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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 4 déc. 2017, n° 15/17147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17147 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SHAM, INSTITUT CURIE, CPAM DE PARIS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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19e contentieux médical N° RG : 15/17147 N° MINUTE : Assignation du : 3, 4, 6 Novembre 2015 CONDAMNE IC |
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame G Y
[…]
[…]
représentée par Maître Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
INSTITUT CURIE
[…]
[…]
Société SHAM
[…]
[…]
représentés par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
ONIAM
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0112
[…]
[…]
représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
CRAMIF
[…]
[…]
L M
[…]
[…]
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Isabelle CHABAL, Vice-Présidente
Madame H I, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde ALEXANDRE, Greffier lors des débats.
DÉBATS
À l’audience du 23 Octobre 2017 tenue en audience publique devant Madame Isabelle CHABAL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Décembre 2017.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président, et par Claire ALABAU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame G Y a effectué un suivi régulier au sein du service E de l’hôpital SaintཔAntoine pour un goitre hétéroཔmultiཔnodulaire découvert à la fin de l’année 2004.
Les 20 avril et 12 octobre 2010, elle a consulté le Docteur J A à l’Institut Curie, qui a préconisé une intervention chirurgicale de thyroïdectomie totale, laquelle a été réalisée le 10 novembre 2010 à l’Institut Curie.
La résection du nerf récurrent droit a été mise en évidence au décours immédiat de l’intervention et il a été constaté que le nerf récurrent gauche demeurait immobile.
Cette situation a nécessité une réintervention en urgence de cordotomie postérieure droite au laser, destinée à rétablir une ventilation suffisante. Les examens histologiques ont ultérieurement mis en évidence un carcinome papillaire de type vésiculaire, totalement reséqué par l’intervention chirurgicale initiale.
Les Docteurs COURTAT le 28 mars 2011 et D le 20 janvier 2012, tous deux E, ont retenu que l’atteinte bilatérale des nerfs récurrents est imputable à l’intervention du 10 novembre 2010. Le Docteur X, psychiatre, a mis en évidence aux termes de son rapport du 22 mars 2012, que Madame Y a développé très rapidement un état dépressif réactionnel qui s’est chronicisé malgré une prise en charge psychiatrique de qualité.
Par ordonnance en date du 17 mai 2013, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur K B, E.
L’expert, qui s’est adjoint le Docteur Z en qualité de sapiteur psychiatre, a déposé son rapport le 11 février 2015.
Par actes régulièrement signifiés les 3, 4 et 6 novembre 2015, Madame G Y a assigné l’INSTITUT CURIE, son assureur la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM), l’ONIAM, la CPAM DE PARIS, la CRAMIF et L M, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er septembre 2017, elle demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger qu’elle est fondée à solliciter, en application des articles L.1142པ1 et suivants du Code de la santé publique, la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser de son entier préjudice corporel suite à l’intervention réalisée le 10 novembre 2010 par le Docteur A à l’Institut Curie,
— donner acte à l’ONIAM de ce qu’il ne conteste pas devoir l’indemniser des conséquences de l’accident médical qu’elle a subi,
— condamner l’ONIAM à lui verser les sommes dont le détail figure dans le tableau suivant,
— la juger fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice d’impréparation résultant du manquement du Docteur A à son obligation d’information,
— condamner dès lors in solidum l’Institut Curie et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d’impréparation,
— condamner l’ONIAM ou encore l’Institut Curie in solidum avec son assureur la SHAM et l’ONIAM, selon une répartition que le Tribunal appréciera :
* à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* en tous les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Rémy LE BONNOIS, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE PARIS, à la CRAMIF et à L M.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 septembre 2017, l’ONIAM demande au Tribunal de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas son obligation d’indemniser Madame Y au titre de l’accident médical non fautif survenu au décours de l’intervention chirurgicale du 10 novembre 2010,
— réduire les demandes de Madame Y à de plus justes proportions,
— débouter Madame Y de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— dire ce que de droit sur les dépens.
