Infirmation 23 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 avr. 2009, n° 07/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/04013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N° 131
R.G : 07/04013
BV
C/
Melle A X
M. C Y
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES
M. G Z I
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2009
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 23 Avril 2009, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Philippe PAPIN, avocat
INTIMÉS :
Mademoiselle A X
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Laurent JEFFROY, avocat
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me Bruno LUCAS, avocat
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me Bruno LUCAS, avocat
MUTUELLE DES ARCHITECTES
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP DANICOURT & NOTHUMB, avocats
Monsieur G Z I
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SCP DANICOURT & NOTHUMB, avocats
I – Exposé du litige :
Désireuse de transformer en deux logements, l’un destiné à son habitation principale, l’autre destiné à la location, un ancien atelier situé 9 rue du couvent à Lorient dont elle venait de faire l’acquisition, madame A X a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à monsieur G Z, mission qui a été interrompue d’un commun accord entre eux le 13 juillet 2002, avant la phase d’exécution.
Madame X a confié le lot couverture à monsieur C Y.
La couverture était prévue comme devant être en partie translucide, réalisée à partir de composants alvéolaires en polycarbonate de type Danpalon 16 MC assemblés à l’aide de profilés en aluminium.
Monsieur Y s’est fourni en plaques, non pas Danpalon mais Sunclear, et en profilés auprès de la société Larivière SAS.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve en deux temps fin novembre et le 13 décembre 2003.
Après son installation, madame X s’est plainte de l’impossibilité de chauffer l’appartement l’hiver et de la chaleur excessive qui y régnait l’été et elle a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient la désignation d’un expert qui a réalisé sa mission au contradictoire de monsieur Z, de monsieur Y et de la société Larivière.
L’expert ayant déposé le 24 février 2006 un rapport concluant à la réalité des désordres allégués par madame X, celle-ci a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient monsieur Z et son assureur la mutuelle des architectes Français (la MAF), monsieur Y et son assureur la SA MAAF assurances (la MAAF), ainsi que la société Larivière, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer les dommages directs et consécutifs résultant des vices de la construction.
Par jugement du 22 mai 2007 le tribunal a :
— condamné in solidum monsieur Z, la MAF, monsieur Y et la MAAF à payer à mademoiselle X les sommes suivantes :
* 47 809 € indexés sur l’indice BT01 et augmentés de la TVA au titre des travaux de reprise de la verrière
* 1 107 € au titre de la réfection du bandeau et du mur sous le toit
* 12 847,77 € au titre du changement du plancher
* 5 941,50 € au titre de la réfection du salon en tissu
* 633 € au titre du nettoyage de l’appartement après travaux
* 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur du tiers de ces sommes
— condamné monsieur Z et la société Larivière à garantir monsieur Y des condamnations prononcées contre lui à concurrence d’un tiers pour le premier et de deux tiers pour la seconde
— condamné in solidum monsieur Z , la MAF, monsieur Y et la MAAF aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
La société Larivière a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à garantir monsieur Y des condamnations prononcées contre lui en retenant qu’elle avait assumé un rôle de prescripteur, alors qu’elle s’est limitée à fournir les matériaux que monsieur Y lui avait commandés et que le dommage trouve son origine dans un défaut de conception de monsieur Z, dans des défauts d’étude et d’exécution de monsieur Y et dans les actes d’immixtion de madame X.
A titre subsidiaire, pour le cas où elle ne serait pas mise hors de cause, elle sollicite qu’une part de responsabilité soit laissée à madame X et que lui soit accordée la garantie de monsieur Z et de monsieur Y.
Elle conteste en outre l’évaluation qui a été faite du préjudice de madame X.
Monsieur Z et la MAF forment appel incident.
L’architecte, qui rappelle que sa mission a été interrompue avant la phase d’exécution, prétend que c’est à tort que le premier juge a retenu sa responsabilité alors qu’il ne peut en encourir aucune puisque la verrière siège des désordres n’a pas été réalisée conformément à ses prescriptions.
