Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 18 décembre 2009, n° 09/00540

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Lexbase · 22 septembre 2013

juriscom.net · 18 décembre 2009

Jurisprudence / PLA / contenus illicites TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre – 2éme section , le 18 décembre 2009Éditions du Seuil SAS et a. c/ Google Inc., et France Mots clés : contrefaçon (oui) – reproduction – numérisation – loi applicable

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 déc. 2009, n° 09/00540
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/00540
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : EDITION DU SEUIL ; SEUIL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3167814 ; 92427705 ; 2958544
Classification internationale des marques : CL09 ; CL16 ; CL28 ; CL38 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M20090704
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2009

3e chambre 2e section N° RG : 09/00540

DEMANDERESSES Société EDITIONS DU SEUIL SAS […] 75006 PARIS ■ représentée par Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0008

S.A. DELACHAUX & NIESTLE domiciliée : chez Maîtres Yann Colin et Xavier C […] 75116 PARIS représentée par Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0008

Société HARRY N. ABRAMS domiciliée : chez Maître Yann Colin et Xavier C […] 75116 PARIS représentée par Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0008

SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION, représentant légal M. Serge E (Conclusions d’intervention volontaire du 26/10/06) […] 75006 PARIS représentée par Me Marie-Anne GALLOT-LE-LORIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ROI3

Intervenant volontaire Société DES GENS DE LETTRE DE FRANCE […] Saint-Jacques 75014 PARIS représentée par Me Maia BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire ROI3

Intervenant Volontaire SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION 115 Bld Saint-Germain 75006 PARIS représentée par Me Marie-Anne GALLOT LE LORIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 013

DEFENDERESSES Société GOOGLE INC […], CA 94043

(U.S.A) représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025

Société GOOGLE FRANCE […] 75002 PARIS représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF de Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l’audience du 24 Septembre 2009 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Éditions du Seuil, ci-après le Seuil, est une société d’édition française fondée en 1935.

Elle est titulaire des marques suivantes :

— la marque française « EDITIONS DU SEUIL » déposée le 6 juin 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 167 814 en classes 9, 38 et 42.

— la marque française « EDITIONS DU SEUIL » déposée le 22 juillet 1992, renouvelée le 6 juin 2002 et enregistrée sous le n° 92 427 705 en classes 16, 28 et 41.

— la marque communautaire « SEUIL » déposée le 2 décembre 2002 et enregistrée le 25 mai 2004 sous le n° 2 958 544 en classes 9, 16 e t 41.

La société DELACHAUX & NIESTLE est une maison d’édition spécialisée dans le domaine des sciences de la nature.

La société de droit américain HARRY N. ABRAMS est spécialisée dans l’édition des livres d’art.

Ces sociétés sont toutes des filiales de la société d’édition la MARTINIERE Groupe.

La société de droit américain GOOGLE Inc exploite dans le monde entier un moteur de recherche dénommé « google ». Elle a lancé au cours de l’année 2005 un projet de référencement de livres sur internet dénommé « google print », puis « google book search » ou « google recherche de livres » pour la version française.

Faisant valoir d’une part que la société GOOGLE avait ainsi numérisé, sans leur autorisation et pour les besoins de ce site plus d’une centaine d’ouvrages sur lesquels ils sont titulaires de droits d’auteur, que la société GOOGLE permettait aux utilisateurs du site d’accéder à la reproduction complète des couvertures des ouvrages numérisés et à des extraits des ouvrages apparaissant à l’écran sous forme de bandeaux de papier déchirés, l’affichage desdits extraits s’opérant à l’aide d’une recherche par mot-clé, et d’autre part que ledit site reproduisait les marques susvisées dont le Seuil est titulaire, la société EDITIONS DU SEUIL, la société DELACHAUX & NIESTLE et la société HARRY N. ABRAMS ont, selon acte d’huissier en date du 6 juin 2006, fait assigner la société GOOGLE Inc et la société GOOGLE France sur le fondement des articles L 122-1, L122-2, L122-3, L 122-4, L 122-5 et L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle en contrefaçon de droits d’auteur et de marques pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, paiement de dommages-intérêts destinés à réparer leurs préjudices ainsi que d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LE SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION, ci-après le SNE, est intervenu volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 26 octobre 2006.

La SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES DE FRANCE, ci-après la SGDL, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 1er décembre 2006.

Par ordonnance en date du 16 mars 2007, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal de Commerce soulevée par les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France.

Par ordonnance en date du 5 juin 2008, la procédure a été retirée du rôle à la demande des parties avant d’être rétablie le 15 janvier 2009.

Par dernières écritures signifiées le 21 septembre 2009, la société EDITIONS DU SEUIL, la société DELACHAUX & NIESTLE et la société HARRY N. ABRAMS demandent au tribunal de :

— dire et juger que la société GOOGLE France a participé avec la société GOOGLE Inc. à la mise en place du service google recherche de livres, notamment en s’engageant à déréférencer les ouvrages litigieux et de débouter la société GOOGLE France de sa demande de mise hors de cause,

— dire et juger qu’elles bénéficient d’une présomption de titularité des droits d’auteur en l’absence de revendication des auteurs et sont en tout état de cause cessionnaires des droits d’auteur sur les oeuvres en cause et de débouter les défenderesses de leur fin de non-recevoir à ce titre,

— constater que les défenderesses n’ont pas spontanément établi la preuve du contenu de la loi étrangère dont ils réclament l’application, dire et juger que le litige présente davantage de points de contacts avec la France qu’avec les États-Unis et que la loi française est applicable de façon exclusive,

— dire et juger qu’en reproduisant intégralement et en rendant accessible des extraits d’ouvrages sur lesquels les demanderesses sont titulaires de droits d’auteur sur leurs sites dont les adresses url sont http://books.google. (..)" sans leur autorisation, les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France ont commis et commettent des actes de contrefaçon de droits d’auteur,

