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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 6 févr. 2018, n° 18/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00081 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND LYON c/ Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile des Société TORRAO & TORRAO ( STT ) et SOCOTEC, Société AXA FRANCE IARD, Société TORRAO & TORRAO, Société SOCOTEC FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Février 2018
DOSSIER N° : 18/00081
AFFAIRE : S.N.C. R S […] C/ I F, J F, AP-AQ AF-AG, AH AF-AG, K L, M N, Société A & A, Société […], X T Monsieur X”, SMABTP, Société Y FRANCE, […], O H, AB AD D
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREVENTIF
PRÉSIDENT : Madame Perrine CHAIGNE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame P Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. R S […], dont le […]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur I AE F, demeurant […]
comparant en personne
Madame J AI AJ F, demeurant […]
comparante en personne
Monsieur AP-AQ AS AT AF-AG, demeurant […]
comparant en personne
Madame AH AD AR AF-AG, demeurant […]
comparante en personne
Monsieur K L, demeurant […]
non comparant, ni représenté
Monsieur M N, demeurant […]
comparant en personne
Société A & A, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
Société […] prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile des Société A & A (STT) et Y, dont le siège social est […]
représentée par Maître AQ BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Monsieur X T Monsieur X T exerce sous l’enseigne Cabinet T X MICHEL dit “APC T”, demeurant 4 Rue des Plaines – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
non comparant, ni représenté
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité civile de Monsieur X T, dont le siège social est […]
représentée par Maître U V de la SELARL V ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société Y FRANCE, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
Syndicat de copropriétaires LE MAGENTA COEUR DE SOIE avenue Bataillon Carmagnole Liberté représenté par son Syndic ICOPRO.NET, […] à […]
représentée par M. Hervé GOUANVIC
Madame O H, demeurant C/o Mme Z – […]
non comparante, ni représentée
Monsieur AB AD D, demeurant […]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2018
Notification le
à :
Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE – 228
Me U V de la SELARL V ET ASSOCIES – 704
Me AQ BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 26, 27 et 28 décembre 2017, la SNC R S […] a fait assigner Monsieur X T, Madame O H, Madame AB AD D, Monsieur I AE F, Madame J F, Monsieur AP-AQ AF-AG, Madame AH AF-AG, Monsieur K L, Monsieur M N, la société A et A, la société […], la société SMABTP, la société Y FRANCE et le syndicat des copropriétaires SDC LE MAGENTA COEUR DE SOIE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert.
Elle expose qu’elle est à l’initiative de la construction d’un ensemble immobilier dénommé “[…] à […] et dont l’accès se fait également rue de la Tase ; que dans ce cadre la conception du projet a été confiée à la société d’AN FOLLACI-AL-AM AN AO ; que la maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société de Monsieur X T exerçant à titre individuel et étant assuré en responsabilité civile auprès de la SMABTP ; que la mission de contrôle technique a été confiée à la société Y étant assurée en responsabilité civile auprès de […] ; que le lot numéro sept
« cloisons – doublage » a été confié à la société STT assurée en responsabilité civile auprès de […] ; que ce programme a été commercialisé sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement ;
que par acte authentique du 17 décembre 2012, Madame B née C a fait l’acquisition, en l’état futur d’achèvement des lots n°45 et 112 de la résidence MAGENTA ;
que par acte authentique du 5 décembre 2012, Madame D a fait l’acquisition, en l’état futur d’achèvement des lots n°57 et 117 de la résidence MAGENTA ;
que par acte authentique du 17 octobre 2012, Monsieur E et Madame F ont fait l’acquisition, en l’état futur d’achèvement des lots n°21 et 90 de la résidence MAGENTA ;
que par acte authentique du 25 octobre 2012, Monsieur AF-AG et Madame G ont fait l’acquisition, en l’état futur d’achèvement des lots n°58 et 108 de la résidence MAGENTA ;
que Monsieur K L est devenu copropriétaire des lots correspondant au logement n°141 depuis le 31 mars 2016 de la résidence MAGENTA ;
que Monsieur M N est devenu copropriétaire des lots correspondant au logement n°242 de la résidence MAGENTA ;
que l’appartement de Madame B née C lui a été livré le 25 septembre 2014 avec certaines réserves au procès-verbal de livraison ;
que par exploit du 30 décembre 2014, elle l’a assignée afin de voir ordonner une expertise portant sur les désordres ; que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur W AA en qualité d’expert ; que ce dernier a rendu son rapport final le 5 octobre 2017 ; que parmi les désordres relevés l’expert a relevé : « une non-conformité posant un problème de sécurité incendie rendant le bâtiment impropre à sa destination » sur le faux plafond de la salle de bains et le caisson de la cuisine ; que ce désordre révélé par l’expertise de Monsieur W AA est susceptible de concerner d’autres appartements dotés de faux plafond ou soffites similaires à ceux de Madame B ; que ces appartements sont ceux de Madame H, Madame D, Monsieur et Madame AF-AG, Monsieur et Madame E, Monsieur K L et Monsieur M N.
À l’audience du 16 janvier 2018, Monsieur X T, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ;
Madame O H, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ;
Madame AB D, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ;
Monsieur I-AE F a comparu et ne s’est pas opposé à l’expertise sollicitée ;
Madame J F a comparu et ne s’est pas opposée à l’expertise sollicitée ;
Monsieur AP-AQ AK-AG a comparu et ne s’est pas opposé à l’expertise sollicitée ;
Madame AH AK-AG a comparu et ne s’est pas opposée à l’expertise sollicitée ;
Monsieur K L bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ;
Monsieur N M a comparu et ne s’est pas opposé à l’expertise sollicitée ;
La société A et A bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ;
La société […] a formé protestations et réserves ;
La société SMABTP a conclu et a formé protestations et réserves ;
La société Y FRANCE bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ;
Le syndicat de copropriétaires SDC LE MAGENTA COEUR DE SOIE a comparu et ne s’est pas opposé à l’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est justifié par la SNC R S […], par la production notamment du rapport d’expertise de Monsieur W AA lequel a relevé : “un sérieux problème de non conformité des soffites et faux plafond à la règlementation incendie”, rendant l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons comme expert :
W AA
[…]
[…]
avec mission de :
— prendre connaissance des documents de la cause,
— Se rendre sur les lieux et visiter les appartements ainsi que les parties communes concernées;
— Vérifier l’existence, dans les appartements et parties communes concernées, d’une non-conformité à la réglementation incendie en vigueur des soffites et faux plafonds similaires à la non-conformité constatée dans l’appartement de Madame B par Monsieur W AA dans son rapport du 5 octobre 2017,
— Donner son avis sur les origines et les causes de cette non-conformité,
— Dire si cette non-conformité est de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination,
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier à cette non-conformité, les chiffrer et en préciser la durée,
— Fournir au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncée sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport pour renseigner les parties sur l’état de ses investigations et le cas échéant compléter celles-ci,
Fixons à la somme de trois mille euros (3. 000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par la SNC R S […] avant le 15 mars 2018 ;
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que l’expert devra être informé par les parties de toute demande d’extension de sa mission et son avis sollicité.
Disons que conformément à l’article 245 l’expert devra présenter ses observations sur toute demande d’extension, en joignant la demande de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendus nécessaires par l’extension.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 août 2018.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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