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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 22 juin 2017, n° 07/09057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/09057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 07/09057 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juin 2007 |
JUGEMENT rendu le 22 Juin 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur A E X
[…]
[…]
représenté par Me D Y, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0333
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
assistée de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 avril 2017 tenue en audience publique devant Mme STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 1985, Monsieur A X a souscrit un contrat d’assurance vie à capital variable AGEPAR n°19126574 pour une durée de 20 ans, à effet au 18 juin 1985, auprès de la compagnie CAPREVIE – AGP aux droits de laquelle vient la société AXA FRANCE VIE. La date du terme, indiquée sur les conditions particulières, était fixée au 17 juin 2005.
Ce contrat garantissait soit un capital décès (ou invalidité totale) minimum de 165.991 francs (25.305,16 euros), soit, en cas de vie au terme du contrat, le versement des actions acquises par les cotisations trimestrielles dans la SICAV “AGEPARGNE” durant la vie du contrat, voire le versement de leur contre-valeur en euros. Il prévoyait par ailleurs le versement d’une participation aux bénéfices.
Le 11 décembre 1985, Monsieur A X a également adhéré au contrat collectif d’assurance vie AGEPLAN n°1913286805, souscrit par l’association APCAPI auprès de la compagnie LA PATERNELLE VIE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société AXA FRANCE VIE. Ce contrat a été conclu pour une durée de 37 ans, le terme étant fixé au 29 novembre 2022. Ce contrat à cotisation périodique avait pour objet la constitution d’un capital libellé en points.
Par courrier recommandé du 15 juin 2005, Monsieur A X a sollicité auprès de son agent général, Monsieur B, le règlement de son contrat AGEPAR arrivé à terme le 17 juin 2005.
Le 29 juin 2005, la société AXA FRANCE VIE lui a adressé un chèque de 28.438,01 euros correspondant au “règlement du rachat effectué au 29 juin 2005 sur le contrat n°1913286805". Monsieur X a encaissé ce chèque.
Par lettre recommandée avec avis de réception le 8 novembre 2005, Monsieur A X a informé la compagnie d’assurance qu’une erreur avait été commise en ce que le versement effectué ne correspondait pas au capital du contrat AGEPAR arrivé à terme mais au rachat du contrat AGEPLAN.
Plusieurs courriers ont alors été échangés entre les parties.
Par courrier en date du 26 septembre 2006, la société AXA FRANCE VIE a finalement proposé à Monsieur A X la somme de 37.739 euros ainsi que le versement d’une somme de 995 euros au titre des intérêts de retard au taux légal sur une période de 15 mois, renouvelant par ailleurs sa proposition de remise en vigueur du contrat AGEPLAN.
Par courrier du 30 novembre 2006, le médiateur, relevant les dysfonctionnements commis par l’agent général et la compagnie d’assurance, a préconisé que Monsieur X accepte cette proposition.
Le 8 février 2007, Monsieur X a indiqué qu’il souhaitait recevoir les actions acquises pendant la durée du contrat AGEPAR, et qu’il ne souhaitait plus remettre en cours le contrat AGEPLAN.
Après avoir procédé par erreur au virement d’une somme de 33.774,84 euros et au paiement d’un chèque de 995 euros, la compagnie d’assurance a finalement, le 5 avril 2007, procédé au transfert de 198 actions AXA France ACTIONS D sur le compte titre de Monsieur X, au titre des actions acquises . Elle a également adressé un chèque de 995 euros correspondant aux intérêts de retard, ainsi qu’un chèque de 214,16 euros correspondant au reliquat monétaire dû pour le reste du capital ne pouvant être versé en action (soit 0,986 actions).
