Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 24 mars 2021, n° 18/12378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12378 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2018, N° F17/08516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12378 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/08516
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529
INTIMEE
SA SOCIETE D’EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES (SEPPIC) prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été employé par la société d’exploitation de produits pour les industries chimiques (SEPPIC) en tant que cadre par contrat d’intérim du 11 avril au 8 juillet 2011, en tant qu’agent de maîtrise du 11 juillet au 28 octobre 2011 et du 29 octobre au 23 décembre 2011.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 27 avril 2012, avec effet au 1er mai et une ancienneté au 1er février 2012, en tant que réviseur comptable.
La convention collective appliquée est la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
La société emploie plus de onze salariés.
M. X a fait objet d’un avertissement le 22 mai 2017 pour son attitude envers sa supérieure hiérarchique.
Le 14 juin, à la réception du mail de cette supérieure fixant le planning des opérations de clôture des comptes de la société, M. X a répondu qu’il ne pourrait pas travailler le samedi 1er juillet. Il ne s’est pas présenté le samedi 1er juillet.
Le 13 juillet 2017, un droit d’alerte pour danger grave et imminent le concernant, ainsi que deux salariées de son service, a été déclenché par un représentant du personnel au CHSCT. M. X a été entendu le 18 juillet 2017 et une réunion extraordinaire a été fixée au 21 juillet suivant.
Par lettre du 21 juillet 2017, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er août.
Le 21 juillet, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie.
M. X a été licencié par lettre du 4 août 2017 pour cause réelle et sérieuse, pour insubordination et attitude agressive. Il a été dispensé d’effectuer son préavis.
Le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par M. X le 17 octobre 2017, aux fins de demander l’annulation d’un avertissement, contester le licenciement et demander des indemnités.
Par jugement du 17 septembre 2018 le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. X de ses demandes,
Débouté la société SEPPIC de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. X aux dépens.
M. X a formé appel le 30 octobre 2018, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SEPPIC ;
Statuant à nouveau,
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences financières :
Dire et juger que M. X n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de travail permettant à son employeur de le licencier,
En conséquence :
Dire et juger que le licenciement de M. X prononcé le 4 août 2017 est en réalité un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société SEPPIC à payer à M. X, la somme de 66 848,40 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 ancien du code du travail ;
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Dire et juger que la société SEPPIC en imposant une mise à pied conservatoire infamante à M. X puis en le dispensant de son préavis a pu ainsi du jour au lendemain le chasser de son lieu de travail et donc pratiquer un licenciement parfaitement vexatoire,
Condamner la société SEPPIC à payer à M. X, la somme de 7 427,60 euros bruts à titre de dommages et intérêt pour licenciement vexatoire ;
Sur le harcèlement moral subi par le salarié :
Dire et juger que M. X a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique,
Condamner la société SEPPIC à payer à ce titre à M. X la somme de 11 141,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de la part de l’employeur :
Dire et juger que la société SEPPIC a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de M. X,
En conséquence, condamner la société SEPPIC à payer à M. X la somme de 11 141,40 euros, sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
Sur l’annulation de l’avertissement notifié le 22 mai 2017:
Dire et juger que M. X n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés par la société SEPPIC,
Annuler l’avertissement notifié à M. X par la société SEPPIC ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et le dépens :
Condamner la société SEPPIC à payer à M. X la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés pour la défense de ses intérêts en première instance y ajoutant 1 080 euros pour les frais afférents à la procédure d’appel,
Condamner la société SEPPIC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société SEPPIC demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que M. X n’a pas été victime d’un harcèlement moral ;
— Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que l’avertissement notifié à M. X le 22 mai 2017 était parfaitement justifié ;
En conséquence,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires;
— Débouter M. X de sa demande de paiement d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X à verser à la société SEPPIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
Le 10 janvier 2021, M. X a signifié des conclusions par le réseau privé virtuel des avocats et de nouvelles pièces numérotées 44 à 48.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2021.
Dans les conclusions signifiées le 03 février 2021 la société SEPPIC demande que les dernières conclusions et pièces signifiées par l’appelant soient écartées des débats, et subsidiairement le rabat de l’ordonnance de clôture ; elle a conclu au fond.