Il trouve ainsi la cause des désordres dans les modifications apportées à son projet par madame X, qui s’est en outre comportée comme un véritable maître d’oeuvre d’exécution.
A titre subsidiaire pour le cas où il ne serait pas mis hors de cause, il demande l’organisation d’une nouvelle expertise et la réduction de l’indemnisation de madame X.
Monsieur Y et la MAAF forment également appel incident, demandant qu’une part de responsabilité soit laissée à madame X et que son indemnisation soit réduite, approuvant pour le surplus le premier juge d’avoir accordé au couvreur la garantie de l’architecte et du fournisseur.
Madame X forme également un appel incident limité au montant de son indemnisation et de l’indemnité qui lui a été allouée au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
II – Motifs :
Par suite des appels réciproques des parties la cour se trouve saisie de l’entier litige.
Le rapport d’expertise apparaît complet, en particulier en ce qui concerne les propriétés comparées des plaques translucides de marque Danpalon et Sunclear et en ce qui concerne les causes des désordres, en sorte que la demande de contre expertise formulée par monsieur Z, qui ne produit au demeurant aucun avis technique de nature à faire douter de la fiabilité des constatations de l’expert, sera rejetée.
Il ressort de ce rapport que l’appartement de madame X est impossible à chauffer l’hiver et surchauffé en été et que ces phénomènes trouvent leur origine dans la conception et la réalisation de la couverture translucide.
Celle-ci, en effet, a été conçue sans possibilité d’ouverture ni système de protection contre le soleil, ainsi que l’aurait été une verrière, alors qu’il aurait fallu concevoir un ouvrage de type véranda avec ouvrants et pare-soleil.
A ceci s’est ajouté le fait que les apports calorifiques dus à l’ensoleillement
ont été augmentés de 32% avec le matériau mis en oeuvre de type Sunclear par rapport à ce qu’ils auraient été avec celui de type Danpalon préconisé par l’architecte.
Par ailleurs les profilés qui servent d’ossature à la verrière ne sont pas adaptés à une utilisation dans un immeuble d’habitation, puisqu’ils ne possèdent ni élément de rupture de pont thermique ni joints de dilatation, en sorte que l’isolation de l’ouvrage n’est pas assurée et que des craquements se produisent à chaque écart de température.
Enfin les dispositifs d’étanchéité à l’air nécessaires en bas et en tête des panneaux translucides ont été omis, ce qui nuit à l’étanchéité de l’ouvrage.
Il est ainsi démontré que les désordres affectant la verrière rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’ils empêchent un chauffage de confort de l’appartement l’hiver et en font une étuve l’été.
Non apparents à la réception pour un maître de l’ouvrage profane s’agissant des défauts d’exécution de monsieur Y, et apparus après réception s’agissant des problèmes thermiques, ils engagent la responsabilité de monsieur Z et de monsieur Y contre lesquels madame X dirige ses demandes, en application de l’article 1792 du code civil.
Ces désordres trouvent en effet leur origine dans une erreur de conception de monsieur Z qui a prévu la réalisation d’une couverture en plaques translucides dépourvues d’ouvrants et de protection contre le soleil et dans un manque d’études préalables à la réalisation de son lot ainsi que dans des erreurs d’exécution de monsieur Y.
L’architecte ne peut prétendre, pour s’exonérer de sa responsabilité, que le désordre trouve sa cause dans le changement du matériau mis en oeuvre, puisque l’emploi du Sunclear aux lieu et place du Danpalon a eu pour seul effet d’aggraver la chaleur produite par l’ensoleillement, mais est sans influence sur l’erreur de conception initiale.
Au demeurant, contrairement à ce qu’il prétend, monsieur Z a exécuté en intégralité la phase assistance du maître de l’ouvrage à la passation des marchés . Ceci résulte du courrier qu’il a adressé le 13 juillet 2002 à madame X pour résumer l’état de leurs relations contractuelles au jour de leur rupture et du constat de l’expert selon lequel l’architecte a exécuté sa mission à 61%, ce qui inclut bien, si l’on se réfère au contrat de maîtrise d’oeuvre, l’intégralité de la phase assistance du maître de l’ouvrage à la passation des marchés.