Par courrier de son conseil du 24 avril 2007, Monsieur X a contesté le choix des actions distribuées, souhaitant obtenir le transfert des actions AXA France ACTIONS C, jugées plus avantageuses. Il a également demandé le remboursement de la pénalité qu’il considérait avoir été appliquée à tort par la compagnie d’assurance à la suite du rachat du contrat AGEPLAN le 29 juin 2005. Par courrier du 27 avril 2007, la société AXA FRANCE VIE lui a indiqué que les actions qui lui avaient été remises correspondaient aux actions initialement acquises en application du contrat AGEPAR.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2007, Monsieur A X a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société AXA FRANCE VIE afin d’obtenir l’exécution des engagements contractuels souscrits par l’assureur au titre des contrats AGEPLAN et AGEPAR et le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement avant dire-droit du 19 février 2010, le tribunal a invité la compagnie AXA FRANCE VIE à fournir tous les éléments nécessaires pour déterminer le montant de la participation aux bénéfices au titre des années 1985 à 1995 et 2000 à 2001 pour le contrat AGEPAR, en application des dispositions contractuelles, l’invitant également à donner toutes autres explications utiles.
Par ordonnance du 30 juin 2011, le juge de la mise en état, constatant l’accord des parties, a désigné un médiateur afin qu’elles tentent de trouver un accord amiable. Par courrier du 13 décembre 2011, le médiateur a informé le juge de l’échec de la médiation.
Suite à cet échec, par écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2012, Monsieur A X, invoquant l’application des articles 1134, 1315 et 1147 du Code civil, L.132-22, L.331-1 à L.331-3, R.331-5, A.331-9, A.331-3 et A.331-4 du Code des assurances, a demandé au tribunal :
Concernant le contrat AGEPLAN :
— la condamnation de AXA FRANCE VIE à lui rembourser la somme de 1.171,74 euros avec intérêts de droit à compter du jugement,
— la condamnation de AXA FRANCE VIE à lui rembourser ladite somme avec intérêts de droit à compter du 29 juin 2005,
— la condamnation de la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 2.617,02 euros avec intérêts de droit à compter du jugement,
— la condamnation de AXA FRANCE VIE à lui rembourser ladite somme avec intérêts de droit à compter du 29 juin 2005,
Concernant le contrat AGEPAR :
— la condamnation de AXA FRANCE VIE à lui payer 25.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au manquement au devoir d’information et de conseil, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer le montant de la participation aux bénéfices au titre des années 1985 à 1995 et de 2000 à 2001,
— la condamnation de AXA FRANCE VIE à lui payer une somme de 419 euros restant due au titre des intérêts moratoires ayant couru du 26 septembre 2006 jusqu’au 5 avril 2007 avec intérêts de droit à compter du jugement,
— la condamnation de AXA FRANCE VIE à verser sur son compte titre 198 actions “AXA FRANCE ACTIONS C” en contre-partie desquelles il lui sera donné acte de ce qu’il s’engage à restituer à AXA FRANCE VIE les 198 actions “AXA FRANCE ACTIONS D” versées sur son compte titre.
Il a également sollicité :
— la condamnation de AXA FRANCE VIE à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation de AXA FRANCE VIE à lui payer 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— le prononcé de l’exécution provisoire
— la condamnation de AXA FRANCE VIE à payer les dépens, dont recouvrement au profit de maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2012, la société AXA France VIE a conclu au rejet de toutes les demandes présentées par Monsieur X et a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction a été clôturée et l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2014.