Par conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 février 2021, M. X demande à la cour d’accueillir la société SEPPIC dans sa demande de rabat de clôture au jour de
l’audience de plaidoirie le 9 février 2021 en constatant que M. X s’associe pleinement à cette demande, de rejeter la demande de la société SEPPIC de rejet des conclusions récapitulatives et pièces complémentaires n°44 à 48 de M. X et a maintenu ses demandes au fond.
MOTIFS :
Sur le rejet des pièces et conclusions :
La société SEPPIC sollicite sur le fondement de l’article 135 du code de procédure civile le rejet des dernières conclusions et pièces de l’appelante.
Il résulte de l’examen du RPVA que l’avis de fixation a été pris depuis déjà le 24 septembre 2019, prévoyant une date de clôture le 11 janvier 2021 et une date de plaidoiries au 9 février 2021.
Pourtant, c’est le dimanche 10 janvier 2021 à 17h47 que le conseil de M. X a notifié par RPVA d’ultimes conclusions ainsi que des pièces numérotées 44 à 48.
Ces notifications, intervenues deux jours avant la clôture, ont nécessairement porté atteinte aux droits de la défense et à la loyauté des débats.
Il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture dès lors que l’avis de fixation avait déjà été rendu depuis de très nombreux mois au préalable et que chacune des parties avait dûment conclu et notifié ses pièces. Cette demande de rabat sera donc rejetée.
En application du texte précité, les conclusions et les pièces numérotées 44 à 48 notifiées par l’appelant le 10 janvier 2021, seront en revanche déclarées irrecevables et seront écartées des débats. Il en sera de même des conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2021, lesquelles sont en dates respectives des 3 et 6 février 2021.
Sur l’annulation de l’avertissement du 22 mai 2017 :
L’article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du code du travail dispose quant à lui que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Un avertissement a été prononcé à l’encontre de M. X le 22 mai 2017 pour avoir dit à sa responsable hiérarchique, au cours d’un entretien, 'vous n’êtes pas à la hauteur'.
L’employeur ne produit pas les éléments qu’il a retenus pour prendre cette sanction, et ce alors que la lettre d’avertissement indique que les propos en cause auraient été maintenus par le salarié devant la directrice des ressources humaines lors de l’entretien qu’elle a organisé en présence de la responsable hiérarchique du salarié et de la directrice administrative et financière.
En l’absence de justificatif, la sanction doit être annulée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont
pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X indique avoir fait l’objet d’un acharnement de sa supérieure hiérarchique, Mme B, pendant plusieurs années. Il présente également les éléments de fait suivant :
— ses évaluations négatives,
— que sa responsable a sollicité une sanction de la directrice des ressources humaines pour un prétendu incident avec une autre salariée,
— un avertissement a été prononcé à son encontre le 22 mai 2017,
— le CHSCT a été saisi le 13 juillet 2017,
— une déclaration de main courante a été déposée le 28 juillet 2017 pour des faits de harcèlement moral qu’il a imputés à Mme B, sa supérieure,
— il a fait l’objet d’une nouvelle procédure disciplinaire au mois de juillet,
— il a bénéficié d’un arrêt de travail au mois de juillet 2017,
— il fait l’objet d’un suivi médical pour de la tension artérielle.
Par mail du 6 décembre 2013 Mme B a saisi la directrice des ressources humaines d’un 'clash’ qui serait intervenu entre M. X et une autre salariée, auquel elle n’a pas assisté, lui demandant d’intervenir et sollicitant un avertissement prononcé à l’encontre de l’appelant.
Les premières évaluations de M. X pour les années 2013 et 2014 comportent des remarques essentiellement négatives, son travail n’étant pas considéré de qualité. Une amélioration est cependant signalée dans les évaluations suivantes, de façon progressive. Dans l’évaluation portant sur l’année 2016, M. X y fait état du comportement spécifique de sa supérieure à son égard, il indique que la note globale est arbitraire et ne reflète pas la qualité de son travail, cela pour régler des comptes, comme les années précédentes.