Les demandes de Madame Y et les offres de l’ONIAM s’établissent de la façon suivante :
POSTES DE PRÉJUDICE |
DEMANDES |
OFFRES DE L’ONIAM |
dépenses de santé actuelles |
74,41 € |
26,04 € |
frais divers |
16.751,96 € ou 16.493,21 € |
0 € |
perte de gains professionnels actuelle |
2.816 € |
0 € et subsidiairement 14.670,15 € |
aménagement du logement |
6.285,47 € |
0 € |
aide tierce personne à titre temporaire |
8.805,76 € |
5.326,36 € |
perte de gains professionnels future |
233.774,59 € ou 231.157,56 € |
0 € |
incidence professionnelle |
30.000 € |
10.000 € |
aide tierce personne à titre définitif |
133.830,88 € ou 130.994,56 € |
8.579,34 € outre une rente trimestrielle de 676 € |
déficit fonctionnel temporaire |
7.732,80 € |
4.701,64 € |
souffrances endurées |
16.000 € |
8.281 € |
déficit fonctionnel permanent |
65.000 € |
53.570 € |
préjudice esthétique |
4.000 € |
2.126 € |
préjudice d’agrément |
10.000 € |
5.357 € |
préjudice sexuel |
5.000 € |
1.500 € |
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 juin 2016, l’Institut Curie et la SHAM demandent au Tribunal de :
— dire et juger que l’indemnisation du préjudice d’impréparation invoqué ne saurait excéder une somme de 2.000 €,
— débouter Madame Y du surplus de ses demandes,
— débouter la CPAM DES HAUTS DE SEINE de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 juin 2017, la CPAM de Paris demande au Tribunal, avec exécution provisoire, de :
— condamner solidairement l’Institut Curie et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 1.010,97 € avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
— condamner solidairement l’Institut Curie et son assureur la SHAM à lui verser les frais futurs au fur et à mesure de leur versement pour un capital représentatif de 1.158,14 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’engagement des prestations ou du jugement à intervenir si les défendeurs optent pour un paiement en capital,
— réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner solidairement l’Institut Curie et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 1.055 € si le paiement intervient en 2017 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
— condamner solidairement l’Institut Curie et son assureur la SHAM à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement l’Institut Curie et son assureur la SHAM en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CRAMIF et L M n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2017.
MOTIFS
I/ SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur l’obligation de soins
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du Code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Un médecin n’a pas à supporter les conséquences d’un aléa thérapeutique lorsque, en dehors de toute faute, survient un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose en effet que :
ཋ Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissement, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultants d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret;ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Il résulte de ce texte que la prise en charge par l’ONIAM des conséquences d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale est subordonnée à la réunion des conditions cumulatives énoncées par celui-ci.
Le Docteur B a relevé que le compte-rendu opératoire établi le 10 novembre 2010 par le Docteur A mentionne notamment “Volumineux goitre avec en particulier un très gros nodule en battant de cloche rétro-récurrentiel droit. Après ablation de la pièce il est évident que le nerf récurrent droit a été sectionné, il était probablement refoulé vers le haut par cette masse interཔtrachéoཔཧsophagienne, et a été sectionné au cours de la ligature du pédicule thyroïdien inférieur. À gauche, le nerf récurrent a été repéré et conservé. (…)”.
Il ajoute qu’au réveil, une dyspnée laryngée est notée et un examen nasoཔfibroscopique dépiste une immobilité laryngée bilatérale. La décision de réaliser un geste d’agrandissement laryngé (cordotomie droite) par voie endoscopique pour assurer une ventilation correcte est prise par le Docteur A.
L’expert conclut que “Dans le cas de Madame Y, il est certain que l’immobilité du larynx droit est en rapport avec la section du nerf laryngé inférieur droit (section de ce nerf mentionnée dans le compteཔrendu opératoire établi par le Dr A).”.
