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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 4 janv. 2017, n° 14/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/03109 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE devenue la SARL, S.C.S. DEVERINI ET COMPAGNIE devenue S.A.R.L. MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION MMC c/ MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTIONS MMC, Compagnie d'assurances AXA FRANCE, Société INGENIERIE CLIMATIQUE VAROISE, S.A.R.L. PHEGIP, MAAF ASSURANCES, S.A. CATALVER |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 exp Me X + 1 exp Me Y + 1 exp Me Z + 1 exp Me A + 1 exp Me GAMBINI + 1 exp Me ZANOTTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
S.C.S. DEVERINI ET COMPAGNIE devenue la SARL MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTIONS MMC, Prise en la personne de ses représentants légaux c\ K B, enseigne entreprise GONI, Compagnie d’assurances MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société DEVERINI ET COMPAGNIE, Société GONI STBP, (lot gros oeuvre)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice , Compagnie d’assurances AXA FRANCE(prise en sa qualité d’assureur de la sté I et de B), S.A.R.L. I, Prise en la personne de son représentant légal en exercice – Société INGENIERIE CLIMATIQUE VAROISE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
J ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Ste Ingenierie Climatique Varoise, représentée par Mr L M N, S.A. C, Prise en la personne de son représentant légal en exercice -, Compagnie d’assurances SMABTP, Prise en sa qualité d’assureur de C, contrat 453864G1240,000
JUGEMENT DU 04 Janvier 2017
DÉCISION N° : 2017/
RG N°14/03109 + 15/6566
DEMANDERESSE :
S.C.S. DEVERINI ET COMPAGNIE devenue S.A.R.L. MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION MMC
Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Franck X, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, substitué par Me CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS :
Monsieur K B, enseigne entreprise GONI
[…]
[…]
[…]
défaillant
Société GONI STBP, (lot gros oeuvre)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
défaillant
Compagnie d’assurances MAF,
prise en sa qualité d’assureur de la société DEVERINI ET COMPAGNIE.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Josyane Y, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me FREJ, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE
prise en sa qualité d’assureur de la SARL I et de M B
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Service Règlement Construction RC/RCD
[…]
[…]
représentée par Me Jean-max Z, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me GEMSA, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. I
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
défaillant
Société INGENIERIE CLIMATIQUE VAROISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
défaillant
J ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la Ste Ingenierie Climatique Varoise, représentée par Mr L M N, entreprise Ingenierie Climatique Varoise
[…]
Service Construction Groupe 2
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-noelle A de la SCP A – ARENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me DELAS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. C
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me ARMANDO Pierre, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me EHRENFELD Vincent, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances SMABTP
Prise en sa qualité d’assureur de la SA C, contrat 453864G1240,000
[…]
[…]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me CHALBOS, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur A, Premier Vice-Président
Greffier lors des débats : Madame D
Greffier lors de la mise à disposition : Madame E
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 29 septembre 2016 ;
A l’audience publique du 25 Octobre 2016,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 04 Janvier 2017.
*****
La SCI TERRALUX propriétaire d’une maison de village à F a souhaité faire exécuter des travaux de rénovation.
Elle s’est adressée à la SCS DEVERINI et CIE qui travaille sous l’enseigne MMC (MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION), afin lui confier la réalisation de ces travaux de rénovation.
La Société DEVERINI a sous-traité l’ensemble des lots, le marché signé étant d’un montant total de 493.000 euros TTC.
Un premier acompte de 172.680 euros a été versé par le Maître de l’ouvrage avant le démarrage des travaux. Les travaux ont débuté en octobre 2007 et devaient s’achever en mars 2008. Divers acomptes ont été versés portant le montant total des versements à la somme de 360.000 euros.
Très rapidement, un désaccord semble être intervenu entre le maître d’ouvrage, la SCI
TERRALUX et la SCS DEVERINI & COMPAGNIE, laquelle a :
- suspendu son intervention
- cessé le règlement des intervenants au titre de leur marché respectif.
Sur la base d’un rapport officieux établi par Monsieur G la SCI TERRALUX obtenait par ordonnance de référé du 24 juin 2009, au contradictoire de la SOCIETE DEVERINI la désignation de Monsieur H, en qualité d’expert ayant notamment pour mission de rechercher pour la partie exécutée si les travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art et de se prononcer sur les désordres invoqués ou inachèvements allégués dans l’assignation, et les rapports établis par Monsieur G et le PV de constat dressé le 12 mars 2009.
A la requête de la SOCIETE DEVERINI l’ordonnance désignant l’expert a été déclarée commune aux divers locateurs d’ouvrages et à leurs assureurs en responsabilité décennale selon ordonnance du 20.1.2010.
