans ses magasins un modèle de table reproduisant les caractéristiques du modèle précité, modèle qu’elle commercialisait à l’unité au prix de 559 euros TTC. La société Comptoir des Continents ne conteste pas avoir fourni les tables en cause qu’elle a importées de Chine. Dès lors, le grief de contrefaçon des droits d’auteur détenus par les demandeurs est fondés. S’agissant en l’espèce d’un délit civil, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle
récidive que constituerait la diffusion du catalogue 2004/2005 même si au plan civil l’offre en vente et la vente dans les magasins et la diffusion du catalogue constituent deux actes de contrefaçon distincts. III – Sur la concurrence déloyale : Les demandeurs soutiennent qu’une représentante de la société MOBILIER DE FRANCE les a démarchés au Salon " MAISON&OBJET « et s’est fait remettre un catalogue de leurs créations dans le but avéré de les contrefaire. Les demandeurs ne produisant aux débats aucun élément de preuve permettant d’étayer leur grief et la société MOBILIER DE FRANCE produisant aux débats une lettre adressée le 6 août 2004 à la société Comptoir des Continents dans laquelle elle lui écrit » vous nous aviez indiqué à l’époque que celui-ci faisait partie de vos créations et qu’il avait été déposé à titre de modèle auprès de l’INPI ", affirmation qui a été confirmée par la société Comptoir des Continents dans sa lettre de réponse du 10 août 2004, le tribunal considère que le grief de concurrence déloyale n’est pas établi. IV – Sur les mesures réparatrices : Il apparaît des pièces versées en défense que :
- dès le 5 août 2004, la société MOBILIER DE FRANCE s’est adressé à son fournisseur pour l’informer de la saisie-contrefaçon opérée dans ses locaux ;
- le 6 août 2004, le Groupe MDF a informé l’ensemble de ses magasins de l’impossibilité de poursuivre la vente du modèle en cause et leur a demandé d’afficher en vitrine d’une manière lisible un avis pour la clientèle,
- le 9 août 2004, la société Comptoir des Continents adressait à chaque magasin MOBILIER DE FRANCE une lettre leur demandant de retirer de la vente et de l’exposition l’ensemble des exemplaires du modèle argué de contrefaçon ;
- le 10 août 2004, la société Comptoir des Continents répondait à la société MOBILIER DE FRANCE qu’il lui fallait retirer provisoirement de la vente le modèle argué de contrefaçon tout le lui conseillant de poursuivre la diffusion de son catalogue, le modèle en cause n'« en couvrant qu’une infirme partie » (sic) ;
- 108 modèles contrefaisants ont été commandés à la société Comptoir des Continents et 76 vendus d’après les éléments produits en défense que rien ne permet de démentir. Pour prévenir tout risque de renouvellement des actes illicites de contrefaçon, il convient de mettre en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. La confiscation des catalogues et documents publicitaires contrefaisants est également autorisée comme écrit ci-après. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation des matériels ayant servi à la fabrication des tables contrefaites dès lors que celles-ci ont été importées et que dès lors cette mesure ne serait pas exécutable. Les actes de contrefaçon imputables aux défenderesses ont porté atteinte aux droits moraux des époux C et particulièrement à leur droit au nom et à l’intégrité de leur oeuvre. Compte-tenu de l’ampleur de la contrefaçon et notamment à la diffusion sur une large échelle (2 millions d’exemplaires) du catalogue MOBILIER DE FRANCE présentant sur une page entière la table contrefaisante, le tribunal considère que le préjudice moral des époux C sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 25000 euros. La société CLEMMER-HEIDSIECK étant titulaire à titre exclusif des droits de reproduction et de représentation du modèle de table créé par les époux C, la
commercialisation du modèle contrefait et la reproduction de celui-ci dans le catalogue MOBILIER DE FRANCE diffusé à plus de deux millions d’exemplaires sur l’ensemble du territoire national (cf annonce dans le courrier du meuble et de l’habitat) ainsi que sur des documents publicitaires (cf publicité pour le magasin de la ZAC de la CROX BLANCHE, annonce dans le « Panorama magazine ») et par la voie d’internet constituent des atteinte à ces droits d’exploitation. De plus la mention « collections exclusives Mobilier de France » figurant sous la photographie de la table contrefaisante aggrave le préjudice subi par la société demanderesse puisque cette phrase laisse entendre que cette dernière n’a aucun droit sur le modèle créé par les époux C. L’ampleur de la diffusion de la publicité contrefaisante et la commercialisation de la table contrefaisante dans un réseau de distribution dont la clientèle ne correspond pas exactement à celle visée par la société CLEMMER-HEIDSIECK a porté un préjudice important à cette dernière constitué :
- d’un trouble commercial auprès de sa clientèle habituelle (cf lettre de « jardin en plus »),
- d’une dévalorisation du modèle qu’elle diffuse qui a perdu de son caractère d’objet à faible diffusion ;