Le trouble de la mobilité au niveau de l’hémilarynx gauche semble correspondre à “une immobilisation de la corde vocale sur luxation cricoaryténoidienne gauche avec une atrophie cordale gauche et persistance d’une activité au niveau du muscle cricoaryténoidien gauche”. L’expert conclut que “l’immobilité laryngée bilatérale dont est atteinte Madame Y est d’origine mixte, post chirurgicale à droite (avec section avérée) et induite par l’intubation nécessaire à la réalisation de l’anesthésie générale à gauche (non en rapport avec les gestes chirurgicaux réalisés par le Dr A lors de la thyroïdectomie totale).”.
L’expert estime que l’indication de thyroïdectomie posée par le Docteur A était justifiée et correspondait au désir de la patiente de se faire opérer car elle ne supportait plus la surveillance échographique. Il ne relève pas d’erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences, maladresses et autres défaillances de la part du Docteur A et de l’équipe d’anesthésie qui l’a assisté. Les divers soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science.
L’immobilité laryngée bilatérale est une complication exceptionnelle de la chirurgie de la glande thyroïde.
Madame Y a en conséquence été victime d’un accident médical.
Elle présente une cicatrice chéloïde cervicale, une immobilité laryngée bilatérale avec dégradation très importante de la qualité de sa voix et un syndrome anxioཔdépressif postཔtraumatique en relation directe, certaine et unique avec l’intervention incriminée. L’expert a évalué à 30 % le déficit fonctionnel permanent. Il s’agit d’un préjudice grave, en lien direct avec l’accident médical, lequel a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé de Madame Y et de l’évolution prévisible de celui-ci.
L’accident médical dont a été victime Madame Y résulte en conséquence d’un aléa thérapeutique dont l’indemnisation incombe à l’ONIAM, ce que ce dernier ne conteste pas.
2/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application de l’article L.1111-2 et R.4127-35 du Code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information.
L’information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, le Docteur A a dispensé ses soins en qualité de chirurgien salarié de l’INSTITUT CURIE.
Il résulte du rapport du Docteur B que Madame Y et le Docteur A ont été d’accord pour dire que “si les complications les plus fréquentes (l’hématome, la paralysie laryngée et l’hypocalcémie) de la chirurgie de la glande thyroïde ont bien été abordées avant la réalisation de l’intervention incriminée, par contre la complication exceptionnelle qu’est l’immobilité laryngée bilatérale et ses conséquences n’a pas été abordée.ཛྭ.
Le Docteur A a déclaré lors de la réunion expertale “Je n’aborde pas le risque d’immobilité laryngée bilatérale car ce risque est exceptionnel. Je ne distribue pas de fiche d’information écrite. Habituellement je fais une lettre au médecin traitant mais je ne fais pas de copie de cette lettre pour le patient. Je ne me souviens pas d’avoir fait un dessin.”.
Madame Y a indiqué que si elle avait su qu’il y avait de tels risques, elle aurait attendu pour se faire opérer.
L’expert a précisé toutefois qu’un délai de réflexion de plus de 4 mois a été respecté entre le moment où l’information orale a été délivrée et l’intervention chirurgicale, que Madame Y a consulté un autre chirurgien spécialiste de la thyroïde qui conseillait, sans urgence, la réalisation du même geste chirurgical et qu’au vu du cancer de la thyroïde dépisté chez Madame Y au décours de l’intervention incriminée, il n’existait pas d’alternatives thérapeutiques curatives à la thyroïdectomie totale pratiquée.
Il apparaît ainsi que l’acte médical était nécessaire et qu’il n’existait pas de meilleure alternative. Le non-respect du devoir d’information à toutefois causé à Madame Y un préjudice d’impréparation qui sera indemnisé par la somme de 3.000 €.