— dire et juger que la société GOOGLE France a violé ses engagements en ne procédant pas au déréférencement des ouvrages à première demande,

— condamner in solidum les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France à cesser d’utiliser de quelque manière que ce soit et notamment de diffuser sur le réseau internet tout ouvrage, ou de façon générale tout contenu sur lequel les demanderesses sont titulaires des droits de propriété intellectuelle et d’en justifier sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

— se réserver de liquider l’astreinte,

— condamner in solidum les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France à payer aux demanderesses, qui feront leur affaire entre elles de leur répartition, des dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 15.000.000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’atteinte à leurs droits d’auteur et de la violation de l’engagement de la société GOOGLE France de déréférencer les ouvrages en cause,

— dire et juger qu’en reproduisant et en rendant accessible des marques dont le Seuil est titulaire sur leurs sites dont les adresses url sont « http://books.google (..) » sans son autorisation, les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France ont commis et commettent des actes de contrefaçon de marque,

— condamner in solidum les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France à payer à la société EDITIONS DU SEUIL la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses marques,

— dire et juger que l’exploitation par les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France du site google recherche de livres est constitutif d’agissements parasitaires commis à leur préjudice,

— condamner in solidum les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France à payer aux demanderesses, qui feront leur affaire entre elles de leur répartition la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements parasitaires,

— condamner in solidum les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France à payer aux demanderesses, qui feront leur affaire entre elles de leur répartition, la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image,

— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de leur choix et aux frais avancés in solidum des sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France, sans que le coût des publications ne dépasse la somme de 30.000 euros,

— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site http://books.google.fr,

— condamner solidairement les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France à leur payer la somme de 50.000 euros conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— condamner les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par leur conseil en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par dernières écritures signifiées le 22 septembre 2009, le SNE demande au tribunal de :

— déclarer recevable et bien fondée son action en intervention,

— dire et juger recevable et bien fondée l’action en contrefaçon de droit d’auteur des demandeurs,

— dire et juger que la loi applicable au litige est la loi française,

— dire et juger qu’en numérisant et en diffusant sans autorisation des éditeurs, membres du SNE sur le réseau internet, et notamment sur le site dont l’adresse url est « http://books.google.fr », leurs ouvrages, les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France ont commis et commettent des actes de contrefaçon de droit d’auteur au sens des articles L. 122-4 et suivants et L. 335-2, L. 335-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle au détriment de l’intérêt collectif de la profession,

— dire et juger que les actes de contrefaçon des défenderesses ne constituent pas des courtes citations au sens de l’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,

à titre subsidiaire

— dire et juger qu’en application de la loi américaine, les actes de contrefaçon des défenderesses ne sont pas justifiés au titre de l’exception du « fair use », En conséquence

— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes,

— faire droit aux demandes en contrefaçon de droit d’auteur des demanderesses,

— ordonner aux sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France de supprimer de leurs fichiers tous les ouvrages numérisés sans autorisation des éditeurs, membres du SNE, et d’en justifier sous astreinte de 500.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

— interdire à GOOGLE Inc. et GOOGLE France de numériser sans l’autorisation des éditeurs, membres du SNE, tout nouvel ouvrage pour l’avenir sous astreinte de 500.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

— interdire aux sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France l’exploitation et la diffusion sans l’autorisation des éditeurs, membres du SNE, sur le réseau internet et notamment sur le site « http://books. google.fr » de tout ouvrage déjà numérisé ou, de façon générale, de tout contenu non autorisé, sous astreinte de 500.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

— condamner les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France à lui payer solidairement à titre de dommages et intérêts, la somme symbolique de 1 euro,

— dire et juger que la décision à intervenir produira effet à l’égard de l’ensemble des membres adhérents du SNE,

— ordonner la publication du jugement à intervenir (par une apparition claire sur le site internet de GOOGLE, accessible à l’adresse « www.google.fr », dans une forme équivalente à celle de la publication rendue par le tribunal en termes de mise en page, caractères et police) aux frais avancés solidairement des sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France, sans que le coût des publications ne dépasse la somme de 50.000 euros et pour une durée que le tribunal estimera utile, dans quatre journaux ou périodiques de son choix, sur les sites internet de GOOGLE Inc. et de GOOGLE France, du journal du net et du forum des droits sur l’internet,

— condamner solidairement les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France lui payer la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— condamner solidairement les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France aux dépens de l’instance, lesquels pourront être directement recouvrés en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

— à titre subsidiaire, et au cas où le tribunal croirait devoir faire application de la loi américaine, ordonner aux sociétés GOOGLE Inc et à GOOGLE France de supprimer de leurs fichiers les ouvrages numérisés sans autorisation, leur interdire la numérisation, l’exploitation et la diffusion de tout contenu non autorisé sur le site « http://books.google.fr » et les condamner suivant les conditions et les modalités exposées ci-avant.

Par dernières écritures signifiées le 23 septembre 2009, la société GOOGLE France et la société GOOGLE Inc entendent voir :

— constater que les demandes formulées par les sociétés EDITIONS DU SEUIL, DELACHAUX & NIESTLE ET HARRY N. A à l’encontre de la société GOOGLE France sont mal dirigées dès lors que cette dernière n’est pas responsable de l’exploitation du service Google Recherche de livres qu’elles incriminent,

— prononcer la mise hors de cause de la société GOOGLE France,

— déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon formulées par les sociétés EDITIONS DU SEUIL, DELACHAUX & NIESTLE ET HARRY N. A faute pour elles de démontrer qu’elles sont cessionnaires des droits d’exploitation internet sur chacun des ouvrages et sur les couvertures de livres qu’elles revendiquent,

— déclarer irrecevables l’intervention volontaire et les demandes du SNE et de la SGDL,

— déclarer la loi française inapplicable au présent litige, tant pour ce qui concerne les actes de numérisation des ouvrages réalisés aux États- Unis pour les besoins du service Google Recherche de Livres que les actes de représentation par extraits de ces ouvrages dans le cadre de ce service,