Or, au cours de l’exécution de cette partie de sa mission, monsieur Z a eu connaissance du changement de matériau, ainsi qu’il ressort tant de la télécopie que lui a envoyée la société Larivière le 7 mai 2002 que de la circonstance qu’il a organisé le 1er juillet 2002 une réunion préalable à la mise au point des marchés, à laquelle était convoqué monsieur Y à qui il était demandé de se munir du devis définitif de ses prestations. Et il n’apparaît pas que monsieur Z ait émis la moindre réserve sur le remplacement des plaques Danpalon par des plaques Sunclear. Il n’apparaît pas davantage qu’il ait émis des réserves sur le type des profilés proposés par la société Larivière et repris par monsieur Y, pourtant inadaptés à l’usage d’habitation auquel était destiné l’ouvrage.
Monsieur Z ne peut pas davantage prétendre que les autres changements apportés par madame X auraient contribué à la réalisation du dommage.
En effet, pas plus que ne l’a fait l’expert, il ne caractérise en quoi le changement du cloisonnement (suppression de certaines cloisons séparatives entre les pièces du rez-de-chaussée), du type de chauffage (chauffage par le sol remplacé par un insert et des convecteurs électriques) et du revêtement de sol(chape en béton verni remplacée par du parquet) auraient pu être la cause, même partielle, des problèmes thermiques affectant l’appartement.
Il ne fournit en particulier aucun élément permettant d’accréditer la thèse, formulée par l’expert à titre d’hypothèse mais non justifiée par une démonstration d’ordre technique, selon laquelle le mode de chauffage installé pourrait être plus difficile à réguler que celui qui était prévu, hypothèse qui, au demeurant, ne signifie pas que le chauffage serait insuffisant.
Monsieur Z n’est pas non plus fondé à prétendre que madame X doit conserver une part de responsabilité dans la survenance des désordres pour s’être immiscée dans la réalisation de l’ouvrage en s’érigeant en maître d’oeuvre d’exécution en dépit de ses conseils contraires, dès lors que celle-ci ne disposait pas de compétences notoires en matière de construction et qu’en l’absence de maîtrise d’oeuvre d’exécution, c’est à chaque entreprise qu’il appartient, de plus fort, de contrôler la bonne exécution de son lot.
Monsieur Y ne conteste pas sa responsabilité.
Le désordre trouve en effet son origine également dans son manque d’études préalables à la réalisation de son lot, alors même que le dossier de consultation des entreprises lui faisait obligations de prévoir dans son offre les études d’exécution et de détails nécessaires (pages 2 et 7 du DCE). En s’abstenant de le faire monsieur Y n’a pas permis que soit mis en évidence l’excès d’apport calorifique du Sunclear par rapport au Danpalon et l’inadaptation des profilés dépourvus de joints de dilatation et de pont thermique.
A encore contribué au désordre son oubli des dispositifs d’étanchéité à l’air.
Les arguments développés par monsieur Y tendant à ce qu’une part de responsabilité soit laissée à madame X étant identiques à ceux présentés par monsieur Z, ils seront écartés pour les raisons qui viennent d’être développées.
Les interventions de monsieur Z et de monsieur Y ayant concouru à la réalisation des désordres, ils seront condamnés in solidum à en réparer les conséquences.
La MAF et la MAAF à l’égard desquelles madame X exerce l’action directe qu’autorise l’article L 124-3 du code des assurances et qui ne contestent pas leur garantie, seront condamnées in solidum avec leurs assurés.
Selon l’expert, les préconisations initiales de l’architecte doivent être abandonnées au profit de l’utilisation des techniques de vérandas.
Monsieur Z en convient d’ailleurs, qui ne conteste pas le mode de réparation préconisé par l’expert.