L’INSTITUT CURIE et son assureur la SHAM seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame Y.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES CORPORELS
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la complication survenue a occasionné à Madame Y :
— un cicatrice chéloïde cervicale,
— une immobilité laryngée bilatérale avec dégradation très importante de la qualité de sa voix,
— un syndrome anxioཔdépressif post-traumatique en relation directe, certaine et unique avec l’intervention incriminée, comme en témoigne le rapport du sapiteur psychiatre.
L’expert a par ailleurs conclu de la manière suivante :
— incapacité temporaire totale de travail : 7 mois (du 9 novembre 2010 jusqu’au 29 avril 2011 et du 7 juillet au 10 octobre 2011),
— temps partiel aménagé : du 29 avril au 7 juillet 2011. Reprise à mi temps thérapeutique depuis le 11 octobre 2011. Actuellement en mi temps thérapeutique,
— déficit fonctionnel temporaire : 40 % se répartissant en 25 % sur le plan E + 15 % sur le plan psychiatrique,
— date de consolidation des blessures : 1er novembre 2012 (date de mise en invalidité 1re catégorie),
— incapacité permanente partielle : 30 % soit 10 % au plan psychiatrique et 20 % au plan E (10 % pour la dysphonie – voix chuchotée – et 10 % pour la dyspnée),
— pretium doloris : 4/7
— préjudice esthétique : 2/7
— préjudice d’agrément : altération importante de tous les aspects de la vie relationnelle (sports, chant, échange avec un tiers en particulier avec sa fille âgée de 13 ans au moment des faits incriminés) qui nécessitent une respiration et une voix normale,
— préjudice sexuel : diminution de la libido (principalement en raison des thérapeutiques psychotropes utilisées pour traiter le syndrome anxio-dépressif),
— perte d’autonomie : aide par tierce personne nécessaire (ménage, courses) en raison de la gêne respiratoire séquellaire : 4 h / semaine
— nécessité d’aménagements : l’état respiratoire de Madame Y (qui vit au 5e étage sans ascenseurs) rend souhaitable un déménagement en appartement en rez-de-chaussée même si il est encore possible à Madame Y de monter un escalier lentement et avec des pauses à chaque étage. Aucun aménagement domotique de l’appartement n’est nécessaire,
— préjudice professionnel : en raison de la dégradation très importante de la qualité de sa voix et en particulier de sa voix projetée, Madame Y n’est pas apte au plan médical, physiquement et psychologiquement à reprendre dans les conditions antérieures l’activité (vendeuse) qu’elle exerçait à l’époque des faits incriminés,
— réserve : toute intubation rendue nécessaire par une autre pathologie (intervention chirurgicale par exemple) comporte un risque non négligeable de gêne respiratoire post-opératoire pouvant conduire à une intubation prolongée et/ou à la réalisation d’une trachéotomie.
Madame G Y, née le […], était âgée de 50 ans exerçait à l’époque des faits la profession de vendeuse, responsable de magasin.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ciཔaprès indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Pour la capitalisation des préjudices futurs il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006པ2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1,04 %.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
[…] de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM DE PARIS produit un décompte actualisé et définitif à hauteur de 11.721,30 € correspondant aux frais exposés suite à l’aléa thérapeutique. Elle ne dispose cependant pas d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’ONIAM.
Elle estime à 1.010,97 € les débours en lien avec le préjudice psychologique d’impréparation (consultations psychiatriques).
Madame Y sollicite la somme de 74,41 € en remboursement de frais de transport en ambulance.
Or, ainsi que le souligne l’ONIAM, la somme de 48,37 € lui a été remboursée par la sécurité sociale, de sorte que n’est restée à charge que la somme de 26,04 € qui sera allouée.
[…]
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime et justifiés par les pièces produites aux débats.
Madame Y sollicite deux indemnisations au titre des :
* honoraires des médecins conseil : 5.853,60 € correspondant à l’assistance de cinq médecins : un médecin légiste, deux E et deux psychiatres.
Peu important que l’assistance par un médecin conseil soit un choix de la victime, cette dernière peut prétendre au remboursement des frais engendrés par l’exercice de ce droit et qu’elle n’aurait pas eu à supporter si le dommage ne s’était pas produit.