— déclarer à tout le moins que la loi française ne s’applique pas aux actes de numérisation des ouvrages qui ont intégralement été réalisés aux États-Unis et de façon légale,

— dire et juger qu’en application de la loi américaine, les actes de numérisation des ouvrages réalisés pour les besoins du service Google Recherche de Livres et les actes de représentation par extraits de ces ouvrages dans le cadre de ce service répondent aux conditions posées par l’exception dite du « fair use » et ne constituent pas par conséquent des actes de contrefaçon,

— à titre subsidiaire, dire et juger que la représentation des titres des ouvrages et des ouvrages sous forme de courts extraits répond aux conditions posées par l’exception de courte citation prévue par l’article L. 122-5-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et ne constitue pas par conséquent un acte de contrefaçon,

— dire et juger que la numérisation des ouvrages litigieux ne constitue pas en soi une reproduction illicite au sens des dispositions du Code de a Propriété Intellectuelle, dès lors que les conditions d’enregistrement sur les serveurs de GOOGLE ne donnent pas aux internautes la possibilité d’afficher ces ouvrages sur leurs écrans, hormis des courts extraits susvisés qui sont couverts par le droit de courte citation et qu’il ne s’agit donc pas d’une fixation sur un support permettant la communication au public au sens de l’article L. 122-3 au Code de la Propriété Intellectuelle,

— dire et juger qu’aucun acte de parasitisme ne peut leur être reproché,

— dire et juger qu’aucun acte de contrefaçon de marque au sens des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, ni aucune atteinte aux prétendues

marques notoires de la société EDITION DU SEUIL au sens de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ne peuvent leur être reprochés,

— prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation des droits de la société EDITIONS DU SEUIL sur la marque « EDITIONS DU SEUIL » n° 023167814 déposée le 6 juin 2002 pour désigner les services de « location de temps d’accès a un centre serveur de bases de données relatives à des oeuvres littéraires, artistiques ou documentaires »,

— prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation des droits de la société EDITIONS DU SEUIL sur la marque « SEUIL » n° 2958544 déposée le 2 décembre 2002 pour désigner les services de '''location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données relatives à des oeuvres littéraires, artistiques ou documentaires'",

— dire que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques,

en tout état de cause,

— constater que les sociétés EDITIONS DU SEUIL, DELACHAUX & NIESTLE et HARRY N. A, le SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION et LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES n’ont subi aucun préjudice et qu’en toute hypothèse, ces sociétés, ainsi que les membres de ces syndicats et association sont déjà susceptibles d’obtenir une indemnité suffisante dans le cadre d’un règlement transactionnel de classe actuellement en cours d’homologation par la justice américaine,

— dire que la demande tendant au prononcé d’une interdiction n’est pas justifiée et qu’en toute hypothèse, une telle mesure ne pourrait faire obstacle aux autorisations que GOOGLE est susceptible d’obtenir de la part des ayants droits dans le cadre du règlement transactionnel de classe actuellement en cours d’homologation par la justice américaine,

— dire que la mesure de publication sollicitée sur la page d’accueil « www.books.google.fr » n est pas nécessaire et en tout état de cause disproportionnée,

— débouter les sociétés EDITIONS DU SEUIL, DELACHAUX & NIESTLE et HARRY N. A, le SNE et la SGDL de toutes leurs demandes,

— donner acte à la société GOOGLE Inc qu’elle déréférencera de son service Google recherche de livres l’intégralité des ouvrages sur lesquels les sociétés demanderesses revendiquent les droits, sur simple communication par elles de la liste exhaustive de ces ouvrages et que dans ce cas, elle n’affichera plus d’extraits, mais uniquement les références bibliographiques classiques,

— condamner les sociétés EDITIONS DU SEUIL, DELACHAUX & NIESTLE, HARRY N. A, le SNE et la SGDL à leur verser la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières écritures signifiées le 24 septembre 2009, la SGDL demande au tribunal de :

— déclarer recevable et bien fondée son action en intervention,

— dire et juger que la loi applicable au litige est la loi française,

— dire et juger que du fait de la numérisation des oeuvres protégées, de leur diffusion et de leur exploitation sur les sites dont les adresses url sont "http://books.google.com et notamment « http://books.google.fr » sans l’autorisation des auteurs membres de la SGDL ou de leurs ayants droit, les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France portent atteinte aux droits moraux et patrimoniaux des auteurs membres de la SGDL et de leurs ayants droit,

— dire et juger que les agissements des défenderesses ne sont pas des courtes citations au sens de l’article L 122-5 du Code de Propriété Intellectuelle,

— dire et juger que du fait de la numérisation des oeuvres tombées dans le domaine public, de leur diffusion et exploitation sur les sites dont les adresses url sont « http://booksgoogle.com »et notamment « http://books.google.fr », les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France portent atteinte aux droits moraux des auteurs membres de la SGDL et de leurs ayants droit,

— dire et juger que les actes de GOOGLE décrits ci-avant portent préjudice à Ta SGDL, association reconnue d’utilité publique dont la mission est d’assurer la protection des intérêts moraux ou matériels de ses membres,

à titre subsidiaire

— dire et juger qu’en application de la loi américaine « copyright act » de 1976, les agissements des défenderesses ne sont pas justifiés au titre de l’exception du « fair use »

En conséquence,

— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes,

— faire droit aux demandes en contrefaçon de droit d’auteur des demanderesses,

— ordonner aux sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France de supprimer toutes les oeuvres numérisées sans autorisation de leurs auteurs membres de la SGDL ou de leurs ayants droit et d’en justifier sous astreinte de 500.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

— interdire aux sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France de numériser sans l’autorisation de leurs auteurs membres de la SGDL ou de leurs ayants droit toute nouvelle oeuvre pour l’avenir, sous astreinte de 500.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