Monsieur Y et la société Larivière, intéressée par l’indemnisation qui sera mise à la charge du couvreur en raison de l’action en garantie que celui-ci exerce contre elle, ne peuvent sérieusement prétendre qu’il en résultera pour madame X un enrichissement. En effet, en dépit de ses indéniables contraintes budgétaires, celle-ci n’a jamais réduit ses prétentions à un 'habitat agréable', ainsi qu’elle le rappelait dans son message électronique envoyé à l’architecte le 8 mai 2002. Or, la verrière qui a été installée était, tant en raison de sa conception que des matériaux mis en oeuvre, inadaptée à un immeuble à usage d’habitation, ce qui aurait dû conduire les professionnels à refuser de la réaliser ou à informer clairement madame X des graves conséquences qui en résulteraient. Dès lors qu’ils ont accepté sans réserve de réaliser une toiture en plaques translucides sur un appartement, les locateurs d’ouvrage devaient faire en sorte que la vie y soit possible dans des conditions normales de confort. Elle ne le sera, selon l’expert qui n’est pas contredit sur ce point, qu’au prix d’une modification de la conception de la toiture et d’un changement des produits mis en oeuvre.
Il en coûtera 47 809 € HT selont l’expert qui a retenu le devis de la société Aluminium Bretagne qui inclut les ouvrants et les pare-soleil.
Madame X justifie par la production d’un devis de cette même société datant du 27 septembre 2007 que le coût de cette prestation a augmenté. Il sera donc fait droit à sa demande d’indexation du coût des travaux sur l’indice BT01, mais le devis de référence sera celui contrôlé et approuvé par l’expert, en sorte que l’indexation se fera sur la somme de 47 809 €, le premier indice étant celui publié le 24 février 2006, jour du dépôt du rapport d’expertise, le second celui publié au jour du présent arrêt. A la somme ainsi obtenue s’ajoutera la TVA au taux applicable.
A cette somme doit nécessairement s’ajouter le coût de l’installation électrique destinée à permettre l’ouverture et la fermeture à distance des ouvrants et des pare-soleil. Madame X est donc fondée en sa demande tendant à se voir allouer la somme de 1 200 € HT à ce titre, indexée sur l’indice BT01, le premier indice étant celui publié le 21 septembre 2007, jour du devis, le second celui publié au jour du présent arrêt, cette somme étant augmentée de la TVA au taux applicable.
S’y ajoutera également le coût de la remise en peinture du bandeau du mur et du dessous de toit. Suivant le même raisonnement que pour les travaux de reprise de la verrière, la cour retiendra le devis vérifié par l’expert d’un montant de 1 107 € HT et indexera cette somme sur l’indice BT01, le premier indice étant celui publié le 24 février 2006, jour du dépôt du rapport d’expertise, le second celui publié au jour du présent arrêt. La TVA au taux applicable sera ajoutée à la somme ainsi obtenue.
En revanche les autres travaux de peinture dont madame X demande la réalisation ne seront pas retenus dès lors que, s’agissant de peintures intérieures en plafond dont l’expert n’a pas prévu la réalisation, ils ne peuvent pas être mis de façon incontestable en relation avec la réparation des désordres affectant la verrière, dont il n’apparaît pas que la dépose entraînera des dégâts à l’intérieur de l’appartement.
Madame X demande en outre la somme de 12 027 € au titre du démontage de la toiture en PVC existante, mais si elle ajoute par mention manuscrite sur le devis qu’elle produit que ces travaux tendent à permettre la pose de la nouvelle verrière, elle ne justifie pas suffisamment de ce qu’ils sont réellement nécessaires à la reprise de l’ouvrage défectueux. En effet la verrière est assemblée et adaptée à la toiture par des profilés en aluminium, qui devront être retirés, mais à aucun moment l’expert n’a fait état de la nécessité de déposer l’ensemble de la toiture pour parvenir à la dépose de la verrière. Dans ces conditions la demande sera rejetée.