En l’espèce, Madame Y a été assistée par le Docteur C, médecin légiste, pour préparer l’expertise judiciaire et lors des opérations d’expertise médicale et psychiatrique. Elle a été également assistée du Docteur D, E, lors de l’expertise médicale et du Docteur F, psychiatre, lors de l’expertise psychiatrique. Elle a produit aux experts les rapports d’expertises des Docteurs COURTAT, E et X, psychiatre.
Il apparaît en conséquence justifié de lui allouer la somme de 5.853,60 € sollicitée, dont le montant est justifié par les pièces versées aux débats.
* surcoût de taxe d’habitation : 10.482,36 € selon le barème de la Gazette du Palais 2016 et subsidiairement 10.223,61 € selon le barème de la Gazette du Palais 2013.
Madame Y fait valoir qu’alors qu’elle habitait au 5e étage sans ascenseur, elle a été contrainte de déménager pour un appartement en rez-de-chaussée en raison de ses séquelles respiratoires ; qu’il en est résulté un surcoût de taxe d’habitation de 413 € par an.
Sans méconnaître la différence de taxe, l’ONIAM fait remarquer que la demanderesse n’indique pas quels sont les loyers des deux logements et que la seule hypothèse justifiant l’augmentation de la taxe d’habitation serait une augmentation conséquente de la surface du logement, qui ne peut peser sur la solidarité nationale.
Force est de constater que seuls les montants des taxes d’habitation de l’ancien logement pour 2013, 2014 et 2015 sont produits, sans mention de la valeur locative brute du logement, tandis que les éléments de calcul pour le nouveau logement et la taxe d’habitation 2016 sont fournis. Ni le montant des loyers ni la surface des logements ne sont justifiés.
Il ne peut donc être retenu que le surcoût de taxe d’habitation n’est lié qu’à un déménagement justifié par les séquelles de l’accident et non à une augmentation de la surface habitable.
La demande sera en conséquence rejetée et le poste frais divers sera fixé à la somme de 5.853,60€.
3) Pertes de gains professionnels actuelles
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle fixée par l’expertise.
Madame Y sollicite l’indemnisation de la différence entre ses revenus 2011 (34.602€) et ses revenus 2010 (37.418 €) soit la somme de 2.816 €. Elle prend en compte la perte des revenus 2012 au titre de la perte de gains professionnels actuels.
L’ONIAM se réfère à la moyenne journalière des revenus de Madame Y en 2009, dernière année entière, et calcule les revenus qui auraient dû être perçus entre le 10 novembre 2010 et le 1er novembre 2012 (723 jours). Après déduction des salaires et indemnités journalières perçues, il estime que la perte de gains est de 14.670,15 €.
La perte de gains professionnels actuels couvre la période courant de la date de l’intervention chirurgicale litigieuse (10 novembre 2010) à la date de consolidation (1er novembre 2012).
Faute de production des bulletins de paye de janvier à octobre 2010, il convient de prendre en compte les revenus perçus en 2009 soit 35.329 € par an ou 96,79 € par jour.
Jusqu’à la consolidation, 723 jours se sont écoulés, au cours desquels Madame Y aurait dû percevoir la somme de 69.979,17 € (723 x 96,79).
La créance de la CPAM DE PARIS au titre des indemnités journalières versées du 17 novembre 2010 au 31 octobre 2012 est de 35.203,94 €.
Madame Y a perçu les revenus suivants, indemnités journalières comprises :
* entre le 10 novembre 2010 et le 31 décembre 2010 : 5.330,52 €
revenus imposable 2010 : 37.418 € / 365 jours = 102,51 € ; 102,51 x 52 jours = 5.330,52€,
* en 2011 : 34.602 €
* entre le 1er janvier 2012 et le 1er novembre 2012 : 15.376,50 €
revenus imposable 2012 : 18.344 € / 365 jours = 50,25 € ; 50,25 x 306 jours = 15.376,50€,
soit la somme totale de 55.309,02 €.