— interdire aux sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France de diffuser et d’exploiter sans l’autorisation de leurs auteurs membres de la SGDL ou de leurs ayants droit sur le réseau Internet toute oeuvre déjà numérisée, sous astreinte de 500.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

— condamner les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France à lui payer solidairement, à titre de dommages et intérêts, la somme symbolique de 1 euro,

— dire et juger que la décision à intervenir produira effet à l’égard de l’ensemble des membres adhérents de la SGDL,

— ordonner la publication du jugement (par une apparition claire sur le site internet "www.google fr dans une forme équivalente à celle de la publication rendue par le tribunal en termes de mise en page, caractères et police) à intervenir aux frais avancés solidairement des sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France et sans que le coût des publications ne dépasse la somme de 50.000 euros, dans quatre journaux ou périodiques de son choix , sur les sites internet de GOOGLE Inc et de GOOGLE FRANCE, du journal du net et du forum des droits sur l’Internet,

— condamner solidairement les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France à lui payer la somme de 70.000 euros conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— condamner solidairement les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France aux dépens de l’instance, lesquels pourront être directement recouvrés par leur conseil en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

à titre subsidiaire et au cas où le tribunal croirait devoir faire application de la loi américaine, ordonner aux sociétés GOOGLE Inc et à GOOGLE France de supprimer de leurs fichiers les ouvrages numérisés sans autorisation, leur interdire la numérisation, l’exploitation et la diffusion de tout contenu non autorisé et les condamner suivant les conditions et les modalités exposées ci-avant.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de mise hors de cause de la société GOOGLE France

Attendu que la société GOOGLE France sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle ne serait qu’un simple sous-traitant de la société GOOGLE Inc en charge exclusivement d’une mission d’assistance auprès de la clientèle française et ne ferait aucune exploitation personnelle des différents services de la société GOOGLE Inc en ce compris le site accessible à l’adresse www.google.fr, le seul exploitant des services en cause étant la société californienne GOOGLE Inc,

Mais attendu que s’il n’est pas contesté que la société GOOGLE Inc est titulaire du nom de domaine « google.fr et que tous les sites »google" sont hébergés aux États Unis ni que la société GOOGLE “Inc a conclu avec la société GOOGLE FRANCE, à compter du 16 mai 2002, un contrat de marketing et de prestation de services, lequel ne concerne cependant pas le service Recherche de Livres en cause, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la société GOOGLE France, sise […] à Paris 75002 apparaît sur le site google.fr comme étant le bureau commercial français de la société GOOGLE Inc ;

que par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la société GOOGLE France a envoyé le 13 mars 2006 à Monsieur H de la Martinière représentant le Groupe de la Martinière un courrier co-signé par Monsieur Jens R, directeur Google Recherche de Livres Europe et Monsieur John Lewis N, responsable des partenaires stratégiques Google France, lui présentant le programme Google Recherche de Livres ; que faisant suite à l’assignation, la société GOOGLE France représentée par son directeur Google Recherche de Livres Europe a, par courrier en date du 8 juin 2006, demandé au Groupe de la Martinière communication du constat d’huissier du 5 juin 2006 cité en annexe de l’acte afin « que la société Google Inc puisse procéder dans les meilleurs délais au déréférencement de ces ouvrages » lui rappelant "demeurer à sa disposition afin défaire cesser le référencement reproché à GOOGLE Inc " ;

que ces éléments, corroborés par l’extrait Kbis de la société GOOGLE qui révèle que celle-ci exerce depuis le 14 août 2002 une activité de fourniture de services et/ou conseils relatifs aux logiciels, au réseau Internet, aux réseaux télématiques ou en ligne, notamment par l’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, la promotion sous toutes ses formes de la publicité en ligne, la promotion directe de produits et services et la mise en oeuvre de centres de traitement de l’information, suffisent à rejeter la demande de mise hors de cause de la société GOOGLE France dont l’appréciation de la responsabilité relève en tout état de cause du fond du débat ;

Sur la recevabilité des demandes des sociétés EDITIONS DU SEUIL. DELACHAUX & NIESTLE et HARRY N. A

Attendu que les sociétés défenderesses font valoir que les EDITIONS DU SEUIL, la société DELACHAUX & NIESTLE et la société HARRY N. ABRAMS ne seraient pas recevables à agir sur le fondement du droit d’auteur au motif qu’elles ne justifieraient pas de leur qualité de cessionnaires des droits de numérisation des ouvrages concernés et d’exploitation sur le réseau Internet ainsi que des droits sur les couvertures des ouvrages ;

que toutefois, en l’absence de revendication de ou des auteurs, la personne morale qui exploite sous son nom une oeuvre est présumée, a l’égard des tiers contrefacteurs, être titulaire sur cette oeuvre, quelque soit sa nature et sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ;

qu’en tout état de cause en l’espèce, les sociétés éditrices ont versé aux débats les contrats d’éditions relatifs aux ouvrages visés dans le procès verbal de constat d’huissier du 5 juin 2006 d où il résulte, pour les contrats postérieurs à la date

d’application de la loi du 11 mars 1958, que les auteurs ont cédé leurs droits pour toute utilisation et pour tout procédé actuel ou à venir ;

qu’il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur la recevabilité des interventions volontaires et des demandes du SNE

Attendu que les sociétés GOOGLE inc et GOOGLE France contestent la recevabilité à agir du SNE aux motifs que les demandes de ce dernier seraient imprécises et à caractère général, que ses demandes formulées par voie d’intervention ont pour effet d’étendre « de manière considérable » la saisine du tribunal au mépris du principe d’immutabilité du litige, qu’elles sont contraires au principe selon lequel « Nul ne plaide par procureur », que le SNE n’est pas titulaire des droits patrimoniaux et extra patrimoniaux d’auteurs afférents aux ouvrages visés dans ses conclusions, enfin que si le SNE peut être représenté en justice par son Président en vertu de l’article 10 de ses statuts, ce dernier n’est pas habilité lui-même à initier une action en justice au nom du syndicat ;