M. X a reçu un avertissement le 22 mai 2017 pour les propos à l’égard de sa supérieure.
M. X produit deux attestations établies toutes deux par Mme G-P en date du 18 juillet 2017 dans lesquelles elle indique qu’elle a travaillé plusieurs mois au sein de la société SEPPIC en 2014 et que la supérieure hiérarchique de M. X qu’elle remplaçait, Mme B, lui avait demandé de monter un dossier contre lui en vue de se séparer de lui pour faute. Elle ajoute qu’il était terrifié par Mme B et avait perdu tout confiance à cause des brimades qu’il subissait, que par ailleurs il était compétent, de bonne volonté, ouvert aux explications et conseils. Elle décrit Mme B comme une femme autoritaire, sans empathie ni intérêts pour son équipe, tournée vers sa hiérarchie, pouvant être méchante et sournoise.
Mme C a exercé dans le cadre d’une formation en alternance encadrée par Mme B et décrit une personne qui volontairement n’a pas respecté son handicap de surdité, ne s’est pas occupée d’elle et a eu une attitude irrespectueuse.
Mme J décrit un comportement irrespectueux de Mme B à l’égard de M. X, le qualifiant
d’exécrable et cherchant toujours à le provoquer de manière fallacieuse en tentant de le mettre en porte à faux et à lui nuire.
Mme G atteste que Mme B s’est souvent emportée de façon injuste et agressive envers M. X, favorisant les collègues qu’elle avait embauchés.
Le CHSCT a été saisi le 13 juillet 2017 d’une mise en danger de l’intégrité physique et mentale de trois salariés : Mme J, Mme G et M. X, tous trois dans le service comptabilité.
Le procès-verbal du 21 juillet 2017, établi après enquête, indique que les élus du CHSCT ont retenu le caractère de danger grave et imminent de la situation des trois salariés, avis non partagé par la direction. L’inspecteur du travail a ensuite demandé à être tenu informé.
Une convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, a été adressée à M. X le 21 juillet 2017.
M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour surmenage du 21 au 28 juillet 2017.
Le compte rendu de la visite devant le service de la médecin du travail du 27 juillet 2017 indique une tension artérielle élevée, déjà prise en charge par le médecin traitant. M. Y a fait état des difficultés professionnelles au cours de la visite et il a été noté 'à revoir dans les trois mois'. Une tension artérielle importante avait déjà été signalée le 06 octobre 2014 par la médecine du travail au médecin traitant de M. X.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer une situation de harcèlement moral.
La société SEPPIC conteste l’existence d’un harcèlement moral, indiquant que les témoignages proviennent de deux autres collègues qui ont également engagé une action prud’homale, Mme J et Mme G, et que les deux autres attestations émanent de personnes qui étaient présentes plusieurs années avant et ne sont pas restées dans l’entreprise. Elle indique que d’autres salariées étaient déjà présentes avant l’arrivée de Mme B, avec lesquelles les relations professionnelles se passent bien, sans en justifier. Elle fait valoir que les travaux du CHSCT sur les risques psycho-sociaux sont toujours en cours et que la main courante n’a donné lieu à aucune suite.
L’intimée n’apporte pas d’explication sur la concordance des différentes attestations versées aux débats relatives au comportement de Mme B à l’égard de M. X, émanant notamment de personnes qui ne sont plus dans l’entreprise.
L’employeur ne produit pas d’élément justifiant la demande d’avertissement adressée par Mme B à la directrice des ressources humaines le 6 décembre 2013. L’avertissement prononcé le 22 mai 2017 est annulé, en l’absence de justificatif versé aux débats.
Faute pour la société SEPPIC de démontrer que ces différents agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral à l’égard de M. X est établi.
La société SEPPIC doit être condamnée à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en
l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, fait grief à M. X d’une insubordination, pour avoir été absent la journée du samedi 1er juillet 2017 malgré la demande de sa supérieure hiérarchique et pour avoir dit à Mme B, après un entretien avec la responsable des ressources humaines, 'je vais vous attaquer personnellement'. La société SEPPIC indique dans la lettre de licenciement que compte tenu du précédent avertissement du 22 mai 2017 ces faits justifient un licenciement pour faute simple.