Par jugement en date du 30 avril 2014, le tribunal a statué sur les demandes relatives au contrat AGEPLAN en condamnant la société AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur A X la somme de 1.171,74 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision et en déboutant ce dernier de sa demande en paiement de la somme de 2.617,02 euros avec intérêts de retard. Concernant les demandes formées au titre du contrat AGEPAR, il a relevé que la société AXA FRANCE VIE ne fournissait pas les éléments de nature à vérifier les sommes allouées par l’assureur au titre de la participation aux bénéfices, que le tribunal ne disposait pas des éléments techniques nécessaires pour trancher le différend opposant les parties quant à la nature des actions acquises par Monsieur X et ordonné une expertise confiée à Monsieur C Z avec mission de :
— donner au tribunal tous les éléments techniques permettant de déterminer le nombre d’actions acquises pendant toute la durée d’exécution du contrat au titre de la participation aux bénéfices, en application de la clause figurant aux conditions générales de la police d’assurance;
— donner son avis sur le nombre total d’actions qui ont été acquises par l’assuré en exécution de la clause du contrat relative à la participation aux bénéfices;
— indiquer les critères de distinction des SICAV de capitalisation et des SICAV de distribution et rapporter tout élément technique permettant de déterminer si le contrat d’assurance vie AGEPAR reposait sur une SICAV de capitalisation ou de distribution;
— donner son avis sur le type de support sur lequel reposait le contrat d’assurance AGEPAR (SICAV de capitalisation ou SICAV de distribution);
— plus généralement, apporter tout élément de nature à éclairer le tribunal sur l’économie du contrat, la clause de participation aux bénéfices, et sur la solution du litige.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 9 juillet 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport et récapitulatives n°8 notifiées par voie électronique le 3 mai 2016, Monsieur A X demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1315, et 1147 du Code civil, L.133-2 alinéa 2 du Code de la consommation, L.132-22, L.331-1 à L.331-3, R331-5, A.331-9, A.331-3 et A.331-4 du Code des assurances, de:
“- Constater l’offre de la société AXA FRANCE VIE relative au solde des 201,261 actions “AXA FRANCE ACTIONS D”, intervenue en reconnaissance du bien fondé des demandes de Monsieur A X,
- Donner acte à Monsieur A X de ce qu’il accepte cette offre de lui verser 3 actions sur son compte titres et le versement du solde sous forme de règlement monétaire, avec intérêts au taux légal depuis le 5 avril 2007 et capitalisation desdits intérêts,
- Dire et Juger que la société AXA FRANCE VIE a manqué à ses devoirs de conseil et d’information à l’égard de Monsieur A X au titre du contrat AGEPAR,
En conséquence, sauf pour le Tribunal à désigner Monsieur Z pour qu’il complète son rapport sur ce point,
- Condamner la société AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur A X une somme de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance et capitalisation des intérêts,
- Condamner AXA FRANCE VIE à verser à Monsieur A X la somme de 8.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Débouter AXA FRANCE VIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur A X la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société AXA FRANCE VIE en tous les dépens, en ce compris les frais de l’Expertise judiciaire de Monsieur C Z, dont le recouvrement direct pourra être assuré par Maître D Y, avocat aux offres de droit, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Concernant le règlement du solde du contrat AGEPAR, il expose qu’il s’en remet aux conclusions du rapport d’expertise qui a conclu que le contrat avait pour support une SICAV de distribution, que le capital de base était de 188,422 actions de distribution auxquelles se sont ajoutées 18,839 actions de distribution pour la participation aux bénéfices soit globalement 201,261 actions de distribution et que de ce fait il accepte la proposition de la société AXA FRANCE VIE de lui verser trois actions sur son compte titres et le versement du solde sous forme de règlement monétaire, avec intérêts au taux légal depuis le 5 avril 2007, date du premier règlement de la défenderesse à ce titre, et capitalisation desdits intérêts. Il souligne néanmoins que l’expert a dû user de ses compétences spéciales pour parvenir à cette conclusion, que l’offre faite constitue une reconnaissance du bien fondé de ses prétentions, qu’elle intervient après neuf années de procédure, que la société AXA FRANCE VIE ne s’est toujours pas exécutée alors qu’elle a acquiescé aux conclusions de l’expert dans son dire du 25 juin 2015 et que dès lors sa condamnation est nécessaire.