Attendu cependant que les deux premiers griefs ne constituent pas des fins de non recevoir au sens du Code de Procédure Civile mais relèvent du fond du débat ; que la teneur des écritures des sociétés GOOGLE démontrent qu’elles ont été à même de comprendre et de répliquer aux écritures du SNE, lequel est intervenu à la procédure, à titre principal et accessoire, en application des dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, formulant des demandes qui se rattachent par un lien manifeste à celles des sociétés d’édition demanderesses ; que par ailleurs il appartient au tribunal d’apprécier le bien fondé de 1action dans la limite des demandes qui lui sont formulées et des pouvoirs qui lui sont conférés ;

Attendu enfin et surtout, que l’article L.2132-3 du Code du travail pose, d’une manière générale, le principe selon lequel les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect a l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;

que selon l’article L.331-1 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués " ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge ";

que l’article 1 des statuts du SNE dispose quant à lui que le Syndicat a notamment pour objet "/e soutien de la création et de la recherche par la défense de la liberté de publication, du respect du droit d’auteur et du principe du prix unique du livre" ;

qu’enfin le SNE est intervenu à la présence instance après une décision e son bureau en date du 7 juin 2006, prise à l’unanimité et confirmée le 16 janvier 2008, conformément à l’article 9 de ses statuts ;

Attendu que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés GOOGLE doivent donc être rejetées ;

Sur la recevabilité des interventions volontaires et des demandes de la SGDL

Attendu que pour contester la recevabilité à agir de la SGDL, les sociétés défenderesses soutiennent que si leurs statuts le leur permettent, les associations ne peuvent défendre en justice que l’intérêt collectif de leurs seuls membres, qu’en l’espèce la SGDL n’a pu relever cependant que six oeuvres référencées dans le moteur de recherche incriminé et dont les auteurs feraient partie de ses membres, qu’aucun d’entre eux n’est partie au litige, et qu’enfin le président de la SGDL n’a pas la capacité requise pour agir en justice et la SGDL aucun « mobile à agir »;

Mais attendu qu’en application de l’article 31 du Code de Procédure Civile, une association déclarée peut réclamer en justice réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres ;

qu’en l’espèce la SGDL a, aux termes de ses statuts, pour mission 'assurer de façon générale la protection des intérêts moraux ou matériels de ses membres (article 1er) et qualité pour se porter intervenante à tout procès touchant un point de droit professionnel d’intérêt général (article 44 alinéa 4) ;

que la SGDL indique dans ses écritures avoir constaté à la lecture du constat d’huissier du 5 juin 2006 que les oeuvres de six de ses membres sont intégrées au service Google Recherche de Livres soit Messieurs Jacques M, Jacques G, Raphaël P, Louis G, ainsi que Mesdames Viviane F et Hélène C ;

que ces éléments suffisent à établir la qualité à agir de la SGDL tant pour la défense de l’intérêt collectif des auteurs que pour ceux des membres auteurs identifiés dans le cadre de la présente procédure, le fait que ces derniers ne soient pas dans la cause étant à cet égard indifférent ;

Attendu par ailleurs que la SGDL est intervenue à la présence instance après une décision de son comité en date du 14 novembre 2006 conformément à ses statuts ;

qu’enfin le « mobile à agir » de la SGDL, qui sans doute doit se comprendre comme étant son intérêt à agir, résulte de la nature même du litige ;

Attendu dès lors que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés GOOGLE à son encontre doivent être rejetées ;

Sur T action en contrefaçon et la loi applicable

Attendu que les demandeurs incriminent l’exploitation contrefaisante par la société GOOGLE Inc et par la société GOOGLE France des ouvrages litigieux de par la numérisation non autorisée des ouvrages sur lesquels ils sont titulaires des droits d’auteur ainsi que la diffusion, sans leur autorisation, sur le réseau Internet de tels ouvrages ;

que pour s’opposer à l’action en contrefaçon les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France invoquent l’application du droit américain et soutiennent, par référence à l’article 5^ 2 de la Convention de Berne, que la loi applicable en matière de délits complexes commis sur le réseau Internet serait celle de l’État sur le territoire duquel se sont produits les agissements litigieux, sauf à établir une proximité

particulièrement étroite avec la France, ce qui serait impossible en l’espèce dès lors que le processus de numérisation des ouvrages considérés a été effectué aux Etats-Unis, et qu’en conséquence seules les dispositions du Copyright Act et la notion de « fair use » doivent trouver à s’appliquer au présent litige ; elles font valoir à titre subsidiaire que la représentation des titres des ouvrages en cause et des ouvrages sous forme de courts extraits répond aux conditions posées par l’exception de courte citation prévue par l’article L. 122-5-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et que la numérisation de ces ouvrages ne constitue pas une reproduction illicite, dès lors que les conditions d’enregistrement sur les serveurs de GOOGLE ne donnent pas aux internautes la possibilité d’ afficher ces ouvrages sur leurs écrans ;

qu’il convient de relever que les sociétés défenderesses ne revendiquent l’application de loi américaine que relativement aux actes de numérisation des ouvrages en cause qui lui sont reprochés ; Or attendu que la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle en matière de délit complexe est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit ; que ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ;

qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le litige concerne des œuvres d’auteurs français numérisées pour être accessibles par extraits aux internautes français sur le territoire national; que par ailleurs il convient de relever, outre le fait que le tribunal saisi est le tribunal français, que les sociétés demanderesses sont établies en France pour la société EDITIONS DU SEUIL ou filiales d’une société française pour les deux autres, que de même les intervenants volontaires habilitées à défendre les intérêts des auteurs et des éditeurs français sont de nationalité française, que la société GOOGLE France a son siège en France, que le nom de domaine permettant l’accès au site www.books.google.fr a une extension« .fr » et que ce site est rédigé en langue française ;

qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la France est le pays qui entretient les liens les plus étroits avec le litige, ce qui justifie l’application de la loi française contrairement à ce que soutiennent les défenderesses ;