Le plancher en bois posé dans l’appartement ayant été abîmé par l’excès de chaleur, madame X en demande réparation.
Toutefois il ressort du descriptif des travaux établi par monsieur Z que le plancher devait être en béton ciré, et les compte-rendus de chantier minutieusement établis par madame X font apparaître que les travaux de couverture étaient achevés le 13 septembre 2002 sans qu’il ait été fait état de son projet de remplacer ce plancher par un plancher en bois.
Dès lors le fait qu’ait été posé dans l’appartement un revêtement de sol inadapté à ses caractéristiques, en ce sens que la chaleur excessive y régnant l’été ne pouvait manquer d’entraîner la rétractation et la dislocation des lattes, ne peut être reproché ni à l’architecte qui ne l’a pas prévu, ni au couvreur qui ne l’a pas posé, pas plus que ne peut leur être reproché un défaut de conseil, dans l’ignorance où ils se trouvaient des projets de madame X.
Bien que monsieur Y le conteste, l’expert a constaté que les meubles de salon de madame X avaient été décolorés par le soleil auquel ils étaient exposés.
Ce préjudice, dont monsieur Z ne conteste ni le principe ni l’évaluation qu’en fait l’expert trouve sa cause dans l’absence de pare-soleil et lui est donc exclusivement imputable.
Il sera suffisamment réparé par l’allocation de la somme de 5 941, 50 € telle que fixée par l’expert.
Le nettoyage après travaux qui, ainsi que l’indique l’expert dont les conclusions sont reprises par monsieur Y, incombe aux entreprises intervenantes même si cela n’est pas expressément signalé dans leur devis, ne fera pas l’objet d’une indemnisation spécifique.
En revanche la nécessité où madame X se trouvera inéluctablement de parachever ce nettoyage sera prise en considération dans l’évaluation de son préjudice de jouissance.
Madame X sera déboutée de sa demande tendant à ce que lui soient payés des frais de déménagement, puisque l’expert a pris soin de préciser qu’il ne sera pas nécessaire de libérer le logement pendant la durée des travaux.
Le tribunal a souligné que la demande de madame X tendant à être indemnisée du fait qu’elle n’a pu louer l’appartement voisin du sien 'quand elle est partie vivre à saint Malo pendant 9 mois’ apparaissait obscure et il l’en a déboutée. Pourtant madame X n’explicite pas en appel les termes de sa demande réitérée sous la même forme, ni le lien pouvant être fait entre les désordres, son départ temporaire à saint Malo et surtout l’absence alléguée de location.
Elle ne produit par ailleurs aucune preuve de ce que l’appartement voisin du sien n’aurait pu être loué en raison de problèmes de températures liés aux défauts de la verrière litigieuse ou de ce qu’il aurait été loué puis délaissé par son locataire pour cette même raison.
Dans ces conditions, ses prétentions ne peuvent qu’être rejetées.
Le désordre, qui rend l’appartement très inconfortable par temps froid ou par temps chaud, a causé à madame X un préjudice de jouissance, qui sera aggravé par la nécessité où elle se trouvera de supporter les travaux de reprise de la verrière et leurs conséquences. Il lui sera donc alloué en réparation de cette gêne la somme de 4 500 €.
*
Monsieur Y demande la garantie de monsieur Z et de la société Larivière, laquelle conclut à sa mise hors de cause ou subsidiairement à un partage de responsabilité avec madame X et à la garantie de monsieur Z et de monsieur Y.
Monsieur Z, pour sa part, ne réclame la garantie ni de monsieur Y ni de la société Larivière.
Les reproches que la société Larivière adresse à madame X sont les même que ceux formulés par messieurs Z et Y et ils seront écartés pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La société Larivière a fourni les profilés en aluminium et les plaques translucides Sunclear qu’elle commercialisait à l’exclusion des plaques de marque Donpalon.
