Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 janv. 2022, n° 20/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01878 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/01878 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPQ3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 28 Mai 2020
APPELANT :
Monsieur E X
né le […] à FECAMP
[…]
76110 Y
représenté et assisté par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Octobre 2021 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame PROIX, Conseillère
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 13 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
Par acte sous seing privé du 15 juin 2012, M. X a souscrit auprès de la SA Thelem Assurances une assurance multirisque couvrant un local commercial lui appartenant situé […] à Y et qui était donné à bail commercial à un tiers.
Courant mars 2017, M. X a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur en affirmant que son immeuble avait subi des dégâts à la suite de la tempête « Egon » survenue le 12 janvier 2017.
La SA Thelem Assurances a diligenté une expertise confiée à un cabinet Texa et son expert, Mme Z, a organisé deux réunions sur place les 5 et 15 juin 2017.
Sur le fondement du rapport de Mme Z, la SA Thelem Assurances a refusé de garantir le sinistre en affirmant que les désordres déclarés, essentiellement des infiltrations par la toiture, étaient antérieurs à la tempête du 12 janvier 2017.
Contestant les conclusions du cabinet Texa et la position de l’assureur, M. X a diligenté une autre expertise confiée à un cabinet Ouest Expertise Acte et son expert, M. A, a organisé une réunion le 30 novembre 2017.
L’assureur ayant maintenu son refus, M. X l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Havre par acte d’huissier du 19 avril 2018 en lui réclamant le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 mai 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire du Havre a :
- condamné la SA Thelem Assurances à verser à M. X la somme de 6.672,83 euros TTC au titre de l’indemnité d’assurance due à ce dernier, déduction faite de la franchise d’un montant de 741,42 euros ;
- condamné la SA Thelem Assurances à verser M. X la somme de 1.872 euros au TTC au titre des frais d’expertise engagés par ce dernier ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulés par M. X au titre de la résistance abusive ;
- condamné la SA Thelem Assurances à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Thelem Assurances aux dépens ;
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2020.
Vu les conclusions du 12 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de M. X qui demande à la cour de:
- recevoir M. X en ses conclusions et le déclarer bien- fondé ;
- infirmer le jugement partiellement en ce qu’il a :
- limité le montant de la condamnation de la SA Thelem Assurances à la somme de 6.672,83 € TTC et rejeté les demandes de réparation de toiture relative aux dégâts sur la voûte polyester ;
- débouté M. X de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- débouter la SA Thelem Assurances de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SA Thelem Assurances à régler à M. X, en sus des 6.672,83 euros TTC déjà obtenus (7.414,25 euros ' la franchise de 10%), la somme de 36.542,66 € TTC au titre du préjudice matériel résultant de l’absence de prise en charge des travaux après sinistre affectant la toiture (voûte polyester) en deniers et quittance ;
- condamner la SA Thelem Assurances à régler à M. X la somme de 2.500 € au titre de la résistance abusive ;
- condamner la SA Thelem Assurances à régler à M. X une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 18 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SA Thelem Assurances qui demande à la cour de:
- déclarer l’appel de M. X non fondé ;
- déclarer l’appel incident formé par la SA Thelem Assurances recevable et bien fondé.
A titre principal,
- réformer le jugement rendu le 28 Mai 2020 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a :
- condamné la SA Thelem Assurances à verser à M. X la somme de 6.672,83 euros TTC au titre de l’indemnité d’assurance due à ce dernier, déduction faite de la franchise d’un montant de 741,42 euros ;
- condamné la SA Thelem Assurances à verser à M. X la somme de 1.872 euros TTC au titre des frais d’expertise engagés par ce dernier ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulés par M. X au titre de la résistance abusive ;
- condamné la SA Thelem Assurances à verser à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- condamné la SA Thelem Assurances aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la garantie de la SA Thelem Assurances au titre du contrat n°TMAC10916381 n’est pas acquise ;
- en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a jugé que les problèmes d’infiltration dénoncés par M. X ne sont pas imputables à un événement climatique et limité la garantie de la SA Thelem Assurances au titre du contrat n°TMAC10916381 aux seuls dommages constatés sur le bardage ;
- réformer le jugement rendu le 28 mai 2020 en ce qu’il a fixé le coût des travaux de réparation du bardage à la somme de 741,25 € et condamné la SA Thelem Assurances à verser à M. X la somme de 6.672,83 euros TTC au titre de l’indemnité d’assurance due à ce dernier, après déduction de la franchise ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que l’indemnisation revenant à M. X au titre du contrat d’assurance ne saurait excéder la somme de 3.339,39 € après déduction du taux de vétusté et de la franchise applicable ;
- confirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre des travaux de fourniture et pose d’une bâche renforcée ;
- confirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre des travaux de remplacement de la voûte polyester ;
- confirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- réformer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a condamné la SA Thelem Assurances à verser à M. X la somme de 1.872 euros TTC au titre des frais d’expertise engagés par ce dernier ;
- et statuant à nouveau, débouter M. X de sa demande au titre des frais d’expertise.