Attendu que la responsabilité des sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France est donc susceptible d’être engagée pour les faits illicites commis au travers du site Google Recherche de Livres dans les termes du droit commun de la contrefaçon sur le fondement des articles L.335-3 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Sur les atteintes aux droits d’auteur

Attendu qu’aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque »;

que pour contester les actes non autorisés de numérisation d’ouvrages et de diffusion sur le site Google Recherche de Livres de ces ouvrages, les sociétés

défenderesses font valoir qu’elles ne réalisent aucune représentation ni reproduction des ouvrages litigieux dans leur intégralité mais uniquement l’affichage d’extraits 'dans des limites convenables" couvertes par l’exception de courte citation à un but d’information ;

qu’elles précisent en substance que la numérisation suppose un acte de manifestation de la volonté de son auteur de communiquer l’oeuvre au public, ce qui ne serait pas le cas d’espèce dans la mesure où le site incriminé ne permettrait pas d’afficher l’intégralité des ouvrages en cause ;

Attendu cependant que la numérisation d’une oeuvre, technique consistant en l’espèce à scanner l’intégralité des ouvrages dans un format informatique donné, constitue une reproduction de l’oeuvre qui requiert en tant que telle, lorsque celle-ci est protégée, l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants droit ;

que les sociétés GOOGLE ne peuvent sérieusement soutenir, sauf à remettre en cause la fonctionnalité même du système Google Recherche de Livres, que la constitution d’un fichier numérique ne serait pas un acte de reproduction pour ne pas reproduire en lui-même la forme intelligible de l’oeuvre dès lors que la fixation résultant de la numérisation des ouvrages et leur stockage dans une base de données numérique est toujours apte à communiquer l’oeuvre au public d’une manière indirecte ;

Attendu par ailleurs que les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France ne contestent pas que le service litigieux permet l’accès, et partant la communication au public, du titre, de la couverture et d’extraits des ouvrages en cause réalisant ainsi des actes de représentation non autorisée des oeuvres concernées ;

qu’elles invoquent cependant l’exception de courte citation prévue par 1 article L 122-5 3° pour s’exonérer de toute responsabilité ;

Mais attendu que ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors que les couvertures concernées sont communiquées au public dans leur intégralité, même en format réduit, et que l’aspect aléatoire du choix des extraits représentés dénie tout but d’information tel que prévu par l’article L 122-5 3°du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu que la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur est ainsi réalisée au préjudice des sociétés d’édition demanderesses, du SNE et de la SGDL

que par ailleurs l’affichage sur le site Internet incriminé d’extraits d’oeuvres que la société GOOGLE Inc reconnaît tronqués de façon aléatoire et sous forme de bandeaux de papier déchirés portent atteinte à l’intégrité des oeuvres dont sont auteurs les six membres de la SGDL identifiés dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu en revanche que la SGDL ne saurait invoquer une quelconque atteinte au droit de divulgation des auteurs dès lors que ce droit s’épuise par la première diffusion de l’oeuvre ;

Sur la contrefaçon de marque

Attendu qu’il a été dit que la société Éditions du Seuil est titulaire :

— de la marque française « EDITIONS DU SEUIL » déposée le 6 juin 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 167 814 en classes 9, 3 8 et 42 pour désigner notamment les communications par terminaux d’ordinateurs ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur et location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données relatives à des oeuvres littéraires, artistiques ou documentaires ;

— de la marque française « EDITIONS DU SEUIL »déposée le 22 juillet 1992, renouvelée le 6 juin 2002 et enregistrée sous le n° 92 427 705 en classes 16, 28 et 41 pour désigner notamment les activités sportives et culturelles ; Edition de livres, de revues ; Prêts de livres;

— de la marque communautaire « SEUIL » déposée le 2 décembre 2002 et enregistrée le 25 mai 2004 sous le n° 2 958 544 en classes 9,16 et 41 pour désigner notamment les communications par terminaux d’ordinateurs ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données relatives à des oeuvres littéraires, artistiques ou documentaires. Activités sportives et culturelles ; Edition de livres, de revues ; Prêts de livres ;

qu’elle reproche aux sociétés GOOGLE la reproduction et l’utilisation à l’identique sur le site Google Recherche de Livres des marques dont elle est titulaire au sens de l’article L 713-1 (en réalité L 713-2) du Code de la Propriété Intellectuelle pour désigner des services de bases de données relatives à des oeuvres littéraires, artistiques ou documentaires, d’édition de livres, les activités culturelles et le prêt de livres , et incrimine par ailleurs l’atteinte à la marque de renommée EDITIONS DU SEUIL et SEUIL ;

que les défenderesses font valoir qu’elles ne font aucun usage des signes opposés en tant que marque pour désigner une activité d’édition d’ouvrages, qu’en tout état de cause la référence aux marques de l’éditeur est nécessaire dans le cadre du fonctionnement du servie Google Recherche de Livres, voire requise par les dispositions légales, et font valoir que les marques française n° 023167814 et communautaire n° 2958544 ne sont pas exploitées pou r les services de « location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données relatives à des oeuvres littéraires, artistiques ou documentaires' » pour solliciter la déchéance des droits de ce chef ; elles contestent par ailleurs la notoriété des marques EDITIONS DU SEUIL et SEUIL ainsi qu’une quelconque exploitation injustifiée qui porterait préjudice à la demanderesse ;

Attendu en effet que l’usage d’un signe à titre de marque suppose un usage dans la vie des affaires réalisé par le contrefacteur présumé pour désigner ses propres produits et services, en vue aune commercialisation effective auprès de la clientèle susceptible de la percevoir comme une indication d’origine desdits produits ou services;