- de la perte de la marge qu’elle aurait réalisée sur les ventes des 76 articles vendus par MOBILIER DE FRANCE. Le tribunal considère qu’une indemnité de 100.000 euros indemnisera la société CLEMMER-HEIDSIECK du préjudice ainsi subi, tous chefs confondus sans qu’il soit besoin d’ordonner la saisie des recettes résultant de la commercialisation litigieuse. A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions définies au présent dispositif. L’équité commande d’allouer aux consorts C une indemnité à chacun de 5000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Enfin, compte-tenu de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. V – Sur les autres demandes : La société Comptoir des Continents ne contestant pas sa garantie à la société MOBILIER DE FRANCE, celle-ci lui est accordée. Par ailleurs, compte-tenu du fait que la société Comptoir des Continents avait assuré la société MOBILIER DE FRANCE que le modèle contrefaisant était protégé par un dépôt INPI, il y a lieu d’allouer à cette société une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui sera prise en charge par la société Comptoir des Continents. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Dit que la société Comptoir des Continents en important et en vendant à la société MOBILIER de FRANCE et cette dernière en commercialisant et en reproduisant dans des documents publicitaires et sur son site internet un modèle de table reproduisant les caractéristiques du modèle de table AERIA TBCI 1200 dont les époux C sont les auteurs et dont les droits d’exploitation appartiennent à la société CLEMMER-HEIDSIECK ont porté atteinte aux droits d’auteur détenus par ceux-ci et ont ainsi commis des actes de contrefaçon ;
Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision ; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Ordonne la confiscation et la destruction de tous les catalogues et documents publicitaires sous contrôle d’huissier aux frais in solidum des défenderesses, encore entre leurs mains, Condamne in solidum la société Comptoir des Continents et la société GROUPE MDF MOBILIER DE FRANCE à payer :
- aux époux C une indemnité de 25000 euros au titre de l’atteinte à leurs droits moraux d’auteur,
- à la société CLEMMER-HEIDSIECK une indemnité de 100.000 euros au titre de l’atteinte à ses droits d’exploitation,
- à chaque demandeur une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute la société CLEMMER-HEIDSIECK de sa demande du chef des actes de concurrence déloyale, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues aux choix des époux C et de la société CLEMMER-HEIDSIECK et aux frais in solidum des défenderesses et ce, dans la limiter de 4500 euros HT par insertion, Ordonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision, l’affichage du présent dispositif sur la page d’accueil du site internet Mobilier de France et ce, pendant une durée d’un mois, Dit que le GROUPE MDF MOBILIER DE FRANCE sera garantie de toutes les condamnations mises à sa charge y compris celles aux dépens par la société Comptoir des Continents, Condamne la société Comptoir des Continents à payer au GROUPE MDF MOBILIER DE FRANCE une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum la société Comptoir des Continents et le Groupe MDF MOBILIER DE FRANCE aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Caractère fonctionnel ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Effort de création ·
- Libre concurrence ·
- Modèles de tissus ·
- Rejet de pièces ·
- Originalité ·
- Procédure ·
- Tissu ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dessin ·
- Saisie contrefaçon ·
- Bande ·
- Apport créatif ·
- Original ·
- Coton
- Dépôt auprès d'une société de gestion collective des droits ·
- Configuration distincte du modèle argué de contrefaçon ·
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Exploitant de l'établissement ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Différences insignifiantes ·
- Divulgation sous son nom ·
- Condamnation in solidum ·
- Portée de la protection ·
- Architecte d'intérieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Exposition au public ·
- Protection du modèle ·
- Façades de magasins ·
- Effort de création ·
- Enseigne lumineuse ·
- Physionomie propre ·
- Modèle de meubles ·
- Œuvre de commande ·
- Validité du dépôt ·
- Premier déposant ·
- Responsabilité ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Franchiseur ·
- Originalité ·
- Concepteur ·
- Directives ·
- Graphisme ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Banalité ·
- Magasin ·
- Optique ·
- Cahier des charges ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Dessin ·
- Meubles ·
- Saisie contrefaçon ·
- Mobilier
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Présomption de titularité ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse contrefaisante ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Marge beneficiaire ·
- Collier, bracelet ·
- Modèles de bijoux ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Augmentation ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Droits d'auteur ·
- Publication ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Dessin apposable sur tous supports ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Imitation du conditionnement ·
- Couleur du conditionnement ·
- Détournement de clientèle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- Perte de clientèle ·
- Physionomie propre ·
- Trouble commercial ·
- Processus créatif ·
- Vente à vil prix ·
- Manque à gagner ·
- Dévalorisation ·
- Effet de gamme ·
- Banalisation ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Monde ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Porcelaine ·
- Création ·
- Dessin ·
- Vaisselle ·
- Auteur ·
- Publication
- Liquidation de l'astreinte ·
- Interdiction ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Site ·
- International ·
- Web ·
- Lien ·
- Constat ·
- Clôture ·
- Huissier de justice
- Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité ·