Concernant son action en responsabilité, il fait valoir que la société AXA FRANCE VIE n’a pas satisfait à son obligation d’information prévue à l’article L.132-22 du Code des assurances en ne l’informant pas annuellement de l’évolution de son épargne, les pièces versées aux débats étant des réponses éparses à des demandes d’information qu’il avait lui-même formulées et concernant pour certaines d’autres contrats. Il soutient que la compagnie d’assurance a également manqué à son devoir de conseil durant la vie du contrat et lors de son dénouement en ne lui donnant aucune information sur la valeur des actions acquises alors que cette valeur était plus importante que la somme proposée en capital et qu’il a été empêché d’exercer de manière éclairée ses droits durant la vie du contrat notamment lors de l’avant dernière crise boursière ayant débuté en janvier 2000 et a ainsi perdu la chance de se désengager au moment opportun de ce contrat pour éviter des pertes liées aux aléas boursiers et de réinvestir sur d’autres supports et profiter de la concurrence accrue, voulue par le législateur sur les produits d’assurances. Il souligne que le droit à l’information annuelle revêt un caractère absolu et discrétionnaire au même titre que celui prévu par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances, relatifs à l’information précontractuelle, que le contrat a été souscrit sur la base d’une simulation faisant état d’une évolution de l’épargne au taux de 10% qui a été déterminante de son consentement, que cette simulation trop optimiste n’a été rédigée ni par l’intermédiaire d’un agent général, ni par lui-même mais par l’intermédiaire d’un inspecteur qui représentait la compagnie d’assurance qui n’a par ailleurs pas contesté la simulation effectuée, que l’assureur l’a laissé sciemment dans la croyance de la réalisation de la simulation et qu’il a été dans l’incapacité de corriger en temps opportun les choix effectués et de réorienter son épargne du fait de la carence d’information annuelle de la part de l’assureur. Il ajoute que contrairement aux allégations de la défenderesse, il intervenait uniquement dans le domaine des assurances de biens et de responsabilité et qu’il n’a jamais été un spécialiste de l’assurance vie et encore moins du contrat AGEPAR.
Il conclut que si une plus-value de 18.178 euros (43.219,76 -25.041,16) a été effectuée au bout de 22 ans ce qui correspond à une progression de 73%, cette performance se situe en dessous de celle du marché entre 1985 et 2005 (actions françaises SBF 250 12%) et de celle annoncée dans la note d’information du contrat qui prévoyait une évolution annuelle de 10% et réclame une somme de 29.000 euros de dommages et intérêts en soulignant que la différence existant entre le montant effectivement perçu (43.005.60 euros) et le montant fondé sur les performances prévues dans la note d’information (68.320,03 euros) s’élève à la somme de 25.314,03 euros, que des intérêts moratoires sont dus pour la période du 26 septembre 2006 au 5 avril 2007 pour un montant de 419 euros et depuis le 5 avril 2007 en complément de la somme de 995 euros pour un montant de 214,16 euros et que l’expert a relevé en page 13 de son rapport qu’il n’a pas pu calculer le règlement de la participation aux bénéfices en tenant compte des crédits d’impôts de telle sorte qu’il est dans l’incapacité de déterminer avec précision le montant des dommages et intérêts lui étant dus à ce titre.
Il réclame en outre une somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en soulignant que le médiateur d’AXA a relevé l’existence de “graves dysfonctionnements”, tant au niveau de l’agent général que des services d’AXA FRANCE VIE, qu’il a été contraint de saisir la juridiction de céans par exploit d’huissier en date du 27 juin 2007, qu’en dépit d’une réouverture des débats, la défenderesse n’a pas été capable de répondre aux questions légitimes du concluant et de la juridiction pour permettre de trancher ce litige, qu’au cours de ses opérations d’expertise judiciaire, Monsieur Z a été contraint de relancer sans cesse la défenderesse et de la menacer de devoir déposer son rapport en l’état pour pouvoir obtenir des réponses à ses questions, ces réponses ayant été fournies par un actuaire qui a reconstitué la vie du contrat et non pas par la production des pièces originales justifiant ses dires, que le jugement avant dire droit rendu le 30 avril 2014, définitif en ce qu’il a tranché une partie du litige, n’est toujours pas exécuté par la défenderesse et que le solde des actions n’est toujours pas versé.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°8 notifiées par voie électronique le 4 juillet 2016, la société AXA FRANCE VIE demande au tribunal de :
“PRENDRE ACTE de ce qu’AXA France VIE ne s’oppose pas au versement du solde des actions “AXA France ACTIONS D” au titre du contrat AGEPAR;
DEBOUTER Monsieur X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AXA France VIE ;
CONDAMNER Monsieur X à verser à la compagnie AXA France VIE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur X à verser à la Compagnie AXA France VIE la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qu’il a sollicitée.”