Or en l’espèce, il n’est réalisé au travers le service en cause aucun usage dans la vie des affaires des signes considérés, lesquels n’ont pour vocation que de renseigner l’internaute sur l’identité de l’éditeur de l’ouvrage cité dans les résultats de sa recherche, pour désigner une activité d’édition de livres ou de revues, de prêts de livres ou une activité culturelle ;

qu’il en résulte que l’action en contrefaçon de marque ne peut prospérer de ce chef ;

Attendu s’agissant des services de « base de données relatives à des oeuvres littéraires, artistiques ou documentaires » qui correspondent en réalité, au vu des dépôts considérés, aux services de « location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données relatives à des oeuvres littéraires, artistiques ou documentaires » visés par les marques n° 02 3 167 814 et n° 2 958 5 44, que les sociétés GOOGLE font valoir à juste titre qu’il n’est établi par la société demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, aucun usage des signes EDITIONS DU SEUIL et SEUIL pour désigner de tels services, Ta production en pièce n° 41, de trois tirages du site Internet accessible à l’adresse www.editionsduseuil.fr, en date du 5 février 2008, n’étant pas de nature à justifier d’un usage sérieux des marques EDTIONS DU SEUIL n° 02 3 167 814 et SEUIL n° 2 958 544 pour les services considérés pendant u ne période ininterrompue de cinq ans ;

qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de déchéance telle que sollicitée ;

que l’action en contrefaçon ne peut donc pas plus prospérer de ce chef;

Sur l’atteinte à la marque de renommée

Attendu que la société EDITIONS DU SEUIL ajoute qu’en tout état de cause « GOOGLE » porte atteinte aux marques dont elle est titulaire en ce qu’elles seraient des marques de renommée au sens de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

qu’elle indique que les marques « Éditions du Seuil » et « Seuil » sont « en effet bien connues depuis les années 1930 en ce qu’elles désignent une maison d’édition prestigieuse, reconnue pour la qualité de ses publications et régulièrement primée à ce titre par de nombreux prix littéraires » ;

Attendu qu’il convient de relever qu’en invoquant les seules dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et la renommée de la marque dont elle est titulaire pour les services d’édition, la demanderesse limite sa demande à la seule marque française « EDITIONS DU SEUIL » n° 92 427 705 déposée le 22 jui llet 1992 en classes 16, 28 et 41 pour désigner notamment l’édition de livres et de revues ;

Attendu que les sociétés défenderesses répliquent qu’il n’est versé au débats aucun élément de nature à établir la notoriété des marques revendiquées et que la société GOOGLE Inc ne réalise aucune exploitation injustifiée de ces marques dans le cadre de l’exploitation du service Google Recherche de Livres dès lors que la représentation des termes SEUIL ou EDITIONS DU SEUIL est induite par la

représentation de la couverture des ouvrages en cause, qu’elle a une vocation purement informative qui est de renseigner l’utilisateur sur l’identité de l’éditeur de l’ouvrage cité dans les résultats de sa recherche et qu’elle est nécessaire à l’information du public et légalement requise dans le cadre de la citation de la source, enfin qu’il n’est démontré aucun préjudice qu’aurait subi la demanderesse du fait de l’usage de ses marques ;

Mais attendu que sont communiqués des copies d’un ouvrage intitulé « Petite Chronologie 1935-2000 », une liste des prix littéraires attribués à des ouvrages édités par Le Seuil depuis 1947, de nombreux articles de presse ainsi que le programme d’une exposition intitulée « Les Éditions du Seuil : histoire d’une maison » ayant été présentée au Centre Georges Pompidou du 19 février au 29 mars 2008 qui démontrent suffisamment la notoriété de la marque « EDITIONS DU SEUIL » n° 92 427 705 auprès d’une partie significative du public concerné par les services d’éditions de livres et de revues ;

que cependant il ne peut être admis que les sociétés GOOGLE, qui ne font aucun usage de la marque concernée à titre de marque, a indûment tiré profit de la renommée de celle-ci ; qu’aucun élément ne permet par ailleurs de caractériser un quelconque préjudice qui serait porté à la valeur distinctive de la marque ;

que l’atteinte à la marque renommée « EDITIONS DU SEUIL » n° 92 427 705 n’est donc pas constituée ;

Sur le parasitisme

Attendu que les sociétés demanderesses invoquent par ailleurs des actes de parasitisme à l’encontre de GOOGLE sans distinction en faisant valoir que le service Google Recherche de Livres incriminé consiste à utiliser, dans un but lucratif, les fruits des travaux des éditeurs sans leur verser de contrepartie, ce qui engendrerait pour eux un trouble commercial important ;

Mais attendu qu’il n’est produit aucun document de nature à corroborer ces prétentions, dès lors que les sociétés EDITIONS DU SEUIL, la société DELACHAUX & NIESTLE et la société HARRY N. ABRAMS ne communiquent aucune information sur les investissements, qu’ils soient financiers ou intellectuels, qu’elles consacrent précisément au service concerné ;

que la demande sera donc rejetée ;

Sur les responsabilités

Attendu qu’il est constant que les actes de contrefaçon ci-dessus caractérises sont directement imputables à la société GOOGLE Inc qui procède à la copie numérique des ouvrages considérés et qui est titulaire du nom de domaine « google.fr » permettant l’accès au service « Google Recherche de Livres » qu’elle exploite ;

Attendu en revanche qu’il n’est pas démontré en quoi les actes de reproduction et représentation sur Internet des ouvrages concernés seraient directement imputables à la société GOOGLE France, les sociétés demanderesses, ne pouvant

sérieusement soutenir au titre de la contrefaçon que la société GOOGLE France est personnellement responsable de tels actes « pour avoir participé, facilité et fourni son assistance et ses moyens à la commission des actes dénoncés et s’être donc rendue complice de la commission de ces actes par GOOGLE Inc »;

Attendu par ailleurs que les demandeurs recherchent la responsabilité de la société GOOGLE France pour avoir manqué à ses engagements de retirer les ouvrages à première demande tels que figurant dans ses différents courriers ;