Elle a également, le 17 avril 2002, établi elle-même le métré permettant de calculer la quantité de matériaux nécessaire à la réalisation de la verrière et elle a fait figurer sur ce document non seulement ces quantités, mais encore la nature des matériaux (identifiés, s’agissant des profilés par les sigle P1 et P2), excédant ainsi son rôle de fournisseur pour endosser celui de prescripteur.
Après avoir établi ce document elle a cependant fait parvenir tant à monsieur Z qu’à monsieur Y le descriptif des plaques Sunclear, en sorte qu’elle a mis ceux-ci en mesure d’étudier les caractéristiques de ce matériau et de le refuser s’il leur paraissait inadapté à l’usage qui en était attendu.
Ceci exclut que sa responsabilité puisse être retenue dans le choix qu’ils ont fait d’utiliser les plaques Sunclear en dépit de ses médiocres performances en terme de protection contre les rayonnements solaires.
Il n’apparaît pas en revanche qu’elle leur ait fourni les caractéristiques des profilés qu’elle a préconisés dans son métré et que monsieur Y a repris à l’identique dans sa commande du 1er juillet 2002.
Ce faisant, alors qu’elle savait pour s’être rendue sur les lieux, que le bâtiment industriel devait devenir bâtiment d’habitation, elle a manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas à l’architecte et au couvreur l’inadaptation des profilés à un tel usage.
Il reste que la société Larivière fait valoir exactement que monsieur Y a commis une faute en ne contrôlant pas les performances du produit, ainsi que le lui imposait le dossier de consultation des entreprises.
Eu égard à la gravité des fautes respectives des trois intervenants telles qu’elles ont été définies en première partie de cet arrêt s’agissant de monsieur Z et de monsieur Y et telles qu’elles sont précisées ci-dessus, il apparaît que la responsabilité des désordres incombe pour 15% à la société Larivière, 30% à monsieur Y et 55% à monsieur Z.
Monsieur Y sera donc garanti des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 15% par la société Larivière et de 55% par monsieur Z.
La demande en garantie de la société Larivière, qui n’est pas condamnée in solidum avec monsieur Y est sans objet.
*
Monsieur Y et la MAAF, monsieur Z et la MAF verseront à madame X la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, monsieur Y et la MAAF étant garantis de cette condamnation à hauteur de 55% par monsieur Z et la MAF et à hauteur de 15% par la société Larivière.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés à hauteur de 55% par monsieur Z et la MAF, à hauteur de 30% par Monsieur Y et la MAAF et à hauteur de 15% par la société Larivière.
— Par ces motifs :
LA COUR :
— Infirme le jugement déféré
— Statuant à nouveau des chefs infirmés
— Condamne in solidum monsieur Z, la MAF, monsieur Y et la MAAF à payer à madame X les sommes suivantes:
* 47 809 € indexée sur l’indice BT01, le premier indice étant celui publié le 24 février 2006, le second celui publié au jour du présent arrêt, la somme ainsi obtenue étant augmentée de la TVA au taux applicable
* 1 200 € indexée sur l’indice BT01, le premier indice étant celui publié le 21 septembre 2007, le second celui publié au jour du présent arrêt, la somme ainsi obtenue étant augmentée de la TVA au taux applicable
* 1 107 € indexée sur l’indice BT01, le premier indice étant celui publié le 24 février 2006, le second celui publié au jour du présent arrêt, la somme ainsi obtenue étant augmentée de la TVA au taux applicable
* 4 500 €
— Condamne monsieur Z et la MAF in solidum à payer à madame X la somme de 5 941, 50 €
— Condamne in solidum Monsieur Y et la MAAF, monsieur Z et la MAF à payer à madame X la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que Monsieur Y sera garanti des condamnations prononcées contre lui en ce compris l’indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 15% par la société Larivière et de 55% par monsieur Z
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés à hauteur de 55% par monsieur Z et la MAF, à hauteur de 30% par Monsieur Y et la MAAF et à hauteur de 15% par la société Larivière.
Le Greffier, Le Président,
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