A la suite du dépôt du rapport, et par exploit du 21 juillet 2011, la SCI TERRALUX a donné assignation devant le Tribunal de céans à la SCS DEVERINI & COMPAGNIE aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du marché conclu avec la SCS DEVERINI & COMPAGNIE aux torts de cette dernière et, ce, pour faute lourde dans l’exécution des obligations de cette dernière du fait de l’abandon du chantier
- condamner la SCS DEVERINI & COMPAGNIE au paiement des sommes suivantes :
- 253.074,26 euros outre intérêts à taux légal à compter des présentes et par application de l’article 1154 du Code civil, capitalisation desdits intérêts
- 150.489,08 euros outre indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de l’année 2010 et jusqu’à parfait paiement
- 8.251,20 euros outre intérêt à taux légal à compter des présentes et application de la capitalisation des intérêts
- 96.000 euros au titre de la perte d’exploitation arrêtée au 30 juin 2011, outre actualisation
- 60.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral outre intérêts à taux légal à compter des présentes, et capitalisation
- 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur H.
Par voie d’incident, la SCI TERRALUX a sollicité du Juge de la mise en état la condamnation provisionnelle de la SCS DEVERINI & COMPAGNIE au paiement d’une somme de 253.074,26 euros au titre du trop perçu par la SCS DEVERINI & COMPAGNIE.
Par jugement en date du 14 septembre 2015, la société DEVERINI a été condamnée à payer à la SCI TERRALUX les sommes de :
- 243.074,26 € en remboursement de la somme trop-versée par le maître d’ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, provision ordonnée par le juge de la mise en état le 13 avril 2012 non déduite
- 150.489,08 € au titre de l’incidence financière de l’augmentation du coût des travaux
- 8.251,20 € correspondant aux frais de mise en sécurité du chantier abandonné par le constructeur
- 30.000 € en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus de l’exploitation de la maison d’hôtes
- 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concomitamment, la SCS DEVERINI & COMPAGNIE a assigné les intervenants au chantier de rénovation de la villa de la SCI TERRALUX et les assureurs du chantier, à savoir :
- la compagnie MAF assureur de la SCS DEVERINI & COMPAGNIE et assureur DO
- la société GONI STBP
- la compagnie AXA
- la SARL I
- l’entreprise INGENIERIE CLIMATIQUE VAROISE
- la compagnie J
- l’entreprise C et son assureur, la SMABTP.
La SCS DEVERINI & COMPAGNIE sollicite de voir :
CONDAMNER solidairement la MAF et l’ensemble des sociétés requises intervenues sur le chantier et leurs assureurs respectifs (SMABTP, GONI, Monsieur B, AXA, I, INGENIERIE CLIMATIIQUE VAROISE, J, C) à relever et garantir la société MMC de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées contre elle CONDAMNER solidairement la MAF et l’ensemble des sociétés requises intervenues sur le chantier et leurs assureurs respectifs (SMABTP, GONI, Monsieur B, AXA, I, INGENIERIE CLIMATIIQUE VAROISE, J, C) à payer à la société MMC les sommes suivantes :
- 243.074,26 euros en remboursement de la somme trop versée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011
- l50.489,08 euros au titre de l’incidence financière de l’augmentation du coût des travaux avec indexation sur l’indice BT0l en prenant pour base le dernier indice publié fin 2010 et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement
- 8.251,20 euros correspondant aux frais de mise en sécurité du chantier avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004
- 3.000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir’ les revenus d’exploitation de la maison d’hôtes avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2015
- 8.000 euros 6 au titre de l’article 700 du CPC
- Les sommes dues au titre de la capitalisation des intérêts
CONDAMNER tous succombant à payer à la société MMC la somme de 4.0006 au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
******
Vu les dernières conclusions prises pour la MAF
Vu les dernières conclusions prises pour la J,
Vu les dernières conclusions prises pour la SA C,
Vu les dernières conclusions prise pour la société MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION MMC,
Vu les dernières conclusions prises pour la SMABTP,
Vu les dernières conclusions prises pour la société AXA,
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION:
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 14/0 309, et 15/06 566.
La STE DEVERINI ET CIE devenue SARL MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION MMC, fonde ses demandes sur les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 septembre 2015 dans le cadre de l’instance qui l’oppose à la SCI TERRALUX.
Par jugement du 14 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Grasse, la société DEVERINI a été condamnée à payer à la SCI TERRALUX les sommes de :
- 243.074,26 € en remboursement de la somme trop-versée par le maître d’ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, provision ordonnée par le juge de la mise en état le 13 avril 2012 non déduite
- 150.489,08 € au titre de l’incidence financière de l’augmentation du coût des travaux
- 8.251,20 € correspondant aux frais de mise en sécurité du chantier abandonné par le constructeur
- 30.000 € en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus de l’exploitation de la maison d’hôtes
- 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été frappée d’appel et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est actuellement saisie du litige.
En l’état il convient d’ordonner le sursis à statuer sur les appels en garantie présentés par la STE MMC dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de grande instance de Grasse, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 14/0309, et 15/06566.
Ordonne le sursis à statuer en l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence sur appel de la décision du tribunal de Grasse en date du 14 septembre 2015 opposant la STE DEVERINI & COMPAGNIE, devenue SARL MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION MMC à la SCI TERRALUX.
Renvoie l’affaire RG 14/3109 à l’audience de mise en état du 16 novembre 2017.
Et le Président a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
La greffière, Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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