Mais attendu qu’il a été dit que faisant suite à l’assignation qui lui a été délivrée le 6 juin 2006, la société GOOGLE France a sollicité de Monsieur H de La Martinière – Groupe de la Martinière – la communication du constat d’huissier du 5 juin 2006 « afin que la société Google Inc puisse procéder dans les meilleurs délais au déréférencement de ces ouvrages » ;

qu’il en résulte que les demanderesses ne peuvent rechercher la responsabilité de la société GOOGLE France pour le motif invoqué ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’interdiction, sous astreinte compte tenu de la société GOOGLE Inc, dans les termes fixés au dispositif de la présente décision ;

Attendu que les sociétés demanderesses indiquent que GOOGLE utilise aujourd’hui plus de 10.000 ouvrages numérisés « leur appartenant » sur le service Google Recherche de Livres et sollicitent paiement de la somme de 15.000.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

qu’il résulte du constat d’huissier dressé le 5 juin 2006 par Maître P, huissier de justice associé à Paris que le site incriminé présente 23.900 pages pour l’éditeur Seuil correspondant cependant, comme le relèvent justement les défenderesses, au nombre total de pages pour l’ensemble des ouvrages de cet éditeur référencés par GOOGLE et non pas au nombre d’ouvrages édités par le Seuil ;

que le constat du 26 septembre 2007 révèle de la même manière selon les demanderesses 9220 références en tapant le mot « Seuil », 5453 références en tapant les mots « Éditions du Seuil », 893 références en tapant le mot « Delachaux », 517 références en tapant le mot "Delachaux & Niestlé« , 1126 références en tapant le mot »A« et 783 références en tapant les mots »Harry N. A" ;

que cependant selon le procès verbal d’huissier dressé le 10 avril 2008 à la requête de la société GOOGLE Inc, par Maître Jérôme L, huissier de justice associé à Paris, 112 résultats apparaissent pour les ouvrages publiés au Seuil, 147 pour les ouvrages édités par la société ABRAMS et 62 pour les ouvrages édités par la société DELACHAUX & NIESTLE ;

Attendu qu’en considération de ces éléments, il convient d’allouer aux sociétés EDITIONS DU SEUIL, DELACHAUX & NIESTLE et HARRY N. A, qui feront leur

affaire entre elles de la répartition, la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

que la société GOOGLE Inc ne saurait opposer à cet égard un règlement transactionnel de classe avec les éditeurs américains dont l’opposabilité aux demanderesses n’est pas démontrée et qui serait de surcroît en cours de validation par la justice américaine ;

Attendu que le préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent et par les six membres identifiés de la SGDL sera réparé par l’octroi au SNE et à la SGDL de la somme de 1 (un) euro symbolique chacun à titre de dommages-intérêts ;

qu’il sera en outre fait droit aux mesures de publication sollicitée dans les termes ci-après précisés ;

Sur les autres demandes

Attendu qu’il y a lieu de condamner la société GOOGLE Inc, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;

qu’en outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés EDITIONS DU SEUIL, DELACHAUX & NIESTLE et HARRYN. ABRAMS, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 30.000 euros ;

qu’il sera alloué au SNE et à la SGDL la somme de 5.000 euros chacun au même titre ;

Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

— Déclare recevables les demandes des sociétés EDITIONS DU SEUIL, DELACHAUX & NIESTLE et HARRY N. A.

— Déclare recevables les interventions volontaires du SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION et de la SOCIETE DES GENS DE LETTRES DE FRANCE.

— Dit que la loi applicable au présent litige est la loi française.

— Dit qu’en reproduisant intégralement et en rendant accessibles les extraits d’ouvrages objets du procès verbal d’huissier du 5 juin 2006 et sur lesquels les demanderesses sont titulaires de droits d’auteur sur le site dont l’adresse url est

« http://books.google.fr", sans leur autorisation, la société GOOGLE Inc a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice des sociétés EDITIONS DU SEUIL, DELACHAUX & NIESTLE et HARRY N. A.

— Dit que ce faisant la société GOOGLE Inc a également commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice du SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION, de la SOCIETE DES GENS DE LETTRES DE FRANCE et des six auteurs identifiés comme étant membres de la SGDL.

— Interdit à la société GOOGLE Inc la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de trente (30) jours après la signification de la présente décision.

— Se réserve la liquidation de l’astreinte.

— Condamne la société GOOGLE Inc à payer aux sociétés EDITIONS DU SEUIL, DELACHAUX & NIESTLE et HARRY N. A, qui feront leur affaire entre elles de la répartition, la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de ce chef.

— Condamne la société GOOGLE Inc à payer au SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION et à la SOCIETE DES GENS DE LETTRES DE FRANCE la somme de 1 (un) euro chacun à titre de dommages-intérêts.

— Prononce la déchéance pour défaut d’exploitation des droits de la société EDITIONS DU SEUIL sur la marque « EDITIONS DU SEUIL » n° 023167814 et sur la marque "SEUILV 2958544 en ce qu’elles désigner les services de « location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données relatives à des oeuvres littéraires, artistiques ou documentaires' ».

— Déboute la société EDITIONS DU SEUIL du surplus de sa demande relative à la contrefaçon de marque.

— Dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques.

— Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou périodiques de leur choix et aux frais avancés de la société GOOGLE Inc, sans que le coût de chacune de ces publications ne dépasse, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT ainsi que sur la page d’accueil du site http://books.google.fr pendant une durée de 15 jours.

— Condamne la société GOOGLE Inc à payer aux sociétés EDITIONS DU SEUIL, DELACHAUX & NIESTLE et HARRY N. A, ensemble, la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— Condamne la société GOOGLE Inc à payer au SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION et à la SOCIETE DES GENS DE LETTRES DE FRANCE la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


- Ordonne l’exécution provisoire.

— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

— Condamne la société GOOGLE Inc aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 18 décembre 2009, n° 09/00540