En tout état de cause,
- débouter M. X de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens;
- condamner M. X à régler à la SA Thelem Assurances la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Loevenbruck Lesieur Lejeune qui en a fait l’avance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de l’indemnisation réclamée par M. X :
M. X soutient, que le 12 janvier 2017, son bâtiment a été dégradé par une tempête ; que les vents violents ont déformé le bardage en façade ainsi que la toiture ; que si les premiers juges ont fait droit à sa demande concernant le bardage, ils ont rejeté celle relative à la toiture en considérant de façon inexacte que les infiltrations étaient dues à une cause antérieure à la tempête ; que son locataire commercial de l’époque atteste qu’à la suite de cette tempête, des infiltrations sont apparues provenant de la toiture ; que telle est également la conclusion de M. A, son expert amiable.
La SA Thelem Assurances s’oppose aux demandes en soutenant que rien ne permet d’affirmer que la tempête du 12 janvier 2017 a provoqué des dégâts dans la région de Y ; que Mme Z indique qu’aucun autre bâtiment de la région n’a été touché ; que les infiltrations affectant la toiture du bâtiment appartenant à M. X sont anciennes et sont dues à la vétusté de l’ensemble et à une réparation inadéquate des conséquences d’un sinistre survenu courant 2012; qu’enfin, les deux attestations produites par M. X ne sont pas probantes en ce que l’une d’elles n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que l’autre émane d’une personne dont la qualité est inconnue.
Ceci étant exposé :
M. X et la SA Thelem Assurances sont liés par une police d’assurance multirisque artisans commerçants du 15 juin 2012.
M. X verse aux débats une coupure de presse du Courrier Cauchois datée du 20 janvier 2017 justifiant que le 12 janvier 2017, la région normande a subi une tempête dénommée « Egon » caractérisée par des vents ayant soufflé à plus de 140 km/h (151 km/h à Dieppe). Il produit également la copie d’un article du journal Ouest-France duquel il résulte que la région de Caen a également été touchée par cette tempête.
La SA Thelem Assurances verse aux débats les rapports établis par Mme Z, expert dépendant du cabinet Texa qui a été chargé par l’assureur d’une mission d’expertise, dans lesquels elle mentionne que « les vents ont atteints 133 km/h sur les zones côtières selon le relevé de Météo France de la station officielle du Cap de la Heve la plus proche ». L’un de ces rapports (pièce n° 6 de la SA Thelem Assurances) conclut comme suit : « Vue du haut, nous avons pu constater les dommages au bardage sur la partie centrale de la façade, les tôles de bardage étant plus hautes que le toit, la prise au vent est plus importante’Nos conclusions indiquent que la déformation du bardage peut être la conséquence de la tempête mais que les infiltrations ne sont pas liées à cet événement ».
Les premiers juges ont estimé, par des motifs pertinents que la cour approuve, que ces éléments suffisaient à établir qu’une tempête avait effectivement atteint la commune de Y le 12 janvier 2017 et que le bâtiment dont M. X est propriétaire avait bien été dégradé par cette tempête.
Tant Mme Z, expert désigné par l’assureur, que M. A, expert désigné par M. X, ont constaté que le bardage en façade de l’immeuble de M. X et dont une partie est surélevée par rapport à la toiture, présentait une déformation qui n’avait pu être évitée du fait de contreventements insuffisants constitués par des barres métalliques disposées de façon irrégulière et prenant attache sur la toiture de l’immeuble. Cette déformation, dont M. A affirme qu’elle est due au vent, ce qui n’a pas été contesté par Mme Z, a entraîné la chute de l’enseigne commerciale du locataire occupant les lieux à l’époque.
Les premiers juges ont estimé, par des motifs pertinents que la cour approuve, que les dommages causés au bardage,trouvaient leur cause directe et déterminante dans l’un des événements visés dans le contrat d’assurance et que la SA Thelem Assurances devait sa garantie à ce titre.