La perte de gains professionnels actuels s’élève en conséquence à la somme de 14.670,15 € (69.979,17 – 55.309,02).
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
[…] de santé futures
Madame Y ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
La CPAM DE PARIS fait valoir des débours de 1.158,14 € au titre des frais de suivi psychologique et des dépenses de pharmacie qui y sont liés, durant deux ans à compter de la date de consolidation, soit jusqu’au 1er novembre 2014.
2) Frais d’aménagement du logement
Il s’agit de prendre en charge les frais d’aménagement du logement pour qu’il soit adapté à l’état de santé de la victime.
Il n’est pas contesté que l’expert a préconisé un changement de logement pour Madame Y qui habitait au 5e étage sans ascenseur et connaît des problèmes respiratoires. L’état de santé ne nécessite cependant pas d’aménagements domotiques.
Madame Y sollicite le remboursement des frais qu’elle a exposés pour aménager son nouveau logement vide de tout équipement, notamment la cuisine et la salle de bains, pour un montant de 6.285,47 €.
L’ONIAM objecte que la solidarité nationale ne doit prendre en charge que l’adapation du logement à l’état de santé de la victime et non l’ameublement du logement.
Les factures que produit Madame Y concernent un équipement électroménager (four, micro-ondes, plaque de cuisson à induction, lave-linge), des meubles pour une cuisine aménagée, des meubles de salle de bain (avec vasque et robinetterie).
Ces dépenses constituent un choix d’aménagement de son nouveau logement de la part de Madame Y, étant souligné qu’il n’est pas démontré qu’elle disposait d’une cuisine entièrement équipée dans son ancien logement et que la salle de bains de son nouveau logement est nécessairement équipée d’un lavabo.
Ces ameublements ne sont pas justifiés par son état de santé, de sorte que la demande d’indemnisation sera rejetée.
3) Assistance par tierce personne
L’indemnisation de l’assistance-tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et non en fonction de la dépense justifiée.
L’expert a retenu une aide de 4 heures par semaine, sans différencier les périodes avant ou après consolidation.
Madame Y soutient que, dès lors que son déficit fonctionnel permanent était de 40 % avant consolidation, il en est nécessairement résulté un besoin d’aide plus important, qu’elle évalue à une heure par jour de la sortie de l’hôpital (16 novembre 2010) au 10 octobre 2011 (date de reprise du travail à mi-temps thérapeutique).
L’ONIAM s’oppose à cette demande supplémentaire en l’absence de justificatifs.
Le conseil de Madame Y a adressé un dire à l’expert en sollicitant la reconnaissance d’une aide tierce personne d’une heure par jour jusqu’à la consolidation, ce que l’expert a écarté faute de nouveaux éléments objectifs.
L’appréciation de l’aide par une tierce personne doit être faite in concreto et non au seul motif qu’il exite un déficit fonctionnel temporaire supérieur au déficit fonctionnel permanent. Madame Y ne démontre pas que son besoin en assistance tierce personne a été supérieur à 4 heures par semaine avant la consolidation de son état de santé. L’évaluation de l’expert sera en conséquence retenue.
Sur la base d’une indemnisation de 16 € de l’heure, pour la période courant du 16 novembre 2010 au 1er novembre 2012 (717 jours soit 102,43 semaines), une indemnisation de 6.555,52 € sera allouée (102,43 semaines x 4 heures x 16 €).
4) Pertes de gains professionnels futures
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il n’est pas contesté qu’en raison de ses séquelles phonatoires et respiratoires, Madame Y ne peut plus exercer son activité de vendeuse et de responsable de magasin à temps plein.
Elle a repris son emploi à mi-temps thérapeutique et a été mise en invalidité à compter du 1er novembre 2012, travaillant à temps partiel à compter de cette date. Elle n’exerce plus son emploi antérieur depuis le 17 décembre 2014.