M. X ne demande pas la nullité du licenciement, mais son absence de caractère réel et sérieux.
Il n’est pas discuté que la responsable de M. X a demandé à plusieurs personnes d’être présentes le samedi 1er juillet pour terminer les opérations de clôture comptable et que M. X n’était pas présent.
Les mails échangés indiquent que M. X avait rapidement fait état d’une indisponibilité pour cette date et proposé d’être à jour de ses opérations le 30 juin au soir, organisation dont le principe n’avait pas été refusé. La supérieure lui a ensuite rappelé la nécessité de la participation de chacun, ce qui impliquait la présence de M. X.
Comme le souligne l’employeur, l’appelant a fait état de ses problèmes de tension artérielle et des conséquences pour sa santé à travailler six jours de suite, mais ne justifie d’aucun certificat médical pour cette date et les documents postérieurs ne justifient pas plus l’absence. Pour autant, la réalité et l’ancienneté des problèmes de santé résulte des pièces médicales produites par M. X. Dans le cadre de l’enquête du CHSCT il a été relevé que la présence de l’ensemble du personnel n’avait pas été demandée pour cette date, mais seulement de certains salariés.
M. X a été reçu le 12 juillet 2017 par la responsable des ressources humaines, Mme P, dans le cadre de son absence du 1er juillet. Il ne conteste pas qu’à l’issue il est allé voir sa supérieure hiérarchique directe, Mme B, et lui aurait tenu des propos relatifs à une action à son encontre.
Il n’y a pas de témoin direct et Mme B n’a pas établi d’attestation. M. X a reconnu le jour-même devant la directrice des ressources humaines avoir tenu le propos 'je vais vous attaquer personnellement', ajoutant considérer que dire que l’on va porter plainte n’est pas une menace. Il a alors précisé avoir le sentiment d’être harcelé et ne jamais avoir été entendu, indiquant avoir une tension artérielle importante, et que sa supérieure était tout le temps défendue.
Le comportement reproché au salarié doit être apprécié au regard du harcèlement moral subi par M. X et de l’absence de réaction de l’employeur, notamment aux propos explicites qu’il venait de tenir à la DRH.
En outre, pour prononcer un licenciement pour faute simple, la société SEPPIC a pris en compte l’avertissement du 22 mai 2017, qui est annulé dans le cadre de la présente procédure.
Compte tenu de ces éléments, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X avait une ancienneté supérieure à cinq années et percevait un revenu mensuel moyen de 3572,18 euros. Il ne produit pas d’élément justifiant de sa situation professionnelle postérieure au licenciement. La société SEPPIC doit être condamnée à lui verser la somme de 21 433,08 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes dues à Pôle Emploi :
En application des dispositions de l’article L1235-4 la société SEPPIC doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Si M. X a fait l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire dans le cadre de la procédure de licenciement, qui n’a pas été prononcé pour faute grave, et qu’il a été dispensé d’effectuer son préavis, ces circonstances ne constituent pas un comportement vexatoire de l’employeur, qui a réglé les salaires correspondant à ces deux périodes.
La demande d’indemnisation doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
La société SEPPIC n’a pas réagi à la mention explicite de M. X quant à ses rapports avec sa supérieure hiérarchique dans la dernière évaluation portant sur l’année 2016 M.
Le CHSCT a ensuite été saisi de sa situation mais aucune mesure n’a été prise, la direction contestant le caractère de danger grave et imminent des salariés. L’employeur a au contraire procédé au licenciement de M. X, dont il est statué qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le manquement à l’obligation de sécurité est établi. La société SEPPIC sera condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société SEPPIC est condamnée aux dépens et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2000 euros pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
ÉCARTE des débats les conclusions notifiées le 10 janvier 2021 par l’appelante, les pièces n° 44 à 48 communiquées le 10 janvier 2021, les conclusions de chacune des parties notifiées après l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2021, les 3 et 6 février 2021, s’agissant de leurs dispositions au fond,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement prononcé à l’encontre de M. X le 22 mai 2017,
DIT que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SEPPIC à payer à M. X les sommes de :
— 21 433,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la société SEPPIC aux dépens,
CONDAMNE la société SEPPIC à payer à M. X la somme de 2000 euros pour la procédure de première instance et d’appel,
ORDONNE à la société SEPPIC de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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