Elle souligne que l’expert a validé son analyse technique et financière du contrat et infirmé l’ensemble des allégations Monsieur X, que ce dernier a abandonné ses demandes quant à la nature des actions souscrites et au calcul de la participation aux bénéfices au titre du contrat AGEPAR et que le litige concernant l’exécution du contrat AGEPAR porte désormais sur le versement de 3,261 SICAV qu’elle accepte de verser, selon le choix opéré par Monsieur X, sur son compte titres ou par le biais d’un versement de leur contre-valeur en euros (soit environ 180 x 3,261 = 590 euros).
Sur l’action en responsabilité engagée à son encontre, elle conteste tout manquement à son obligation d’information en exposant que les documents contractuels remis à Monsieur X étaient conformes à la réglementation en vigueur à la date de souscription du contrat, l’article R.310-6 du Code des assurance imposant un seul visa du ministre des finances et du budget avant la mise sur le marché d’un nouveau produit qui avait été obtenu le 11 avril 1984 et la clause relative à la participation aux bénéfices ayant été validée dans son intégralité par l’expert désigné par le tribunal. Concernant les manquements allégués à son obligation d’information en cours d’exécution du contrat, elle objecte que les dispositions des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances relatifs à l’obligation d’information pré-contractuelle de l’assureur ne sont pas applicables, que les dispositions de l’article A.132-4 du même code qui énumèrent de manière précise les éléments devant figurer dans la notice d’information de tout contrat d’assurance-vie n’étaient pas encore en vigueur et que l’article L.132-22 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au mois de juin 1985, imposait d’informer le bénéficiaire chaque année des montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat, ce qu’elle a fait en adressant tous les ans un avis de situation du contrat, comme en attestent les pièces numérotées 49, 51, 54 versées par le demandeur. Elle ajoute que le courrier émis le 29 avril 2003 (pièce présentée en demande sous le numéro 55) atteste que Monsieur X avait reçu des explications supplémentaires sur le mode de valorisation du capital du contrat.
Concernant son obligation de conseil, elle oppose que Monsieur X qui était agent général de la compagnie d’assurance a agi, lors de la souscription, à la fois en qualité de souscripteur et en qualité d’agent, qu’il avait une parfaite connaissance du fonctionnement du contrat AGEPAR et du risque que comportait un tel investissement dès lors qu’il avait suivi plusieurs formations pour le commercialiser et que le devoir de conseil pèse sur l’agent général et non sur l’assureur. Elle fait également valoir que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, dans la mesure où les cotisations ont été versées pour un montant de 25.041,16 euros, où la valeur mathématique du contrat s’élevait à la somme de 33.943 euros au 18 juin 2005 et où les 198 SICAV versées avaient une valeur de 43.005,60 euros, à laquelle s’est ajouté un versement de 214,16 euros réglé par chèque, équivalent au reliquat de 0,986 action, soit une “plus-value” de plus de 25 % par rapport à la somme des primes versées au terme du contrat et une somme bien supérieure au capital décès garanti contractuellement qui était de 165.991 francs, soit 25.305,16 euros. Elle expose enfin que pour étayer ses demandes, Monsieur X produit une estimation prévisionnelle rédigée par ses soins dépourvue de valeur probante et qui, en outre, n’avait aucune valeur contractuelle. Elle souligne enfin que le document fait clairement apparaître, par les termes utilisés, qu’il s’agissait d’une simple simulation prospective et que l’expert a bien reconnu que les droits de Monsieur X avaient été respectés.
Concernant les autres demandes, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant le montant des intérêts de retard réclamés et s’oppose à la demande formée au titre de la procédure abusive en soulignant qu’elle a tenté de trouver un règlement amiable pendant plusieurs mois après le rachat du contrat AGEPLAN, qu’elle avait proposé, dès le début des négociations, de verser à Monsieur X la somme de 37.739 euros, que ce dernier a longuement tergiversé et multiplié les difficultés avant d’accepter le montant de ce remboursement, que Monsieur X a volontairement retardé la solution du présent litige en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire qui a infirmé l’ensemble de ses allégations, que les opérations d’expertise se sont prolongées non de son fait mais parce que l’expert n’a pas lui-même procédé à la valorisation des unités de comptes et qu’elle a pleinement exécuté le jugement rendu le 30 avril 2014.