Madame Y percevra une retraite à taux plein à compter du 1er novembre 2022 soit à l’âge de 62 ans et non de 69 ans.
La perte de gains professionnels future sera calculée en référence au revenu de l’année 2009, soit 96,79 € par jour ou 35.329 € par an.
Madame Y aurait ainsi dû percevoir des revenus de 348.946,18 € soit :
* du 2 novembre 2012 au 31 décembre 2016 : 147.217,59 €
(1.521 jours x 96,79 €)
* du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2022 : 201.728,59 €
(35.329 x 5,710 : valeur de l’euro de rente jusqu’à 62 ans pour une femme de 56 ans au 1er janvier 2017).
Madame Y a perçu les revenus suivants, pour un total de 159.435,18 € :
* du 2 novembre 2012 au 31 décembre 2012 : 3.015 € (50,25 € x 60 jours)
* en 2013 : 17.853 €
* en 2014 : 25.113 €
* en 2015 : 14.889 €, la somme de 22.490 € prise en compte par l’ONIAM représentant le montant des salaires, pension et rentes nets
* à compter du 1er janvier 2016 : 98.565,18 € (14.889 x 6,620 : valeur de l’euro de rente jusqu’à 62 ans pour une femme de 55 ans au 1er janvier 2016).
Madame Y a en outre perçu ou percevra les indemnisations suivantes :
— CRAMIF : 107.528,89 € (soit les arrérages de la pension d’invalidité versés du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2015 et le capital représentatif des arrérages à échoir jusqu’à la date de la retraite),
— CNAV : 11.856,57 €.
La perte de gains professionnels futurs s’élève donc à la somme de 70.125,54 € (348.946,18 – 159.435,18 – 107.528,89 – 11.856,57).
5) Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Madame Y subit une pénibilité à l’emploi, une mise à l’écart prématurée de la vie active et une dévalorisation importante sur le marché du travail. Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 20.000 €.
6) Assistance par tierce personne
Le calcul proposé par Madame Y, qui comprend les congés payés et prend en compte un taux horaire permettant l’emploi d’un prestataire sera retenu.
La somme totale de 133.830,88 € est due soit :
* du 2 novembre 2012 au 31 décembre 2016 : 18.928 €
2012 : 9,6 semaines x 4 h x 20 € = 768 € ramené à la somme de 688 € sollicitée en réalité pour la même période
2013 à 2016 : 57 sem x 4 h x 20 € = 4.560 € x 4 ans = 18.240 €
* à compter du 1er janvier 2017 :
4.560 € x 25,198 (valeur de l’euro de rente viagère pour une femme de 56 ans à la date d’attribution) = 114.902,88 €.
Il y a lieu d’attribuer un capital à la victime, selon sa demande, et non une rente comme proposé par l’ONIAM.
II) Préjudice extra-patrimoniaux
A/ Préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 40 % de la date de sortie de l’hôpital (16 novembre 2010) à la date de consolidation (1er novembre 2012) soit durant 717 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € pour un déficit total, une indemnisation de 7.170 € sera allouée (717 j x 25 € x 40 %).
[…]
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances, y compris psychologiques après avoir sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre, à 4/7 en rapport avec le séjour en unité de soins intensif et l’intervention de cordotomie transverse destinée à améliorer la respiration.
Une indemnisation de 14.000 € sera allouée.
B/ Préjudice extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Madame Y étant âgée de 51 ans à la date de consolidation et le déficit fonctionnel permanent étant évalué à 30 %, une indemnisation de 65.000 € sera allouée (valeur du point : 2.166,66 € selon la demande).
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
L’expert l’a évalué à 2/7 en raison de la cicatrice chéloïde et de la dysphonie.
L’indemnisation de 4.000 € sollicitée sera allouée.
3) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert a retenu que Madame Y subit une altération importante de tous les aspects de la vie relationnelle (sports, chant, échange avec un tiers en particulier avec sa fille âgée de 13 ans au moment des faits incriminés) qui nécessitent une respiration et une voix normale.