- Divulgation par le créateur ou son ayant cause ·
- Commercialisation sur le territoire français ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble identique ·
- Assignation dans le délai de quinzaine ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Principe du cumul de protection ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Délivrance de l'assignation ·
- À l'égard du distributeur ·
- Contestation par un tiers ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Validité de l'assignation ·
- Condition de réciprocité ·
- Identification du modèle ·
- Situation de concurrence ·
- Configuration distincte ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère esthétique ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Notoriété du produit ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Convention de berne ·
- Droit international ·
- Chiffre d'affaires ·
- Modèle de robinet ·
- Qualité pour agir ·
- Validité du dépôt ·
- Portée du modèle ·
- Personne morale ·
- Intérêt à agir ·
- Distributeur ·
- Recevabilité ·
- Destination ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Déposant ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Assignation ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt désignant la défenderesse comme seul auteur ·
- Dépôts désignant la défenderesse comme coauteur ·
- Problème de titularité des modèles créés ·
- Revendication des droits par l'auteur ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Travaillant dans la même société ·
- Demandeur et défenderesse ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Atteinte au droit moral ·
- Dépôt par le défendeur ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Annulation partielle ·
- Créations plastiques ·
- Protection du modèle ·
- Modèle de vaisselle ·
- Qualité de coauteur ·
- Droit de paternité ·
- Article de presse ·
- Validité du dépôt ·
- Dépôt frauduleux ·
- Modèle de meuble ·
- Modèles de vases ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Assiette ·
- Déposant ·
- Oeuvre ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Moule ·
- Dépôt ·
- Liquidateur ·
- Co-auteur ·
- Contrefaçon ·
- Droit moral ·
- Mandataire
- Impression visuelle d'ensemble différente ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Date de dépôt de l'enveloppe soleau ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Description jointe au dépôt ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Éléments du domaine public ·
- Absence de droit privatif ·
- Date certaine de création ·
- Élément du domaine public ·
- Validité de l'assignation ·
- Portée de la protection ·
- Antériorité des droits ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mentions obligatoires ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Liberté du commerce ·
- Tendance de la mode ·
- Effort de création ·
- Modèles de meubles ·
- Exposé des moyens ·
- Forme géométrique ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Style connu ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Bibliothèque ·
- Lit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Chapeau ·
- Sommet ·
- Meubles ·
- Concurrence
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble identique ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Important réseau de distribution ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Marge beneficiaire ·
- Élément inopérant ·
- Processus créatif ·
- Validité du dépôt ·
- Canapé modulable ·
- Modèle de meuble ·
- Dévalorisation ·
- Perte de marge ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Combinaison ·
- Destination ·
- Originalité ·
- Dimensions ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Création
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de se placer dans le sillage d'autrui ·
- Impression visuelle d'ensemble différente ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Emballage en plastique pour jambon ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Appréciation à la date de dépôt ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Imitation du conditionnement ·
- Notoriété du conditionnement ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Modèle de conditionnement ·
- Apposition de la marque ·
- Concurrence parasitaire ·
- Multiplicité des formes ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Imitation du slogan ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Observateur averti ·
- Forme géométrique ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Emballage ·
- Conditionnement ·
- Sociétés ·
- Charcuterie ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Charte graphique ·
- Produit alimentaire
- Reproduction de la combinaison ·
- Disposition particulière ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Responsabilité civile ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Clientèle identique ·
- Modèle de vaisselle ·
- Risque de confusion ·
- Physionomie propre ·
- Validité du dépôt ·
- Offre en vente ·
- Combinaison ·
- Importation ·
- Originalité ·
- Assiettes ·
- Nouveauté ·
- Contrefaçon ·
- Sucre ·
- Société anonyme ·
- Légume ·
- Olive ·
- Poivron ·
- Potiron ·
- Radis ·
- Fruit
- Compétence matérielle ·
- Modèle de chaussures ·
- Tribunal de commerce ·
- Mocassins ·
- Procédure ·
- Droits d'auteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Dessin et modèle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Dessin ·
- Sociétés commerciales ·
- Compétence exclusive ·
- Concurrence déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.