Elle sollicite à titre reconventionnel une somme de 5.000 euros en soulignant que Monsieur X a persisté à maintenir artificiellement une procédure débutée il y a près de neuf années alors que le rapport d’expertise infirme ses allégations.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juillet 2016.
MOTIFS
Sur l’offre de versement du solde des actions “AXA FRANCE ACTIONS D”
L’expert judiciaire conclut que le nombre total d’actions acquises en exécution du contrat s’élève à 201,261 actions de distribution (182,422 actions en capital et 18,839 actions de participation aux bénéfices).
La société AXA FRANCE VIE a versé à Monsieur X 198 actions de distribution le 5 avril 2007. Suite à l’expertise judiciaire, elle offre de verser à Monsieur X les 3,261 actions restantes, selon le choix opéré par ce dernier, soit sur son compte titres, soit par le biais d’un versement de leur contre-valeur en euros. Monsieur X accepte la proposition de la société AXA FRANCE VIE en indiquant qu’il souhaite le versement de trois actions sur son compte titres et le versement du solde sous forme de règlement monétaire, avec intérêts au taux légal depuis le 5 avril 2007, date du premier règlement et capitalisation desdits intérêts.
L’offre de la société AXA FRANCE VIE étant satisfactoire, il lui en sera donné acte et elle sera tenue de verser, conformément au choix opéré par Monsieur X, trois actions sur le compte titres de ce dernier et le versement du solde sous forme de règlement monétaire.
Monsieur X a sollicité dès le 24 avril 2007 un décompte justifiant le nombre de parts versées. Toutefois, ce courrier ne valant pas mise en demeure, les intérêts au taux légal courront sur le solde monétaire à compter du 27 juin 2007, date de l’assignation en justice et les intérêts produiront eux-même intérêts à compter de cette même date, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur le défaut d’information et de conseil reproché à la société AXA FRANCE VIE
A titre liminaire, il sera observé que Monsieur X invoque un défaut d’information et de conseil de l’assureur lors de l’exécution du contrat et non lors de la souscription de celui-ci, de telle sorte que l’argumentation des parties relative à l’obligation pré-contractuelle d’information est inopérante et ne sera pas examinée.
L’article L.132-22 du Code des assurances, dans sa version applicable lors de la souscription du contrat, prévoyait que l’assureur devait communiquer au contractant le montant de la valeur de rachat à l’échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifiait l’opération de rachat et quelles étaient ses conséquences légales et contractuelles.
Dès lors, si le contenu de cette obligation annuelle d’information a, par la suite, été précisé par le législateur, cette obligation existait déjà au moment de la souscription du contrat et la société AXA FRANCE VIE ne saurait soutenir qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’information annuelle sur le montant de la valeur de rachat du contrat souscrit.
Il résulte des correspondances produites en défense que la société AXA FRANCE VIE a, par courriers en date des 4 et 28 mars 1994, 8 août 1995, 10 juin 1999, 25 novembre 2002, répondu aux demandes d’informations formulées par Monsieur X sur le montant de la valeur de rachat de son contrat. Néanmoins, en l’absence d’une information annuelle régulière et spontanée sur cette valeur de rachat, elle n’a pas satisfait à l’obligation d’information annuelle prévue à l’article L.132-22 du Code des assurances.
Monsieur X a perdu de ce fait une chance de pouvoir suivre l’évolution régulière de son contrat, d’en vérifier la rentabilité et le cas échéant, de réorienter son épargne.
Il est de principe que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée.
Monsieur X a effectué une plus-value de 18.178 euros pour un capital investi de 25.041,16 euros, soit une plus-value de plus de 72% pour un contrat souscrit sur 20 ans.
Il n’est pas contesté que le taux de rendement annuel des actions françaises sur 20 ans était de 12% entre 1985 et 2005. Par ailleurs, la référence dans les documents pré-imprimés relatifs au contrat AGEPAR à une valorisation annuelle moyenne de 10% démontre qu’il s’agissait d’un taux de rendement crédible pour ce type d’investissement à l’époque de la souscription du contrat quand bien même il s’agit d’une simple simulation dépourvue de toute valeur contractuelle.