Il résulte des attestations versées aux débats qu’avant l’intervention litigieuse, elle pratiquait régulièrement le ski en haute montagne, le roller, le patin à glace, les promenades à vélo, la course à pied avec sa fille.
Une indemnisation de 8.000 € sera allouée.
[…]
Il s’agit d’indemniser :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert a retenu qu’il existe une diminution de la libido (principalement en raison des thérapeutiques psychotropes utilisées pour traiter le syndrome anxio-dépressif).
Il est relevé par le Docteur Z que Madame Y avait une relation qui s’est interrompue après l’intervention.
L’indemnisation de 5.000 € sollicitée sera allouée.
Récapitulatif
Madame Y recevra en conséquence la somme totale de 354.231,73 €.
III/ SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DE PARIS
La CPAM DE PARIS rattache une partie de ses débours actuels (1.010,97 €) et ses débours futurs (1.158,14 €), correspondant aux frais de consultation psychologique et aux traitements médicamenteux, au préjudice d’impréparation et sollicite la condamnation solidaire de l’INSTITUT CURIE et de la SHAM à lui payer ces sommes.
L’INSTITUT CURIE et la SHAM s’opposent à la demande au motif que le préjudice d’impréparation n’est qualifié qu’au bénéfice exclusif de Madame Y et qu’aucune faute n’a été commise par L’INSTITUT CURIE en lien avec les prétentions alléguées.
Le préjudice d’impréparation n’est en effet qualifié qu’au bénéfice de la victime du défaut d’information.
Il n’est au surplus pas démontré que le préjudice psychologique de Madame Y est lié au seul défaut de préparation aux conséquences possibles de l’intervention de thyroïdectomie totale. Au contraire, il apparaît que ce sont majoritairement les séquelles de l’accident médical qui causent à Madame Y une souffrance psychologique.
En conséquence, l’intégralité des demandes en paiement formées par la CPAM DE PARIS sera rejetée, y compris la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de l’ONIAM, dont distraction au profit du conseil de la demanderesse.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont remplies à l’égard de Madame Y dont les demandes ont été partiellement accueillies.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée à hauteur de la moitié des indemnités allouées et pour la totalité en ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame G Y a été victime d’un accident médical qui n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé lors de l’intervention de thyroïdectomie totale qui s’est déroulée le 10 novembre 2010 à L’INSTITUT CURIE ;
DIT que l’ONIAM, qui ne le conteste pas, doit indemniser les conséquences dommageables de l’accident ainsi subi ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame G Y la somme de 354.231,73 € (trois cent cinquante-quatre mille deux cent trente et un euros et soixante-treize centimes) en réparation de son préjudice corporel, au titre des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 26,04 €
— frais divers : 5.853,60 €
— perte de grains professionnels actuels : 14.670,15 €
— assistance tierce personne temporaire : 6.555,52 €
— perte de gains professionnels futurs : 70.125,54 €
— incidence professionnelle : 20.000 €
— assistance tierce personne définitive : 133.830,88 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7.170 €
— souffrances endurées : 14.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 65.000 €
— préjudice esthétique permanent : 4.000 €
— préjudice d’agrément : 8.000 €
— préjudice sexuel : 5.000 €,
cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande relative à l’aménagement du logement ;
DIT que le Docteur A a manqué à son devoir d’information vis à vis de Madame G Y à l’occasion de l’intervention de thyroïdectomie totale qui s’est déroulée le 10 novembre 2010 à L’INSTITUT CURIE ;
CONDAMNE in solidum L’INSTITUT CURIE et son assureur la SHAM à payer à Madame G Y la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de son préjudice d’impréparation ;
REJETTE les demandes formées par la CPAM DE PARIS ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CRAMIF et à L M ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame G Y la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
ACCORDE à Maître Rémy LE BONNOIS, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des indemnités allouées et pour la totalité en ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions exécutoires
délivrées le :
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