S’agissant de la toiture de l’immeuble, M. X affirme, en se fondant sur les conclusions du rapport de M. A, que celle-ci a subi des tractions ayant entraîné des infiltrations à la suite des déformations subies par le bardage.
La SA Thelem Assurances affirme qu’aucune déformation n’a été constatée par Mme Z mais qu’en revanche, celle-ci a constaté que les éléments de la toiture étaient vétustes, non entretenus, que des trous étaient visibles, que des tiges étaient manquantes et qu’elle avait même pu soulever certaines plaques à la main en ayant une vue directe sur l’intérieur du bâtiment.
Les premiers juges ont estimé, par des motifs pertinents que la cour approuve, que :
- les conclusions des deux experts étaient radicalement contraires sur l’existence de dégradations affectant la toiture à la suite de la déformation du bardage,
- l’expert désigné par M. X n’avait donné aucune précision quant à la localisation exacte des prétendus passages d’eau au droit de la couverture alors que l’expert désigné par l’assureur l’avait précisément interpellé sur ce point déterminant,
- alors que Mme Z avait découvert des éléments faisant supposer l’existence d’un manque d’entretien flagrant de la couverture particulièrement usée et n’assumant plus sa fonction d’étanchéité, M. A n’avait émis aucune observation sur ce point dans son rapport.
En cause d’appel, M. X verse aux débats :
- une facture émanant d’une entreprise TLVS du 23 novembre 2016 portant sur « l’entretien de la couverture suite à contrat d’entretien » (pièce n° 12),
- une attestation émanant de Mme B, co-gérante de la locataire des lieux, datée du 30 novembre 2017. Il convient de noter que si la SA Thelem Assurances conteste le fait que Mme B ait été gérante de la société locataire de lieux à l’époque des faits, le rapport d’expertise de Mme Z (pièce n° 6 de M. X) précise, en page 2 qu’elle est bien la gérante de la société Attack Moto. Dans cette attestation, l’intéressée déclare que « suite à la tempête du 12 janvier 2017, les conséquences de cette dernière : fuites et infiltrations au droit du faîtage de la partie circulaire de la couverture, enseigne arrachée, sol en jonc de mer imbibé d’eau, pousse de champignons et de moisissures. A ce jour les désordres se sont aggravés suite à la persistance des infiltrations et des fuites par le toit. De ce fait, des désagréments sur notre propre matériel nous a poussé à rompre notre bail (vente à un autre locataire)» (pièce n° 10),
- un écrit dactylographié daté du 23 décembre 2020 émanant de M. C, co-gérant de la société locataire des lieux à l’époque des faits qui affirme « qu’il y a bien eu une tempête le 12 janvier 2017. Suite au passage de celle-ci il y a eu des dégâts constatés par mes salariés et moi-même (puit de lumière tôle décollée ou cassée et façade avant déformée) ».
La cour ne saurait tirer aucune conséquence particulière de ces trois pièces en ce que :
- M. X ne produit qu’une seule facture d’entretien de la toiture remontant à l’année 2016 et n’indique pas pourquoi, alors qu’il aurait bénéficié d’un contrat d’entretien, il n’a pas produit les factures antérieures et postérieures à cette année ; par ailleurs, il n’émet aucune observation sur les constatations opérées par Mme Z sur cette toiture démontrant un manque flagrant d’entretien ;
-l’attestation de M. C est imprécise en ce qu’il ne fait pas mention des infiltrations et se borne à relater l’apparition d’une déformation et d’un bris ou décollement d’une partie du toit ;
- l’attestation de Mme B n’est pas à elle seule suffisante pour rapporter la preuve du lien de causalité entre la tempête du 12 janvier 2017 et les infiltrations ;
- Mme Z a affirmé à plusieurs reprises dans ses rapports que Mme B lui avait déclaré « avoir toujours subi des infiltrations mais elles se sont aggravées depuis la tempête » (pièce n° 4, page 2, pièce n° 6, page 4 de l’assureur) puis a indiqué dans son rapport du 10 décembre 2017 (pièce n° 6 de l’assureur) que Mme B G n’avoir jamais tenu ces propos.
Les éléments produits par M. X ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la tempête du 12 janvier 2017 et les infiltrations affectant son bâtiment, d’autant moins qu’il est avéré que des infiltrations ont déjà affecté l’immeuble courant 2012, qu’une indemnité d’assurance a été versée à M. X pour effectuer des travaux de dépose de la toiture avec mise en place de joints préformés et que M. X a choisi de faire exécuter des travaux distincts à un coût moindre.