Il est donc établi que Monsieur X, qui était un investisseur avisé, aurait pu procéder à des investissements plus avantageux.
Il sera toutefois relevé, qu’informé à plusieurs reprises, suite à ses demandes, de la valeur de rachat de son contrat, il n’a pas procédé et n’a pas manifesté d’intention de procéder à une réorientation de son épargne de telle sorte qu’il ne peut être retenu avec certitude qu’il aurait sollicité le rachat de son contrat s’il avait été informé annuellement de la valeur de rachat de son contrat, l’investissement réalisé restant en tout état de cause productif.
Compte-tenu de ces éléments, le dommage subi du fait de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’un contrat plus avantageux sera évaluée à la somme de 10.000 euros, somme que la société AXA FRANCE VIE sera condamnée à lui verser.
Sur la résistance abusive de la société AXA FRANCE VIE
Si la société AXA FRANCE VIE a commis initialement une erreur, lors de la demande de rachat du contrat AGEPAR effectuée par Monsieur X et a communiqué tardivement les décomptes et documents permettant d’évaluer les sommes dues au titre de la participation aux bénéfices, elle a proposé dés la contestation émise par Monsieur X de rectifier l’erreur commise et a proposé d’évaluer la valeur de rachat du contrat, conformément à la proposition faite par son agent général et à la demande de Monsieur X, à la somme de 37.739 euros dès son courrier du 26 septembre 2006, proposition qui a été jugée satisfaisante par le médiateur.
Le litige subsistant sur le contrat AGEPAR est par ailleurs imputable tant à Monsieur X qui sollicitait à tort le versement d’action de capitalisation et non de distribution, qu’à la société AXA FRANCE VIE qui n’a produit les décomptes adéquats pour évaluer la participation aux bénéfices que devant l’expert judiciaire.
Il sera également observé que la société AXA FRANCE a exécuté dés le 5 avril 2007 l’essentiel de ses obligations en procédant au transfert de 198 actions AXA FRANCE ACTIONS D au profit de Monsieur X et a accepté d’indemniser l’erreur commise en versant une somme de 995 euros au titre des intérêts de retard.
Dès lors, aucune résistance abusive de sa part n’est caractérisée et Monsieur X sera débouté de la demandé formulée à ce titre.
Sur la procédure abusive
En dépit d’un jugement avant-dire droit en date du 19 invitant la compagnie AXA FRANCE VIE à fournir tous les éléments nécessaires pour déterminer le montant de la participation aux bénéfices au titre des années 1985 à 1995 et 2000 à 2001 pour le contrat AGEPAR et à fournir toutes explications utiles, cette dernière n’a présenté les documents permettant d’évaluer cette participation que devant l’expert judiciaire.
Si l’erreur commise dans l’évaluation de cette participation est minime, elle est néanmoins avérée à l’issue des opérations d’expertise et Monsieur X n’a été en capacité de l’évaluer qu’au cours des opérations d’expertise.
En l’absence de toute malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, la procédure engagée par Monsieur X n’est pas abusive et la société AXA FRANCE VIE sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société AXA FRANCE VIE, qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être recouvrés directement par Maître D Y dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur X la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
- Donne acte à la société AXA FRANCE VIE de son offre de verser à Monsieur A X les 3,261 actions restantes, selon le choix opéré par Monsieur A X, soit sur son compte titres, soit par le biais d’un versement de leur contre-valeur en euros.
— Dit que la société AXA FRANCE VIE sera tenue de verser, conformément au choix opéré par Monsieur A X, les trois actions restantes sur le compte titres de ce dernier et le solde sous forme de règlement monétaire.
— Dit que le solde produira intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007 et que les intérêts produiront eux-même intérêts à compter de cette même date, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
— Condamne la société AXA FRANCE VIE à verser à Monsieur A X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d’information annuelle.
— Déboute Monsieur A X du surplus de ses demandes.
— Déboute la société AXA FRANCE VIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamne la société AXA FRANCE VIE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être recouvrés directement par Maître D Y dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
— Condamne la société AXA FRANCE VIE à verser à Monsieur A X la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 22 Juin 2017
Le Greffier Le Président
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Expéditions
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