Infirmation 29 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 juin 2007, n° 07/55081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/55081 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 07/55081 N° : 1/JP Assignation du : 15 Mai 2007 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juin 2007 par Marie-Claude APELLE, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Christiane FLEURY, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur B-C Y dit X
[…]
[…]
S.A.R.L. Y A
[…]
[…]
représentés par la SCP BITOUN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – P 189
DEFENDERESSE
Société MYSPACE INC
[…]
[…]
[…]
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2007 présidée par Marie-Claude APELLE, Vice-Président tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Suivant exploit en date du 15 mai 2007, monsieur B-C Y dit B-C X et la société Y A ont assigné, devant le Président de ce Tribunal statuant en référé, la société Myspace aux fins de voir :
— dire que la reproduction de certains sketches réalisés et interprétés par monsieur Y sans son autorisation sur la page Internet http://www.myspace.com/X éditée par la société défenderesse porte atteinte aux droits des demandeurs ainsi qu’aux droits voisins de monsieur Y,
— dire que la reproduction du nom et de l’image de monsieur Y sans son autorisation porte atteinte à ses droits de la personnalité,
En conséquence,
— ordonner la suppression de la page Internet litigieuse et de son adresse URL sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance rendue,
— condamner la société Myspace à payer à monsieur Y la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts provisionnels en réparation du préjudice commercial subi,
— condamner la société Myspace à payer à la société Y A la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice commercial subi,
— condamner la société Myspace à payer à monsieur Y la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation de son droit moral,
— condamner la société Myspace à payer à monsieur Y la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation de ses droits de la personnalité,
— condamner la société défenderesse à verser à chacun des demandeurs la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens.
La société défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Attendu que force est de constater que la société Y A ne justifie aucunement de ses droits; qu’elle ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que monsieur Y est un auteur et interprète de sketches pour la télévision et la radio sous le nom de B-C X ; que ses impostures constituent la base de son succès et de sa notoriété ;
Attendu que la société Myspace dispose d’un site internet se définissant comme “un service de réseau social qui permet à ses membres de créer des profils personnels uniques en ligne afin de communiquer avec des amis anciens et nouveaux”aux termes du contrat d’utilisation produit ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débat que la société défenderesse propose à ses “membres” de créer une page personnelle comportant une trame spécifique au site avec en haut de la page un bandeau publicitaire et sur toute la page différents emplacements : au centre photographie du membre et autour différents cadres : identité du membre et contact – adresse URL du membre – centre d’intérêts du membre – présentation du membre – différentes indications sur le membre ( statut familial, références astrologiques, enfants ) – amis du membre et commentaires des amis-;
Qu’il résulte du procès – verbal de constat en date du 4 mai 2007 versé au débat que figure sur une de ces pages personnelles la photographie de monsieur Y dit X, les renseignements et contacts le concernant dans la structure de cadres décrite ci-dessus , une interview censée émaner de lui et 35 de ses vidéos,qui sont disponibles et qui peuvent être visionnées tout au long ; que monsieur Y dit X apparaît ainsi comme membre du site Myspace ;
Attendu que le demandeur reproche à la société défenderesse ces actes, affirmant n’avoir jamais donné son autorisation ;
Attendu que s’il est incontestable que la société défenderesse exerce les fonctions techniques de fournisseur d’hébergement, elle ne se limite pas à cette fonction technique ; qu’en effet, imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilités ;
Attendu que la qualité d’auteur de monsieur Y dit X et le droit à protection de ces oeuvres ne sont pas contestables ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites au débat que le site www.myspace.com/X reprend sans autorisation les sketches de monsieur Y dit X, et les propose gratuitement ; que la mise à la disposition sur un site internet d’oeuvres protégées sans le consentement de l’auteur constitue une contrefaçon de ces
oeuvres et ce par application de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel “ toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de
même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque “ ;
Attendu qu’en divulguant ces sketches sans autorisation, la société défenderesse a porté également atteinte aux droits d’artiste interprète du demandeur, ce dernier se mettant en scène dans ces sketches ;
Attendu qu’au vu des actes de contrefaçon, il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées ;
Attendu qu’au vu du nombre de sketches contrefaits et donc du préjudice patrimonial résultant de la gratuité de l’offre , il convient de fixer le préjudice patrimonial de monsieur Y dit X à la somme de 50.000 euros à titre de provision et son préjudice moral du fait de la divulgation hors des conditions qu’il a fixées à la somme de 3.000 euros ; que par contre l’altération alléguée des reproductions ne sera pas retenue, en l’absence de la production de ces reproductions, ce qui ne permet pas au Juge de comparer la qualité du son et de l’image des sketches originaux de celle des sketches reproduits ;
Attendu que monsieur Y dit X a eu, par ailleurs, atteinte à son image et à son pseudonyme du fait de la diffusion de sa photographie et de son nom sur le site internet, toute personne ayant sur son image et sur l’utilisation qui en est faite et sur son nom un droit absolu qui lui permet de s’opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse et ce quel que soit le support utilisé ; qu’il convient de réparer ce préjudice par une provision de 5000 euros ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu en référé à faire droit aux mesures de publication sollicitées ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a exposés ;
Que la société défenderesse doit être condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société défenderesse, partie succombante, doit les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Disons que la société Myspace a la qualité d’éditeur .
Disons que la reproduction de sketches réalisés et interprétés par le demandeur sans son autorisation sur la page Internet http://www.myspace.com/X éditée par la société défenderesse porte atteinte aux droits d’auteur de monsieur B-C Y dit B-C X ainsi qu’aux droits voisins de monsieur B-C Y dit B-C X .
Disons que la reproduction du nom et de l’image de monsieur B-C Y dit B-C X sans son autorisation porte atteinte à ses droits de la personnalité,
Ordonnons la suppression de la page Internet litigieuse et de son adresse URL sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Condamnons la société Myspace à payer à monsieur B-C Y dit B-C X la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice commercial subi.
Condamnons la société Myspace à payer à monsieur B-C Y dit B-C X la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation de son droit moral.
Condamnons la société Myspace à payer à monsieur B-C Y dit B-C X la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation de ses droits de la personnalité.
Condamnons la société Myspace à verser à monsieur B-C Y dit B-C X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboutons la société Y A de ses demandes.
Déboutons monsieur B-C Y dit B-C X de ses autres demandes.
Condamnons la société défenderesse aux dépens.
Fait à Paris le 22 juin 2007
Le Greffier, Le Président,
Christiane FLEURY Marie-Claude APELLE
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