Les premiers juges ont indiqué dans leurs motifs que ce chef de demande serait rejeté mais ils n’ont pas repris cette disposition dans leur dispositif.
Il convient de compléter le jugement et de rejeter ce chef de demande. Seule la demande formulée au titre du bardage doit être garantie par l’assureur.
Sur le montant de l’indemnisation réclamée par M. X :
S’agissant du désordre affectant le bardage, M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SA Thelem Assurances à lui payer la somme de 6672,83 euros à ce titre. Cette somme correspond au coût des travaux à hauteur de 7414,25 euros selon devis de la société TLVS du 21 février 2018 (pièce n° 15 de M. X) sous déduction d’une franchise de 10% de 741,42 euros prévue par la police d’assurance.
La SA Thelem Assurances s’y oppose et sollicite l’infirmation du jugement sur ce point en indiquant que la société TLVS avait établi un premier devis le 21 avril 2017 pour un montant de 5137,52 euros (pièce n° 7 de l’assureur).
Ceci étant exposé :
La SA Thelem Assurances soutient qu’elle n’est pas tenue de régler une indemnité correspondant à la valeur à neuf dès lors que les trois conditions prévues au contrat, à savoir la reconstruction dans les deux ans du sinistre, la présentation de justificatifs et le justificatif de l’entretien normal de l’ouvrage, ne sont pas réunies en l’espèce.
S’il est exact que l’article 7.2.2 du contrat prévoit le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur à neuf lorsque les trois conditions indiquées ci-dessus ont été réunies, ce même article prévoit que cette indemnité « valeur à neuf » constitue un complément de l’indemnité versée immédiatement « vétusté déduite ».
En l’espèce, aucun des experts n’a indiqué que le bardage était atteint par un manque d’entretien de sorte qu’il aurait dû faire l’objet d’une indemnisation immédiate vétusté déduite.
Il sera en conséquence retenu une indemnité sur la base de la valeur à neuf .
Il résulte de la comparaison des deux devis produits aux débats que ceux-ci ne portent pas sur les mêmes travaux, le premier étant relatif à la pose d’un bardage et d’un habillage en acier et le second à la pose de raidisseurs contre bardage et d’une bavette.
Le bardage ayant été déformé et devant être changé, c’est bien le premier devis du 21 avril 2017 à hauteur de 5 137,52 euros qui doit être retenu . Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA Thelem Assurances à verser à M. X la somme de 6.672,83 euros TTC au titre de l’indemnité d’assurance due à ce dernier, déduction faite de la franchise d’un montant de 741,42 euros.
La franchise prévue par la police d’assurance liant les parties est de 10% du montant des dommages avec un minimum de 422 euros et un maximum de 1053 euros de sorte que pour un coût total de 5 137,52 euros, elle s’élève à 513,75 euros. En conséquence, c’est une somme de 4 623,77 euros (5 137,52 €-513,75 €) qui sera mise à la charge de la SA Thelem Assurances.
M. X réclame en outre l’indemnisation des frais de pose d’une bâche renforcée.
Cette demande étant liée à celle relative à la toiture qui a été rejetée, il convient de la rejeter également.
Enfin, M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a mis à la charge de la SA Thelem Assurances le paiement de 1872 euros TTC au titre de ses frais d’expertise.
Dès lors que M. X a obtenu gain de cause s’agissant de l’indemnisation du bardage de son bâtiment et ce à la suite des expertises de Mme D et de M. A, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de l’assureur les frais exposés au titre de l’expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X au titre de la résistance abusive imputée à la SA Thelem Assurances :
Dès lors que la SA Thelem Assurances a eu partiellement gain de cause en obtenant le rejet de la demande principale formée par M. X et qu’en cause d’appel, elle a obtenu la diminution des sommes réclamées par M. X, sa résistance ne saurait être qualifiée d’abusive et cette demande sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles supporteront chacune les dépens qu’elles ont engagés au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- condamné la SA Thelem Assurances à verser à M. X la somme de 6.672,83 euros TTC au titre de l’indemnité d’assurance due à ce dernier, déduction faite de la franchise d’un montant de 741,42 euros ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SA Thelem Assurances à payer à M. X la somme de 4623,77 euros au titre des frais de remise en état du bardage ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et le complétant :
Rejette la demande de M X tendant à la garantie de la SA Thelem pour les dégâts en toiture ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande.
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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